Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 févr. 2025, n° 21/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mars 2021, N° F18/02793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA à Conseil d'Administration KEOLIS [ Localité 8, SOCIETE KEOLIS [ Localité 8 ] |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02618 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQOX
[H]
[E]
C/
SA à Conseil d’Administration KEOLIS [Localité 8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Mars 2021
RG : F 18/02793
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
APPELANTS :
[P] [T] [H] veuve [E] ayant-droit de M. [S] [E] , agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [N] [E], née le 23/08/2012 à [Localité 5]
née le 16 Avril 1984 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
[B] [E] , ayant droit de M. [S] [E]
né le 30 Mars 2005 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE KEOLIS [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Anne BRUNNER, conseillère , pour la présidente empêchée, Catherine MAILHES et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [E] (le salarié) a été engagé le 16 novembre 1978 par la société KEOLIS [Localité 8] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien.
Au dernier état de la collaboration et depuis le 1er juillet 2013, il occupait le poste de technicien véhicule industriels au sein de l’unité de transports d'[Localité 11].
La relation de travail était régie par les dispositions de la Convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 20 juillet 2016, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à ce titre jusqu’au 31 décembre 2016. A compter du 1er janvier 2017, il a été placé en arrêt maladie.
Le 9 février 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à l’employeur la violation de ses obligations en matière de maintien de salaires et en matière de santé et sécurité, ayant été victime d’un grave accident du travail en raison de l’utilisation d’un portail défectueux depuis plusieurs années au sein de l’Unité de transport d'[Localité 11].
Le salarié est décédé des suites d’un cancer le 13 février 2018.
Le 17 septembre 2018, Mme [P] [H] veuve [E], agissant en son nom et ès qualités d’administratrice légale de ses enfants mineurs [B] et [N] respectivement ayants droits M. [S] [E], a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la S.A. Keolis Lyon condamnée à verser :
— une somme au titre du maintien du salaire entre août 2016 et février 2018 ;
— des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de suivi par la médecine du travail;
— une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ;
— une indemnité conventionnelle de licenciement ;
— un solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
— Le syndicat CGT a sollicité la condamnation de la S.A. Keolis [Localité 8] à lui verser la somme de 5 000 euros pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. Keolis [Localité 8] a été convoquée directement devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 septembre 2018
La S.A. Keolis [Localité 8] s’est opposée aux demandes des consorts [E] et du syndicat CGT et a sollicité à titre reconventionnel leur condamnation au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— débouté Mme [P] [E], M. [B] [E] et Mme [N] [E], ès qualités d’ayants-droits de M. [S] [E], de leur demande au titre du maintien de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail de M. [R] [E], d’août 2016 au mois de février 2018 ;
— dit et jugé que la SA Keolis [Localité 8] a manqué à son obligation de suivi médical devant la médecine du travail entre 2013 et 2016 ;
— condamné en conséquence la SA Keolis [Localité 8] à payer à Mme [P] [E], M. [B] [E] et Mme [N] [E], es qualité d’ayants-droits de M. [S] [E], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à obligation de suivi médical par la médecine du travail entre 2013 et 2016 ;
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] doit être analysée en une démission ;
— débouté en conséquence Mme [P] [E], M. [B] [E] et Mme [N] [E], ès qualités d’ayants-droits de M. [S] [E], de leurs demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— débouté Mme [P] [E], M. [B] [E] et Mme [N] [E], es qualité d’ayants-droits de M. [S] [E], de leur demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamné la SA Keolis [Localité 8] à payer à Mme [P] [E], M. [B] [E] et Mme [N] [E], es qualité d’ayants-droits de M. [S] [E], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté le syndicat CGT des TCL de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail ;
— fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 3 806,51 euros;
— condamné la société Keolis [Localité 8] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 avril 2021, les ayants-droits de M. [E] ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui leur a été notifié le 16 mars 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du maintien de salaire chiffré à 7 778,75 euros brut pendant la période de suspension du contrat de travail de Monsieur [S] [E] d’août 2016 au mois de février 2018, dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [E] doit être analysée comme une démission ; déboutés de leurs demandes lesquelles tendaient à CONDAMNER la société KEOLIS [Localité 8] à verser aux ayants-droits de Monsieur [E] les sommes suivantes : o 11 418 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 141,80 euros de congés payés afférents ; o 45 678,12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ; o 76 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; débouté de leur demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés chiffrée à 3 687,82 euros. L’appel tend à la réformation du jugement quant au quantum de dommages et intérêts octroyés aux ayants-droits de Monsieur [E], et plus précisément d’avoir limité à 500 euros les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de suivi médical de Monsieur [E] par la médecine du travail entre 2013 et 2016.