Infirmation partielle 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 janv. 2026, n° 22/08061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2022, N° 18/5582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08061 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUUV
[8]
C/
S.A.S. [4] [Localité 11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 08 Novembre 2022
RG : 18/5582
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [H] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [9] [Localité 11]
anciennement dénommée S.A.S. [4] [Localité 11]
AT Mr [R] [N]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (l’assuré) a été engagé par la [4] [Localité 11], nouvellement dénommée [10] (la société, l’employeur), en qualité de conducteur poids lourds.
Le 3 juillet 2012, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 2 juillet 2012 à 15h45, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : 'lors de la livraison en voulant sortir une bouteille de gaz, le salarié aurait eu du mal à sortir la bouteille et aurait ressenti une douleur dans le bras droit’ lui occasionnant, selon certificat médical initial établi le 2 juillet 2012, une rupture du tendon long du biceps droit.
Le 9 juillet 2012, la [6] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 15 mars 2014.
Par décision du 2 avril 2014, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 18 % à compter du 16 mars 2014.
Le 28 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d’IPP.
Lors de l’audience du 4 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [S].
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— rejette les moyens soulevés par la caisse,
— réforme la décision notifiée le 2 avril 2014 par la caisse et fixe à 6 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’IPP du salarié, à compter de la date de consolidation fixée le 15 mars 2014, en raison d’un accident du travail survenu le 2 juillet 2012,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la [7] recevable,
— infirmer le jugement en date du 8 novembre 2022,
— dire et juger que l’accident du travail déclaré par le salarié le 2 juillet 2012 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IPP de 18 % à la date de consolidation du 15 mars 2014,
— débouter la société prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— déclarer sa contestation recevable,
A titre principal d’appel incident,
— constater que le médecin désigné par la caisse n’a pas respecté son obligation de transmettre au médecin qu’elle a désigné les éléments médicaux qu’elle détient, notamment l’ensemble des certificats médicaux de prolongation,
En conséquence,
— déclarer la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 18 % au salarié lui est inopposable,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il fixe à 6 % le taux d’IPP attribuable,
En conséquence,
— juger que le taux attribué au salarié doit être ramené à 6 % maximum, tous chefs de préjudices confondus, dans ses rapports avec la caisse,
A défaut et avant dire droit,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié, au titre de son accident du travail du 2 juillet 2012,
— enjoindre au service médical de la caisse de communiquer à l’expert le rapport d’évaluation des séquelles,
— nommer tel expert avec pour mission :
1°- convoquer les parties et leurs médecins conseils aux opérations d’expertise,
2°- se faire communiquer par les parties toutes les pièces et documents nécessaires en particulier le rapport médical visé aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
3°- prendre connaissance de l’entier dossier médical du salarié établi par le service médical de la caisse,
4°- fixer le taux d’IPP d’incapacité permanente partielle justifié au titre de l’accident déclaré par le salarié,
5°- notifier à son médecin-conseil, le docteur [Z], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention 'confidentiel', après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires, après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires,
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
— réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué au salarié, au titre de son accident du travail du 2 juillet 2012.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ
La société demande que la décision déclarative de rente lui soit déclarée inopposable compte tenu de la violation du principe du contradictoire, le docteur [Z] n’ayant pas été destinataire notamment de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation en violation des dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale.
La [7] ne répond pas sur ce point.
En application de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2003-614 du 3 juillet 2003 et abrogée par le décret du n° 2018-928 du 29 octobre 2018, 'dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.'
Aux termes de son avis médico-légal, le docteur [Z], désigné par l’employeur, indique avoir été destinataire du certificat médical initial du 2 juillet 2012, le certificat médical final du 15 mars 2014 ainsi que le certificat médical de prolongation du 26 novembre 2012 mais déplore l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation pour la période du 26 décembre 2012 au 314/0/14 (sic)'.
Ici, il n’est pas contesté que le rapport d’évaluation des séquelles concernant l’accident du travail de M. [N] a été transmis au docteur [Z] qui le cite dans son avis médico-légal, ainsi qu’au médecin consultant désigné par le tribunal.
S’agissant des certificats médicaux de prolongation, la cour rappelle qu’ils servent à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation ainsi qu’à déterminer l’imputabilité des arrêts et soins à la pathologie initiale, laquelle ne s’inscrit pas dans le présent litige afférent à l’évaluation des séquelles à la date de consolidation, de sorte que leur absence de transmission ou leur absence de mention dans le rapport d’évaluation des séquelles n’a aucune incidence sur la possibilité dont dispose l’employeur de contester l’appréciation faite par le médecin-conseil de la caisse sur la base de l’ensemble des éléments médicaux cités en son rapport et qui fondent sa décision.
