Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 mai 2024, n° 22/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 décembre 2021, N° 211/346594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00219 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUQN
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2021 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/346594
Vu le recours formé par :
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autorisée à être dispensée de comparaître
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARLU BILSKI AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R093
Représenté par M. [U] [E] (Autre) en vertu d’un pouvoir général
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 22 Mai 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [P] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2022, à l’encontre de la décision rendue le 7 décembre 2021 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 1 620 euros TTC le montant total des honoraires dûs à la Selarlu Bilski Avocat,
— constaté qu’un paiement de 3 000 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que la Selarlu Bilski Avocat devra verser à Madame [P] la somme de 1 380 euros TTC après que Madame [P] aura restitué le chèque de ce montant qu’elle détient et n’a pas encaissé ;
Vu l’arrêt du 13 décembre 2023 ordonnant la réouverture des débats, faute pour la société Bilski d’être valablement représentée, et autorisant Madame [P] à ne pas se présenter à l’audience ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées, aux termes desquelles Madame [P] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
— à titre subsidiaire, de les fixer à 540 euros TTC,
— de condamner la Selarlu Bilski Avocat à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarlu Bilski Avocat qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [P] à 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Par l’arrêt du 13 décembre 2023, Madame [P] a été dispensée de comparaître ; la présente décision sera donc contradictoire.
Le 31 janvier 2020, Madame [P] a saisi la Selarlu Bilski Avocat aux fins de faire appel à l’encontre d’une décision du juge de proximité de Nogent-sur-Marne du 31 décembre 2019 dans le cadre d’un litige de copropriété.
Il est acquis aux débats que Madame [P] a versé la somme de 3 000 euros TTC à la Selarlu Bilski Avocat.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Par courriel du 30 janvier 2020, la Selarlu Bilski Avocat a indiqué à sa cliente le montant du taux horaire pratiqué par son cabinet à hauteur de 300 euros HT.
En réponse du même jour, Madame [P] a indiqué avoir bien noté les conditions tarifaires de la Selarlu Bilski Avocat.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [P].
La note d’honoraires a été émise par la Selarlu Bilski Avocat le 1er juillet 2020 pour la somme de 1 350 euros HT au titre de 4h30 de diligences, soit 2 heures pour l’étude des documents et 2h30 pour le rendez vous du 31 janvier 2020, dont la durée est reconnue par Madame [P] à l’audience du 8 novembre 2023.
L’étude du dossier pendant 2 heures est parfaitement raisonnable et il convient en conséquence de fixer les honoraires pour une durée totale de travail de 4h30 à la somme de 1 350 euros HT, soit 1 620 euros TTC sur la base du taux horaire annoncé qui est totalement conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La décision déférée doit en conséquence être purement et simplement confirmée.
L’appel étant dépourvu de tout caractère fautif, la Selarlu Bilski Avocat sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, dès lors que Selarlu Bilski Avocat a d’ores et déjà remboursé à Madame [P] les honoraires trop-perçus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette toutes les demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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