Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 novembre 2022, N° 22/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/02335 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5S3
C.P.A.M DU PUY DE DOME
/
[X] [G]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 10 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00240
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Chloé HAUTEFEUILLE suppléant Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 10 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de la période du 31 août 2015 au 08 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a versé des indemnités journalières à l’assurée Mme [X] [G] au titre de l’assurance maladie.
Le 13 juillet 2020, suite à un contrôle de situation, la CPAM a notifié à Mme [G] une demande de restitution de la somme de 23.401,15 euros, qu’elle estimait indue, correspondant aux indemnités versées du 31 août 2015 au 26 septembre 2015 et du 09 novembre 2015 au 08 novembre 2018.
Mme [G] a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui l’a rejetée par décision du 08 décembre 2020.
Le 25 février 2021, Mme [G] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a fait droit au recours, a en conséquence débouté la CPAM de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme contestée, et l’a condamnée aux dépens de l’instance et au paiement à Mme [G] de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 16 novembre 2022 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 02 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour d’infirmer le jugement, de rejeter le recours de Mme [G], et de la condamner à lui payer la somme de 23.401,15 euros au titre des indemnités journalières versées indûment du 31 août 2015 au 26 septembre 2015 et du 09 novembre 2015 au 08 novembre 2018, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, Mme [X] [G] demande à la cour de confirmer le jugement, ou subsidiairement de constater la prescrition de l’action en recouvrement pour la période antérieure au 13 juillet 2018 et de limiter le montant de la condamnation à 2.671,55 euros, de contrôler l’adéquation de la sanction à l’importance de l’infraction et de ramener le montant de l’indu à de plus justes proportions, et en tout état de cause de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations en espèces versées dans le cadre de l’assurance maladie, dispose que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire d’observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2, de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, de s’abstenir de toute activité non autorisée, et d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
Le texte prévoit que, en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1 et que en outre, si l’activité non autorisée a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L.114-17-1, ces dernières dispositions s’appliquant aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du premier septembre 2018.
L’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, applicable en matière d’assurance maladie, dispose en particulier que l’action intentée par l’organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, auquel cas l’action se prescrit par le délai de droit commun.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article R.147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du premier janvier 2016 au 29 avril 2023, dispose en particulier que sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L.114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, lorsque aura été constaté, en particulier, le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre de l’assurance maladie.
En l’espèce, le tribunal, pour faire droit à la contestation de l’indu soulevée par Mme [G] et rejeter la demande en paiement présentée par la caisse, a statué comme suit :
