Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 juillet 2024, N° 4414 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] – RG n° 4414
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00400 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ27M
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa OTIN MACHARD, avocat au barreau d’ESSONNE
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En février 2023 M. [Y] [P] a contacté Mme [W] [E], avocate inscrite au barreau de l’Essonne, à l’occasion d’une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire d’ Evry-Courcouronnes.
M. [Y] n’a pas signé le projet de convention d’honoraires que lui a adressé l’avocate.
Le 10 mars 2023 celle-ci s’est constituée devant le tribunal judiciaire au nom de son client en lieu et place de son précédent confrère.
Le 24 mars 2023 Mme [W] [E] a adressé une facture d’un montant de 480 euros TTC à M. [Y] [P] qui lui a proposé de régler la somme de 250 euros TTC.
A la suite d’une mise en demeure de payer du 18 juillet 2023 restée infructueuse, Mme [W] [E], a saisi le 2 novembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne afin que ses honoraires soient taxés à la somme de 480 euros TTC.
Par décision du 1er juillet 2024 le bâtonnier a accueilli sa demande.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée dont M. [Y] [P] a accusé réception le 3 juillet 2024 et Mme [W] [E] le 3 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 août 2024 mais déposée auprès des services de la Poste le 6 août 2024 comme l’atteste le tampon qui a été apposé, M; [Y] [P] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Dans ses observations orales Mme [W] [E] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours formé par M. [Y] [P] pour l’avoir été au delà du délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, ce à quoi l’intéressé a indiqué qu’il n’avait aucune observation particulière à présenter.
Sur la contestation des honoraires M. [Y] [P] a indiqué qu’il avait été inquiet de la façon dont l’avocate traitait son dossier, qu’il avait préféré mettre fin au mandat et qu’il proposait de payer la somme de 250 euros TTC au titre des diligences accomplies .
Mme [W] [E] a maintenu sa demande de taxation à hauteur de la somme de 480 euros TTC en faisant état des diligences accomplies en faveur de M. [Y] [P] dont elle a sollicité la condamnation au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
L’article 176 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que le recours pouvant être exercé à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier statuant en matière de contestation des honoraires d’avocat doit l’être dans le délais d’un mois à compter de la décision qu’il a rendue.
Au cas d’espèce la lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2024 aux termes de laquelle le bâtonnier a notifié aux parties sa décision du 1er juillet 2024 mentionne expressément que celle-ci, en application dudit article 176 ' est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris qui est saisi par l’Avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai de recours est d’un mois à compter de la date de distribution de la présente lettre recommandée avec accusé de réception valant notification .'
M. [Y] [P] qui a accusé réception de cette notification le 5 juillet 2024 était ainsi parfaitement informé du délai de recours et du point de départ de celui-ci.
Or quant bien même il a daté sa lettre de recours du 3 août 2024 il demeure cependant qu’il n’a déposé celle-ci auprès des services de la Poste que le 6 août 2024 comme l’atteste le tampon apposé alors même que le délai de recours expirait le 5 août 2024 à 0 heure.
M. [Y] [P] a donc agi hors délai et son recours doit être en conséquence déclaré irrecevable.
La décision rendue n’implique pas qu’il soit inéquitable de rejeter la demande présentée par Mme [W] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [Y] [P] irrecevable en son recours ;
Déboute Mme [W] [E] de sa demande fondée sure l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [Y] [P].
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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