Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 22/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/3434
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 16 décembre 2025
Dossier : N° RG 22/00222 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDEU
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[C] [J] [X] [W]
C/
[N] [Y] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [J] [X] [W]
né le […] à [Localité 9] (Espagne)
de nationalité Espagnole
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
assisté de Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD- VERGER, avocat au barreau de Nice
INTIMEE :
Madame [N] [Y] [H]
née le […] à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Davy LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE
RG numéro : 20/00665
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] [X] [W] et madame [N] [H] ont vécu en concubinage à compter de l’année 2013.
Un enfant est issu de cette relation : [E], né le […].
Suivant acte reçu le 22 novembre 2013 par Maître [A] [D], notaire à [Localité 4], les parties ont acquis en indivision à concurrence de 40 % pour madame [N] [H] et 60% pour monsieur [C] [J] [X] [W] un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant la somme de 550 000€, payé comptant.
Le couple s’est séparé au mois de juillet 2017.
Face à l’impossibilité pour les parties de s’accorder quant au sort du bien immobilier indivis, monsieur [C] [J] [X] [W] a fait assigner son ex-compagne, madame [N] [H], par acte d’huissier du 8 avril 2020, devant le juge aux affaires familiales de Bayonne aux fins notamment de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les concubins.
Par le jugement dont appel du 14 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision existant entre monsieur [C] [J] [X] [W] et madame [N] [H],
Commis Maître [O] [P], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que les comptes entre les coindivisaires se feront dans le cadre des opérations de liquidation-partage qui seront effectuées par le notaire,
Fixé la valeur du bien indivis sis à [Localité 4], [Adresse 2], à la somme de 550 000€,
Rejeté la demande de créance formée par monsieur [C] [J] [X] [W],
Déclaré madame [N] [H] débitrice de l’indivision d’une indemnité d’occupation privative de 32 400€,
Déclaré madame [N] [H] créancière de l’indivision des sommes acquittées par elle au titre des taxes foncières, charges de copropriété, assurance et frais de réparation de la chaudière de l’immeuble sur justificatif,
Ordonné, préalablement aux opérations de partage, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne, de la propriété indivise des biens et droits immobiliers situés à [Localité 4] (64) [Adresse 2] dépendant d’un ensemble immobilier cadastré section BY n°[Cadastre 1] sur une mise à prix de 300 000€, avec faculté de baisse du quart en cas de défaut d’enchères,
Dit que le cahier des conditions de la vente sera établi par Maître BLEIN, avocat au barreau de Bayonne,
Dit que les mesures de publicité seront prescrites comme en matière d’adjudication sur saisie immobilière,
Rappelé qu’en application de l’article 1378 du code de procédure civile, les tiers à l’indivision seront admis à se porter adjudicataires,
Désigné Maître [I] [U] huissier de justice associé à [Localité 4] (64) afin de dresser le procès-verbal descriptif de l’immeuble et d’assurer les visites les jour et heure qui auront été annoncées dans les conditions du décret du 27 juillet 2006,
Dit que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de la CARPA de [Localité 4] qui procédera aux règlements arrêtés dans l’acte de partage établi par le Notaire désigné ou en exécution de la décision irrévocable arrêtant les opérations de partage,
Dit que le partage du fruit de la vente du bien indivis sera réalisé dans les proportions suivantes :
60 % pour monsieur [C] [J] [X] [W]
40 % pour madame [N] [H],
Rejeté toutes les autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 24 janvier 2022, monsieur [C] [J] [X] [W] a relevé appel de cette décision en ce que :
Ledit jugement rejette la demande de créance formée par monsieur [C] [J] [X] [W],
Il ne dit pas que monsieur [C] [J] [X] [W] bénéficie d’une créance de 586 000€ à l’encontre de l’indivision et à son profit,
Il ne déclare pas que monsieur [C] [J] [X] [W] est créancier de l’indivision des sommes acquittées par lui au titre des taxes foncières, charges de copropriété, assurances et travaux divers effectués sur l’immeuble sur justificatifs,
Il dit que le partage du fruit de la vente du bien indivis sera réalisé dans les proportions suivantes : 60% pour monsieur [C] [J] [X] [W] et 40% pour madame [N] [H].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 13 mai 2025, monsieur [C] [J] [X] [W] demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne :
