Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 23/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cayenne, 3 avril 2023, N° 21/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] – [Localité 3]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 2 / 2025
N° RG 23/00225
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFYG
ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES DEFICIENTS AUD ITIFS DE GUYANE représentée par [E] [C], Présidente
C/
[D] [A]
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00086
APPELANT :
ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES DEFICIENTS AUD ITIFS DE GUYANE représentée par [E] [C], Présidente
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
Représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Madame [D] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
Représentée par Me Perrine DEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 Janvier 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [A] a été embauchée par l’Association des Parents et Amis des Déficients Auditifs de Guyane, ci-après l’association APADAG, selon contrat de travail à durée déterminée en date du 06 septembre 2019 pour la période du 16 septembre 2019 au 16 mars 2020 en qualité de chef de service du SAMSAH, statut cadre. Puis, à compter du 17 mars 2020, Madame [D] [A] a été recrutée en qualité de référent qualité et de chef de service du SASSA DYS selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 mars 2020, statut cadre.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2020, Madame [D] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2020 avec mise à pied conservatoire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2020, notifiée le 18 décembre 2020, Madame [D] [A] a été licenciée pour faute grave.
Suivant requête en date du 10 mai 2021, enregistrée au greffe le 21 septembre 2021, Madame [D] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne d’une demande dirigée contre l’association APADAG aux fins de contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 18 octobre 2021. À défaut de conciliation fructueuse entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 08 novembre 2021. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs avant d’être retenue et plaidée à l’audience du bureau de jugement du 05 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 28 novembre 2022, enregistrées au greffe le 05 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [D] [A] demande au Conseil des prud’hommes de :
A titre principal :
Dire que le licenciement pour faute grave de Madame [A] est nul ;
Par conséquent :
— Condamner l’association APADAG à verser à Madame [A] les sommes de :
1 .604,94 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
16.218,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1.621,84 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
32.436,80 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
2.380,56 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
238,05 euros bruts au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
Dire que le licenciement Madame [A] est sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
— Condamner l’association APADAG à verser à Madame [A] les sommes de :
1.604,94 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
16.218,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1 .621 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
8.109,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.380,56 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire,
238,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— Assortir ces condamnations de l’exécution provisoire sur le tout, avec l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres et ce, avec capitalisation des articles 1231-6, 1231-7, 1343-2 et 1344-1 du code civil ;
— Condamner l’association APADAG à remettre à Madame [A], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents rectifiés conformément à la décision à intervenir.
— Bulletin de paie rectificatif pour le mois de décembre 2020 :
— Certificat de travail ;
— Attestation Pôle emploi.
— Condamner l’association APADAG à verser à Madame [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association APADAG aux entiers frais et dépens qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions formées à titre principal, au visa des articles L. 1132-3-3, L. 1132-4 et L.8221-3 du code du travail, de l’article 314-1 du code pénal ainsi que des jurisprudences associées, Madame [D] [A] invoquait la nullité de son licenciement pour violation de la liberté d’expression et de la protection attachée à la qualité de lanceur d’alerte.
Plus spécialement, la salariée indiquait avoir usé de sa liberté d’expression en émettant des réserves sur la nouvelle procédure de validation et de signature des dépenses mise en place et sur le projet d’acquisition immobilière du Forum Baduel ainsi que de s’être associée à la dénonciation des membres du CODIR concernant l’intervention de Monsieur [O] en qualité de prestataire, laquelle était susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’association APADAG, et ce sans avoir eu recours à des propos injurieux, excessifs ou diffamatoires et sans avoir été animée de la volonté de faire destituer le conseil d’administration.
Elle sollicitait en conséquence, 1.604,94 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ; au visa de la convention collective applicable, 16.218,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.621 ,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; 2.380,56 euros bruts outre la somme de 238,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents pour le salaire non versé depuis la mise à pied conservatoire jusqu’à la date de notification du licenciement ainsi que 32.436,80 euros nets correspondant à huit mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul considérant avoir toujours donné entière satisfaction à son employeur, avoir subi un licenciement violent et vexatoire, avoir été au chômage et s’être ainsi trouvée dans une situation très difficile.
