Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 25/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 mai 2025, N° 25/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 27 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01444 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSPO
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 25/00297, en date du 27 mai 2025,
APPELANTE :
Madame [Z] [N]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [X] [B]
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Isabelle FUCHS-DRAPIER, substituant Me Georges LACOEUILHE-LEBRUN, avocats au barreau dePARIS
Société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC), prise en la personne de son représentant légal, ayant élu domicile en FRANCE chez la SAS BRANCHET dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Isabelle FUCHS-DRAPIER, substituant Me Georges LACOEUILHE-LEBRUN, avocats au barreau dePARIS
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 3]
Non représentée, bien que régulièrement assignée à jour fixe pour l’audience du 1er septembre 2025, par acte de Me [K] [F], Commissaire de justice à [Localité 5], délivré à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été prorogé au 27 Octobre 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [Z] [N] expose avoir bénéficié le 12 mai 2022 d’un lipofilling associé à une lipoaspiration réalisés par le docteur [B], chirurgien esthétique, exerçant son activité libérale à l’hôpital Tenon à [Localité 6].
A la suite de cette intervention, Madame [N] n’étant pas satisfaite du résultat et de l’ampleur des séquelles post opératoires, a, par actes de commissaire de justice délivrés les 17, 18 et 20 février 2025, fait assigner Monsieur [B], la SAS Branchet et la CPAM de Meurthe et Moselle devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
— déclaré le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé incompétent pour connaître de la demande de Madame [N],
— renvoyé la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé,
— réservé la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris et renvoyer l’affaire devant cette juridiction, sur le fondement des articles 46 et 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Nancy a constaté que le domicile de Monsieur [B], le dommage qui aurait été subi et le fait dommageable réalisé se trouvaient à Paris.
Il a ajouté que le risque de partialité attaché à la désignation d’un expert parisien n’était pas avéré, les experts étant soumis aux mêmes obligations déontologiques et que le juge des référés de [Localité 6] avait la faculté de désigner un expert nancéien.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 juin 2025, Madame [N] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 917 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger son appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 27 mai 2025 recevable et bien fondé,
Y faire droit,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 27 mai 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé incompétent pour connaître de sa demande,
— renvoyé la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé,
Et statuant à nouveau,
— déclarer le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé compétent pour connaître de sa demande,
— ordonner une expertise médicale de Madame [N],
— ordonner la désignation du Professeur [H] [D], expert en chirurgie esthétique près la cour d’appel de Nancy, avec la mission habituelle à savoir :
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt,
— convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants,
— examiner le patient,
— sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé (article L.1142-12 du code de la santé publique), prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé,
Ensuite de quoi établir,
1) Circonstances de survenue du dommage
À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants,
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
— en cas d’infection,
— préciser à quelle(s) date(s)
— ont été constatés les premiers signes,
— a été porté le diagnostic,
— a été mise en 'uvre la thérapeutique,
— dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
— dire, le cas échéant,
— quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué,
— quel type de germe a été identifié,
— rechercher,
— quelle est l’origine de l’infection présentée,
— si cette infection est de nature endogène ou exogène,
— si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s),
— quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
— s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé,
2) Analyse médico-légale
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
En cas d’infection, préciser :
— si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
— si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
— si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
— si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
— si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en 'uvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
— si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi,
— si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés,
En cas de réponse négative à cette dernière question,
— faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
— développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère,
3) La cause et l’évaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues,
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
— décrire l’état de santé actuel du patient,
— dire :
— si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
— ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
— dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
— interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et également aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle,
— prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles,
— en préciser la nature et la durée,
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt des activités professionnelles,
— en préciser la durée et les conditions de reprise,
3. Dommage esthétique temporaire
— décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par 'l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré',
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
— préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée,
— en discuter l’imputabilité à l’événement causal,
5. Soins médicaux avant consolidation
— préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale,
6. Fixer la date de consolidation
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
— chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au 'barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales', publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003),
Au cas où le barème ne comporte pas de référence,
— informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du code de la santé publique),
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
— donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées,
S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle,
— donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue,
9. Souffrances endurées
— décrire les souffrances endurées,
— les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
10. Dommage esthétique permanent
— évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Répercussion sur la vie sexuelle
— dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
12. Répercussion sur les activités d’agrément
— donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
13. Soins médicaux après consolidation
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire,
— justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 heures),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur,
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé'),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves,
— analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique,
Si besoin est,
— compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
— préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement,
En cas de décès,
— dire si le décès est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale,
— dans ce dernier cas, dire s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa,
— préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
— juger que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— juger que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— condamner le Monsieur [B] et son assureur, la BHEI DAC, à verser à Madame [N] une provision à valoir sur son préjudice à hauteur de 2000 euros,
— condamner le Monsieur [B] et son assureur, la BHEI DAC à verser à Madame [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Monsieur [B] et son assureur, la BHEI DAC aux entiers dépens.
