Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 mai 2026, n° 25/04274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 7 juillet 2025, N° F2024007015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04274 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS – N° RG F 2024007015
APPELANTE :
EURL GLACIERE DU MIDI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Lucie DEBRUYNE avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S.U. THERM-ISOL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me AUCHE Jacques Henri avocat au barreau de MONTPELLIER.
Ordonnance de clôture du 01 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
En présence de [B] [F], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 14 février 2024, un devis d’un montant de 17 208 euros émis par la SAS Therm-isol a été accepté par l’EURL Glacière du Midi pour le remontage de chambres froides négatives.
Le 19 février 2024, le chantier a débuté après versement par la société Glacière du Midi d’ un acompte de 7 000 euros.
Le 29 mai 2024, la société Therm-isol a vainement mis en demeure la société Glacière du Midi de payer le solde des travaux facturé le 24 février 2024, soit la somme de 10 208,86 euros TTC.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le président du tribunal commercial de Béziers a fait injonction à la société Glacière du Midi de payer à la société Therm-isol se sont.
Par exploit du 7 octobre 2024, la société Glacière du Midi a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de Béziers a :
— débouté l’EURL Glacière du Midi de sa demande d’expertise judiciaire ;
— mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer, et statuant à nouveau, condamné l’EURL Glacière du Midi à payer à la SAS Therm-isol la somme de 10 208,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
— débouté la SAS Therm-isol de sa demande pour résistance abusive,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
— condamné l’EURL Glacière du Midi à payer à la SAS Therm-isol la somme 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 août 2025, l’EURL Glacière du Midi a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance statuant sur incident en date du 18 février 2026, la demande d’expertise judiciaire formée par l’EURL Glacière du Midi a été rejetée.
Par conclusions du 17 mars 2026, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter la société Therm-isol de l’intégralité de ses demandes ;
— constater le retard dans l’exécution du contrat imputable à la société Therm-isol, et juger qu’elle était légitime à lui opposer l’exception d’inexécution ;
— condamner la société Therm-isol au paiement de la somme de 11 525, 35 euros en réparation du préjudice financier qu’elle a subi ;
— débouter la société Therm-isol de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
— ordonner la compensation entre les sommes qu’elle doit au titre de la facture n°24/02/306 et les sommes dues au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier dues par la société Therm-isol et condamner la société Therm-isol pour le surplus ;
À titre reconventionnel,
— constater que la société Therm-isol a failli dans son obligation de conseil ;
— et condamner la société Therm-isol au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
Et en tout état de cause,
— la condamner à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance et la même somme en cause d’appel outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 29 janvier 2026, formant appel incident, la SAS Therm-isol demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf le rejet de sa demande celle formée pour résistance abusive, de débouter la société Glacière du Midi de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
' condamner la société Glacière du Midi à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' et en toute hypothèse, la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 1er avril 2026.
MOTIFS :
Sur exception d’inexécution
La société Therm-isol réclame à la société Glacière du midi le paiement d’une facture n°24/02/306 émise le 24 février 2024 suivant le devis accepté du 14 février 2024 concernant des « travaux remontage CF négative avec sol traditionnelle » d’un montant total de 17 208,86 euros dont à déduire un premier versement de 7 000 euros le 18 mars 2024.
Pour s’opposer au paiement de la facture, la société Glacière invoque une exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil en faisant valoir que la société Therm-isol a terminé ses travaux avec un retard de 55 jours qui lui est entièrement imputable.
Le devis mentionnait un début de chantier le 19 février 2024 et un temps d’exécution des travaux d’une semaine.
Pour justifier de son retard, la société Therm-isol précise que les portes des chambres froides n’ont pas été livrées par la société Glacière du midi dès le début des travaux et que la dalle en béton n’a été réalisée par un maçon, tiers au litige seulement le 21 mars 2024 avec un délai de séchage de 15 jours, ce qui empêchait la pose des portes plus tôt.
La société Glacière du midi ne conteste pas ces faits, tout en avançant sans preuve avoir dû régler elle-même le seuil des portes, à la place de la société Therm-isol, pour permettre la réalisation de la dalle.
Un procès-verbal dressé unilatéralement le 11 février 2025 est insuffisant à établir les malfaçons alléguées par la société Glacière du midi, notamment des rails mal fixés et un défaut d’étanchéité qui seraient imputables à la société Therm-isol, de sorte n’est pas fondée à lui soit opposer une exception d’inexécution.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Glacière du midi qui ne rapporte pas ainsi la preuve d’un retard dans l’exécution des travaux imputable à la société Therm-isol, ne peut dès lors prétendre à la réparation d’un prétendu préjudice financier lié au stockage externe des glaçons et à des déplacements vers l’entreprise de stockage.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné à paiement la société Glacière du midi et qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur le devoir de conseil de la SAS Therm-isol
Au visa de l’article 1112-1 du code civil, la société Glacière du midi fait valoir que la société Therm-isol a manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas que le déplacement d’une chambre froide négative n’était pas possible et lui réclame 2 500 euros à ce titre de dommages et intérêts en réparation du matériel.
Or, comme le relève justement la société Therm-isol, la société Glacière du midi ne démontre ni qu’un tel déplacement serait impossible et dès lors qu’une information lui aurait été due, ni que ce déplacement serait à l’origine des problèmes relevés sur le procès-verbal (fixation incorrecte des rails et un défaut d’étanchéité) ni de leur imputabilité aux travaux réalisés par l’intimée.
En définitive il y a lieu de confirmer également le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Glacière du midi présentée sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Therm-isol ne démontrant pas que le comportement de la société Glacière du midi serait le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d’une erreur grossière ayant dégénéré en abus, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera encore rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la société Therm-isol de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive
Condamne l’EURL Glacière du midi aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’EURL Glacière du midi, et la condamne à payer à la SAS Therm-isol somme de 4 000 euros.
Le greffier La présidente
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