A l’appui de ses prétentions formées à titre subsidiaire, Madame [D] [A] considérait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au visa de la jurisprudence et de la convention collective applicable, Madame [D] [A] soutenait que les griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement pour faute grave ne sont pas fondés, qu’ils sont partiellement prescrits et en partie antérieurs à son embauche. Madame [D] [A] soulignait n’avoir jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire avant son licenciement.
Elle sollicitait en conséquence, 1.604,94 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ; au visa de la convention collective applicable, 16.218,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de I .621 ,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; 2.380,56 euros bruts outre la somme de 238,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents pour le salaire non versé depuis la mise à pied conservatoire jusqu’à la date de notification du licenciement ainsi que, au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail, 8.109,20 euros correspondant à deux mois de salaire brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse considérant avoir toujours donné entière satisfaction à son employeur, avoir subi un licenciement violent et vexatoire, avoir été au chômage et s’être ainsi trouvée dans une situation très difficile.
En tout état de cause, la demanderesse sollicitait la condamnation de l’association APADAG à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir, le bulletin de paie rectificatif pour le mois de décembre 2020, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi outre l’exécution provisoire.
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives enregistrées au greffe le 05 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association APADAG a demandé au Conseil de prud’hommes de :
A titre principal :
— dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour un motif valable ;
— dire et juger le licenciement de Madame [A] bien fondé et régulier ;
— débouter Madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire .
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [A] et notamment limiter tout dommages et intérêts à la somme de 3.96,20 euros ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [A] à verser à l’association APADAG la somme de 3.000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [A] aux entiers dépens.
A titre principal, l’association APADAG conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [D] [A]. En premier lieu, au visa des articles L. 1235-1, L.4121-l et suivants du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, l’association APADAG soutenait que le licenciement de Madame [D] [A] reposait sur la caractérisation de manquements graves, à savoir, un management brutal impactant la santé et la sécurité du personnel, une rétention d’information et un refus de répondre aux demandes de la Présidente, des manquements déontologiques, un manquement à l’obligation de loyauté relativement au projet Forum Baduel et à la tentative de dissolution du CA et des propos tenus à l’encontre de la Présidente, constitutifs d’une faute grave et reprend l’entière chronologie des faits. En second lieu, au visa des articles L. 1235-3-1 et L. 1132-3-3 du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, la défenderesse relevait que le licenciement de Madame [D] [A] reposait sur des comportements gravement fautifs, que les protections revendiquées ne sont pas exclusives de conditions et limites outre le fait que la salariée ne rapportait pas la preuve d’une dénonciation de bonne foi ni d’actes illégaux. L’association APADAG indiquait également qu’il ne ressortait pas de la lettre de licenciement, des écritures et des pièces que Madame [A] avait été licenciée pour avoir alerté de la situation de Monsieur [O] mais pour avoir eu la volonté de destituer la Présidence et avoir tenu des propos insultants.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1235-3 du code du travail et de la jurisprudence associée, l’association APADAG estimait que Madame [D] [A] ne justifiait pas du préjudice invoqué, du montant sollicité ni du lien causalité.
Par jugement rendu le 03 avril 2023 (RG°21/00086), le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
— ordonné la nullité du licenciement pour faute grave notifié par l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à Madame [D] [A] le 18 décembre 2020 ;
— fixé le revenu mensuel brut de référence de Madame [D] [A] à la somme de 3.967,20 euros ainsi que son ancienneté à un an, trois mois et trois jours (01 an, 03 mois et 03 jours) ;
En conséquence :
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à Madame [D] [A] les sommes suivantes :
27.770,40 euros à titre d’indemnité de licenciement nul ;
1.249,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
15.868,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1.568,88 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
2.175,56 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du mois de décembre 2020
217,55 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaires.