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 septembre 2024, Mme [P] [E], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] et M. [B] [E], devenu majeur, ayants droit de M. [S] [E] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société Keolis [Localité 8] a manqué à son obligation de suivi médical devant la médecine du travail entre 2013 et 2016, condamné la SA Keolis [Localité 8] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté la société Keolis [Localité 8] de sa demande tendant à déclarer nulle et de nul effet la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
— l’infirmer en ce qu’il a :
— rejeté leur demande au titre du maintien de salaire chiffré à 7 778,75 euros brut pendant la période de suspension du contrat de travail de M. [S] [E] d’août 2016 au mois de février 2018 ;
— limité leur indemnisation à la somme de 500 euros les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de suivi médical de M. [E] par la médecine du travail entre 2013 et 2016 ;
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] doit être analysée comme une démission ;
— rejeté leurs demandes lesquelles tendaient à condamner la société KEOLIS [Localité 8] à verser les sommes suivantes :
· 11 418 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 141,80 euros de congés payés afférents ;
· 45 678,12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
· 76 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— rejeté leur demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés chiffrée à 3 687,82 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la société Keolis [Localité 8] à leur payer la somme de 7 778,75 euros au titre du maintien de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail de M. [S] [E] d’août 2016 au mois de février 2018 ;
— condamner la société Keolis [Localité 8] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de suivi médical de M. [R] [E] par la médecine du travail entre 2013 et 2016 ;
A titre principal :
— dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
— condamner la SA Keolis [Localité 8] à leur payer la somme de 76 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SA Keolis [Localité 8] à leur payer la somme de 76 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— condamner la SA Keolis [Localité 8] à leur payer les sommes suivantes :
· 11 418 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 141,80 euros de congés payés afférents ;
· 45 678,12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner la SA Keolis [Localité 8] à leur payer la somme de 4 303,25 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— ordonner la remise du bulletin de salaire et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— dire et juger que la Cour se réservera le droit de liquider les astreintes prononcées ;
— fixer à 3 806,51 euros le salaire de référence de M. [R] [E] ;
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal,
— débouter la société Keolis [Localité 8] de toutes ses demandes et prétentions ;
— condamner la SA Keolis [Localité 8] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des sommes obtenues à ce titre en première instance ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 octobre 2024, la S.A. Keolis [Localité 8], ayant fait appel incident, demande à la cour de :
A titre liminaire au titre des observations sollicitées par la Cour sur l’article L 3141-5 du code du travail,
Vu les articles 564, 908 et 910-4 et du code de procédure civile,
· déclarer irrecevable la demande des ayants droits de M.[S] [E] relative à un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er janvier 2017 au 9 février 2018, en ce qu’elle constitue une demande nouvelle ;
· juger en tout état de cause que la demande des appelants au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut être augmentée par voie d’observations, la Cour ne pouvant statuer que dans la limite des sommes demandées dans les premières conclusions des appelants ;
· débouter en conséquence les appelants de leur demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 4 303,56 euros ;
· Subsidiairement, juger que la demande des ayants droits de M. [S] [E] relative à un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er janvier 2017 au 9 février 2018, ne saurait dépasser la somme de 3 472,74 euros correspondant à un reliquat de 21,66 jours sur ladite période et les débouter pour le surplus;
Sur le fond
· infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle avait manqué à son obligation de suivi médical et l’a condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, l’a déboutée de sa demande tendant à dire nulle et de nul effet la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, l’a condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
· confirmer le jugement pour le surplus :
Statuant à nouveau, de :
· juger que M. [R] [E] n’est pas l’auteur de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
· juger que la prise d’acte est nulle et de nul effet ;
· juger qu’elle n’a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la rupture ;
· juger que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission ;
· débouter Mme [P] [E], M. [B] [E] et Mme [N] [E] de leurs demandes de versement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité de licenciement ;
· débouter Mme [P] [E], M. [B] [E] et Mme [N] [E] de leurs demandes de condamnation au versement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de suivi médical ;
