Confirmation 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 oct. 2023, n° 22/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 29 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. COCHON PLUS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 205 DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 22/01050 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DP26
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 29 septembre 2022 – Section industrie -
APPELANTE
Madame [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [L] [S] (Défenseur Syndical)
INTIMÉE
S.A.S. COCHON PLUS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Bolnet Marie-Josée, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 juillet 2023, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 16 Octobre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE.
Madame [R] [E] a été recrutée par la société Cochon Plus, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 23 janvier 2019 puis, par avenant à prise d’effet le 24 janvier 2019, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de commis- cuisinière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2021, Madame [R] [E] était convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2021, Madame [R] [E] était licenciée pour faute grave.
Madame [R] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre le 9 juillet 2021 à l’effet de contester la mesure de licenciement prise à son encontre et former un certain nombre de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 29 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre a :
condamné la société Cochon Plus à payer à Madame [R] [E] les sommes suivantes :
1 133,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
570,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
condamné la société Cochon Plusà remettre à Madame [R] [E] le bulletin de paye du mois de novembre 2020 corrigé, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à partir du 8ème jour après réception de la décision et « allant sur 60 jours de la date de la décision à intervenir »,
débouté Madame [R] [E] du reste de ses demandes,
mis les dépens à la charge des deux parties.
Par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Basse-Terre le 14 octobre 2022, Madame [R] [E], représentée par un défenseur syndical, a relevé appel de cette décision.
L’intimée n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de la lettre de notification de la déclaration d’appel, il a été demandé le 12 décembre 2022 à Madame [R] [E] de signifier celle-ci à l’intimée.
Par acte en date du 22 décembre 2022, Madame [R] [E] a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Cochon Plus.
L’intimée n’a pas davantage constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023 et l’audience de plaidoirie fixée au 22 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DE L’APPELANTE.
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [R] [E] au greffe de la cour d’appel le 3 janvier 2023 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023 à la société Cochon Plus, par lesquelles elle demande à la cour :
d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre en date du 29 septembre 2022,
de constater par la pièce 1 qu’elle a été engagée en bonne santé,
de constater par la pièce 3 qu’elle a contracté une maladie professionnelle au sein de l’entreprise,
de constater par les pièces 2 et 2-1 qu’elle a été malade au sein de l’entreprise du 1er avril 2021 au 30 avril 2021,
de constater par la pièce 7 que l’employeur a délibérément projeté une rupture conventionnelle sans son accord aux fins de s’en débarrasser,
de constater que son arrêt de travail se terminant le 22 avril 2021, elle s’est rendue à son poste de travail le 23 avril 2021 en tant que commis/cuisine et qu’elle n’a reçu aucun courrier de transfert ou avenant d’un autre poste, en remplacement du poste de cuisine qu’elle occupait et qui avait été supprimé,
de constater par la pièce 12 que l’employeur lui demande de justifier de son absence tout en omettant de dire « dans votre poste de travail »,
de dire qu’elle n’a pas commis de faute pour abandon de poste car l’employeur a supprimé son poste de travail durant son absence pour maladie professionnelle,
— de condamner la société Cochon Plus à lui payer :
le salaire du mois de décembre 2020 pour un montant de 1 554,62 euros,
le salaire du 23 avril 2021 pour un montant de 362,74 euros,
le salaire du mois de mai 2021 pour un montant de 1 554,62 euros,
le salaire du mois de juin 2021 pour un montant de 1 554,62 euros,
le salaire du 1er juillet 2021 au 7 juillet 2021 pour un montant de 362,74euros,
les congés payés sur la période du mois de juin 2020 au mois de juillet 2021, soit treize mois pour un montant de 1 114,15 euros,
une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 3 109,24 euros,
des dommages et intérêts pour « harcèlement pour une rupture conventionnelle » d’un montant de 3 500 euros,
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 6 218,48 euros,
des dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
Pour le surplus des explications de l’appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Sur les conséquences de l’absence de dépôt de constitution et de conclusions par l’intimée.
La société Cochon Plus n’a pas constitué avocat.
Au terme des dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du premier juge.
Sur le licenciement intervenu.
Sur la lettre de licenciement.
Au terme des dispositions de l’article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, ladite lettre sera ci-après reproduite, à tout le moins la page 1 de la lettre puisque c’est la seule qui a été transmise par Madame [E] par sa pièce 16 :
« Madame [E],
Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 30 juin 2021, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien.
Vous avez été assistée lors de cet entretien par Monsieur [S], conseiller du salarié, mais les raisons de votre absence, qui n’ont pas été clairement déterminées par vos propos, ne nous permettent pas malheureusement de vous maintenir à ce poste au sein de notre entreprise.
D’ailleurs, depuis cet entretien du 30 juin 2021 vous ne vous êtes toujours pas présentée à votre poste et nous n’avons jusqu’au ce jour aucun justificatif de votre absence.
Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 23 avril 2021.
Cette absence s’est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif et malgré notre courrier de demande de justification d’absence adressée le 18 mai 2021 et le 10 juin 2021, vous ne nous avez apporté à ce jour aucune justification des raisons de votre absence qui perdure depuis le 23 avril 2021.
La date de première présentation de cette lettre constituera la date d’effet de la rupture de votre contrat. »
II.1. Sur la faute grave articulée par la société Cochon Plus à l’encontre de Madame [R] [E].
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Madame [R] [E] a été licenciée pour faute grave en raison de l’abandon de son poste de travail à compter du 23 avril 2021.
L’abandon de poste constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.
*
Madame [E] expose qu’en réalité, elle n’a pas commis de faute dès lors que son employeur a supprimé son poste de travail durant son absence pour maladie professionnelle.
Elle demande, au demeurant, à la cour de constater qu’elle a été engagée en bonne santé mais qu’elle aurait contracté une maladie professionnelle au sein de l’entreprise qui aurait entrainé son placement en arrêt maladie à plusieurs reprises ;
Elle poursuit en indiquant, qu’à l’issu d’un arrêt de travail qui se terminait le 30 novembre 2020, elle aurait reçu une convocation, son employeur ayant délibérément projeté de se séparer d’elle en tentant de lui imposer une rupture conventionnelle.
Elle précise qu’en suite de son refus, son employeur lui aurait indiqué que la cuisine où elle travaillait était fermée et ne lui aurait pas payé son salaire du mois de décembre 2020.
Elle dit aussi qu’au regard de son état de santé, le médecin lui aurait prescrit un arrêt de travail du 21 mars 2021 eu 22 avril 2021.
Elle soutient qu’en suite de cet arrêt de travail elle se serait présentée sur son lieu de travail mais qu’il lui aurait été de nouveau proposé avec une insistance une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Madame [E] demande à la cour de retenir, à cet égard, un véritable harcèlement moral de la part de l’employeur.
*
La cour ne dispose que des pièces produites par l’appelante.
Au rang de ces pièces, Madame [R] [E] verse aux débats la lettre qu’elle a reçue de son employeur le 17 mai 2021 faisant état de son absence depuis le 23 avril 2021 et lui demandant de justifier de son absence (pièce 10 de Madame [R] [E]).
Contrairement à ce que prétend Madame [E], elle n’a pas bénéficié d’un arrêt maladie jusqu’au 30 avril 2021. La cour ne peut donc dire que Madame [E] a été absente du 1er avril 2021 au 30 avril 2021. En effet, l’appelante produit par sa pièce 8 un certificat médical de prolongation du Docteur [H] [I] pour la période du 21 mars 2021 au 22 avril 2021 ; le certificat d’arrêt de travail initial n’est pas produit.
Il se déduit toutefois de cette pièce 8 que Madame [E] aurait dû reprendre son travail le 23 avril 2021 en l’absence d’une nouvelle prolongation de son arrêt de travail.
Madame [E] ne justifie pas avoir répondu à la lettre de mise en demeure que lui a adressée son employeur du 17 mai 2021 (pièce 10 précitée) ; elle ne justifie pas davantage s’être présentée sur son lieu de travail et s’être fait éconduire en raison de la suppression de son poste travail.
Dans la lettre de licenciement, il est fait état d’une nouvelle demande de justification d’absence le 10 juin 2021 en suite de celle du 18 mai 2021 ; Madame [E] ne produit pas ce courrier de son employeur du 10 juin 2021. Pour autant, elle ne conteste pas l’avoir reçu.
Madame [E] ne justifie, en réalité, d’aucune raison qui expliquerait qu’elle n’ait pas repris son travail le 23 avril 2021 lorsque son arrêt de prolongation d’arrêt de travail a pris fin.
Madame [E] ne peut, en tout état de cause et d’évidence, demander à la cour de constater qu’elle était en bonne santé lorsqu’elle a commencé de travailler pour le compte de la société Cochon Plus et qu’elle y aurait contracté une maladie professionnelle. Elle ne peut davantage demander à la cour de constater la maladie professionnelle dont elle se dit atteinte.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle obéit à des dispositions particulières du code de la sécurité sociale notamment celles des articles L 461-1 et suivants que Madame [E] ne démontre d’aucune façon avoir suivies ; Madame [E] ne peut ' en méconnaissance des règles applicables en la matière ' demander à la cour de reconnaitre une maladie professionnelle. Au demeurant, la cour ne dispose d’aucun élément de quelque nature que ce soit s’agissant de la pathologie de Madame [E] ; la seule indication sur la nature de celle-ci, figure sur le certificat d’arrêt de prolongation de l’arrêt de travail produit en pièce 8 par l’appelante dont il ressort qu’elle souffre de dysphagie récidivante, soit d’un trouble de la déglutition.
