Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 juin 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 août 2024, N° 211/394947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 258, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Août 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/394947
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00451 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ65E
Vu le recours formé par :
Maître [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [L] [V]
Es qualités de mandataire de protection future de Mme [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne et assistée de Me Paul VILLETARD DE LAGUERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0544
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par Me [T] [J] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 septembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 20 août 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus à Me [T] [J] à la somme de 1.500 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 10.000 euros hors taxes, condamné en conséquence Me [T] [J] à restituer à Mme [L] [V] la somme de 8.500'euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, et rejeté la demande reconventionnelle de Me [T] [J] ;
'
Me [T] [J] est présent à l’audience'; oralement il soutient l’irrecevabilité de la demande présentée au bâtonnier par Mme [L] [V] pour le compte de sa mère Mme [U] [I]'et demande la preuve de la domiciliation exacte de Mme [U] [I], si elle est encore en vie ; il sollicite, dans les conclusions reprises à l’audience, l’infirmation de la décision déférée, la fixation de ses honoraires pour 42 heures de travail à 12.600 euros, de constater des frais d’un montant de 1.000 euros, de déduire la provision de 9.000 euros, de condamner Mme [L] [V] à lui payer un reliquat d’honoraires de 3.600 euros, des frais de 1.000,62 euros et la somme de 2 500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; ''
'
Mme [L] [V] est présente à l’audience, assistée de son avocat’qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement'; elle demande à la Cour de confirmer intégralement la décision déférée, de rejeter toutes les demandes de Me [T] [J] et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
Vu la lettre de Me [T] [J] en date du 23 mai 2025, justifiant le paiement d’une somme de 1.500 euros hors taxes';'
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991'; celui-ci est donc recevable';
'
A l’audience, Me [T] [J] déclare que Mme [L] [V] l’a chargé de déposer une plainte pénale pour des abus de faiblesse commis par le frère de celle-ci, à l’égard de leur mère, personne vulnérable compte tenu de son âge'; l’avocat qui a signé une convention d’honoraires avec Mme [L] [V], laquelle lui a versé une provision de 10.000 euros, ne peut dès lors pas soutenir que Mme [L] [V] n’a pas qualité à agir pour contester le montant de ses honoraires'; la demande d’irrecevabilité sera dès lors rejetée';
'
La convention signée entre les parties prévoyait un honoraire au temps passé, au taux horaire de 300 euros hors taxes'; les relations entre les parties ayant été rapidement interrompues, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et le taux horaire de 300 euros hors taxes, retenu par le bâtonnier, doit être confirmé';
'
Me [T] [J] justifie avoir tenu un rendez-vous et échangé quelques conversations téléphoniques avec sa cliente, mais il n’a réalisé aucune des missions qui lui ont été confiées’et il ne justifie pas du temps qu’il prétend avoir passé pour préparer le dossier de sa cliente'; à cet égard, les pièces versées par l’appelant et notamment l’attestation de M. [H] [A], qui indique avoir travaillé sur le dossier sans facturer son temps passé ni mentionner un volume horaire de son travail, ne permettent pas de modifier la décision du bâtonnier qui a retenu une durée de travail de cinq heures, au taux horaire de 300 euros';
'
Me [T] [J], qui ne justifie pas non plus des frais engagés pour le compte de sa cliente, sera débouté de sa demande de remboursement’de ce chef ;
'
La Cour décide en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions’et constate que Me [T] [J] a payé à Mme [L] [V] la somme de 1.500 euros hors taxes ordonnée au titre de l’exécution provisoire';
'
La Cour estime qu’il est équitable d’accorder à Mme [L] [V] une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Déclare recevable l’action en contestation d’honoraires engagée par Mme [L] [V],
'
Confirme la décision déférée, ayant’fixé les honoraires dus à Me [T] [J] à la somme de 1.500 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 10.000 euros hors taxes, condamné en conséquence Me [T] [J] à restituer à Mme [L] [V] la somme de 8.500'euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
'
Constate que Me [T] [J] a payé à Mme [L] [V] la somme de 1.500 euros hors taxes au titre de l’exécution provisoire,
'
Y ajoutant,
'
Condamne Me [T] [J] à payer à Mme [L] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,''
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne Me [T] [J] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE'''''''''''''''' '''''''LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
'
'
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