· débouter Mme [P] [E], M. [B] [E] et Mme [N] [E] de leur demande de condamnation au versement de la somme de 7 778,75 euros au titre du maintien du salaire ;
· débouter Mme [P] [E], M. [B] [E] et Mme [N] [E] de leur demande de condamnation au versement de la somme de 3 687,82 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
· débouter Mme [P] [E], M. [B] [E] et Mme [N] [E] de leur demande de remise d’un certificat de travail et bulletin de salaire conforme à la décision ;
· débouter Mme [P] [E], M. [B] [E] et Mme [N] [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
· condamner Mme [P] [E], M. [B] [E] et Mme [N] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 3 septembre 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024, en raison de la majorité de M. [B] [E], l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre à M. [B] [E], devenue majeur de régulariser la procédure et aux parties de s’expliquer sur l’application de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le maintien du salaire :
Les consorts [E], s’appuyant sur l’article L. 1226-1 du code du travail et les articles 38 et 44 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs, font valoir que :
— pendant son arrêt de travail au titre de l’accident du travail, M. [S] [E] aurait dû bénéficier d’un maintien du salaire intégral ;
— la convention collective ne donne aucune précision quant à la rémunération qui sert de base de calcul à l’indemnisation complémentaire ;
— deux cabinets d’expertise comptable, en 2018 et en 2019, ont conclu que le maintien du salaire n’avait pas été intégral ;
— pendant son arrêt maladie, M. [S] [E] aurait dû percevoir 90% de son salaire de référence avant l’accident du travail, qui aurait dû intégrer les majorations pour heures de nuit et les primes liées à l’organisation du travail, les dispositions légales étant plus favorable que celles prévues par la convention collective ;
— la société Keolis [Localité 8] a partiellement maintenu les salaires sur cette période et a retenu un horaire de journée comme en atteste le décompte précis du cabinet d’expertise comptable qui a calculé le manque à gagner à la somme de 7 461,06 euros.
La S.A. Keolis [Localité 8] estime que le salarié a été rempli de ses droits et objecte que :
— les dispositions de l’article 38 de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs excluent toute majoration inhérente à des conditions particulières de travail du calcul du salaire maintenu ;
— ces données n’ont pas été prises en compte par le cabinet d’expert-comptable mandaté par les consorts [E] pour calculer le salaire de référence à maintenir, qui tient compte des primes de couverture technique, l’indemnité de bleu ou des majorations pour heures de nuit ;
— le maintien du salaire a été opéré conformément aux dispositions légales et conventionnelles ;
— le salarié a bénéficié d’un taux de 100% du salaire brut pendant l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail, puis d’un taux de 100% du salaire brut pendant les 6 premiers mois de son arrêt maladie suivi d’un maintien à 90% du salaire brut jusqu’à la cessation du paiement des indemnités journalières le 30 janvier 2018, date à laquelle le salarié a été placé en invalidité ;
— pour déterminer le salaire à maintenir, elle n’a pas l’obligation de retenir une base de calcul similaire à celle retenue par la caisse primaire d’assurance maladie pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale.
***
Sur le maintien du salaire pendant l’arrêt de travail pour accident du travail :
Selon l’article 44 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, indépendamment des dispositions légales, les agents victimes d’un accident du travail, survenu dans les établissements ou autres lieux du travail, reçoivent le complément de leur solde pendant leur incapacité de travail jusqu’au moment de la consolidation.
Les ayants droits du salarié versent aux débats, en pièce n°10 le détail du calcul de la demande de rappel de salaire, retenant comme salaire de référence celui du mois de juin 2016, dernier salaire avant l’arrêt de travail. Ensuite, ils ont fait la somme des salaires et des indemnités journalières perçus au titre de l’arrêt de travail pour l’accident du travail. Ils ont calculé la différence et obtenu la somme nette de 317,69 euros, qui reste due.
Sur le maintien du salaire pendant l’arrêt maladie
Selon l’article 38 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, « une indemnisation est versée pendant quatre-vingt-dix jours calendaires en cas d’arrêt de travail continu ou non pour maladie et par période de référence de douze mois précédant le premier jour d’arrêt de travail.
Cette indemnisation est telle que la somme des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l’entreprise représente un montant équivalent à la rémunération totale correspondant à l’horaire normal du travail de l’entreprise, à l’exclusion des primes de non-accident et des majorations inhérentes à des conditions particulières de travail au sens du code du travail.
En cas d’épuisement du crédit d’indemnisation de quatre-vingt-dix jours calendaires, un nouveau crédit n’est ouvert, à l’expiration des douze mois, qu’après une reprise de travail par l’intéressé pour une période d’au moins trente jours calendaires consécutifs.
Un délai de carence de trois jours calendaires non indemnisé est observé pour chaque arrêt de travail à partir du premier jour de celui-ci.
En cas d’arrêt de travail continu pour maladie de plus de quatre-vingt-dix jours, une indemnisation au taux de 100 %, calculée sur les mêmes bases, est attribuée du 91e au 180e jour d’arrêt de travail continu pour maladie décompté à partir de l’expiration du délai de carence.
