Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 janv. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 décembre 2024, N° 24/00721;24/03973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(n°721, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00721 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03973
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 26 juin 1990 à [Localité 3] ( RDC CONGO)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [6]
comparant en personne assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame C. M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [J] a été admis le 17 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur le site [6] du GHU [Localité 4]-Psychiatrie & Neurosciences à [Localité 5] à la demande du représentant de l’Etat de [Localité 4].
Par requête du 20 décembre 2024, le préfet de police de Paris a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J].
Par ordonnance en date du 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [E] [J].
Monsieur [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
L’avocat de Monsieur [E] [J] soutient que la procédure est irrégulière en raison de :
L’absence d’arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques sans consentement, en violation de l’article L3213-1 II du code de la santé publique
La notification irrégulière et tardive de l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques
Un certificat de situation du 31 décembre 2024 établi sur dossier et non par un entretien avec le patient.
Sur le fond, il fait valoir que M. [E] [J] estime ne pas avoir besoin de cette hospitalisation complète.
L’avocat général constate que le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2024, concomitamment au moment où aurait dû être prise la décision de maintien, estimant qu’il a ainsi manifesté sa décision de prolonger la mesure, et que M. [E] a ainsi été informé du maintien sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève en outre qu’il n’est pas démontré un grief qui résulterait de l’absence de la décision de maintien du préfet, et d’un éventuel retard de notification de la décision d’admission. Il indique enfin que rien dans les textes n’oblige le médecin à rédiger le certificat de situation après un entretien avec le patient, et que la procédure est donc parfaitement régulière. Il demande au fond la confirmation de l’ordonnance du 26 décembre 2024.
Le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
sur l’absence d’arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques sans consentement
Monsieur [E] [J] fait valoir que l’arrêté prévu dans les trois jours francs de l’hospitalisation par l’article L3213-1 II ne figure pas au dossier et ne lui a pas été notifié.
Il convient cependant de constater que le préfet de police de Paris a saisi le 10 décembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, juste après l’établissement du certificat médical de 72h, il a donc clairement manifesté sa volonté de maintenir l’hospitalisation de M. [E] [J]. En outre, il convient de constater que M. [E] [J] n’invoque aucun grief résultant de l’absence de la décision de maintien, et la notification de cette décision n’aurait pas été possible, comme il sera indiqué ci-dessus. En l’absence d’un grief établi, le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification de la décision d’admission
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il est constant que le droit à l’information relève, pour la Cour européenne des droits de l’Homme, des obligations résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).
En l’espèce, il convient de constater que les certificats médicaux de 24h et de 72h mentionnent que l’état de santé ne permet pas l’information du patient sur la décision de soins sans consentement et qu’elle le sera dès que son état le permettra. Il y a lieu également de relever que le certificat de situation du 31 décembre 2024 mentionne que M. [E] [J] a été placé en chambre d’isolement, ce qui confirme qu’il n’était pas en état de recevoir la notification des décisions. Cette notification est intervenue le 24 décembre 2024, et elle ne saurait donc être considérée comme tardive compte tenu de ces circonstances. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité du certificat de situation du 31 décembre 2024
Il y a lieu de constater qu’il ressort du certificat de situation qu’il a été établi sur dossier. Cependant aucune disposition légale n’impose qu’un entretien avec le patient soit réalisé au moment de l’établissement du certificat, et le médecin a pu se baser sur la transmission d’éléments d’information par le personnel soignant et un examen du dossier médical dans lequel sont consignés les différentes observations sur la prise en charge du patient. Ce certificat doit donc être considéré comme régulier, le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l’article L.3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [J] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il résulte des certificats médicaux établis les 19 et 20 décembre 2024 et de l’avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement en date du 24 décembre 2024 que Monsieur [E] [J] a été interpellé après avoir bousculé et insulté un vigile de son foyer, renversé une poubelle et une jardinière dans la cour et violenté des personnes dans la rue. L’avis motivé du médecin du 24 décembre 2024 fait état d’une grande agitation psychomotrice, d’une intolérance à la frustration. Le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 indique que l’état clinique du patient n’est pas stabilisé. Le comportement est très fluctuant avec des moments d’agitation intense (projection d’objets, a détruit complètement une chambre d’isolement) en général en lien avec une intolérance à la frustration disproportionnée Le discours est alors mégalomaniaque et dans la toute-puissance avec vécu persécutif intense. Il n’a aucune critique des troubles qu’il présente.
Il en résulte que Monsieur [E] [J] présente des troubles psychiatriques qui rendent impossible son consentement aux soins indispensables à son état, que ces soins nécessitent une hospitalisation complète et qu’il existe un risque de trouble grave à la sûreté des personnes et à l’ordre public, compte tenu également des circonstances de son interpellation sur la voie publique et de ses précédentes hospitalisations liées en mars 2023 à une agression sexuelle aggravée et des violences volontaires aggravées et en janvier 2024 à des violences volontaires sur une femme dans le métro avec des insultes et des coups au visage.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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