Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 28 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 28 Janvier 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVY-V-B7K-HZ6H
Appelante
Mme [T] [G]
née le 29 Mars 1982 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 5] Genevois
assistée de Maître Cécile GONDRAN, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] GENEVOIS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 28 janvier 2026 à 10h devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 dans l’après-midi,
***
Exposé de la procédure
Une décision d’admission en soins psychiatriques a été prononcée le 27 avril 2024 par le directeur du Centre hospitalier [Localité 5] Genevois à l’égard de Madame [T] [G] et ce dans le cadre d’un péril imminent en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Suite à la requête introduite le 3 mai 2024 par le directeur du Centre hospitalier Annecy Genevois, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Annecy a autorisé, par ordonnance du 7 mai 2024, la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
Par décision du 14 juin 2024, le directeur du Centre hospitalier [Localité 5] Genevois a modifié la prise en charge de Madame [T] [G] en organisant, sur la base d’un certificat du docteur [Y] [R], la mise en oeuvre d’un programme de soins, en application des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, selon les modalités suivantes :
— consultation médicale au sein d’une unité de l’hôpital lors des hospitalisations séquentielles,
— hospitalisation séquentielle une fois par mois de 4 jours dans une unité de l’hôpital,
— traitement médicamenteux.
Par décision du 30 décembre 2025, le directeur du Centre hospitalier [Localité 5] Genevois a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de Madame [T] [G] en se fondant sur le certificat établi le 30 décembre 2025 par le docteur [Z] [D], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisant état des élément suivants : patiente hospitalisée depuis le 23 décembre 2025 pour décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique ; souhaite rentrer à son domicile le 30 décembre 2025 ; décrit un sentiment d’insécurité à son domicile ; persuadée que des voisins lui ont 'grillé son frigo’ et qu’il y a 'plein de gens qui lui en veulent'; nécessité d’une adaptation thérapeutique, d’un travail sur la conscience des troubles et d’un travail sur l’adhésions aux soins.
Selon requête du 5 janvier 2026, le directeur du Centre hospitalier Annecy Genevois a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de Madame [T] [G] en communiquant un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Par ordonnance du 09 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Annecy a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [G].
L’ordonnance a été notifiée aux parties le 09 janvier 2026.
Aux termes d’un message électronique du 16 janvier 2026 à 15 heures 14, le directeur du Centre hospitalier Annecy Genevois a transmis au greffe de la cour d’appel le courrier établi par Madame [T] [G] afin de contester la décision du 9 janvier 2026 et solliciter la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par réquisitions datées du 22 janvier 2026, le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance afin de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [T] [G].
Suite à la demande formée par la juridiction le 27 janvier 2026, le directeur du Centre hospitalier Annecy Genevois a transmis au greffe de la cour d’appel : l’ordonnance prononcée le 7 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du triunal judiciaire d’Annecy, les justificatifs d’admission de la patiente le 23 décembre 2025 (bulletins de situation) et les modalités de son admisison en hospitalisation complète le 30 décembre 2025.
Les pièces complémentaires ainsi recueillies par la juridiction ont été communiquées aux parties à l’instance par les services du greffe.
A l’audience publique du 28 janvier 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance de Madame [T] [G].
Madame [T] [G], comparant en personne, expose qu’elle est célibataire, qu’elle est mère de deux enfants âgés de 6 ans et demi et 4 ans, qu’elle dispose de droits de visite à l’égard de son fils et que sa fille fait l’objet d’une mesure de placement en famille d’accueil. Elle précise les modalités du programme de soins qu’elle devait respecter jusqu’à sa récente hospitalisation tout en précisant que ses rendez-vous médicaux se tenaient au centre médico-psychologique de [Localité 9]. Sur les raisons de son hospitalisation, elle l’explique par l’introduction à son domicile de personnes (déplacement d’objets au sein de son logement) puis de la peur ainsi ressentie de sorte qu’elle a été conduite à se rendre auprès centre médico-psychologique lequel l’a ensuite 'envoyée’ à l’hôpital. Depuis son admission, elle explique que son traitement a été modifié, que sa pathologie n’est pas clairement identifiée ; elle souhaite une prise en charge par le biais du centre médico-psychologique dans le cadre d’un programme de soins, mais ne souhaite pas le recours à l’injection retard en préférant 'prendre ses médicaments’ elle-même. Elle ajoute qu’elle ressent toujours des inquiétudes par rapport à ce qui se passe au sein de son domicile.
Maître [F] confirme avoir pris connaissance des pièces complémentaires transmises par le directeur du centre hospitalier. Elle expose que la patiente a été hospitalisée le 23 décembre 2025 et que les pièces permettent d’appréhender le délai entre cette admission initiale et la date du 30 décembre 2025 relative à l’hospitalisation sous contrainte ; elle observe une difficulté sur la notification de la décision de réadmission à défaut de toute mention de la patiente sur ce document. Sur le fond, elle expose qu’il n’existe aucun critère de péril imminent permettant de fonder la mesure d’hospitalisation contrainte, et que les documents médicaux font seulement référence à un sentiment d’insécurité et de vulnérabilité ; elle ajoute que la patiente accepte de prendre son traitement, qu’il n’existe aucun risque pour autrui et qu’au regard de ces éléments et des derniers informations médicales, la mesure d’hospitalisation sous contrainte peut être levée au bénéfice d’un programme de soins.