Enfin, Madame [R] [E] produit aux débats en pièce 9 un imprimé de rupture conventionnelle portant la date du 26 janvier 2021, barré de la mention « PROJET ».
Toutefois, rien n’établit que l’employeur ait été à l’origine de cette proposition de rupture du contrat de travail, d’une part, ni qu’il ait exercé une quelconque pression pour convaincre Madame [R] [E] d’accepter ladite rupture, d’autre part.
La cour puise donc dans les éléments versés aux débats par Madame [R] [E] la preuve que cette dernière n’a pas repris son travail en suite de sa prolongation d’arrêt de travail du 21 mars 2021 au 22 avril 2021.
La rupture du contrat de travail de Madame [R] [E] pour faute grave en raison d’un abandon de poste de cette dernière à compter du 23 avril 2021 est donc justifiée et le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre sera donc confirmé.
Il sera relevé que le conseil de prud’hommes nonobstant le fait qu’il a retenu la faute grave s’agissant du licenciement a néanmoins accordé une indemnité légale de licenciement. Or, l’article L. 1234-9 du code du travail exclut le droit à l’indemnité légale de licenciement lorsque celui-ci est motivé par la faute grave du salarié. L’absence de l’intimée et l’absence de contestation de ce chef de condamnation ne permet toutefois pas à la cour d’infirmer la décision déférée de ce chef.
II.2. Sur les demandes formées par Madame [R] [E].
La cour ne peut qu’écarter les demandes de constat qui lui sont faites. Ces demandes, en tout état de cause, ne sont ni recevables ni fondées ainsi qu’il a été précédemment exposé.
II.2.a. Sur la demande de paiement de la somme de 1 554, 62 euros au titre du salaire du mois de décembre 2020, de la somme de 362,74 euros au titre du salaire du mois d’avril 2021 et des salaires des mois de mai 2021, juin 2021 et pour la période du 1er au 7 juillet 2021.
Madame [R] [E] sollicite paiement du salaire du mois de décembre 2020, du salaire du mois d’avril 2021 pour la période du 24 au 30 avril 2021 et des salaires des mois de mai 2021, juin 2021 et juillet 2021 pour la période entre le 1er et le 7 juillet 2021.
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 produit aux débats par Madame [E] montre qu’elle a été absente durant tout le mois, raison pour laquelle elle n’a pas perçu de salaire. Madame [E] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été présente et qu’elle aurait travaillé pour le mois considéré et elle n’expose pas davantage la raison pour laquelle elle devrait être payée alors même qu’elle n’aurait pas travaillé.
Il en est de même pour les autres demandes de salaires pour lesquelles Madame [E] ne justifie pas avoir travaillé ; c’est d’ailleurs en raison de son absence à compter du 23 avril 2021 que le contrat de travail a été rompu.
La cour confirme donc le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [E] de ses demandes de paiement de salaire.
II.2.b. Sur la demande de paiement de la somme de 1 114,15 euros au titre des congés payés de juin 2020 à juillet 2021.
Madame [E] sollicite paiement d’une somme de 1 114,15 euros au titre de l’indemnité de congés payés entre le mois de juin 2020 et le mois de juillet 2021.
Le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre a accordé à Madame [R] [E] la somme de 570,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés en considérant que sur le bulletin de salaire du mois de juin 2021, c’est-à-dire le dernier bulletin de salaire délivré par l’employeur, il restait dû 11 jours de congés payés.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, Madame [R] [E] ne justifiant pas pouvoir prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés supérieure aux 570,02 euros qui lui ont été alloués par les premiers juges.
II.2.c. Sur l’indemnité de préavis.
L’article L 1234-1 alinéa 1er a contrario du code du travail dispense l’employeur du paiement du préavis lorsque le licenciement est motivé par une faute grave.
La cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes déféré sur ce point et déboute Madame [E] de sa demande au titre du préavis dès lors que la faute grave justifiant le licenciement a été confirmée.
II.2.d. Sur les dommages et intérêts pour harcèlement en lien avec le projet de rupture conventionnelle.
1L’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l’article L 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame [R] [E] sollicite la condamnation de la société Cochon Plus au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au fait que son employeur l’aurait harcelée pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Rien de ce qui est allégué n’est établi d’une quelconque façon et Madame [E] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes entrepris sera donc confirmé sur ce point.
II.2.e. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [R] [E] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 6 218,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour ayant admis la faute grave et le bien fondé du licenciement, ne peut que débouter l’appelante de sa demande de dommages et intérêts et confirmer, sur ce point, le jugement déféré.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [E] sollicite de la cour qu’elle condamne la société Cochon Plus au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] succombant, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre du 29 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Madame [R] [E] eux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La Présidente,
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