Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 10 sept. 2025, n° 24/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE LEASE REUNION c/ S.A.R.L. REUNION MACONNERIE CHARPENTE TOITURE |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 24/01120 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GE2P
S.A. BPCE LEASE REUNION
C/
S.A.R.L. REUNION MACONNERIE CHARPENTE TOITURE
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 7] en date du 27 AOUT 2024 suivant déclaration d’appel en date du 04 SEPTEMBRE 2024 RG n° 2024003500
APPELANTE :
S.A. BPCE LEASE REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. REUNION MACONNERIE CHARPENTE TOITURE
[Adresse 1]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.S EGIDE ès qualité de mandataire liquidateur de la société MACONNERIE CHARPENTE TOITURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 17/03/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Septembre 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 octobre 2019, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, la société Ternesf 36 a donné en location à la société Réunion Maçonnerie Charpente Toiture (RMCT) un véhicule utilitaire de marque Citroën pendant 60 mois moyennant des loyers mensuels de 843,24 euros TTC.
Par un acte de cession de créances professionnelles, la société Ternesf 36 a cédé à la société BPCE Lease Réunion une créance de loyers hors taxes d’un montant de 46 631,40 euros qu’elle détenait à l’encontre de la société RMCT en application du contrat susvisé. Cette dernière a accepté la cession de créance par acte du 3 mars 2020 et s’est engagée à payer la somme de 777,19 euros par mois selon un échéancier prévu sur 60 mois.
Par jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé la liquidation judiciaire de la société RMCT. Ce jugement a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 20 avril 2023.
La société BPCE Lease a déclaré sa créance au passif de la société le 31 mai 2023 pour un montant de 20 238 euros.
Par courrier du 16 mai 2024, le liquidateur judiciaire a contesté cette créance aux motifs que son montant devait être réduit du prix de vente du bien objet de la restitution dans la mesure où le matériel objet de la créance avait été restitué, rappelant qu’un défaut de réponse dans un délai de 30 jours interdisait toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que cette contestation ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge commissaire au tribunal mixte de commerce a constaté le défaut de réponse du créancier à la contestation et admis la créance pour 0,00 euros à titre chirographaire.
Par déclaration du 4 septembre 2024, la société BPCE Lease Réunion a interjeté appel de cette décision intimant la société RMCT et la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RMCT.
Les parties ont été avisées de l’orientation de l’affaire à la mise en état par avis du 26 septembre 2024.
Intimée par signification de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 25 novembre 2024, la SELAS Egide n’a pas constitué avocat.
Intimée par signification de la déclaration d’appel par acte commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de vaine recherche en date du 27 novembre 2024, la société RMCT n’a pas constitué avocat.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 3 décembre 2024 et les a fait signifier aux intimées par actes du 2 janvier 2025.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 28 mai 2025 à l’issue de laquelle la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par uniques conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société BPCE Lease Réunion demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel et statuant à nouveau, de fixer le montant de sa créance pour un montant total de 6 238 euros.
L’appelante fait valoir que le délai d’un mois dont elle disposait pour répondre à la contestation expirait le 16 mai 2024 et qu’elle y a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024 distribuée au liquidateur le 30 mai 2024. Sur le fond de la contestation, elle affirme avoir perçu le 1er novembre 2024 une somme de 14 000 euros versée par la société de défiscalisation pour solde de tout compte, qu’elle a déduit du montant des sommes dues par la débitrice et que le 28 novembre 2024 elle a adressé au liquidateur une déclaration de créance rectificative.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Ces dispositions se combinent avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la procédure
Selon l’article L.622-27 du code de commerce, si le mandataire judiciaire conteste une créance, autre que fiscale ou sociale, il doit en aviser le créancier concerné ou son mandataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’inviter à fournir ses explications, voire à verser des pièces complémentaires aux débats. Il faut que cette lettre informe le créancier intéressé, non seulement qu’à défaut de réponse dans le délai de 30 jours de sa réception, toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire est interdite, mais encore qu’elle précise l’objet de la discussion, afin que le créancier fasse connaître ses explications sur les points contestés. Si le créancier réplique en présentant ses observations, dans le délai de 30 jours de la réception de la lettre, le juge-commissaire doit le faire convoquer, au préalable, par le greffier et un débat contradictoire doit donc être organisé avant que le juge ne statue sur le sort de la créance.
Si le créancier ne répond pas dans le délai de 30 jours, il ne pourra plus contester les propositions du mandataire judiciaire si le juge-commissaire se range à l’avis de ce dernier en confirmant ses propositions, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances, auquel cas le créancier dispose d’un recours.
En l’espèce, l’appelante a déclaré sa créance dans le délai de 30 jour de la parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle démontre également avoir répondu par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 mai 2024 au courrier de contestation adressé par le mandataire judiciaire et réceptionné le 16 mai 2024, et avoir, ainsi, fait connaître ses explications sur les points contestés dans le délai légal.
C’est donc à tort que le juge-commissaire a constaté le défaut de réponse du créancier à la contestation dans le délai légal et a statué sans avoir préalablement convoqué le créancier contrairement aux dispositions des articles L622-27 et R624-4 du code de commerce.
Sur la contestation de la créance
Selon l’article L624-2 du code du commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de sa compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la décision d’admission.
L’appelante verse aux débats le contrat de location à l’origine de la dette de loyer, l’acte de cession de créance et son acceptation par le cédé, l’échéancier partiellement honoré, le justificatif de ce qu’après restitution du matériel la société de défiscalisation lui a reversé la somme de 14 000 euros pour solde de tout compte. Ces pièces suffisent à établir qu’elle détient une créance de 6 238 euros à l’égard de la débitrice.
Par conséquent, la créance déclarée par la société BPCE Lease Réunion est parfaitement justifiée pour la somme globale réclamée de 6 238 euros qui sera admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société RMCT.
Sur les autres demandes
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de la société RMCT.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour d’appel ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société BPCE Lease Réunion pour un montant de 6 238 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Réunion Maçonnerie Charpente Toiture ;
Dit que les entiers dépens, de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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