Infirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 janv. 2025, n° 23/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00026
27 Janvier 2025
— --------------
N° RG 23/00163 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4PQ
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 10]
23 Décembre 2022
20/01265
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L] a été embauché par la SAS [4] le 1er juillet 2018 en qualité d’opérateur de production.
Le 19 février 2020, M. [L] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ([7]) de la Moselle, appuyée sur un certificat médical rectificatif du 10 janvier 2020 faisant mention d’une «épicondylite médiale coude droit (non dominant) ».
Le 5 mars 2020, la [8] a communiqué à l’employeur cette déclaration de maladie professionnelle, pour enquête.
Par décision du 18 juin 2020, la [8] a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°57B des maladies professionnelles.
Par courrier recommandé expédié le 6 novembre 2020, la SAS [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision rendue par la [8] le 18 juin 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L].
Par jugement prononcé le 23 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— Déclaré irrecevable le recours formé par la SAS [4], faute de saisine préalable de la commission de recours amiable près la [8],
— Condamné la SAS [4] aux entiers dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 20 janvier 2023, la SAS [4] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions justificatives d’appel datées du 16 mai 2024, soutenues oralement par son conseil lors de l’audience de plaidoirie, la SAS [4] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable le recours formé par la SAS [4], faute de saisine préalable de la commission de recours amiable près la [8],
— Condamné la SAS [4] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS [4],
— Infirmer la décision implicite de rejet de la Commisison de Recours Amiable,
— Ordonner que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (épichondylite coude droit) de M. [L], reconnue par la [8], soit déclarée inopposable à la SAS [4],
— Juger que la maladie déclarée par M. [L] ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [8],
— Prononcer la mise hors de cause de la SAS [4] dans le cadre de la responsabilité de la maladie de M. [L],
— Débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la [8] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 3 octobre 2024, soutenues oralement par son représentant lors de l’audience de plaidoirie, la [8] demande à la cour de déclarer la SAS [4] recevable mais mal fondée en son recours et l’en débouter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
— SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS FORME PAR LA SAS [4]
Le cour constate que la [8] ne soulève plus en cause d’appel l’irrecevabilité du recours formé par la SAS [4] contre sa décision du 18 juin 2018 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 février 2020 par M. [L].
La SAS [4] justifiant par ailleurs de la saisine, préalablement à son recours contentieux, de la Commission de Recours Amiable près la [8], et ce par courrier daté du 4 août 2020, il convient de constater que la SAS [4] est recevable en son recours, en application de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
— SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION
La SAS [4] estime que la procédure d’instruction n’a pas été respectée de sorte que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable. Elle invoque trois moyens d’irrégularité.
. sur le délai de déclaration de la maladie professionnelle :
La société souligne que M. [L] n’a pas respecté le délai de 15 jours imposé par les articles L 461-5 et R 461-5 du code de la sécurité sociale pour déclarer sa maladie professionnelle, délai commençant le jour de l’établissement du certificat médical initial.
La [8] indique que ce délai n’est pas sanctionné par les textes précités, de sorte qu’il ne peut pas justifier l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie. Elle ajoute que la demande formée par l’assuré ayant été formée dans le délai de deux ans, elle n’était pas prescrite de sorte qu’elle devait l’instruire.
En l’espèce, il est constant que M. [L] a formé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [8] par déclaration datée du 19 février 2020, reçue par la caisse le 20 février 2020, accompagnée d’un certificat médical initial rectificatif établi le 10 janvier 2020.
Les articles L 461-5 et R 461-5 prévoyant un délai de 15 jours à compter de la cessation de travail de la victime pour déclarer sa maladie à la caisse, il convient de constater que M. [L] n’a pas respecté ce délai, ayant été placé en arrêt maladie et ayant ainsi cessé son activité à compter du 10 janvier 2020.
Toutefois, en application de l’article L 431-2 du même code, la victime n’était pas prescrite à faire valoir ses droits auprès de la caisse, comme ayant déclaré sa maladie dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été informé du lien entre sa maladie et son activité professionnelle, correspondant à la date de remise du certificat médical initial.
Aucun texte ne prévoyant que le délai de 15 jours imposé à la victime pour procéder à la déclaration est sanctionné par l’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie à l’employeur, et M. [L] n’étant pas prescrit en son action, il convient d’écarter ce moyen.
. sur le non respect de l’obligation d’informer l’employeur et de lui communiquer les pièces du dossier
La SAS [4] reproche à la [7] de ne pas avoir respecté son obligation d’information de l’employeur en ne lui communiquant pas la totalité des pièces du dossier, précisant ne pas avoir reçu les échanges intervenus entre la caisse et la victime (au sujet de la modification de la déclaration formée initialement dans le cadre d’un accident du travail puis par la suite au titre d’une maladie professionnelle), ni le rapport de l’agent enquêteur, et ajoutant que seule une fiche médico-administrative incomplète lui a été produite.