— dit que les sommes portant sur le rappel de salaires et ses accessoires porteront intérêts à taux légal à compter du 10 mai 2021, date de l’introduction de la présente instance tandis que pour les autres sommes, les intérêts courent à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à remettre à Madame [D] [A] les documents de fin de contrat que sont le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et le bulletin de paie dûment rectifié du mois de décembre 2020, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une mesure d’astreinte ;
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à Madame [D] [A] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire pour l’entier jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Par déclaration en date du 12 mai 2023, enregistrée le même jour, l’APADAG a relevé appel de la décision susmentionnée limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a :
— ordonné la nullité du licenciement pour faute grave notifié par l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à Madame [D] [A] le 18 décembre 2020 ;
— fixé le revenu mensuel brut de référence de Madame [D] [A] à la somme de 3.967,20 euros ainsi que son ancienneté à un an, trois mois et trois jours (01 an, 03 mois et 03 jours) ;
En conséquence :
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à Madame [D] [A] les sommes suivantes :
27.770,40 euros à titre d’indemnité de licenciement nul ;
1.249,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
15.868,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1.568,88 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
2.175,56 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du mois de décembre 2020
217,55 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaires.
— dit que les sommes portant sur le rappel de salaires et ses accessoires porteront intérêts à taux légal à compter du 10 mai 2021, date de l’introduction de la présente instance tandis que pour les autres sommes, les intérêts courent à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à remettre à Madame [D] [A] les documents de fin de contrat que sont le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et le bulletin de paie dûment rectifié du mois de décembre 2020, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une mesure d’astreinte ;
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à Madame [D] [A] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire pour l’entier jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Par avis en date du 12 mai 2023, le greffe a notifié la déclaration d’appel aux parties.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises par RPVA le 09 août 2023 et les premières conclusions d’intimé le 02 novembre 2023, également par RPVA.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie en rapporteur le 03 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises au greffe par RPVA en date du 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’APADAG demande à la cour à titre principal, au visa de les articles L.1132-3-3, L.1235-1, L.1235-3, L.1235-3-1, L.1332-2, L.4121-1 et de la jurisprudence, de :
A titre principal :
— infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 3 avril 2023 ;
Statuant à nouveau :
— débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement de Madame [A] n’est pas nul ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes disproportionnées de Madame [S] et notamment :
— limiter toute éventuelle allocation à titre de dommages et intérêts à la somme de 20.793,60 €.
En tout état de cause :
— condamner Madame [A] à verser à l’APADAG, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [A] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
À titre principal, l’association APADAG sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [D] [A].
D’une part, l’association APADAG fait valoir que le licenciement de Madame [D] [A] est fondé sur une série de manquements graves, à savoir, un management inadapté, une insubordination caractérisée par une absence de communication avec la présidence et absence de réponses aux demandes et courriels de la présidence, manquement à l’obligation de loyauté relativement aux projets ELSA et Forum Baduel outre une tentative de dissolution du conseil d’administration par l’organisation d’une réunion le 12 novembre 2020, une man’uvre avec le directeur général à l’égard d’un administrateur à son domicile personnel et la rédaction d’un courrier d’alerte en date du 17 novembre 2020.
D’autre part, l’association relève que l’intimée ne peut se prévaloir de la protection de lanceur d’alerte car aucun acte illégal n’a été dénoncé et qu’elle a outrepassé les limites de l’usage de la liberté d’expression.
À titre subsidiaire, au visa de l’article 1235-3 du code du travail et de la jurisprudence associée, l’association APADAG conteste les préjudices et le montant sollicité par Madame [D] [A].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA en date du 27 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne du 3 avril 2023 en ce qu’il a :
ordonné la nullité du licenciement pour faute grave de Madame [A] ;
fixé le revenu brut mensuel de référence de Madame [A] à la somme de 3 967, 20 €.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne du 3 avril 2023 en ce qu’il a fixé l’ancienneté de Madame [A] à un an, trois mois et trois jours (01 an, 03 mois et 03 jours).