Un même arrêt de travail continu pour maladie ne peut être indemnisé au-delà de 180 jours.
['] Les périodes indemnisées ne sont pas assimilées à des périodes de travail pour le calcul des droits aux primes annuelles et congés payés. »
Selon l’article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article D. 1226-1 du code du travail, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Selon l’article D. 1226-2 du code du travail, les durées d’indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise à l’article L. 1226-1, sans que chacune d’elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Afin de déterminer si les dispositions du code du travail sont plus favorables que celles de la convention collective, il y a lieu de calculer le montant du maintien du salaire dû en vertu de chacune de ces dispositions.
Le salarié percevait, outre son salaire de base, une majoration pour heure de nuit, une prime de couverture technique, dont l’employeur indique, sans être contredit, qu’elle est versée pour chaque demie heure travaillée entre 18 heures et 22 heures et une prime de bleu.
Ces majorations sont inhérentes aux conditions particulières de travail et ne doivent donc pas être intégrées au salaire de référence, en application de l’article 38 de la convention collective.
Le salaire de référence à retenir est, au vu de la fiche de paie du mois de juin 2016, le salaire de base de 2727,37 euros brut soit 1 936,43 euros nets.
Selon les dispositions conventionnelles, l’arrêt de travail ayant duré plus de 90 jours, une indemnisation à hauteur de 100% du montant équivalent à la rémunération totale correspondant à l’horaire normal du travail de l’entreprise, à l’exclusion des primes de non-accident et des majorations inhérentes à des conditions particulières de travail au sens du code du travail.
Pour une durée de 180 jours, le montant de l’indemnisation s’élève ainsi à 11 618,58 euros.
Selon les dispositions légales, le salaire qu’aurait dû percevoir le salarié s’il avait travaillé, intègre les majorations pour heure de nuit, la prime de couverture technique et la prime de bleu, et s’élève à 3 267,97 euros soit 2 320,26 euros net.
Au regard de son ancienneté, deux périodes d’indemnisation de 90 jours chacune se succèdent, l’une à 90%, soit 2 088,23 euros par mois, l’autre aux deux tiers, soit 1 586,84 euros par mois.
Le montant de l’indemnisation selon les dispositions légales pour la période de 180 jours est ainsi de 10 905,22 euros nets.
Les dispositions conventionnelles plus favorables doivent donc recevoir application, or, pendant la période d’indemnisation de 180 jours, le montant total du maintien du salaire s’est élevé à 11 834,78 euros. Aucun rappel sur maintien de salaire n’est dû au titre de la période d’arrêt maladie.
La cour infirme donc le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel sur maintien du salaire, et condamne la société Keolis à payer aux ayants droit de M. [S] [E] la somme de 317,69 euros net au titre de rappel sur le maintien du salaire pendant l’arrêt de travail pour accident du travail.
Sur le suivi médical
Les ayants droits de M. [E], contestant le montant des dommages-intérêts alloués en première instance, font valoir que :
— alors que M. [S] [E] aurait dû bénéficier du suivi médical renforcé compte tenu de sa qualité de travailleur de nuit obligeant l’employeur à organiser une visite tous les 6 mois, il n’a bénéficié que de trois visites médicales au titre du suivi médical renforcé – le 25 avril 2007, le 2 février 2010 et le 20 septembre 2011 ' sur les 16 années précédant l’accident du travail survenu le 20 juillet 2016 ;
— il n’a pas non plus bénéficié du suivi médical périodique ;
— ce manquement revêt une particulière gravité compte tenu de sa qualité de travailleur de nuit, qui accroit les risques d’accident du travail.
La société qui conclut à l’infirmation du jugement, répond que :
— le salarié a bénéficié de visites médicales régulières depuis son embauche et a été reçu annuellement par le médecin du travail ;
— entre 2000 et 2016, il a été vu 10 fois par le médecin du travail et les avis de ce dernier ont toujours conclu à l’aptitude ;
— elle n’a commis aucun manquement quant au suivi médical du salarié ;
— la démonstration d’un préjudice fait totalement défaut.
***
Selon l’article R. 3122-18 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, applicable en l’espèce, les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Selon l’article R. 3122-19 du code du travail dans sa version applicable aux faits, la surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s’exerce dans les conditions suivantes:
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l’étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise lorsqu’elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
2° Le médecin du travail est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d’un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l’employeur ;
4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d’assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l’objet, en tant que de besoin, d’un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
La société Keolis verse aux débats les fiches médicales d’aptitude dont :
— celle du 2 février 2010, établie au titre de la surveillance médicale renforcée, le médecin du travail ayant indiqué « à revoir en 2011 », le salarié ayant été déclaré apte ;
— celle du 20 septembre 2011, « visite SMR » : le salarié a été déclaré apte ;
— celle du 3 janvier 2013 : visite de reprise après accident du travail « pas de contre-indication de la reprise d’activité ».