— concernant l’exercice par l’assurée, allégué par la caisse, de l’activité de gérante d’une SCI [6], le tribunal a constaté d’une part qu’il ressortait d’un procès-verbal d’assemblée générale du 11 septembre 2015 que Mme [G] avait démissionné de ces fonctions le 10 septembre 2015 et à cette date n’avait perçu aucune rémunération depuis le 31 août 2015, date de début de perception des indemnités, et a considéré d’autre part que rien n’établissait que quatre annonces proposant la location de biens émises sur le compte [7] de Mme [G] courant 2019, produites par la caisse, concernaient des biens appartenant à cette SCI ; concernant une annonce publiée le 29 décembre 2015 sur ce compte au nom de la SCI proposant la location d’un appartement, le tribunal a considéré que, si il était ainsi établi que Mme [G] avait effectué de la promotion pour la SCI, la caisse ne démontrait pas qu’elle avait perçu une rémunération, et que trouvait donc à s’appliquer la prescription biennale et non la prescription quinquennale, la fraude n’étant pas démontrée ; enfin le tribunal a considéré que la caisse ne démontrait pas suffisamment que Mme [G] avait donné en location un mobile-home en Espagne en 2017 en échange de 500 euros comme le certifiait un témoin M.[JB] ;
— concernant l’exercice par l’assurée, allégué par la caisse, de l’activité de dirigeante d’une association [10] dispensant des cours de danse, le tribunal a considéré que la caisse ne démontrait pas ce point, le nom de Mme [G] n’apparaissant pas sur les documents remis par la sous-préfecture, et que s’il était établi qu’elle avait dispensé des cours de danse les 14 et 15 novembre 2015 et les 03 et 04 décembre 2016 et participé à l’organisation d’une manifestation de danse le 28 janvier 2017, il n’était pas établi qu’elle avait perçu une quelconque rémunération de l’association dans quelque circonstance que ce soit, et que trouvait donc à s’appliquer la prescription biennale et non la prescription quinquennale, la fraude n’étant pas démontrée ;
— concernant l’exercice par l’assurée, allégué par la caisse, de l’activité de dirigeante d’une association [12] consacrée à la photo et à la danse, le tribunal a considéré que la caisse ne démontrait pas ce point, que le seul fait que Mme [G] ait en deux occasions diffusé des messages pour cette association sur son compte [7] les 20 septembre 2017 et premier octobre 2017 ne peut être assimilé à une activité, que si la caisse démontrait que Mme [G] avait dispensé dans ce cadre des cours de danse les 06 février 2016, 13 mars 2016, et courant janvier 2017, et affirmait que l’assurée avait encaissé à ce titre des chèques d’un montant évalué à 24.000 euros environ, cette rémunération n’était pas suffisamment démontrée par la première déclaration d’une témoin, Mme [M], indiquant qu’un chèque qu’elle avait remis à Mme [G] correspondait au paiement de sa cotisation pour les cours de danse dispensés par Mme [G] de 2015 à 2018, en l’absence de la date du chèque et du versement du chèque aux débats, et de la seconde déclaration de ce témoin revenant sur sa première déclaration et indiquant que la somme correspondait au paiement d’une robe d’occasion.
Au terme de ses développements, le tribunal a conclu que la caisse ne démontrait pas l’existence d’une activité rémunérée, qu’elle ne pouvait donc se prévaloir de la prescription quinquennale de droit commun applicable en cas de fraude, que s’appliquait donc la prescription biennale, et que la caisse ne pouvait donc réclamer que les sommes postérieures au 13 juillet 2018, deux ans avant la notification de l’indu. Le tribunal a constaté que la caisse ne produisait aucun élément concernant cette période, et a donc rejeté sa demande en paiement.
A l’appui de son appel, la CPAM maintient que Mme [G], pendant la période concernée, a exercé des activités et perçu des rémunérations, que la fraude est donc caractérisée, que la prescription quinquennale trouve à s’appliquer, et non la prescription biennale, et qu’elle est donc bien fondée à réclamer les sommes versées dans les cinq années précédant la notification de l’indu le 13 juillet 2020, depuis donc le 13 juillet 2015.
La caisse invoque à l’appui de sa position le fait que des chèques ont été encaissés sur le compte joint au nom de Mme [G] et de M.[J], que de nombreux chèques sont au seul ordre de Mme [G], dont des chèques émis par des particuliers et des chèques émis par les associations [11], [12] et [5] et par la [8], et qu’elle a perçu de l’association [11] des virements désignés comme des salaires. La caisse invoque plusieurs publicités pour des cours de danse rémunérés dispensés au nom de Mme [G], les déclarations des témoins Mme [M] et M.[JB], des relevés de compte laissant apparaître des revenus en particulier de [4]. La caisse soutient que Mme [G] ne démontre pas avoir démissionné de la gérance de la SCI [6] contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les statuts ne mentionnant pas cette démission. La caisse soutient que Mme [G] ne conteste pas avoir pratiqué des activités de danse, à titre ludique.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, Mme [G] maintient n’avoir exercé aucune activité rémunérée pendant la durée de son arrêt de travail :
