Confirmation 31 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 déc. 2023, n° 23/09770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/09770 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PMG5
Nom du ressortissant :
[V] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 12 Juillet 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
comparant, assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [X] [R], interprétre en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 5 octobre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 7 octobre, 4 novembre et 4 décembre 2023, dont la dernière a été confirmée en appel le 6 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M.[V] [T] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, confirmée en appel le 21 décembre 2023, le même juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M.[V] [T] pour une nouvelle durée de 15 jours.
Suivant requête du 28 décembre 2023, M. [V] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative en raison de l’expiration de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet depuis le 24 décembre 2023.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 décembre 2023 à 15 heures 19 a rejeté cette requête.
M.[V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 décembre 2023 à 17 heures 01 en faisant valoir que l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet avait expiré le 24 décembre 2023.
M.[V] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 décembre 2023 à 10 heures 30.
M. [V] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M.[V] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [V] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M.[V] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la requête en mainlevée de l’intéressé
Attendu que l’article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;
Attendu que le 24 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à M.[V] [T] par le préfet du Rhône.
Attendu que M. [V] [T] soutient dans sa requête d’appel que son placement en rétention n’est plus fondé sur une décision d’éloignement exécutoire d’office comme exigé par l’article L.731-1 du CESEDA, l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ayant expiré le 24 décembre 2023 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; qu’un des cas prévus par l’article L.731-1 1° du CESEDA est celui de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
mais attendu que conformément aux dispositions susvisées, la décision portant obligation pour M.[V] [T] de quitter le territoire français avait moins d’un an quand l’arrêté de rétention du 5 octobre 2023 a été pris ; que par ailleurs, les articles précités ne prévoient pas que le placement en rétention doit cesser dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a plus d’un an;
qu’en conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [V] [T] afin de mainlevée de sa rétention administrative sur le fondement des articles L.741-1 et L.731-1 du CESEDA;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [V] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Evelyne ALLAIS
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