Les ayants droits de M. [S] [E] versent aux débats le dossier médical : le 3 janvier 2013, le médecin du travail a écrit « actuellement, fragilité chronique avec risques au long cours compte tenu du métier’a du mal sur les postes du matin. ».
Il est constant qu’ensuite, le salarié, alors qu’il travaillait régulièrement de nuit, n’a pas bénéficié de visite médicale périodique, jusqu’à la suspension de son contrat de travail le 21 juillet 2016, en raison d’un accident du travail.
Cette carence de l’employeur a causé un préjudice, qui a été justement évalué par les premiers juges. La cour confirme le jugement.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la demande en nullité de la prise d’acte :
La société fait valoir que :
— la lettre de prise d’acte est dactylographiée et a été signée par l’épouse du salarié ;
— le contrat de travail a un caractère intuitu personae et ne peut être rompu par le conjoint d’un salarié ;
— la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] [E] est nulle et de nul effet car il n’en est pas l’auteur et Mme [E] ne détenait aucun mandat lui permettant de prendre acte de la rupture pour le compte de son époux.
Les ayants-droits du salarié soutiennent que :
— Mme [E] avait mandat de son époux pour prendre acte de la rupture du contrat de travail ;
— son époux était hospitalisé au département de cancérologie du centre [Localité 7] Bérard du 25 janvier 2018 jusqu’à son décès, le 13 février 2018 ;
— elle avait reçu mandat de gérer l’ensemble de ses intérêts comme en attestent MM. [J] et [M], amis de longue date de son époux.
***
Il résulte des dispositions de l’article 1985 du code civil, que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre et peut aussi être donné verbalement.
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Aux termes de l’article 1988 alinéa 2 du code civil, s’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
Il ressort de l’attestation en date du 10 novembre 2018, de M. [J], voisin de longue date de la famille [E], que le 9 février 2018, il a rendu visite à M. [E], hospitalisé au Centre [Localité 7] Bérard, et a assisté à une discussion entre ce dernier et son épouse, le salarié ayant dit à son épouse « on en a déjà parlé, tape-moi et envoie ce courrier de rupture, tu mets l’expertise comptable qu’on a reçue, fais-le maintenant’après le départ de sa femme, [S] nous a confié qu’il avait vu son médecin qu’il était inquiet et qu’il devait « mettre les choses en ordre » ['] ».
M. [K] [M], ami d’enfance de M. [S] [E], par attestation du 25 décembre 2018, témoigne que « le 9 février 2018, j’étais présent dans la chambre à l’hôpital [Localité 7] Bérard, s’y trouvait [P], son épouse, et un voisin du couple, quand il lui demande à son épouse d’envoyer le courrier recommandé à Kéolis. J’étais au courant entre [S] et son entreprise : il m’avait confié être en soucis financiers, suite à des irrégularités de paiement, il n’arrivait pas à récupérer son « dû ». C’était un sujet de discussion récurrent. [S] était accablé par le traitement de son employeur après des « 40 ans de boîte ». Il avait fini par prendre des conseils juridiques et m’avait parlé de sa possibilité de prise d’acte, il attendait le retour de son expertise comptable. [S], dans son état d’affaiblissement avait le soutien de son épouse pour l’ensemble des tâches administratives, bancaires et familiales et aussi pour ses démarches concernant Kéolis. Je n’étais pas étonné des directives données à son épouse. ».
Il ressort de ces deux attestations que M. [S] [E] a donné mandat à son épouse de taper et expédier un courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Le salarié faisait référence à une expertise comptable, or, en pièce n°9-1, les ayants droits versent aux débats une analyse effectuée par un cabinet d’expert-comptable, adressée à la compagnie d’assurance Pacifica par courrier du 19 janvier 2018, soit quelques temps avant le 9 février 2018.
Le 9 février 2018, Mme [P] [E] a expédié un courrier, au nom de son époux, de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, au motif du non versement, dans leur intégralité, des indemnités journalières et de l’accident du travail du 20 juillet 2016. A ce courrier était joint l’analyse du cabinet d’expertise-comptable.
Mme [E] a ainsi exécuté le mandat confié par son époux.
La prise d’acte n’est pas nulle et la cour confirme le jugement.
