Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 24 octobre 2023, N° 1121001201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/02271 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCHK
Minute n° 25/00078
[I]
C/
Etablissement Public ENES REGIE MUNICIPALE [Localité 3]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
24 Octobre 2023
1121001201
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
ENES REGIE MUNICIPALE [Localité 3] représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juillet 2020, un titre exécutoire a été émis à l’encontre de M. [L] [I] en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Le 2 juillet 2021 une saisie administrative à tiers détenteur a été diligentée à son encontre, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 1.347 euros.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2021, M. [I] a fait citer la Régie municipale électricité [Localité 3] exerçant sous le nom commercial ENES [Localité 3] et à l’enseigne Energies & aServices [Localité 3] (ci-après la régie municipale) devant le juge de l’exécution de Metz aux fins de se déclarer compétent, déclarer l’action recevable, dire irrégulière la saisie administrative à tiers détenteur opérée à la demande de la régie municipale, annuler et donner mainlevée de cette saisie et condamner la régie municipale à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2022, il a fait citer la régie municipale devant le juge de l’exécution de Metz aux fins d’ordonner la jonction des deux procédures, avant dire droit enjoindre à la régie municipale de produire sous astreinte les actes de saisie antérieurs à l’assignation et leur notification ainsi que les titres dont elle se prévaut et leur notification, en tout état de cause annuler la mise en demeure de payer tenant lieu de commandement du 3 décembre 2021 lui ayant été adressée le 9 décembre 2021 et condamner la régie municipale à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 5 mai 2022 le juge de l’exécution de Metz a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°11-21-1201 et 11-22-188 et a enjoint à M. [I] de faire ses observations sur le courrier de la régie municipale du 3 Novembre 2021 et à la régie municipale de produire l’acte de saisie contesté par M. [I] ainsi que sa dénonciation et à justifier de la régulière notification des titres exécutoires dont elle se prévaut.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2022, M. [I] a à nouveau fait citer la régie municipale devant le juge de l’exécution aux fins d’ordonner la jonction de la procédure avec la précédente, avant dire droit enjoindre à la régie municipale de produire sous astreinte les actes de saisie antérieurs à la présente assignation (notamment ceux des 2 juillet 2021 et 24 août 2021) et la justification de leur notification ainsi que les titres dont elle se prévaut et leur notification, en tout état de cause lui réserver le droit de conclure après la production des documents, annuler et donner mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur opérée par la régie municipale le 27 avril 2022 et la condamner à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La régie municipale a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître des demandes tendant à contester le bien-fondé de la créance à l’origine de l’émission d’un titre exécutoire, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, et l’irrecevabilité de la demande tendant à contester la régularité ou le bien-fondé de la saisie du 11 juillet 2022 ou de toute autre saisie, pour défaut de qualité passive.
Après avoir joint les procédures, par jugement du 27 octobre 2023, le juge de l’exécution :
— a déclaré l’exception d’incompétence recevable
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation portant sur le bien-fondé du titre exécutoire émis le 28 juillet 2020
— s’est déclaré compétent pour le surplus
— a déclaré l’action irrecevable
— a condamné M. [I] à régler à la Régie municipale électricité [Localité 3], Energies & Services [Localité 3], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— a débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 4 décembre 2023, M. [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 avril 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— se déclarer compétente à connaître du litige
— déclarer l’action recevable
— avant dire droit enjoindre à la régie municipale de produire les actes de saisie antérieurs aux saisines du juge de l’exécution et la justification de leur notification au demandeur, les titres dont se prévaut la régie ainsi que la justification de leur notification au demandeur, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la décision à intervenir, et lui réserver la faculté de conclure après jonction et production de ces documents
— en tout état annuler et donner mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur opérée contre lui en juillet 2021
— annuler la mise en demeure de payer tenant lieu de commandement du 3 décembre 2021 adressée le 9 décembre 2021
— annuler et donner mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 27 avril 2022
— condamner la régie municipale à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie, la somme de 5.000 euros pour la procédure de première instance et celle de 2.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que si la contestation porte sur le bien-fondé de la créance, la compétence est déterminée par la nature de la créance et que le juge judiciaire est compétent pour connaître de la contestation d’un titre de recettes émis pour le remboursement des frais de réparation d’un ouvrage public. Il expose contester le titre qui aurait été émis par la régie pour le remplacement « mat et luminaire » suite à un sinistre survenu le 2 juillet 2020, que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’ensemble de ses demandes, que dans la mesure où il ne conteste pas uniquement les actes d’exécution forcée mais également le bien-fondé de la créance, il est recevable à agir devant le juge de l’exécution contre la régie, qu’il ne s’est pas vu notifier l’acte de saisie administrative à tiers détenteur de juillet 2021 ni le titre exécutoire sur lequel elle serait fondée et, qu’à défaut de dénonciation de la saisie, les délais de recours n’ont pas couru et que son action est recevable, le juge de l’exécution étant compétent pour statuer sur la légalité de la saisie.