— concernant la SCI [6], elle confirme en avoir exercé la gérance bénévole jusqu’au 10 septembre 2015, date de sa démission en raison de son état de santé, et soutient que le seul fait que son nom reste mentionné en cette qualité en 2021 ne démontre pas qu’elle exerce effectivement ces fonctions ; elle maintient avoir avant cette date exercé les fonctions à titre bénévole et soutient que le fait que la SCI perçoive des loyers ne démontre pas qu’elle a effectué un travail, d’autant que les sommes ont été versées sur le compte joint dont son mari M.[J] est co-titulaire ;
— concernant les associations [12], [10] et [5], Mme [G] conteste en avoir été présidente, et soutient n’avoir exercé en leur sein aucune fonction, rémunérée ou non ; concernant le témoignage de Mme [M], elle expose que le fait de payer une cotisation à une association ne peut s’analyser comme un revenu pour le membre de l’association à qui le paiement est remis ;
— concernant les revenus de 24.000 euros que lui impute la caisse, elle conteste avoir perçu ces sommes, et soutient que les éléments versés par la caisse ne le démontrent pas ; concernant les 48 chèques produits par la caisse en appel, elle note que six ont été émis par sa mère qui réside chez elle, que le chèque de 12.097,96 euros correspond à ses indemnités de licenciement en 2019, que les 13 chèques émis par les associations correspondent à des remboursements d’achats de matériel et de stages qu’elle n’a pu effectuer, que des chèques correspondent aux loyers perçus par la SCI, que des chèques correspondant à des remboursements d’achats pour des amis ou à des cadeaux pour son mariage en 2016, et soutient que les autres chèques ne constituent pas des rémunérations ; concernant les versements par son employeur [11], elle explique qu’il s’agit du complément de salaire après perception des indemnités journalières.
Mme [G] maintient donc que la caisse ne démontre pas l’exitence des activités rémunérées qu’elle lui impute, que la fraude n’est donc pas démontrée, et que la prescription biennale trouve à s’appliquer pour la période antérieure au 13 juillet 2018. Constatant que la caisse ne détaille pas sa créance et que le montant des sommes réclamées après cette date est inconnu, elle demande que la caisse soit déboutée de sa demande en paiement. A titre subsidiaire, elle indique que le montant des indemnités journalières perçues après cette date s’élève à 2.671,55 euros, et demande à la cour d’adapter le montant de la sanction à l’importance de l’infraction.
Mme [G] soutient ensuite qu’elle a été autorisée et encouragée par des professionnels de santé à pratiquer des activités de danse et d’expression artistique pendant son arrêt de travail, au regard de sa pathologie anxio-dépressive, et cite des attestations de plusieurs médecins en ce sens et ses arrêts de travail autorisant les sorties sans restriction d’horaires.
SUR CE
Il n’est pas contesté qu’il incombe à la caisse de démontrer la matérialité des violations des obligations incombant à l’assurée en application de l’article L.323-6 susvisé, et en particulier de démontrer comme elle le soutient que cette dernière, d’une part, a exercé des activités non autorisées pendant la période d’arrêt de travail indemnisée, et d’autre part que ces activités ont donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains.
La cour constate que la caisse produit des copies du compte [7] de Mme [G] dont la teneur est la suivante en ce qui concerne la période visée par l’indu réclamé, du 31 août 2015 au 26 septembre 2015 et du 09 novembre 2015 au 08 novembre 2018, les éléments postérieurs étant inopérants :
— 15 décembre 2015 : publicité pour une soirée et un stage de danse le 06 février 2016, précisant les tarifs, et indiquant que Mme [G] dispensait quatre cours, suivi d’un message de Mme [G] indiquant que le cours de zumba est avancé à 14h00,
— 29 décembre 2015 : annonce pour une location d’appartement à [Localité 3]
— 12 mars 2016 : video de danse
— 13 mars 2016 : video sur un stage de castagnettes
— 03 avril 2016 : publicité pour une activité [9]
— 26 janvier 2017 : publicité pour une activité [9]
— 20 septembre 2017 : publicité pour une soirée flamenco au Studio Atrium, avec initiation et démonstration,
— premier octobre 2017 : nature et horaires des cours de danse dispensés par l’association [12].