Par conséquent :
— fixer l’ancienneté de Madame [A] à un an et sept mois (01 an et 07 mois) au terme de son préavis non effectué ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en ce qu’il a fixé le montant des sommes allouées aux montants suivants :
1.570,35 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
2.303,54 € bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
230,35 € bruts au titre des congés payés afférents ;
31.736 € nets à titre d’indemnité de licenciement nul.
Statuant à nouveau :
— condamner l’Association APADAG à verser à Madame [A] les sommes suivantes :
1.570,35 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
2.303,54 € bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
230,35 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
31.736 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne du 3 avril 2023 pour le surplus.
A titre subsidiaire :
— dire que le licenciement de Madame [A] est sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent :
— condamner l’Association APADAG à verser à Madame [A] les sommes de :
1.570,35 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
15.868,80 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1.568,88 € bruts au titre des congés payés à l’indemnité compensatrice de préavis.
2.303,54 € bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
230,35 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
7.934,40 € nets au à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— condamner l’Association APADAG à verser à Madame [A] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner l’Association APADAG aux entiers frais et dépens qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions formées à titre principal, Madame [A] invoque la nullité de son licenciement pour violation de la liberté d’expression et de la protection attachée à la qualité de lanceur d’alerte. Elle soutient avoir usé de sa liberté d’expression en émettant des réserves sur le projet d’acquisition immobilière du Forum Baduel et dénoncé l’intervention de Monsieur [O] en qualité de prestataire qui était susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’association APADAG. Elle fait valoir qu’elle n’a émis aucun propos injurieux, excessifs ou diffamatoires et ne pas avoir été animée de la volonté de faire destituer le conseil d’administration. En conséquence, elle sollicite l’octroi de diverses sommes pour licenciement nul et soutient évoluer depuis lors dans une situation précaire tant d’un point de vue professionnel, financier que médical.
À titre subsidiaire, Madame [A] relève que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement pour faute grave sont fallacieux et que certains faits ce sont déroulés avant sa prise de poste de sorte que les motifs rattachés doivent être écartés. Madame [A] indique n’avoir jamais fait l’objet de sanction disciplinaire avant son licenciement. En conséquence, elle sollicite l’octroi de diverses sommes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant avoir toujours donné entière satisfaction à son employeur, avoir subi un licenciement brutal.
La clôture a été prononcée le 03 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Sur la procédure de licenciement
Il résulte de la lecture combinée des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, que le licenciement est soumis à une procédure à laquelle l’employeur ne peut déroger sous peine de sanction. Ainsi, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge indiquant l’objet de la convocation. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la réception de la lettre de convocation par le salarié. La convocation doit préciser l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, et rappeler la possibilité pour le salarié de se faire assister.
La notification du licenciement se fait par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au moins deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien.
Cette lettre comporte l’énoncé du motif d’inaptitude et l’impossibilité de reclassement.
En cas de faute grave, le contrat est rompu à la date de notification de ce licenciement, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, la lettre de convocation à un entretien préalable et de confirmation de mise à pied à titre conservatoire est datée du 1er décembre 2020 selon les avis de réception reproduits tant par l’appelante que par l’intimée (pièces d’appelante n°1.4 et d’intimée n°5). L’entretien ayant été fixé le 11 décembre 2020, les conditions de formalités sont satisfaites.
S’agissant de la notification du licenciement, la lettre (pièce d’appelante n°1.5) est datée du 17 décembre 2020 avec avis de réception en date du 18 décembre 2020, cette date sera donc retenue, ainsi, les conditions de l’article L.1232-6 du code du travail sont remplies.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En outre, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause de licenciement.
Sur l’usage de la liberté d’expression de la salariée
Il résulte de l’article L. 2281-3 du code du travail que le salarié bénéficie dans l’entreprise et en dehors d’elle de sa liberté d’expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Toutefois, des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs peuvent caractériser un abus par le salarié de sa liberté d’expression.