Ainsi, dès lors que figuraient dans le rapport transmis par le médecin-conseil de la caisse au médecin désigné par l’employeur les constatations et éléments d’appréciation sur lesquels son avis s’était fondé, qui ont permis au médecin désigné par l’employeur, comme au médecin consultant désigné par le tribunal de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle du salarié victime de l’accident du travail, il n’y a d’atteinte ni au principe de la contradiction, ni à l’égalité des armes au détriment de l’employeur. Il est également observé que la caisse, qui ne se confond pas avec son service médical, ne détient pas le rapport d’évaluation des séquelles ni d’ailleurs d’autres pièces médicales qui auraient pu être présentées par l’assuré dans le cadre de son examen médical.
Il s’ensuit qu’étant non fondée, la demande de l’employeur tendant à ce que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime lui soit déclaré inopposable pour non-respect du contradictoire doit être rejetée et le jugement sur ce point confirmé.
SUR LE TAUX D’IPP
Pour soutenir le bien-fondé de son appel, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil qui a retenu un taux de 18 % en se référant au barème accident du travail, chapitre 1.1.2 ' 1.1.4 et 4.2.6, au vu des séquelles suivantes : traumatisme du bras droit dominant avec rupture du biceps opérée, limitation de la mobilité du coude et de la pronosupination, compliquée d’algodystrophie. Elle relève que le tribunal du contentieux de l’incapacité, saisi d’une contestation de l’assuré, avait lui-même considéré que ce taux médical était justifié.
Elle conteste l’analyse retenue par le médecin consultant, qui a abaissé le taux à 6 % puisque le salarié présentait une limitation du coude droit chez un droitier, une limitation de la flexion de l’avant-bras à 140° puisque qualifiée de complète, un flessum de 10° irréductible, une limitation de la pronosupination, la persistance d’un oedème de la main droite, une hypotonie des muscles antébrachiaux avec une amyotrophie mesurée avec un déficit de 2 cm par rapport au côté gauche.
En réponse, la société se prévaut de l’avis du docteur [Z] et de celui du médecin consultant désigné en première instance, les deux s’accordant pour reconnaître que le taux d’IPP de 18 % avait été surévalué au vu des résultats à l’examen clinique de l’assuré.
Elle soutient, toujours en se référant à l’avis du docteur [Z], l’existence d’un état antérieur reconnu par le médecin-conseil de la caisse lui-même, lequel ne l’a toutefois ni décrit ni évalué, alors qu’il lui appartenait de l’évaluer précisément et de fournir à l’appui de son évaluation l’ensemble des éléments et documents lui permettant d’en apprécier la réalité.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient également au juge de rechercher si les séquelles ne sont pas pour partie imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l’accident (Civ. 2ème 1er février 2024, n° 22-11390 ; Civ 2ème 21 mars 2024 n° 22-15. 376).
Ici, à la date de consolidation fixée au 15 mars 2014, un taux de 18 % a été attribué à l’assuré compte tenu d’une 'limitation algofonctionnelle du coude droit avec perte de force musculaire suite à une désinsertion totale réparée de l’insertion inférieure du biceps compliquée d’un syndrome algoneurodystrophique.'
La caisse indique que, pour l’évaluation du taux, son médecin-conseil s’est référé aux chapitres 1.1.2, 1.1.4 et 4.2.6 du barème indicatif, sans pour autant préciser le taux de chacune des séquelles retenues.
Le médecin consulté par le tribunal, qui l’a d’ailleurs suivi dans son analyse, a relevé que 'le barème prévoit 4 % pour des séquelles légères d’une rupture du biceps du côté dominant après réparation. On peut y ajouter un pourcentage supplémentaire de 2 % du fait de la limitation de la pronosupination et de l’extension du coude, soit un taux médical de 6 %.'Par ailleurs, il observe qu’à la consolidation, le médecin-conseil de la caisse ne 'note aucun signe d’algodystrophie (troubles trophiques en particulier absents)'.
Les séquelles légères de la rupture du biceps côté dominant d’ordre musculaire et tendineux ne sont pas contestées par les parties et, en considération du barème (chapitre 1.1.4), le taux de 4 % doit effectivement être retenu.