en ce qu’il a admis l’existence d’une intention libérale de monsieur [C] [J] [X] [W] à l’égard de madame [N] [H] lors de l’acquisition du bien litigieux,
en ce qu’il a rejeté la demande de créance formée par monsieur [C] [J] [X] [W],
en ce qu’il a dit que le partage du fruit de la vente du bien indivis sera réalisé dans les proportions suivantes :
60% pour monsieur [C] [J] [X] [W],
40% pour madame [N] [H],
En ce qu’il n’a pas déclaré que monsieur [C] [J] [X] [W] est créancier de l’indivision des sommes acquittées par lui au titre des taxes foncières, charges de copropriété, assurances et travaux divers effectués sur l’immeuble, sur justificatifs,
Statuant de nouveau,
Dire et juger qu’il bénéficie d’une créance représentant le montant total des sommes versées pour l’achat du bien à l’encontre de l’indivision et à son profit, et qu’ainsi il bénéficie d’une créance de 586 000€,
Dire et juger qu’il bénéficie d’une créance de 586 000€ au titre de la part financés au-delà de ses droits indivis,
Dire et juger que cette créance est à prélever sur l’actif indivis avant répartition,
Ordonner que le partage du fruit de la vente tienne compte de sa créance à l’encontre de l’indivision pour un montant de 586 000€,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas la créance contre l’indivision,
Dire et juger que le financement par lui de la part indivise de madame [N] [H] constitue un appauvrissement sans cause,
Condamner madame [H] à lui restituer l’enrichissement perçu sans contribution de sa part,
En toute hypothèse,
Dire et juger que l’intention libérale alléguée par madame [H] n’est pas démontrée,
Déclarer qu’il est créancier de l’indivision pour les sommes acquittées par lui pour le compte de l’indivision (charges de copropriété, taxes, factures de travaux, assurance, ') sur justificatifs,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Débouter madame [H] de sa demande de condamnation à verser une indemnité d’occupation,
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par madame [H] à la somme de 32 400€ ;
Condamner madame [N] [H] à lui verser la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 14 juin 2023, madame [N] [H] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l’appel principal du jugement interjeté par monsieur [C] [J] [X] [W] limité à la disposition suivante : en ce qu’il ne déclare pas que monsieur [J] [X] est créancier de l’indivision des sommes acquittées par lui au titre des taxes foncières, charges de copropriété, assurances et travaux divers effectués sur l’immeuble, sur justificatifs,
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal du jugement interjeté par monsieur [C] [J] [X] [W] limité aux dispositions suivantes :
En ce que ledit jugement rejette la demande de créance formée par monsieur [C] [J] [X] [W],
En ce qu’il ne dit pas que monsieur [C] [J] [X] [W] bénéficie d’une créance de 586 000€ à l’encontre de l’indivision et à son profit,
En ce qu’il dit que le partage du fruit de la vente du bien indivis sera réalisé dans les proportions suivantes : 60% pour monsieur [C] [J] [X] [W] et 40 % pour madame [N] [H],
Déclarer recevable et fondé son appel incident du jugement limité à la disposition suivante : en ce qu’il la déclare débitrice de l’indivision d’une indemnité d’occupation privative de 32 400€,
Infirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il la déclare débitrice de l’indivision d’une indemnité d’occupation privative de 32 400€,
Dire et juger qu’elle n’est débitrice d’aucune indemnité d’occupation privative envers l’indivision,
Subsidiairement, modérer drastiquement le montant de l’indemnité d’occupation privative de 32 400€ dont elle serait redevable dans l’hypothèse où la cour n’infirmerait pas le jugement entrepris à ce sujet,
Confirmer le reste du jugement entrepris,
Condamner monsieur [C] [J] [X] [W] en tous les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable,
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en 'uvre la règle de conflit de loi et de rechercher le droit étranger applicable.
Au cas précis, il existe bien un élément d’extranéité dans la mesure où monsieur [C] [J] [X] [W] est de nationalité espagnole et il réside à [Localité 11].
L’article 3 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ».
L’indivision relève du statut réel et se trouve de fait soumise à la loi du lieu de situation du bien indivis.
Le bien litigieux appartenant aux parties est un bien immobilier situé en France, à [Localité 4] (64).
En conséquence, le juge français est bien compétent pour statuer sur la liquidation de l’indivision ayant existé entre les parties en faisant application de la loi française, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties.
Il sera ajouté à la décision entreprise de ce chef.