La rupture du contrat de travail motivée, même en partie, par l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression entraîne à elle seule la nullité du licenciement car prononcé en violation d’une liberté fondamentale.
En l’espèce, l’employeur a licencié Madame [A] en raison de sa contribution associée à Mme [S] en vue de demander la dissolution du conseil d’administration et plus particulièrement la destitution de la présidente durant la réunion du 12 novembre 2020 et sa contribution au climat de défiance auprès des salariés et représentants du personnel par l’émission de propos alarmistes et mensongers.
L’intimée estime que les motifs invoqués par l’APADAG sont fallacieux notamment celui concernant sa tentative « de destitution du conseil d’administration » et considère avoir été licenciée pour avoir fait usage de sa liberté d’expression et exprimé son soutien à ses collègues qui émettaient un avis négatif quant à la viabilité du projet Forum Baduel.
S’agissant de ce motif, pour démontrer la matérialité des faits, l’association indique dans sa lettre (pièce d’appelante n°1.5) :
« Durant la réunion du 12 novembre 2020, vous vous êtes associée à Mme [S] [B] pour demander la dissolution du C.A. Vous avez contribué à créer un climat de défiance auprès des chefs de service, auprès des salariés et des représentants du personnel.
Il s’agit là de manquements extrêmement graves à vos responsabilités et obligations professionnelles, tout particulièrement votre obligation de loyauté.
Les explications que vous nous avez apportées lors de notre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Vous n’avez au contraire, clairement pas semblé mesurer la gravité de vos manquements.
Nous ne pouvons pas accepter de tels agissements, délibérément fautifs, et fortement préjudiciables à l’APADAG, à son bon fonctionnement, au travail serein et constructif de ses équipes, et, au-delà, au développement de ses activités et à la mise en 'uvre globale du projet associatif. »
A ce titre, l’association verse aux débats l’attestation de Madame [T] [Y] (pièce d’appelante n°4.1), secrétaire médicale au sein du service déclarant avoir assisté à une « réunion extraordinaire » le 12 novembre 2020 en présence de Monsieur [N], Mme [A], Mme [A] et trois membres du CSE et qu’à cette occasion Mme [S] et Mme [A] ont demandé comment destitué le CA, et que Mme [A] a tenu « des propos dévalorisants » à l’égard de la présidente en la qualifiant « d’enfant gâté ».
En réponse l’intimée indique que ladite réunion avait pour but d’exposer la nouvelle procédure de validation et signature de toutes les dépenses qui avait été décidée sans la concertation des équipes et verse aux débats un mail portant sur la procédure susmentionnée du 17 novembre 2020 (pièce d’intimée n°31). L’intimée argue avoir fait usage de sa liberté d’expression de bonne foi sans tenir de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires lors de cette réunion. Elle réfute les allégations de l’appelante en indiquant ne pas avoir demandé la destitution du CA et relève qu’aucune autre pièce n’est présentée afin de corroborer les déclarations de l’attestation de Mme [Y].
Force est de constater que l’analyse des pièces ne permet pas d’établir la réalité des discussions alléguées par l’intimée ni les faits invoqués par l’appelante, aucun élément pertinent ne vient au soutien des déclarations de l’attestation de témoin de Mme [Y]. Par ailleurs l’émission de propos alarmistes et mensongers ne peut être justifiée par les propos relatés par Mme [Y]. Ainsi, l’association ne parvient pas à démontrer les faits qu’elle invoque à l’encontre de la salariée. Seul le soutien de la salariée à ses collègues demeure non contesté, cependant, il ne saurait constituer un motif de licenciement.
Les moyens relatifs à Monsieur [O] et au courrier du 17 novembre 2020 étant sans lien avec le motif (cf. propos lors de la réunion du 12 novembre 2020) mentionné dans la lettre de licenciement, ils seront écartés.
Eu égard aux éléments précités, ne constituant pas un abus de la liberté d’expression, ni un comportement déloyal, ces éléments permettent de constater que le licenciement n’est pas justifié et est entaché de nullité.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l’appelante déboutée de ses prétentions s’y rapportant.
