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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 9 févr. 2023, n° 22/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 8 septembre 2022, N° 22/00717 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2023 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02404 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HCDR
ARRET N°
AB
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de LISIEUX du 08 septembre 2022
RG n° 22/00717
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
né le 16 Décembre 1980 à [Localité 6] (SEINE SAINT DENIS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
Madame [C], [N] [X] épouse [K]
née le 14 Octobre 1987 à [Localité 4] (14)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Marie-Claude PIRO-VINAS, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience du 10 janvier 2023 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Madame SALLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, présidente, et Mme FLEURY, greffière
PROCEDURE
Mme [C] [X] et M. [P] [K] se sont mariés le 12 décembre 2018 à [Localité 5] après avoir souscrit un contrat de séparation des biens.
Un enfant est issu de cette union :
[G] [K] né le 17 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2022, Mme [C] [X] a fait assigner M. [K] en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales de Lisieux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 8 septembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Lisieux a pour l’essentiel :
constaté la résidence séparée des époux,
attribué à M. [K] la jouissance du domicile conjugal,
condamné M. [K] à payer à Mme [X] une pension alimentaire d’un montant de 1 200 euros au titre du devoir de secours entre époux,
condamné M. [K] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros à titre de provision pour frais d’instance,
maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale,
fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
accordé au père un droit de visite et d’hébergement selon accord entre les parties et à défaut :
hors vacances scolaires, une fin de semaine sur deux les semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, et le mercredi des semaines paires du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires, la 2nde moitié les années impaires,
pendant les grandes vacances d’été, avec fractionnement par quinzaine, en alternance, les 1ère et 3ème périodes les années paires et les 2ème et 4ème périodes les années impaires,
condamné M. [K] à payer à Mme [X] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 500 euros par mois, avec indexation,
dit que les dépenses exceptionnelles relatives à [G] seront partagées par moitié par les parents,
réservé les dépens.
Par acte du 14 septembre 2022, M. [P] [K] a interjeté appel de cette décision et a sollicité la réformation de l’ordonnance pour ses dispositions relatives à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, à la condamnation à paiement d’une provision pour frais d’instance, au débouté de la demande de résidence alternée d'[G], à la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère, et à la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 500 euros par mois à la charge du père.
Mme [X] a constitué avocat le 24 octobre 2022.
Par ses dernières écritures en date du 9 janvier 2023, M. [P] [K] conclut en ces termes :
Vu les dispositions des articles 768, 446-2 et 16 du Code de procédure civile, dire et juger les conclusions récapitulatives n°1 signifiées le 6 janvier 2023, le bordereau et les nouvelles pièces afférentes, repérées 46 à 56 dans le bordereau de pièces signifié via le RPVA, recevables,
Débouter Mme [X] de toutes demandes de nullité de ce chef,
A titre principal, réformer la décision entreprise par le Juge de la mise en état en ce qu’il a :
Fixé à 1 200 euros mensuels la pension alimentaire devant être versée au titre du devoir de secours à Mme [X], et réformant la décision sur ce point, dire et juger que Mme [X] sera déboutée de toutes demandes de ce chef,
Fixé à 1 500 euros la provision pour frais d’instance devant être versée à Mme [X], et réformant la décision sur ce point, dire et juger que Mme [X] sera déboutée de toutes demandes de ce chef,
Fixé la résidence habituelle d'[G] au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement résiduel, et réformant la décision entreprise de ce chef, dire et juger que la résidence d'[G] sera fixée en alternance par semaine complète aux domiciles de ses deux parents, les semaines paires pour le père et les semaines impaires pour la mère les années paires, et inversement pour les années impaires,
Fixé à 500 euros mensuels la pension alimentaire devant être versée à Mme [X] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[G], et réformant la décision sur ce point, dire et juger que Mme [X] sera déboutée de toutes demandes de ce chef,
Condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 70 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, réformer la décision entreprise par le Juge de la mise en état en ce qu’il a :
Fixé à 1 200 euros mensuels la pension alimentaire devant être versée au titre du devoir de secours à Mme [X], et réformant la décision sur ce point, dire et juger que Mme [X] sera déboutée de toutes demandes de ce chef,
Fixé à 1 500 euros la provision pour frais d’instance devant être versée à Mme [X], et réformant la décision sur ce point, dire et juger que Mme [X] sera déboutée de toutes demandes de ce chef,
Fixé la résidence habituelle d'[G] au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement résiduel, et réformant la décision entreprise de ce chef, dire et juger que dans cette hypothèse subsidiaire il sera accordé à M. [K] un droit de visite et d’hébergement élargi qui s’exercera :
Hors vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au lundi rentrée des classes,
Tous les mercredis de chaque semaine, du mardi sortie des classes jusqu’au jeudi matin rentrée des classes,
Pendant les petites vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
Pendant les grandes vacances d’été, par période fractionnée par quinzaine, en alternance, les 1er et 3ème période les années paires et les 2ème et 4ème période les années impaires,
Fixé à 500 euros mensuels la pension alimentaire devant être versée à Mme [X] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[G], et réformant la décision sur ce point, dire et juger que la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de M. [K] sera fixée à 150 euros par mois au regard de ses facultés contributives actuelles et de l’élargissement de ses droits de visite et d’hébergement.