Sur le fond,
Les points de désaccord opposant les parties au stade de la liquidation de l’indivision existant entre elles en relation avec leur concubinage concernent principalement :
Les créances revendiquées par monsieur [C] [J] [X] [W] au titre du financement du bien indivis et des sommes acquittées pour le compte de l’indivision,
La répartition du prix de vente du bien indivis selon les droits respectifs des parties dans le bien,
L’indemnité d’occupation,
Sachant qu’aucune des parties ne remet en cause la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision existant entre monsieur [C] [J] [X] [W] et madame [N] [H] et en ce qu’elle a désigné Maître [O] [P], notaire à [Localité 6], pour procéder à ces opérations. La décision dont appel est donc devenue définitive sur ces points.
Sur la créance revendiquée par monsieur [C] [J] [X] [W] au titre du financement du bien indivis,
Pour rejeter la créance revendiquée par monsieur [C] [J] [X] [W] au titre du financement du bien indivis, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
Les parties ont acquis, suivant acte notarié dressé le 22 novembre 2013 par Maître [D], un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le prix de 550 000€, à concurrence de 60% pour monsieur [C] [J] [X] [W] et de 40% pour madame [N] [H],
Ce prix a été payé comptant lors de l’acquisition,
Le bien a été financé exclusivement par monsieur [C] [J] [X] [W],
Le financement du bien n’influe pas sur le droit de propriété qui découle uniquement des mentions figurant dans l’acte notarié d’acquisition parfaitement clair sur ce point,
Le fait qu’un projet d’acquisition via une SCI qui aurait été constituée entre les concubins n’ait pas abouti ne saurait remette en cause les termes de cet acte d’acquisition,
Si généralement, chaque acquéreur d’un bien en indivision est propriétaire du bien à hauteur de sa contribution, les parties peuvent évidemment déroger à cette règle,
A défaut de spécification dans l’acte d’acquisition de la contribution de chacun, la différence de contribution au financement n’a aucune incidence sur la répartition des quotes-parts : 60% / 40% fixées à l’acte initial et monsieur [C] [J] [X] [W] ne peut faire valoir aucune créance à ce titre,
En payant l’intégralité du prix d’acquisition tout en spécifiant une répartition des quotes-parts à hauteur de 60% pour lui-même et de 40% pour sa compagne, monsieur [C] [J] [X] [W] a, après avoir été nécessairement alerté des conséquences de ce choix par le notaire instrumentaire, manifestement entendu gratifier sa compagne, madame [N] [H],
Il confirmera cette intention libérale en 2014 en sollicitant un notaire dans le but de préserver sa compagne en lui permettant de conserver cet appartement s’il venait à décéder,
Monsieur [C] [J] [X] [W] ne saurait aujourd’hui revenir sur l’intention libérale dont il a fait preuve à l’époque à l’égard de sa compagne, intention libérale qui exclut, en tout état de cause, le recours à la notion d’enrichissement sans cause,
Le partage du fruit de la vente du bien ainsi acquis en indivision s’effectuera donc dans les proportions 60/40% prévues à l’acte d’acquisition.
En cause d’appel, monsieur [C] [J] [X] [W] demande à la cour, à titre principal, de le déclarer créancier à l’égard de l’indivision à hauteur de la somme de 586 000€ au titre de la part financée au-delà de ses droits indivis et d’ordonner que le partage du fruit de la vente tienne compte de cette créance. A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que son financement de la part indivise de sa compagne constitue un appauvrissement sans cause et de condamner cette dernière à lui restituer l’enrichissement perçu sans contribution de sa part. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que :
L’acquisition du bien indivis est concomitante au début de la relation,
Il a financé l’acquisition de l’immeuble,
Il ne s’agit pas d’une acquisition par madame [H] et lui, ces derniers agissant en qualité de futurs associés d’une société civile immobilière en formation, appelée à reprendre la présente acquisition dans laquelle les parties, futurs associés fondateurs, auraient été engagés à proportion de 60 % et de 40 % du capital social,
Dans cette perceptive, il a apporté en compte courant les sommes nécessaires pour permettre l’acquisition,
Il a donc droit au remboursement de l’intégralité de ce compte courant,
En finançant intégralement le prix d’acquisition et les frais d’acte pour le compte de la société, pour un montant total de 586 000€, il bénéficiait d’un compte courant créditeur de l’intégralité du prix et des frais d’acte, et serait devenu créancier de cette société pour le prix et les frais d’acte,