Sur la prise d’acte
Les ayants-droits du salarié soutiennent que :
— malgré ses demandes à l’employeur, M. [S] [E] n’a pas bénéficié du maintien du salaire ;
— la défaillance dans l’organisation des visites médicales caractérise un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur justifiant la prise d’acte de rupture du contrat de travail du salarié ;
— la violation de l’obligation de sécurité est à l’origine de l’accident du travail du 20 juillet 2016, en ce que le salarié a voulu fermer un portail qui gênait la man’uvre du bus qu’il conduisait pour le remiser et dont les freins étaient défectueux ;
— la société KEOLIS [Localité 8] n’a pas été en mesure de justifier de mesures de prévention mises en place en amont afin d’éviter la réalisation d’accidents liés à ce risque;
— le plan d’action mis en 'uvre à la suite à l’accident démontre que la S.A. Keolis [Localité 8] a manqué à son obligation de sécurité car elle a pris des mesures qui auraient déjà dû être mises en place telles que le retrait du portail défectueux et l’installation d’un volet automatique ;
— l’accident du travail est aussi due à la carence dans l’organisation des visites médicales.
La société objecte que :
— elle a parfaitement rempli ses obligations au titre du maintien du salaire et si un manquement était retenu, il ne saurait justifier la prise d’acte dans la mesure ou Mme [E] a alerté une seule fois sur les prétendues erreurs figurant sur les bulletins de paie, par courrier du 16 juin 2017 ;
— dans ce courrier, l’épouse du salarié estimait qu’était due une somme de 3 001,64 euros pour la période d’arrêt pour accident du travail et l’interrogeait sur la prise en charge au titre de la période en cours ;
— elle a répondu à ce courrier le 22 septembre 2017, en expliquant les écritures passées en paie et le salarié n’a pas manifesté de désaccord ;
— ce n’est que par le courrier de prise d’acte qu’elle a appris qu’une étude avait été réalisée par un cabinet d’expertise comptable sans qu’au préalable, il ne lui ait été donné la possibilité de répondre à cette étude ;
— elle n’a commis aucun manquement quant au suivi médical et un tel manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la prise d’acte ;
— elle n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’accident du travail du 20 juillet 2016 puisque l’entretien du bus a été régulier et que ni les freins du bus ni le portail n’étaient défectueux ;
— c’est le comportement du salarié, qui n’est pas descendu du bus pour fermer le portail, qui est à l’origine de l’accident.
—
***
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La lettre de prise d’acte est ainsi libellée :
« Vous avez mis en 'uvre la subrogation de mes droits au titre des indemnités journalières pendant mes périodes d’arrêts de travail.
Je vous ai adressé, le 16 juin 2017, un courrier recommandé afin d’obtenir la régularisation des indemnités journalières servies par la CPAM que vous ne n’avez pas intégralement reversé.
Par courrier en réponse du 22 septembre 2017, vous m’avez indiqué que le salarié doit continuer à s’acquitter de la CSG et CRDS sur les indemnités journalières versées par la CPAM.
Non convaincu par vos explications, j’ai été contraint de consulter un cabinet d’expertise comptable lequel m’indique dans ses conclusions qu’il me manque la somme totale de 8 446,95 euros au titre des indemnités versées par la CPAM que vous avez conservé.
Vous trouverez joint au présent le tableau de calcul du cabinet comptable.
Cette situation n’est pas admissible, j’attends depuis le mois de juin 2016 une régularisation qui ne vient pas.
Cette situation me cause un préjudice financier.
Par ailleurs, j’ai été victime d’un grave accident du travail le 20 juillet 2016 ayant entraîné la section de mon pouce gauche ainsi qu’une profonde coupure à la phalange.
Les séquelles de mon accident m’ont valu la reconnaissance d’une incapacité permanente.
Il ressort de l’enquête initiée que mes blessures avaient pour cause un portail défectueux depuis plusieurs années au sein du dépôt de bus de l’UTO d'[Localité 11].
En conséquence, je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail.
Je ne reprendrai pas mon poste à l’issue de mes arrêts de travail.
Je vous remercie de me transmettre les documents relatifs à la rupture de mon contrat de travail ».
Le 20 juillet 2016, à 18h15, le salarié a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été déclarées par l’employeur ainsi « en man’uvrant un bus à proximité du portail, notre salarié s’est sectionné le pouce gauche entre le bus et le montant du portail».
Selon l’enquête du CHSCT, les circonstances de l’accident sont « le salarié en man’uvrant un bus sur le dépôt s’est sectionné la dernière phalange du pouce gauche. Il a voulu fermer le portail métallique avec la main gauche en étant en poste de conduite du bus. L’avant gauche du bus a heurté le portail au moment où le salarié passait la main par la fenêtre. Le bus était en mouvement ».