Par requête du 30 juin 2025, Madame [N] a sollicité l’autorisation du premier président de la cour d’appel de Nancy de faire assigner à bref délai Monsieur [B], la société BHEI DAC et la CPAM de Meurthe et Moselle s’agissant d’un appel sur la compétence territoriale.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a autorisé Madame [N] à faire assigner Monsieur [B], la société BHEI DAC et la CPAM de Meurthe et Moselle pour l’audience du 1er septembre 2025 devant la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy aux fins de voir statuer sur l’appel formulé à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy du 27 mai 2025, statuant sur compétence, et dit que les assignations devaient être délivrées au plus tard le 22 juillet 2025.
Par actes des 15 et 21 juillet 2025, Madame [N] a fait délivrer assignation à jour fixe à Monsieur [B] et à la société BHEI DAC.
Bien que l’assignation à jour fixe lui ait été régulièrement signifiée le 21 juillet 2025, par remise de l’acte à personne morale reçue par une personne habilitée à le recevoir, la CPAM de Meurthe et Moselle n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] et la BHEI DAC demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondées,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et constater l’incompétence territoriale de la juridiction de [Localité 5] au profit de la juridiction parisienne,
— débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes de condamnation,
— condamner Madame [N] à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame [N] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— donner acte à Monsieur [B] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée,
— débouter Madame [N] de sa demande de provision,
— débouter Madame [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— désigner tel expert compétent en chirurgie esthétique et plastique qu’il plaira,
— dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit,
— enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical,
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
— connaître l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués,
— consigner les doléances de la demanderesse,
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables,
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage),
— dire que, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
Avant consolidation :
— le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire,
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse,
Après consolidation :
— dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
— en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse,
— dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours '),
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
— dire s’il existe un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs,
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [N],
— réserver les dépens.
Par acte du 12 août 2025, Monsieur [B] et la société BHEI DAC ont fait signifier à la CPAM de Meurthe et Moselle, par remise de l’acte à personne morale reçue par une personne habilitée à le recevoir, les conclusions d’appel déposées au greffe de la cour d’appel de Nancy le 5 août 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 1er septembre 2025 et le délibéré au 20 octobre 2025, prorogé au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [N] le 24 juin 2025 et par Monsieur [B] et la société BHEI DAC le 5 août 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la compétence territoriale de la juridiction saisie
A l’appui de son recours Madame [N] invoque les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile qui lui permettent de saisir au choix, la juridiction du lieu où demeure le défendeur, du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; elle rappelle que le lieu où les conséquences des agissements dommageables ont pu être mesurés est assimilé par la jurisprudence au lieu où le dommage a été subi ;
Sur la base de cette dernière option, elle affirme subir quotidiennement un dommage consécutif à l’acte opératoire pratiqué le 12 mai 2022 par l’intimé ; habitant à [Localité 7], elle considère par conséquent, que la juridiction qu’elle a saisie peut connaître du litige sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ce qui justifie l’infirmation de l’ordonnance déférée ;
Le docteur [B] s’oppose à ce recours en relevant que les critères déterminants de compétence, sont en matière délictuelle, le domicile du défendeur ainsi que le lieu du fait dommageable contrairement au domicile de l’appelante ;
De plus il conteste toute difficulté à la désignation d’un expert indépendant par la juridiction parisienne, lieu de son domicile et de son exercice professionnel ;
Enfin il précise que les séquelles alléguées tiennent au caractère inesthétique d’une chirurgie de la poitrine, ce qui ne justifie pas que la mesure d’instruction soit réalisée non loin du domicile de l’appelante qui, il faut le rappeler a fait le choix d’être opérée à [Localité 6], ce qui doit rendre son déplacement possible dans cette ville aux fins d’expertise ;
L’article 46 du code de procédure civile autorise le demandeur à saisir en la matière, la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable et celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Le tribunal judiciaire de Paris est désigné par l’ensemble de ces règles de compétence ;
En matière de référé probatoire, il est néanmoins admis que le juge du lieu d’exécution de la mesure est également compétent territorialement pour ordonner une mesure d’instruction, ce qui, selon Madame [N], confère compétence au juge nancéien, dans le ressort duquel elle réside, pour ordonner l’expertise sollicitée ;
Cependant aucun élément objectif ne justifie qu’en l’espèce, le lieu d’exécution de la mesure soit médicalement choisi dans l’intérêt de la patiente, compte tenu du siège des dommages allégués qui résultent d’une opération de la poitrine ;
Enfin les objections tenant à l’impartialité de l’expert qui pourrait être désigné par la juridiction parisienne sont mal fondés, celle-ci étant en capacité de le désigner dans le ressort le plus indiqué afin d’assurer le respect des règles de déontologie applicables à cette mesure d’instruction ;
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [N], partie qui succombe, supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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