En cas de vente de l’immeuble, et de répartition du prix entre les associés, la société devait d’abord rembourser son compte courant associé, madame [H] n’ayant effectué aucun apport,
Du fait des tensions entre les parties, ceux-ci se sont séparés sans que la société ait vu le jour,
Il est difficile d’affirmer, sans aucune preuve, que le notaire l’aurait informé des conséquences de son financement d’autant plus que le conseil du notaire aurait été particulièrement dangereux puisqu’il se serait agi alors d’un don manuel au profit de madame [H],
Il n’y avait pas à la date de l’acquisition du bien de liens affectifs anciens avec madame [H], ni de participation et de contribution à une vie commune pérenne,
Madame [H] a reconnu elle-même le défaut d’intention libérale, qui est attesté par d’autres amis du couple,
Il est certain qu’au moment de l’acquisition, il n’y avait aucune intention libérale de sa part,
Au moment de la signature de l’acquisition du bien indivis, il était clair dans l’esprit des parties qu’en cas de vente, la société devait d’abord rembourser son compte courant,
Les indivisaires ont agi comme seuls futurs associés fondateurs de la société [7], société civile immobilière en formation,
La SCI pour le compte de laquelle l’acte a été signé n’a jamais été immatriculée, ni capitalisé,
Les comptes entre les concubins résultant de l’indivision doivent donc être établis en tenant compte de sa créance à l’encontre de l’indivision,
La preuve de l’intention d’apport en compte courant résultait des termes de l’acte d’acquisition,
Madame [H] a toujours reconnu qu’il était l’unique propriétaire du bien,
Il a donc une créance contre l’indivision qui bénéficie d’un enrichissement injustifié.
De son côté, madame [N] [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point considérant notamment que :
L’appelant se contente de réitérer les arguments déjà présentés par lui en première instance,
L’analyse des juges de première instance doit être confirmée,
Le fait que la création d’une SCI ait été un temps envisagée est indifférent,
La création d’une SCI était envisagée avec une clause de tontine lui permettant de rester seule propriétaire en cas de prédécès de monsieur [J] [X] [W],
Cette SCI n’ayant jamais vu le jour, les développements de monsieur [J] [X] [W] sur les droits qu’il aurait pu tirer d’un prétendu compte courant sont inopérants et relèvent de la pure fiction,
La relation sentimentale entre les parties avait débuté dès 2010,
Il est mensonger d’affirmer aujourd’hui que leur relation n’était que naissante au moment de l’acquisition du bien,
En août 2014, soit bien après l’acquisition du bien immobilier, monsieur [J] [X] [W] continuait de manifester son intention libérale,
En août 2015, l’enfant commun est né d’une fécondation in vitro qui démontre la volonté commune, à l’époque, de construire une famille,
Rien ne permet à monsieur [J] [X] [W] de tenter de revenir sur son intention libérale qui ressort clairement de la rédaction de l’acte authentique,
L’ensemble des pièces versées aux débats démontre que monsieur [J] [X] [W] développait avec elle, au moment de l’acquisition, un véritable projet familial,
L’intention libérale de monsieur [J] [X] [W] est prouvée et ne saurait être remise en cause,
Elle ne peut être considérée comme la bénéficiaire d’un enrichissant sans cause.
Ceci étant exposé,
Il est constant que les personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété à concurrence des proportions fixées dans l’acte d’acquisition, quelles que soient les modalités de financement.
Sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité contre l’indivision lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état du bien indivis ou fait sur ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation du bien.
La dépense d’acquisition, en ce qu’elle est préalable à l’indivision, n’est pas une dépense de l’indivision et ne relève pas des dispositions précitées.
Ainsi, l’apport personnel d’un des coacquéreurs lors de l’acquisition du bien immobilier qui deviendra indivis entre ces derniers excédant sa quote-part sur le bien indivis ne constitue pas une créance dont il peut lui être tenu compte par application des règles de l’indivision.
En l’espèce, suivant acte reçu le 22 novembre 2023 par Maître [A] [D], notaire à [Localité 4], les parties ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] à concurrence de 40% pour madame [N] [H] et de 60% pour monsieur [C] [J] [X] [W] moyennant la somme de 550 000€.
Il est clairement établi et au demeurant non contesté par l’intimée que monsieur [C] [J] [X] [W] s’est acquitté sur ses deniers personnels de la totalité du prix de l’acquisition du bien immobilier indivis.