S’agissant des séquelles articulaires du coude (côté dominant), le barème (chapitre 1.1.2) prévoit les taux d’incapacité suivants :
— blocage flexion-extension : angle favorable 25 % ; angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0 à 60° : 40 %)
— limitation des mouvements de flexion-extension : mouvements conservés de 70° à 145° : 10 % ; mouvements conservés autour de l’angle favorable : 20 % ; mouvements conservés de 0 à 70° : 25 %.
Selon les constatations cliniques relevées par le médecin-conseil à l’examen, reprises par le docteur [Z], il existe un 'déficit d’extension du coude droit de 15° environ'. Or, le médecin consultant ne fait aucunement référence à cette limitation fonctionnelle du coude sans s’expliquer sur les raisons de cette exclusion.
La cour retient donc les séquelles fonctionnelles du coude auxquelles s’ajoutent d’ailleurs les plaintes de l’assuré au titre de douleurs persistances du bras avec perte de force musculaire et, en l’absence d’élément de nature à se départir du barème, un taux de 10 % sera retenu à ce titre.
Ensuite, le professeur [S] retient un taux de 2 % au titre de la pronosupination. La cour relève que, selon le barème indicatif, la limitation de la pronosupination est évaluée à 10-15 % en fonction de la position et de l’importance. Or, le médecin-conseil de la caisse ne l’a pas mesurée, se contentant d’évoquer une 'limitation'. En tout état de cause, aucune séquelle à ce titre n’a été retenue par le médecin-conseil de la caisse.
Par ailleurs, le barème en son chapitre 4.2.6 relatif aux syndromes algodystrophiques prévoit un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure d’algodystrophie sans troubles trophiques importants et sans impotence et un taux de 30 à 50% pour une forme sévère.
Le médecin consultant désigné par le tribunal n’a pas retenu cette séquelle, relevant l’absence de trouble trophique. Il ne l’évoque pas davantage dans son avis écrit que, pourtant, la caisse reconnaît avoir pris en compte dans l’évaluation du taux, évoquant un 'antécédent d’étirement du plexus brachial (AT)' à l’origine des douleurs au bras.
Il n’est pas contesté qu’une algodystrophie post-opératoire objectivée par scintigraphie a été mentionnée sur un certificat de prolongation du 5 novembre 2012. A l’examen clinique, le médecin-conseil de la caisse a relevé un 'engourdissement et des troubles dysesthésiques de l’avant-bras avec conservation de la sensibilité de protection et nociceptive', ainsi qu’une hypotonie des muscles ante-brachiaux. Il mentionne également un suivi en centre anti-douleur tous les quatre mois.
Le docteur [Z] fait quant à lui état des multiples accidents du travail dont a été victime M. [N] : outre l’accident de 1997, il évoque un accident en août 2003 puis en mai 2009, ainsi que deux maladies professionnelles déclarées en janvier 2013, soit après l’accident du travail du 2 juillet 2012 et avant la consolidation de celui-ci, sans qu’il ne soit précisé la nature des lésions afférentes à ces accidents ou pathologies et sans, non plus, que la caisse ou son service médical ne fournisse la moindre indication quant à la nature et l’ampleur de l’état antérieur interférent, ni sans permettre de rattacher de manière certaine les séquelles présentées à l’examen du 28 février 2014 à l’accident du travail du 2 juillet 2012.
Dans ces conditions, en l’absence de précision sur la manière dont il a été tenu compte de l’état antérieur interférent et quelle part a été faite entre ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient à l’accident, il sera retenu que, dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne peut se prévaloir des séquelles afférentes à l’algodystrophie et que seules devront être prises en compte les séquelles relatives à la rupture du biceps et à la limitation fonctionnelle du coude dominant.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande d’expertise de la société, il convient de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [N] ensuite de son accident du travail du 2 juillet 2012 à 14 %, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il fixe à 6 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’IPP de M. [N], à compter de la date de consolidation fixée au 15 mars 2014, en raison d’un accident du travail survenu le 2 juillet 2012,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N], ensuite de son accident du travail du 2 juillet 2012, opposable à la société [10],
Rejette la demande d’expertise formée par la société [10],
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Jonction ·
- Marque ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Péremption d'instance ·
- Interjeter ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Répertoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Action ·
- Notaire ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Successions ·
- Libération ·
- Compromis ·
- Testament
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- État ·
- Homme
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Cdd ·
- Travail ·
- Homme ·
- Réintégration ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Exception d'inexécution ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Exécution ·
- Qualités
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Appel ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Transaction ·
- Magistrat ·
- État ·
- Copie ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.