Le CHSCT a analysé les causes de l’accident ainsi « Le salarié déplace le bus 1615. La man’uvre est gênée par le portail qui est ouvert et qui gêne le stationnement. Il veut pousser le portail. Il passe la main au niveau de l’angle gauche du pare-brise. Le bus heurte le portail. Le portail est ouvert parce qu’il ne s’ouvre pas du côté remisage (pas de poignée). Un défaut de frein a été signalé sur le carnet de bord de ce bus qui a été dépanné ce même jour 20 juillet 2016. »
L’employeur justifie que :
— le 20 juillet 2016, à 11h22, le conducteur du bus 1615 a signalé un freinage bruyant et « le bus est rentré au dépôt en roulant (pas d’intervention du prestataire de dépannage) puis garé dans la remise » (mail de M. [Z] en date du 12 octobre 2018, relatif à l’historique du bus 1615) ;
— le bus 1615 avait été soumis au contrôle technique le 27 avril 2016 (procès-verbal de contrôle technique dont le résultat est « véhicule accepté », date du prochain contrôle: 27/10/2016) ;
— le 26 octobre 2015, les freins avant ont fait l’objet d’une « gamme hors phasée freinage» et le 4 septembre 2014, les freins arrière avaient fait l’objet d’une « gamme hors phasée freinage » ;
— les freins avant ont parcouru 31 573 kilomètres et les freins arrière 90 305 kilomètres entre la « gamme » et le signalement conducteur du 20 juillet 2016 à 11h22 pour freinage bruyant, alors que la « fréquence du pas de maintenance » est 180 000 km;
— le frein arrière a été remplacé le 25 juillet 2016.
L’employeur procédait à l’entretien régulier du véhicule.
Si l’enquête du CHSCT a proposé d’enlever « le portail qui n’a aucune utilité actuellement » et de le remplacer « par un volet roulant », il n’est nullement indiqué que le portail aurait été défectueux.
Ainsi, il s’en déduit que l’employeur a pris toutes les mesures prévues à l’article L. 4121-2 et L. 4121-2 du code du travail. Aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est établi.
Il est établi un manquement au titre du maintien du salaire pendant l’arrêt de travail pour accident du travail, soit entre le 21 juillet 2016 et le 31 décembre 2016, à hauteur de 317,69 euros et le manquement dans le cadre du suivi médical.
Ces manquements de l’employeur ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte doit être analysée en une démission et débouté les ayants droits de M. [S] [E] de leurs demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les conséquences de la rupture
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Les ayants-droits de M. [E] font valoir que :
— la société leur a transmis un reçu pour solde de tout compte mentionnant le paiement sur le mois de février 2018 d’une indemnité compensatrice de congés payés de 759,65 euros correspondant à 6 jours ;
— M. [S] [E] n’a acquis aucun congés payés du 20 juillet 2016 au 9 février 2018 ;
— pour la période du 20 juillet 2016 au 31 décembre 2016, il aurait dû acquérir 4,73 jours puis du au titre de son arrêt de travail pour maladie, 22,11 jours ;
— à la date de rupture de son contrat de travail soit au 9 février 2018, la période de report de 15 mois n’était pas encore expirée, étant précisé qu’elle aurait dû expirer le 31 août 2019 (fin de la période d’acquisition au 31 mai 2018 + 15 mois = 31 août 2019) ;
— leur auteur avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 26,84 jours ;
La société répond que :
— les appelants ont modifié leurs demandes dans leurs conclusions notifiées le 17 septembre 2024 puisqu’initialement, ils ne formulaient de demandes qu’au titre du solde de congés payés de l’année 2016 ;
— ils n’ont pas fait de demande au titre de l’année 2017 ;
— leur demande est irrecevable pour n’avoir pas été présentée dans leurs premières conclusions ;
— les appelants ne peuvent pas porter leur demande à une somme supérieure à la demande figurant dans leurs conclusions initiales ;
— les bulletins de paie de l’année 2016 font apparaître un solde de congés payés de 25 jours, une prise de congés de 19 jours, et un solde de 6 jours au mois de décembre 2016, le reliquat ayant été versé dans le cadre du solde de tout compte ;
— si la loi du 22 avril 2024 consacre le principe de l’acquisition de 2 jours ouvrables de congés payés par mois (ce qui équivaut à 1,66 jour ouvré par mois) notamment durant une période d’absence pour maladie d’origine non professionnelle, elle fixe également un mécanisme de plafond des droits à congés à 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés en sorte que les ayants droits de M. [S] [E] ne pourraient prétendre qu’à 21,66 jours pour la période courant du 1er janvier 2017 au 9 février 2018.
