Irrecevabilité 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 janvier 2026
RG N° : N° RG 25/00680
1ère Chambre
Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, assisté de Prescillia ROUSSEAU, greffier,
Mme [B] [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Roland EZELIN de la SELARL Cabient Roland Ezelin avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N97105-2024-000979 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6] MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE – ACM LEMASSON – ACM HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL Fructus-Barathon avocats avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIME
Procédure
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 20 mars 2024 dans l’instance opposant Mme [B] [E] à l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée métropole – ACM Habitat,
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2025, Mme [E] a interjeté appel de la décision. L’intimé a constitué avocat le 24 juillet 2025, suivant le courrier du greffe prévu par l’article 902 du code de procédure civile. L’avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 12 août 2025. Mme [E] a conclu au fond le 6 août 2025.
Par conclusions d’incident communiquées le 25 septembre 2025, reprises et développées par conclusions d’incident communiquées le 20 novembre 2025, l’Office public de l’habitat de [Localité 6] Méditerranée métropole – ACM Habitat a sollicité au visa des articles 122, 125, 538, 641 et 644 du code de procédure civile, et du décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle, de
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [E],
— condamner Mme [E] à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] au paiement des dépens.
Elle a fait valoir la tardiveté de l’appel.
Par conclusions d’incident communiquées le 13 novembre 2025, Mme [E] a demandé de
— débouter l’Office public de l’habitat de [Localité 6] Méditerranée métropole – ACM Habitat de ses demandes.
Elle a fait valoir l’interruption du délai par sa demande d’aide juridictionnelle.
Suivant avis du greffe du 24 octobre 2025, l’incident a été fixé à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Sur ce
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel en matière contentieuse est d’un mois. Le jugement signifié le 30 mai 2024 à Mme [E], à personne, lui notifiant le délai d’appel d’un mois, donc jusqu’au dimanche 30 juin 2024 prorogé au 1er juillet 2024.
Suivant l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter […] Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, Mme [E] a sollicité l’aide juridictionnelle le 1er juillet 2024, le jour d’expiration du délai pour interjeter appel, qui a fait partir un nouveau délai d’un mois et elle n’a pas interjeté appel le 1er août 2024. Elle ne produit pas la décision d’aide juridictionnelle, mais cette pièce figure au dossier de son adversaire et il en ressort que l’aide juridictionnelle a été accordée le 31 juillet 2024, Mme [E] n’a pas interjeté appel dans le mois de cette décision. Elle ne justifie nullement de ses allégations relativement à une notification plus tardive de la décision d’aide juridictionnelle. La décision d’aide juridictionnelle a été rectifiée le 25 octobre 2024, et Mme [E] a interjeté appel près de huit mois plus tard.
Il résulte de ces éléments que l’appel est irrecevable.
Mme [E] est condamnée au paiement des dépens, elle est également condamnée à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 6] Méditerranée métropole – ACM Habitat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,
— relevons l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [Y] ;
— condamnons Mme [B] [E] au paiement des dépens ;
— condamnons Mme [Y] à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 6] Méditerranée métropole – ACM Habitat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
Le conseiller de la mise état Le greffier
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