Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 26 août 2025, n° 22/02335
TGI Clermont-Ferrand 10 novembre 2022
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CA Riom
Confirmation 26 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'activités rémunérées pendant l'arrêt de travail

    La cour a estimé que la CPAM ne démontrait pas que Mme [G] avait exercé des activités non autorisées ou perçu des rémunérations pendant son arrêt de travail.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a jugé que la prescription biennale s'appliquait, car la CPAM n'a pas prouvé la fraude, rendant la demande de restitution irrecevable pour la période antérieure au 13 juillet 2018.

  • Accepté
    Absence de preuve d'activités rémunérées

    La cour a confirmé que la CPAM n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir que Mme [G] avait perçu des rémunérations pour des activités non autorisées.

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que Mme [G] avait exposé des frais pour faire valoir ses droits et a accordé une indemnité sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/02335
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/02335
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 novembre 2022, N° 22/00240
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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