Cependant, force est de constater que, nonobstant ce financement intégral par lui, l’appelant ne remet pas en cause les quotités du droit de propriété fixées par l’acte d’acquisition du bien indivis à hauteur de 60/40% mais revendique une créance pour avoir financé la totalité de cette acquisition indivise.
S’il est mentionné dans l’acte d’acquisition du bien indivis que les parties agissent « en leur qualités de seuls futurs associés fondateurs de la société [7], société civile immobilière, au capital de 1000€ dont le siège social sera fixé, [Adresse 2] [Localité 3], société en formation qui est appelée à reprendre à son nom personnel la présente acquisition », il n’est contesté par aucune des parties que cette société n’a jamais été constituée.
Dès lors, les assertions de l’appelant ' aux termes desquelles il a apporté en compte courant associé les sommes nécessaires à l’acquisition de ce bien ' ne sont d’aucun intérêt puisque cette société n’existe pas. Au demeurant, d’après les statuts ' non signés ' de cette SCI communiqués par l’appelant, cette société n’aurait fait que refléter les conditions d’acquisition du bien indivis puisque les parties auraient détenu 60 % des parts sociales pour l’appelant et 40% pour l’intimée.
Par ailleurs, l’appelant fonde sa demande de créance sur les dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil, à savoir l’enrichissement injustifiée. Ce fondement juridique suppose que monsieur [C] [J] [X] [W] rapporte la preuve d’un appauvrissement de son patrimoine ayant profité sans cause légitime à celui de madame [N] [H]. Pour être sans cause, la dépense qu’il indique avoir engagée doit être dépourvue d’intention libérale, sans intérêts pour lui-même, ni excéder sa participation normale aux dépenses de la vie commune.
Dès lors, l’enrichissement d’un des concubins n’est injustifié au sens des articles 1303 et suivants du code civil que s’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. Il faut donc que soit établie au surplus l’existence d’un droit à restitution sur l’intimée.
En l’espèce, monsieur [C] [J] [X] [W] a bien financé au-delà de sa quote-part du prix de l’immeuble indivis. Toutefois, il n’est pas prétendu et a fortiori aucunement établi que cet apport personnel de l’appelant de la quote-part de sa compagne (soit 40%) dans l’acquisition de l’immeuble indivis trouverait sa source dans une obligation contractée par madame [N] [H] à l’égard de monsieur [C] [J] [X] [W] tel un prêt par exemple. En effet, en l’état, rien ne permet d’établir que les parties auraient convenus de considérer le financement par l’appelant de la quote-part de son ex-compagne dans l’acquisition de l’immeuble indivis comme un prêt consenti par lui envers madame [H] dont au surplus il partageait la vie et ce, en l’absence de toute mention dans l’acte d’acquisition et de reconnaissance durant la vie commune d’une dette par elle. Bien au contraire, et comme l’avait déjà relevé à juste titre le premier juge, les parties avaient consulté un notaire, Maître [B], le 4 aout 2014, pour connaître la solution à envisager pour permettre à madame [N] [H] de conserver l’immeuble indivis dans le cas où monsieur [C] [J] [X] [W] décéderait. Cet élément accentue indéniablement l’intention libérale de monsieur [C] [J] [X] [W] envers sa compagne qui s’était déjà exprimée lors de l’acquisition de l’immeuble indivis.
Au demeurant, il ne peut s’agir d’un enrichissement injustifié puisque monsieur [C] [J] [X] [W] avait intérêt à l’opération qui lui permettait de se loger.
Ainsi, l’apport de fonds supplémentaire de monsieur [C] [J] [X] [W] dans le financement de la quote-part de son ex-compagne caractérise bien l’intention libérale de ce dernier.
En conséquence, l’appelant sera débouté de sa demande de créance. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le prix de l’immeuble devait être partagée à hauteur de 60% pour monsieur [C] [J] [X] [W] et 40% pour madame [N] [H] conformément aux droits des parties fixés dans l’acte d’acquisition du bien. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur la créance revendiquée par monsieur [C] [J] [X] [W] au titre des charges de l’immeuble indivis,
En cause d’appel, monsieur [C] [J] [X] [W] demande à la cour de le déclarer créancier de l’indivision pour les sommes acquittées par lui au titre des frais (taxes, assurances, travaux, ') relatifs à l’immeuble indivis. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir qu’il a également contribué aux diverses charges de l’immeuble indivis. Il précise enfin que sa demande n’est pas une nouvelle prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
De son côté, madame [N] [H] demande à la cour de déclarer l’appel de monsieur [C] [J] [X] [W] – portant sur sa demande de créance au titre de sommes acquittées pour l’immeuble indivis – irrecevable considérant que :
Une telle demande n’a pas été formulée devant le tribunal,
L’appel de monsieur [J] [X] [W] ne porte pas sur la disposition du jugement reconnaissant à elle ladite créance.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En application de ces textes, il est constant qu’en matière de partage d’indivision, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à l’établissement de l’actif et du passif de l’indivision, toute demande constitue une défense à une prétention adverse.