Sur les autres motifs de licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs et imputables au salarié. Ainsi, selon l’article L. 1232-6 dudit code, la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, objectifs et vérifiables et le juge doit examiner l’ensemble des griefs mentionnés.
Néanmoins, aux termes de l’article L.1235-2-1 dudit code, lorsque l’un des griefs porte atteinte à une liberté fondamentale, le juge n’examine les autres motifs de licenciement que si l’employeur le sollicite afin d’en tenir compte pour fixer le montant de l’indemnité versée au salarié qui n’est pas réintégré.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à l’employeur d’en apporter la preuve.
En l’espèce, l’ancien employeur reproche à Mme [A], à l’exception des motifs analysés précédemment :
— une rétention d’information et un manquement à ses fonctions ;
— des insubordinations ;
— un management brutal impactant la santé et la sécurité du personnel.
S’agissant de la rétention d’information et du manquement à ses fonctions, l’APADAG indique que les absences et la situation des ressources humaines du service dont Mme [A] avait la charge des salariés n’étaient pas communiquées et que cette dernière faisait obstruction à la communication d’information. A l’appui, l’appelante verse aux débats différents mails restés sans réponse (pièces d’appelante n° 4.3 à 4.8) et ayant engendré une « désinformation et un blocage entre les services ».
Les mails reproduits ont pour objet le « COPIL ODPE du 14 octobre 2020 » en date des 14 octobre, 22 octobre, 30 octobre, 17 novembre 2020 et Mme [A] n’est pas destinatrice des courriels de la pièce 4.6. Or, ces relances concernent l’ensemble des cheffes de services et non uniquement Mme [A] et l’objet indiqué ne porte pas sur des informations concernant la situation du personnel. Par ailleurs, l’appelante ne justifie pas que cette absence de réponse ait causé une « désinformation et un blocage entre les services » de sorte que ces moyens ne peuvent être retenus car aucun fait précis, objectif et vérifiable ne vient corroborer les allégations de l’appelante.
Si l’absence de réponse à quatre mails peut présumer d’un comportement inadapté, les circonstances du licenciement et le motif invoqué ne peuvent caractériser une faute grave ni la nécessité d’une mise à pied à titre conservatoire.
S’agissant des faits d’insubordination et de manquements déontologiques l’association relève que Mme [A] a permis à un salarié non autorisé d’intégrer la cellule d’analyse des pratiques et qu’elle se servait par la suite des informations obtenues lors de ces sessions afin « d’exercer une pression managériale ».
En réponse, l’intimée soutient que la direction a toujours été informée des liens qui l’unissaient à Monsieur [F] (son ex-conjoint) et qu’aucune contestation n’a été émise par direction, les salariés et le professionnel animant ces sessions.
Si les liens entre le salarié participant à ces sessions et la cheffe de service étaient susceptibles de poser question, un doute persiste quant aux allégations de l’association qui ne présente aucun élément matériel relatif aux règles déontologiques enfreintes et l’inobservation des directives données à la salariée de sorte que le doute profitant au salarié, ce motif de licenciement ne peut être retenu.
S’agissant du management brutal, les différents rapports et audits datés de mars à juillet 2019 (pièces d’appelante n°2.6 à 2.9) ne peuvent être retenus par la cour étant antérieurs au contrat de travail de l’intimée. A l’appui de son argumentation, l’appelante verse aux deux attestations de témoins Madame [Y] (pièce d’appelante n°4.1) et Madame [L] (pièce d’appelante n°4.7) et un courrier de plusieurs salariés du SAMSAH (pièce d’appelante n°4.6bis). Les faits de management brutal rapportés dans le courrier du 12 octobre 2020 (pièce d’appelante n°4.6bis) concernant Mme [H] et non l’intimée, ils seront écartés par la cour. Si les deux attestations expriment une souffrance du fait du comportement inadapté de l’intimée, aucun autre élément matériel ne vient au soutient de ses déclarations de sorte que ce motif n’est pas suffisamment caractérisé.