Sont par ailleurs produits par la caisse en particulier les éléments suivants :
— des publicités de la [8] pour deux stages les 14 et 15 novembre 2015, et les 03 et 04 décembre 2016, présentant dans les deux cas Mme [G] comme intervenante pour diverses danses,
— un compte-rendu d’audition téléphonique de Mme [M], qui indique le 16 janvier 2020 qu’un chèque qu’elle a émis à l’ordre de Mme [G] à une date non précisée l’a été en paiement de cotisation pour des cours de danse, « il y a longtemps » ;
— un compte-rendu d’audition téléphonique de M.[JB], qui indique le 16 janvier 2020 avoir émis un chèque de 500 euros à l’ordre de Mme [G] pour une location de mobile-home en Espagne en juillet 2017;
— un extrait du registre du commerce et des sociétés du 05 décembre 2021 indiquant que Mme [G] est gérante associée de la SCI [6],
— des copies de 35 chèques émis à l’ordre de Mme [G], pendant la période de perception des indemnités, émis par l’association [5] (1 chèque de 26,23 euros en février 2016, 1 chèque de 55,55 euros en juillet 2016, 1 chèque de 628,91 euros en juillet 2016, 1 chèque de 800 euros en juin 2018, 1 chèque de 646 euros en juin 2018, 1 chèque de 355 euros en juin 2018), la [8] (1 chèque de 31 euros en mars 2017, 1 chèque de 90 euros en décembre 2017, 1 chèque de 29,39 euros en décembre 2017), l’association [12] (1 chèque de 45 euros en mars 2018, 1 chèque de 15,40 euros en mars 2018, 1 chèque de 800 euros en septembre 2018), et des particuliers (Mme [R] 1, Mme [C] 1 à l’ordre de [9], Mme [W] 1, Mme [A] 1, Mme [E] 2, M.[U] 2, Mme [V] 2, Mme [L] 4, M.[D] 1, Mme [H] 1, M.[N] 1 à l’ordre des Ateliers, Mme [I] 1, Mme [S] 3, Mme [Y] 1, M.[F] 1) ;
— des copies de cinq chèques émis aux noms des époux [J]-[G] par une agence immobilière, et par M.[U], Mme [E], Mme [K] et M.[B],
— des relevés du compte commun à Mme [G] et M.[J] pendant la période concernée, qui mentionnent des salaires versés par [11] en octobre 2015 de 1529,85 euros, en décembre 2015 de 566,29 euros, en janvier 2016 de 565,38 euros, en septembre 2016 de 547,74 euros, en octobre 2016 de 393,96 euros, en janvier 2017 de 461,82 euros, en février 2017 de 365,27 euros, en mars 2017 de 379,25 euros, en avril 2017 de 211,49 euros, en juin 2017 de 519,05 euros, en juillet 2017 de 267,41 euros, en novembre 2017 de 1375,41 euros, en février 2018 de 378,01 euros, en mars 2018 de 374,56 euros, en novembre 2018 de 3042,83 euros, et un virement [4] de 172 euros en juillet 2017.