Partant, l’irrecevabilité soulevée par l’intimée de l’appel de monsieur [C] [J] [X] [W], portant sur une demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre des sommes acquittées pour l’immeuble indivis, tirée de sa nouveauté ne saurait être accueillie.
En l’espèce, les charges relatives à l’immeuble indivis (charge de copropriété, taxes, assurance) constituent des dépenses de conservation ouvrant droit pour l’indivisaire qui s’en est personnellement acquitté à une créance envers l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Pour autant, monsieur [C] [J] [X] [W] ne fournit à la cour aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté personnellement de dépenses relatives à l’immeuble indivis.
Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande en l’état.
Sur l’indemnité d’occupation,
Pour déclarer madame [N] [H] débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation privative d’un montant total de 32 400€, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
Madame [N] [H] a occupé privativement le bien à compter du 1er août 2017 jusqu’au mois de janvier 2020,
Elle sera en conséquence déclarée débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation durant cette période,
Bien qu’elle le conteste, elle ne peut, en toute bonne foi, affirmer qu’elle n’avait pas la jouissance exclusive et privative du bien indivis pour y avoir vécu avec l’enfant commun durant toutes ces années,
Le fait que certains effets personnels et meubles appartenant à monsieur [C] [J] [X] [W] soient restés dans les lieux et que ce dernier ait été autorisé à y séjourner brièvement à quelques reprises afin d’exercer son droit de visite et d’hébergement ne saurait contrecarrer l’occupation effective et matérielle des lieux par madame [H] exclusivement,
Monsieur [C] [J] [X] [W] ne saurait être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du mois de février 2020, ce dernier n’ayant nullement occupé les lieux pour résider à [Localité 11] et n’ayant nullement empêché madame [H] d’y accéder,
Ce bien a été remis à la disposition de l’indivision au mois de janvier 2020 sans qu’aucun des coindivisaires ne s’en soit attribué la jouissance privative,
Il sera retenu une valorisation mensuelle de 1080€, soit 1350€ – 20% d’abattement.
En cause d’appel, madame [N] [H] demande à la cour de dire et juger qu’elle n’est débitrice d’aucune indemnité d’occupation privative envers l’indivision. Subsidiairement, elle propose de « modérer drastiquement le montant de l’indemnité d’occupation » mise à sa charge. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
L’appelant ne fait état d’aucune impossibilité pour lui de jouir du bien,
Il n’a en réalité jamais cessé d’utiliser l’appartement,
Les affaires personnelles de l’appelant étaient toujours présentes dans l’appartement, témoignant de la régularité de ses venues, telles que cela a été constaté dans le procès-verbal d’huissier,
Un nouveau constat d’huissier a relevé la présence de nombreux effets personnels d’usage courant et autres objets appartenant à l’appelant et se trouvant toujours dans l’appartement,
Monsieur [C] [J] [X] [W] a régulièrement séjourné dans l’appartement depuis la séparation du couple,
Les conditions posées par l’article 815-9 du code civil ne sont pas réunies de sorte qu’aucune indemnité ne peut être mise à sa charge,
En tout état de cause, le montant mensuel de l’indemnité fixée par le premier juge apparaît disproportionné au regard des circonstances : aucune contribution à l’entretien de l’enfant commun n’a été versée par monsieur [C] [J] [X] [W] avant qu’il n’y soit contraint par jugement,
Elle a donc dû assumer seule l’entier coût représenté par l’entretien de leur enfant et ce malgré le patrimoine important de son ex-compagnon,
Ces circonstances doivent nécessairement être prises en compte en termes d’équité dans la fixation éventuelle du montant d’une indemnité d’occupation privative du logement.