***
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans leurs conclusions initiales, les ayants droits de M. [S] [E] sollicitaient l’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté leurs demandes au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, soulignant que la société Keolis avait transmis un reçu pour solde de tout compte correspondant à 6 jours alors que le cabinet d’expertise comptable Cofagest avait établi qu’au mois de février 2018, leur auteur avait acquis 23 jours de congés payés.
Ils ne précisaient pas au titre de quelle(s) année(s) ils formaient cette demande.
La pièce sur laquelle ils s’appuyaient était un tableau de congés payés faisant apparaître en ordonnée, les mois d’août 2015 à février 2018, et en abscisse, le compteur, le reliquat, la prise de congés et le solde.
En défense, la société faisait notamment valoir que le salarié n’avait pas acquis de congés payés au titre de l’année 2017 puisqu’il était en arrêt de travail au titre de la maladie.
Elle ne peut donc soutenir que la demande ne portait pas sur l’année 2017.
En élevant le montant de leurs demandes, les consorts [E] n’ont pas formulé de nouvelles demandes dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins.
En conséquence la cour dit recevable les demandes en ce qu’elles portent sur les congés acquis au cours de l’année 2017 et s’élèvent au montant de 4 303,25 euros.
Selon l’article L. 3141-5 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Au vu des fiches de paie du mois de juillet 2016 au mois de décembre 2016, il est observé qu’il est mentionné à la rubrique « congés payés en cours » les congés payés acquis, les congés payés pris et le solde. La fiche de paie du mois d’août 2016 fait apparaître un solde au 31 juillet 2016 de 6 jours après déduction des congés payés pris. En réalité, les congés payés en cours d’acquisition ne sont pas indiqués.
La fiche de paie du mois de février 2017 mentionne un compteur au titre du « reliquat 1 » : acquis : 25, pris, 19, solde de 6 jours et un compteur au titre des « congés en cours » : 23 jours acquis, zéro jour pris et un solde de 23 jours. Chacun des mois suivants, à la rubrique compteur « en cours » : le nombre de jours acquis et le solde diminuent de deux jours jusqu’à atteindre zéro au 31 décembre 2017.
Il est constant que seulement 6 jours ont été payés au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents comme cela est précisé sur le bulletin de paie du mois de mars 2018. Ces 6 jours correspondent au chiffre figurant sur le bulletin de paie du mois d’août 2016, au titre du solde de congés payés acquis.
Ainsi, comme le font remarquer ses ayants droits, le salarié n’a pas acquis de congés payés, ni pendant l’arrêt de travail au titre de l’accident du travail, ni pendant l’arrêt de travail au titre de la maladie.
Les ayants droits formulent une demande à hauteur de 4,73 jours pour la période du 20 juillet 2016 au 31 décembre 2016, à laquelle il y a lieu de faire droit.
Les demandes qu’ils formulent au titre de la période débutant le 1er janvier 2017, n’excèdent pas les plafonds prévus au II de l’article 37 de la loi du 22 avril 2024. En effet, la société Keolis fait remarquer que la période d’acquisition des congés payés est l’année civile, or, il est formulé une demande au titre de l’arrêt maladie, à hauteur de 22,11 jours, qui peut être ventilée en 19,92 jours pour l’année 2017, et 2,19 jours au titre de l’année 2018.
Ainsi, par infirmation du jugement entrepris, la cour fait droit à la demande des ayants droits de M. [S] [E] et condamne la société Keolis au paiement de la somme de 4 303,25 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la société Keolis de remettre aux ayants droits de M. [S] [E] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Sur la demande d’intérêts au taux légal
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du jugement dans la limite du montant de 500 euros et à compter de ce jour pour le surplus.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 18 septembre 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Keolis, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [S] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel sur indemnisation au titre du maintien du salaire et sur l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Keolis à payer à Mme [P] [E], en son nom et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [N] et à M. [B] [E] :
— la somme de 317,69 euros net à titre de rappel sur indemnisation pour maintien du salaire ;
— la somme de 4 303,25 euros brut à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Keolis de la convocation devant le bureau jugement du conseil de prud’ho mmes le 18 septembre 2018 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement dans la limite du montant de 500 euros et à compter de ce jour pour le surplus;
ORDONNE la remise par la société Keolis à Mme [P] [E], en son nom et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [N] et M. [B] [E] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Keolis aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société Keolis à verser à Mme [P] [E], en son nom et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [N] et M. [B] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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