Mme [G] produit en particulier les éléments suivants :
— un certificat du Dr [O] du 24 décembre 2020 confirmant qu’il avait prescrit un arrêt de travail en novembre 2015 avec sortie libre et conseil de poursuivre ses activités et de ne pas rester enfermée,
— deux certificats du Dr [Z], psychiatre, des 22 décembre 2020 et 04 janvier 2022 confirmant suivre l’intéressée depuis novembre 2015 et lui avoir conseillé et recommandé de continuer à participer à ses activités de loisir notamment afin de maintenir une activité sportive de danse, dans l’intérêt de permettre une amélioration psychique, et confirmant que les arrêts de travail permettaient des sorties libres,
— un certificat de Mme [T], psychologue, du 29 décembre 2020 confirmant suivre l’intéressée depuis avril 2016 et lui avoir conseillé de poursuivre ses activités de loisir afin d’améliorer son humeur,
— les avis d’arrêt de travail autorisant tous les sorties sans restriction d’horaires,
— sa lettre de démission le 10 novembre 2015 des fonctions de gérante de la SCI [6] et le procès-verbal d’assemblée générale en ce sens du 11 septembre 2015,
— des attestations et divers éléments tendant à établir qu’elle a cessé de dispenser des cours de danse de manière habituelle à compter de l’automne 2015,
— des attestations de sa mère Mme [S] indiquant lui remettre des chèques en remboursement d’achaits faits pour son compte, dont les justificatifs sont versés, de Mme [V], M.[U], Mme [Y], Mme [L] et Mme [N] indiquant qu’ils lui ont remis au total 22 chèques en remboursement d’achats faits en Espagne pour leur compte, de M.[I] et Mme [P] confirmant indiquant qu’ils lui ont remis deux chèques au total à titre de cadeau de mariage,
— un reçu pour solde de tout compte de son employeur [11] suite à son licenciement le 20 février 2019 et au versement de la somme de 12.097,96 euros,
— les justificatifs des achats effectués correspondant aux montants des chèques émis par la [8], l’association [12], et l’association [5],
— le justificatif que le chèque de Mme [H] correspond à un reversement d’indemnité d’assurance suite à un dégât dans une location consentie par M.[J].
SUR CE
La cour considère que les multiples justificatifs produits par Mme [G], à la teneur desquels la caisse n’oppose aucune argumentation détaillée, établissent suffisamment que les sommes perçues sur son compte joint, qui selon la caisse s’analysent comme des rémunérations perçues du fait d’une activité de cours de danse, correspondent en fait à des sommes d’une autre origine, s’agissant principalement de remboursements d’achats effectués pour des proches ou pour les associations dans laquelle l’intéressée s’est investie pendant son arrêt, avec l’autorisation du corps médical comme elle en justifie, et dans le cadre des sorties autorisées sans limitation par les certificats médicaux.
La cour constate en outre que, contrairement à ce que soutient la caisse, les sommes versées par l’employeur [11] pendant l’arrêt de travail ne correspondent manifestement pas à la rémunération d’une activité exercée pendant cette période, mais plutôt à l’exécution par cet employeur des obligations contractuelles lui incombant en cas d’arrêt de travail comme le soutient Mme [G] sans être contredite précisément sur ce point.
La cour constate que la caisse ne démontre aucunement que les sommes versées au titre de [4] sur le compte commun correspondent à une quelconque activité personnelle de Mme [G], son conjoint étant titulaire de ce compte et gérant de la SCI familiale.
La cour considère donc comme le tribunal que la caisse ne démontre ni que les activités sportives ou artistiques de Mme [G] n’étaient pas autorisées, ni qu’elle en a perçu une quelconque rémunération. S’agissant des activités non sportives et artistiques, la cour considère que Mme [G] démontre suffisamment qu’elle a cessé d’exercer la gérance de la SCI le 11 septembre 2015, et que le fait que la SCI a poursuivi ses activités sous la gérance de son mari M.[J] ne s’analyse pas comme une activité imputable à Mme [G]. Le fait que la SCI a perçu des loyers ne peut pas plus s’analyser comme une perception de revenus par Mme [G] au sens du code de la sécurité sociale. Il s’en déduit comme l’a retenu le tribunal que la caisse, en l’absence de démonstration de la fraude, ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale de droit commun, et que Mme [G] est bien fondée à lui opposer la prescription biennale de l’article L.332-1. Comme le soutient Mme [G], aucun acte relatif à la SCI n’étant démontré après le 13 juillet 2018, il s’en déduit que l’action de la caisse était prescrite lors de la délivrance de la notification de l’indu le 13 juillet 2020. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit au recours de Mme [G] et débouté la caisse de sa demande en paiement.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qu’il a condamné la CPAM aux dépens, qui, étant la partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [G] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, le jugement sera confirmé sur ce point, et il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement à hauteur de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à l’encontre du jugement n°22-240 prononcé le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à Mme [X] [G],
— Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour, incluant la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à Mme [X] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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