En ces circonstances, les faits reprochés à la salariée ne sont pas établis par conséquent cette dernière est fondée à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés afférente, d’une indemnité au titre des rappels de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité pour licenciement nul sans besoin de minorer les sommes allouées en raison des autres motifs de licenciement invoqués et non retenus par la cour.
Sur les conséquences du licenciement
Au regard des développements précédent, la nullité du licenciement étant retenue, Mme [A] est fondée à solliciter des indemnités à ce titre.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Il résulte de la lecture combinée des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée comptant à minima 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur bénéficie d’une indemnité de licenciement, à l’exception du cas où une faute grave lui est imputée.
S’agissant d’un salarié justifiant de moins de 10 ans d’ancienneté, le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire.
S’agissant des salariés comptant plus de 10 ans d’ancienneté, le salaire de référence est d’un tiers de mois de salaire.
Aux termes de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou, à défaut d’un temps de présence interrompue de 12 mois, la durée de service du salarié précédemment au licenciement.
En l’espèce, la salariée se réfère au salaire figurant dans son contrat de travail pour fixer son salaire de référence, cependant, le calcul de l’indemnité légale de licenciement repose sur la moyenne des 12 derniers mois de salaires, à cet égard, l’ancien employeur fournit ces éléments (pièce d’appelante n° 1.3) qui seront retenus pour le calcul du salaire de référence s’élevant ainsi à 3 967, 20 € bruts.
Ainsi, Mme [A], embauchée le 16 septembre 2019 et licenciée le 18 décembre 2020, bénéficie d’un an d’ancienneté et sept mois, si le délai de préavis avait été respecté portant l’indemnité qui lui est due à 1 570,35 euros bruts.
En conséquence, le chef de jugement sera infirmé et l’indemnité portée à 1 570,35 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire
En application des dispositions de l’article L. 1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et Mme [A] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant à la période du 1er décembre au 18 décembre 2020, de sorte que la somme de 2 380, 30 euros bruts est due au titre de la mise à pied conservatoire.
Cependant, la cour étant liée par le quantum sollicité par l’intimée, sera allouée la somme de 2 303, 54 euros bruts à Mme [A] et 230,35 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
En conséquence, ce chef de jugement sera infirmé et l’association sera condamnée à verser à Mme [A] la somme de 2 303, 54 euros bruts au titre de rappel de salaire lors de la mise à pied et 230,35 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement nul
Le licenciement étant entaché de nullité, Mme [A] est fondée à percevoir une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, soit au moins la somme de 23 803, 20 euros bruts.
Au vu du contexte de la rupture contractuelle, de la capacité à retrouver un emploi et la situation de l’intimée, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a évalué son préjudice à 27 770, 40 bruts soit sept fois le salaire qu’elle aurait du percevoir selon son contrat de travail.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l’association sera condamnée à verser à Mme [A] la somme de 27 770, 40 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement nul.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, l’association l’APADAG sera condamnée à verser à Madame [D] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
L’association l’APADAG, succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 03 avril 2023 (RG°21/000086), sauf en ce qu’il a :
— fixé le revenu mensuel brut de référence de Madame [D] [A] à la somme de 3.967,20 euros ainsi que son ancienneté à un an, trois mois et trois jours (01 an, 03 mois et 03 jours) ;
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à Madame [D] [A] les sommes suivantes :
1.249,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
2.175,56 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du mois de décembre 2020 ;
217,55 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaires.
En conséquence, statuant à nouveau,
FIXE le revenu mensuel brut de référence de Madame [D] [A] à la somme de 3 967, 20 euros ainsi que son ancienneté à un an et sept mois (1 an, 7 mois) pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à Madame [D] [A] les sommes suivantes :
1 570,35 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement ;
2 303, 54 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 17 décembre 2020 ;
230,35 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Y ajoutant,
DEBOUTE l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à payer à Madame [D] [A] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane aux dépens de la procédure d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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