Il fait valoir que la mise en demeure tenant lieu de commandement qui lui a été adressée vise des titres exécutoires qui ne lui ont jamais été notifiés, de sorte qu’elle est nulle, que la saisie administrative à titre détenteur du 27 avril 2022 est nulle au motif qu’elle lui a été notifiée le 13 mai 2022, que le titre sur lequel cette saisie est fondée ne lui a pas été notifié, que la régie a transmis au juge de l’exécution un titre exécutoire du 28 juillet 2020 mais n’a pas produit la justification de la notification des titres exécutoires dont elle se prévaut, et sollicite leur production sous astreinte. Enfin, il soutient que la créance alléguée n’est pas fondée et que la saisie du 27 avril 2022 est abusive, sollicitant des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mars 2024, la régie municipale demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros pour la procédure de première instance et celle de 2.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se réfère à la motivation du juge de l’exécution qui a retenu son incompétence pour statuer sur le fond du titre exécutoire, en visant les articles L. 1617-1 du code des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, jugeant les développements de l’appelant inopérants.
Elle rappelle qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir et se prévaut de la motivation du jugement prise en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, selon laquelle l’action devant le juge de l’exécution qui ne peut porter que sur la régularité en la forme de l’acte, ainsi que sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée, ne peut être engagée qu’à l’encontre du comptable qui exerce les poursuites, soulignant que l’action n’a pas été dirigée contre la Direction Générale des Finances Publiques émettrice du titre exécutoire et que l’appelant aurait dû contester le titre exécutoire devant le juge administratif. Subsidiairement, elle estime la créance fondée au vu des pièces produites. Sur la demande de production de pièces, elle fait valoir que seule la DDFIP détient l’ensemble des documents relatifs à la poursuite du titre exécutoire et qu’elle n’est pas partie au litige. Sur la validité des titres exécutoires, elle soutient que le comptable public a procédé au recouvrement en émettant un titre exécutoire conformément à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales et conteste la demande de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
En liminaire, il est relevé que si l’appelant a visé à la déclaration d’appel la disposition du jugement ayant déclaré l’exception d’incompétence recevable, il ne forme aucune prétention remettant en cause cette disposition, qui sera donc confirmée.
Il résulte des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, et R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe.
Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Il résulte de ces textes qu’à l’occasion de la contestation relative au recouvrement, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur le bien-fondé de la créance dont la perception incombe aux comptables publics. S’agissant en l’espèce d’une créance qui trouve son origine dans un rapport de droit privé, à savoir la dégradation d’un bien public par l’appelant, la contestation du bien-fondé de la créance relève du tribunal judiciaire et non du juge de l’exécution. C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation portant sur le bien-fondé du titre exécutoire émis le 28 juillet 2020.
Pour le reste, si l’appelant a visé dans sa déclaration d’appel la disposition du jugement selon laquelle le juge de l’exécution s’est déclaré compétent pour le surplus, il ne critique pas cette disposition dans ses conclusions d’appel et ne forme aucune prétention contraire, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement de sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés devant le juge de l’exécution dans le cas prévu au 1°, ainsi que dans le cas prévu au 2°, s’agissant de créances non fiscales des établissements publics locaux.
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure du 3 décembre 2021 et de la notification d’avis à tiers détenteur du 27 avril 2022, que le comptable public qui exerce les poursuites est le comptable de la Direction générale des finances publiques, centre des finances publiques de la trésorerie de [Localité 3]. La régie municipale, qui n’a pas diligenté la saisie administrative à tiers détenteur ni délivré la mise en demeure en cause, n’a pas qualité pour défendre sur les demandes formées par l’appelant. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le surplus des demandes. Il est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de production de pièces sous astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement statuant sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L’appelant, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à payer à l’intimée une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [I] à verser à l’Etablissement public ENES régie municipale électricité [Localité 3] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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