La [8] explique avoir respecté les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, applicable au moment des faits de l’espèce, en ce qu’elle a mis à disposition de l’employeur le dossier complet dans le délai qui lui était imparti par ce texte. Elle précise qu’elle a mené l’instruction de la demande par l’envoi de questionnaires qui sont présents au dossier, qu’elle n’avait pas à verser au dossier de la procédure de maladie professionnelle les pièces de la procédure distincte d’accident du travail, et que la fiche de concertation médico-administrative communiquée correspond à celle qui a été établie, quand bien même la rubrique « résumé provisoire » n’a pas été remplie.
*****
Selon l’article R 461-9-III du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En outre, en application de l’article R 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
En l’espèce, il est constant et il résulte des pièces n°6 de l’employeur et n° 8 de la caisse que cette dernière a communiqué à l’employeur un dossier comportant :
— le questionnaire assuré,
— le questionnaire employeur
— la déclaration de maladie professionnelle
— le certificat médical initial
— la fiche de concertation médico-administrative.
Aucune disposition légale ou réglementaire imposant à la caisse de faire établir un rapport par l’agent enquêteur, il convient de constater que l’organisme social a rempli ses obligations en présentant les questionnaires assuré et employeur correspondant aux informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur, en application de l’article R 441-14 sus-visé.
Par ailleurs, la fiche de concertation médico-administrative versée aux débats et figurant au dossier de la caisse, est signée par le gestionnaire le 6 avril 2020 et par le médecin conseil le 17 février 2020, sans que la dernière partie correspondant au « résumé provisoire avant consultation des parties » ne soit remplie ni signée. Aucun élément ne permettant de considérer que ce document comportait davantage de précisions qui auraient été cachées à l’employeur, il y a lieu de considérer que la caisse a produit le document litigieux dans son intégralité.
Enfin, si la caisse ne conteste pas avoir reçu une déclaration d’accident du travail datée du 10 janvier 2020 établie par M. [L], les éventuels courriers ou échanges entre la victime et la Caisse relatifs à cette procédure, ne concernent pas la procédure litigieuse de demande de reconnaissance de maladie professionnelle que l’assuré a pu engager de façon distincte avant d’y renoncer, et ne font pas partie des pièces devant figurer au dossier de la caisse relatif à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, en application des dispositions réglementaire sus-visées.
Ce moyen sera également écarté.
. sur le non respect du délai d’instruction
La SAS [4] explique que la caisse n’a pas respecté le délai d’instruction de 100 jours francs prévu à l’article R 461-9-III sus-visé, ce que conteste la caisse.
Il résulte de la lettre de transmission datée du 5 mars 2020 que la [7] a reçu la demande à instruire accompagnée du certificat médical initial le 20 février 2020, date de commencement du délai.
Un délai en jours franc impliquant de ne pas tenir compte ni du point de départ, ni du jour d’échéance, et obligeant à repousser au jour suivant l’expiration du délai quand le dernier jour tombe sur un jour férié ou chômé (samedi, dimanche), le délai de 100 jours francs s’achevait en l’espèce le 2 juin 2020, comme le prétend justement la caisse, le 31 mai 2020 correspondant à un dimanche et le 1er juin 2020 à un jour férié (lundi de pentecôte).
La SAS [4] ayant consulté le dossier de la caisse à distance par voie dématérialisée le 2 juin 2020, le délai d’instruction imposé à la caisse a été effectivement respecté par celle-ci.
— SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
La SAS [4] conteste la désignation de la maladie déclarée par M. [L] qui ne correspond pas à celle visée par le tableau n°57B des maladies professionnelle. Elle ajoute que la [7] ne démontre pas l’exposition au risque de M. [L] prévue pour la maladie retenue.
La [8] souligne qu’il appartient au médecin-conseil de la caisse de déterminer si la maladie déclarée est désignée dans un tableau de maladie professionnelle, et le cas échéant d’apprécier si les conditions médicales réglementaires du tableau en cause sont remplies au vu du dossier médical de l’assuré, sans cependant être tenu par la qualification et le tableau désignés sur le certificat médical initial et sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle précise qu’en l’espèce la maladie déclarée correspond bien à une des maladies figurant au tableau n°57B des maladies professionnelles, l'« épichondylite médiale » mentionnée dans le certificat médical initial étant un synonyme de la « tendinopathie des muscles épitrochléens » visée par le tableau.
S’agissant de l’exposition habituelle de M. [L] au risque prévu par le tableau n°57B des maladies professionnelles, la caisse indique qu’elle est caractérisée par le descriptif d’activité figurant au questionnaire rempli par l’assuré et à celui établi par l’employeur, qui sont cohérents avec le poste occupé par M. [L]. La caisse conclut à l’application de la présomption résultant de la réunion des conditions prévues au tableau, qui n’est pas écartée en l’absence de preuve par l’employeur que le travail effectué par M. [L] a été totalement étranger à la survenance de la maladie.
