Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 juin 2025, n° 24/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04759 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/81297
APPELANT
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
INTIMÉE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 5] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 5] et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31/01/2024,
Lui-même venant aux droits de BNP Paribas, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 15 décembre 2022 et d’un bordereau de cession de créances complémentaire en date du 22 décembre 2022, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant :
La SELARL « TMDLS ' AVOCATS »
Prise en la personne de Maître [O] [D]
Avocat inscrit au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte notarié du 23 janvier 2009, la société BNP Paribas a consenti à la SCI Les Villas Spaniers une ouverture en compte courant d’un montant de 1.100.000 euros, garantie par l’inscription d’une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier financé et le cautionnement personnel de M. [K] [G] à hauteur de la somme de 220.000 euros, souscrit par acte sous seing privé du 18 décembre 2008.
à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI Les Villas Spaniers et de l’action en recouvrement introduite à l’encontre de M. [G], le tribunal de grande instance de Saverne a condamné ce dernier, par jugement du 3 avril 2012, à payer à la société BNP Paribas les sommes de 220.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2010, et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié par acte d’huissier du 21 juin 2012, puis le 12 février 2016 avec commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte d’huissier du 12 février 2016, la société BNP Paribas a fait délivrer à M. [G] un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte du 8 mars 2016, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [G], saisie avérée infructueuse.
Ensuite le 24 mars 2016, le créancier a déposé au greffe du tribunal d’instance de Molsheim une requête en saisie des rémunérations, qui n’a pas abouti en l’absence de lien de droit entre le débiteur et le tiers saisi.
Selon bordereaux de cession de créances des 15 et 22 décembre 2022, la société BNP Paribas a cédé au Fct Quercius un portefeuille de créances parmi lesquelles figurent celles détenues à l’encontre de la SCI Les Villas Spaniers. M. [G] a été informé de cette cession de créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 février 2023.
Agissant sur le fondement du jugement susvisé, le 13 juin 2023, le Fct Quercius a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque Shine, puis le 15 juin 2023, une saisie-attribution sur le compte d’associé de M. [G] au sein de la société Greatstep et une saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières du débiteur au sein de la même société.
Par acte du 13 juillet 2023, M. [G] a assigné le Fct Quercius devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en nullité et mainlevée des saisies susvisées. Puis, il a limité ses prétentions à la réduction de la majoration du taux de l’intérêt légal à la somme d’un euro symbolique sur le fondement de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 8 février 2024, le juge de l’exécution a :
débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [G] à payer au Fct Quercius la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [G] aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric de la Selle.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a rappelé que la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier a pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant et qu’il appartient à celui-ci de justifier de toute circonstance indépendante de sa volonté, de nature à y faire obstacle. Il a relevé que l’intéressé ne justifiait pas des raisons de son absence de revenus entre 2013 et 2015, ni de celles de la disparition de son patrimoine immobilier alors que sa réalisation aurait dû lui permettre de désintéresser la BNP Paribas, au moins pour partie, ni, de manière générale, de sa situation patrimoniale depuis 2012, devenir des biens immobiliers et épargne compris.
Selon déclaration du 4 mars 2024, M. [G] a formé appel de ce jugement, intimant le Fct Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés.
Par conclusions du 24 avril 2024, l’appelant conclut à voir :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— fixer la majoration des intérêts de retard à un euro symbolique ;
— débouter le Fct Quercius du surplus de ses demandes au titre des intérêts de retard ;
— condamner le Fct Quercius à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Fct Quercius aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Barbelane, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À cet effet, il fait valoir que :
la créance est composée de la somme de 108.004,91 euros au titre des intérêts de retard, soit près du tiers de la créance réclamée, soit 310.500,88 euros, situation justifiant l’exonération de la majoration de 5 % depuis le jugement du 13 avril 2012 ;
le premier juge a retenu sa situation de très faibles revenus de 2013 à ce jour, mais insuffisamment documentée ; qu’il en justifiera dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, le Fct Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fct Quercius, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, conclut à voir :
à titre principal,
déclarer M. [G] irrecevable en ses moyens et prétentions d’appel ;
à titre subsidiaire,
déclarer M. [G] mal fondé en son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner M. [G] à lui payer la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [G] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Marie-Catherine Vignes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre principal, l’intimé soulève l’irrecevabilité des prétentions de l’appelant pour violation des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, en l’absence de production par l’appelant de toute pièce de nature à justifier sa demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal au regard de « ses très faibles revenus de 2013 à ce jour ».
À titre subsidiaire, au fond, il souligne la mauvaise foi de M. [G] qui, pourtant informé de la mise en 'uvre par le créancier de nombreuses mesures d’exécution forcée, est demeuré taisant pendant plus de douze ans et n’a jamais procédé au moindre versement malgré l’ancienneté de sa dette.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article 906 du code de procédure civile
Au soutien de sa fin de non-recevoir, l’intimé se prévaut d’une violation par l’appelant des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, selon lesquelles les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie.
En l’occurrence, l’appelant a communiqué huit pièces telles que listées à son bordereau de communication de pièces. Que celles-ci ne contiennent aucune justification de sa situation financière n’est pas de nature à rendre sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt irrecevable, mais seulement mal fondée.
Au fond,
Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation financière du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [G] ne justifiait pas suffisamment de sa situation patrimoniale globale, et notamment de ce qu’étaient devenus ses biens immobiliers et son épargne depuis 2012, l’intéressé s’étant borné à produire ses avis d’imposition pour les années 2013 à 2022, sans expliquer l’absence de tout revenu entre 2013 et 2015 ni fournir le moindre élément d’information actualisé sur sa situation professionnelle, alors qu’il était gérant d’une société immobilière.
Devant la cour, l’appelant fournit encore moins de justifications de sa situation financière, s’abstenant de toute production à cet effet.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la confirmation des condamnations accessoires prononcées par le jugement entrepris, la condamnation de l’appelant aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [K] [G] à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fct Quercius, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [G] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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