Dire et juger que dans cette hypothèse subsidiaire, chaque partie prendra à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Par ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2023, Mme [C] [X] conclut en ces termes :
Vu les dispositions des articles 768 et 446-2 du Code de Procédure Civile ;
— Ecarter des débats les conclusions signifiées le 6 janvier 2023, la communication de pièces du 6 janvier 2023 ainsi que la sommation de communiquer, par M. [K] ;
— Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires en date du 8 septembre 2022 ;
En conséquence :
— Fixer la pension au titre du devoir de secours à la somme de 1.200 € par mois que devra M. [K] à Mme [X] ;
— Dire que cette pension sera indexée de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ;
— Dire que M. [K] doit régler à Mme [X] la somme de 1.500 € à titre de provision pour frais d’instance ;
— Fixer la résidence habituelle d'[G] au domicile de sa mère ;
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de M. [K], au regard des nouvelles contraintes professionnelles ;
— Accorder à M. [K] un droit de visite et d’hébergement :
Hors vacances scolaires : Les milieux de semaines du mardi fin des activités extra-scolaires au mercredi soir 18 heures ;
— Débouter M. [K] de ses demandes de fins de semaines dans la mesure où il déclare aux termes de ses écritures, travailler trois week-ends dans le mois ;
A titre subsidiaire,
— Accorder à M. [K], un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au lundi matin rentrée des classes, outre les milieux de semaines paires du mardi 18 heures au jeudi matin rentrée des classes ;
Pendant les petites vacances scolaires : Première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
Pendant les grandes vacances d’été : Fractionnées par quinzaines en alternance, 1er et 3ème périodes les années paires, 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
— Condamner M. [K] à régler au titre sa part contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la somme de 500 € par mois payable mensuellement d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
— Confirmer l’indexation de plein droit ;
Y additant ;
— Le condamner à régler une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’enfant n’étant pas en âge de discernement, les parents n’ont pas été avisés de ce qu’il pouvait être entendu et assisté d’un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juin 2022, sur saisine du Procureur de la République, le Juge des enfants de Caen a ordonné une mesure judiciaire d’investigations éducatives au profit d'[G] [K]. Il était relevé que l’enfant était instrumentalisé dans le conflit parental, et avait été exposé à des actes de violence commis par Mme [X]. Une garde alternée avait été mise en place, mais M. [K] pouvait être en difficulté pour poser un cadre à son fils, qui montrait une forte opposition à son égard.
Les débats se sont tenus le 10 janvier 2023.
Par une note en délibéré en date du 23 janvier 2023, non autorisée par la Cour, le conseil de M. [K] a sollicité la réouverture des débats, faisant valoir qu’il avait obtenu communication, postérieurement aux débats, d’un justificatif portant sur la situation professionnelle du père.
Par note en délibéré du 24 janvier 2023, le conseil de Mme [X] s’est opposé à la demande de réouverture des débats présentée par l’appelant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats :
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par l’intermédiaire de son conseil, M. [K] sollicite la réouverture des débats au motif qu’il a obtenu, postérieurement à l’audience, une pièce justificative de son exemption de permanence de garde.
Il y a lieu de constater que cet élément a été évoqué lors des débats, tant la disponibilité que les capacités financières de M. [K] étant impactées par ses obligations professionnelles.
Ainsi, cette nouvelle pièce peut conduire à une appréciation différente des demandes respectives des parents quant à la fixation de la résidence de l’enfant et à la contribution financière de chacun dans la prise en charge de ce dernier.
Par ailleurs, lors des débats, le conseil de Mme [X] a pu invoquer un manquement au respect du contradictoire du fait de la transmission tardive de conclusions, seulement quelques jours avant l’audience, qui ne lui aurait pas permis de répondre complètement à l’argumentation adverse et de produire les pièces justificatives utiles.
Si les parties n’ont pas sollicité le renvoi de l’affaire lors de l’audience, la connaissance d’éléments nouveaux postérieurement à la clôture des débats qui seraient de nature à influencer la décision de la Cour ainsi que le court délai laissé à l’intimée pour répondre aux dernières conclusions de l’appelant, commandent de permettre aux parties d’échanger contradictoirement sur les pièces transmises et les moyens de fait développés.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur les frais et dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 6 avril 2023 à 9 h 00 ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Estelle FLEURY C. LEON
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