*****
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Le tableau n°57B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au litige, désigne notamment une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 14 jours, et la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de fléxion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, le certificat médical initial rectificatif établi le 10 janvier 2020 par le docteur [D] fait état d’une « épichondylite médiale coude droit (non dominant) » (pièce n°2 de la Caisse et n°2 de la société), désignation qui ne reprend pas les termes de la maladie désignée par le tableau n°57B précisés ci-avant.
Cependant, il résulte des termes de la fiche de concertation médico-administrative ' maladie professionnelle datée du 6 avril 2020 (pièce n°6 de la caisse) que le docteur [V], médecin conseil, qualifie la maladie déclarée de « tendinopathie des muscles épitrochléens coude droit (= épichondylite médiale) », correspondant à la désignation précitée prévue au tableau n°57B.
Cet élément, non contredit par les pièces versées au dossier, démontre ainsi que la maladie déclarée par M. [L] le 19 février 2020 correspond bien à une des pathologies désignées par le tableau n°57B des maladies professionnelles, de sorte que le moyen d’inopposabilité soulevé par la SAS [4] sur ce fondement doit être écarté comme n’étant pas justifié.
S’agissant de l’exposition de l’assuré à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, la Caisse verse notamment aux débats le questionnaire-assuré (pièce n°5 de la caisse), complété en ligne le 19 mars 2020 par M. [L] à la demande de la caisse dans le cadre de l’instruction de la demande, dans lequel la victime précise qu’il occupait le poste d’opérateur sur ligne au sein de la société depuis le 1er janvier 2018, que dans ce cadre il préparait les pièces (longerons) de différentes taille et poids pour les véhicules sovab, qu’il effectuait le contrôle qualité du longeron, et rangeait les longerons dans leur contenant, qu’il travaillait 5 jours par semaine et 35 heures par semaine, et qu’il effectuait, pour la « mise en place de différentes pièces dans le longeron puis mise en place du longeron dans une maquette de serrage puis serrage manuel » :
. plus de 3 h par jour en moyenne et plus de 3 jours par semaine en moyenne, tous travaux comportant des mouvements de flexion et rotation du poignet,
. plus de 3 h par jour en moyenne et plus de 3 jours par semaine en moyenne, tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objet,
. plus de 3 h par jour en moyenne et plus de 3 jours par semaine en moyenne, tous travaux comportant des mouvements de rotations du poignet (ex : vissage, serrage').
Cette description est confirmée pour l’essentiel par l’employeur qui répond à la caisse, dans un document intitulé « questionnaire employeur » (pièce n°4 de la [7]) en mentionnant que M. [L] était opérateur de production au contrôle final, qu’il travaillait en poste 3*8 base 35 h semaine, qu’il était affecté à la production de pièce métallique, longeron, sous bassement de véhicule et qu’il réalisait notamment les gestes suivants :
. moins d’une heure par jour en moyenne et entre 1 et 3 jours par semaine en moyenne, tous travaux comportant des mouvements de flexion et rotation du poignet,
. plus de 3 h par jour en moyenne et plus de 3 jours par semaine en moyenne, tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objet,
. plus de 3 h par jour en moyenne et plus de 3 jours par semaine en moyenne, tous travaux comportant des mouvements de rotations du poignet (ex : vissage, serrage').
Si l’employeur estime à une fréquence moins importante les travaux comportant des mouvements de flexion et rotation du poignet effectués par M. [L] dans le cadre de son activité exercée pour son compte, la SAS [4] reconnaît au travers de ce document que M. [L] effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de fléxion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Par ailleurs, les absences pour maladie indiquées par l’employeur dans le questionnaire employeur montrent que si M. [L] était en congés payés du 23 au 31 décembre 2019 puis en arrêt maladie du 13 janvier au 7 février 2020, la victime était bien en activité sur les premiers jours du mois de janvier et jusqu’au 10 de ce mois, date de son arrêt de travail, de sorte que le délai de prise en charge de 14 jours est respecté.
Le moyen tiré de l’absence d’exposition aux travaux visés par le tableau doit donc être écarté, et la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] le 19 février 2020 formée par la SAS [4] doit être rejetée.
Le jugement entrepris est infirmé dans le sens où la décision prononcée le 18 juin 2020 par la [8] aux fins de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] le 19 février 2020 au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles doit être déclarée opposable à la SAS [4].
— SUR LES FRAIS ET LES DEPENS
La SAS [4], partie perdante à la procédure, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris du 23 décembre 2022 prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SAS [4] contre la décision prononcée par la [6] ([7]) de Moselle le 18 juin 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 19 février 2020 par M. [B] [L] au titre du tableau 57B des maladies professionnelles,
DÉCLARE opposable à la SAS [4] la décision rendue par la [8] en date du 18 juin 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] [L] le 19 février 2020 au titre du tableau 57B des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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