De son côté, monsieur [C] [J] [X] [W] conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point considérant notamment que :
Madame [N] [H] n’a jamais contesté cette jouissance du bien indivis et notamment dans le jugement du juge aux affaires familiales du 10 janvier 2018,
Il est incontestable que madame [H] a occupé l’appartement indivis,
Elle avait même sollicité l’usufruit sur cet appartement qui lui a été refusé par le tribunal de Bayonne le 10 janvier 2018,
Il est résident monégasque et ne réside pas à [Localité 4],
A la suite de la séparation des concubins, madame [H] s’est maintenue dans l’appartement et y a résidé depuis 2017 avec son nouveau compagnon avec lequel elle a eu un enfant,
Il n’occupait pas ce bien et produit des rapports d’investigation démontrant que seuls madame [H], son nouveau compagnon, l’enfant issu de cette nouvelle union et l’enfant commun vivaient dans l’immeuble indivis,
Madame [H] l’autorisait à y venir pour l’exercice de son droit de visite mais celui-ci devait au préalable prendre les convenances de son ex-compagne.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il est constant que la jouissance privative d’un immeuble indivis par l’un des coindivisaires se caractérise par l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres coindivisaires d’user de ce même bien.
Il est par ailleurs indéniable que si l’occupation intermittente d’un immeuble n’est pas incompatible avec la reconnaissance d’une jouissance privative, il y a lieu alors d’établir que, nonobstant cette discontinuité d’usage, l’autre coindivisaire était néanmoins privé de faire valoir ses droits concurrents à ceux de son partenaire sur le même bien.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que suite à la séparation des concubins, madame [N] [H] s’est maintenue dans le bien indivis tandis que monsieur [C] [J] [X] [W] s’est installé à [Localité 11]. Sa compagne atteste en effet le 20 avril 2021 qu’ils ont vécu en concubinage à [Localité 11] à partir de janvier 2018 jusqu’en juin 2020.
Il ressort par ailleurs du rapport d’investigation sollicité par l’appelant que l’intimée résidait bien, postérieurement à la séparation du couple, au sein de l’immeuble indivis avec l’enfant commun et son nouveau compagnon, duquel elle aura un enfant ; ce qui n’est au demeurant pas valablement contesté par celle-ci.
Cependant, aucun élément tiré du dossier ne permet de mettre en évidence une volonté de madame [N] [H] d’évincer monsieur [C] [J] [X] [W] de son droit d’usage dans l’immeuble indivis. A cet égard, il y a lieu de constater que :
il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier dressés en 2018 et 2020 les éléments suivants :
Le nom de famille de l’appelant « [J] » figurait toujours sur l’interphone,
Des objets et affaires personnels de l’appelant étaient également présents dans l’immeuble indivis, nonobstant la séparation des parties,
L’appelant se rendait régulièrement au sein de l’immeuble indivis pour y séjourner afin notamment de pouvoir exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun.
Ainsi, les éléments produits n’établissent aucunement un accaparement du bien indivis par madame [N] [H] seule. Il n’est en effet pas démontré que l’intimée aurait empêché monsieur [C] [J] [X] [W] d’utiliser le bien indivis, bien au contraire puisqu’à chacune de ses venus, celui-ci résidait dans cet immeuble.
Enfin, il n’est pas justifié, et encore moins soutenu, que l’intimée aurait, par son comportement, interdit à l’appelant d’user de son droit de jouissance du bien en changeant par exemple les serrures et en détenant seule les clefs de l’immeuble indivis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’appelant échoue à rapporter la preuve que la jouissance du bien indivis par madame [N] [H] est exclusive, c’est-à-dire qu’elle exclut sa propre jouissance, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
A défaut d’usage privatif et exclusif du bien par l’intimée, celle-ci ne peut être déclaré redevable d’une indemnité d’occupation.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Les parties n’ont articulé aucune motivation pouvant justifier que la décision du tribunal concernant le sort des dépens de première instance soit infirmée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en l’essentiel de son recours, monsieur [C] [J] [X] [W] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application au profit de l’une ou l’autre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales de Bayonne sauf en ce qu’il a déclaré madame [N] [H] débitrice de l’indivision d’une indemnité d’occupation privative de 32 400€,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation due par madame [N] [H],
Déboute en l’état monsieur [C] [J] [X] [W] de sa demande de créance au titre des sommes acquittées pour l’entretien de l’immeuble indivis,
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes sur ce point,
Condamne monsieur [C] [J] [X] [W] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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