Le Directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
Le Ministère Public n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 en cours de journée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Selon l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.'
En l’espèce, Madame [T] [G] ayant régularisé un recours le 16 janvier 2026, il s’en déduit que son appel est recevable dès lors qu’il a été formé avant l’expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 10 janvier 2026.
II – Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte :
L’office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.
Il peut relever d’office tout moyen d’irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués étant précisé que le juge ne peut pas substituer son analyse sur l’état de santé du patient, l’évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l’analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [7] 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Selon l’article L.3211-11 du code de la santé publique :
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Selon l’article L.3212-4 du code de la santé publique :
Lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du directeur de l’établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11.
Selon l’article L.3212-7 du code de la santé publique :
A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [7] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
En l’espèce, Madame [T] [G] a été soumise au régime de l’hospitalisation complète du 27 avril 2024 au 14 juin 2024 puis a été admise au bénéfice d’un programme de soins depuis le 14 juin 2024 jusqu’à la date de sa réintégration.
D’une part, le directeur du centre hosptalier a produit les certificats médicaux mensuels afférents à la prise en charge de la patiente ainsi que l’avis du collège du 17 avril 2025 : aux termes de ce dernier, il est relevé que la patiente fait preuve d’un déni de ses troubles et d’une absence d’ahésion au suivi de sorte que la poursuite de soins contraints sous la forme d’un programme s’est avérée nécessaire.
S’agissant du contexte relatif à la nouvelle hospitalisation de Madame [T] [G], il résulte des pièces produites qu’elle a été soumise à une hospitalisation libre du 23 décembre au 30 décembre 2025 et qu’à compter de cette dernière date, il a été décidé d’une mesure de réintégration en hospitalisation complète. La réponse du service 'pôle mental’ de l’établissement en date du 27 janvier 2026 ainsi que les deux bulletins de situation produits permettent d’établir ces deux périodes dans sa prise en charge en évoquant pour le premier une entrée le 23 décembre et une sortie le 30 décembre 2025 (hospitalisation libre) et pour le second une entrée à compter du 30 décembre 2025 (hospitalisation complète).
S’agissant de l’avis de notification auprès de la patiente de la décision de réintégration en hospitalisation complète, force est de constater que si le conseil de Madame [T] [G] évoque une 'difficulté’ sur cet avis à défaut de porter toute mention de cette notification, il n’en demeure pas moins que la juridiction n’est saisie d’aucune prétention tendant à faire reconnaître l’irrégularité de cette notification et à fonder l’éventuelle levée de la mesure d’hospitalisation en lien avec cette situation. En toutes hypothèses, aucun grief n’est exposé ni démontré au soutien de la difficulté ainsi mentionnée.
La procédure soumise s’avère ainsi régulière.
D’autre part, l’avis motivé établi le 5 janvier 2026, dans la perspective de l’audience devant le premier juge, relève que la patiente a été hospitalisée le 23 décembre 2025 dans le contexte d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique, qu’elle développe un discours logorrhéique et délirant et qu’elle n’a pas conscience de ses troubles.
Etabli dans la perspective de l’audience devant la cour, l’avis motivé du 26 janvier 206 confirme les conditions de sa prise en charge initiale, à savoir une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique le 23 décembre 2025, puis une dégradation de son état de santé mentale se caractérisant par un discours délirant à thématique persécutive, une adhésion totale à celui-ci et un développement anxieux. Il résulte également de cet avis que Madame [T] [G] présente une grande vulnérabilité psychique et qu’elle est conduite à se mettre en danger, notamment par rapport à sa situation financière. Au surplus, elle se montre dans un déni complet de ses troubles et fait preuve d’une réticence face à tout réajustement thérapeutique sachant qu’elle a reconnu devant l’un des psychiatres ne pas prendre son traitement à domicile : il est donc manifeste qu’elle est dans l’impossibilité d’émettre un consentement éclairé en matière de soins sachant qu’au regard de ce contexte, il est envisagé de recourir à un traitement par injection retard.
Les propos de Madame [T] [G] à l’audience s’avèrent en concordance avec les certificats et avis médicaux en ce sens où elle exprime encore d’importantes angoisses, notamment par rapport à son domicile, et qu’elle n’est pas favorable au traitement préconisé par son psychiatre, à savoir l’injection retard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [G] présente toujours des troubles de nature mentale et qu’elle a été conduite à manquer aux modalités de son programme de soins en interrompant la prise de son traitement.
Même si elle a affirmé à l’audience être favorable à la prise de son traitement et à la mise en oeuvre d’un suivi par le biais du CMP, tant le manquement au programme de soins et que le positionnement adopté devant les médecins établissent qu’elle ne fait pas réellement preuve de coopération en matière de soins.
Il s’en déduit que le recueil de son consentement reste impossible pour le moment, outre la précision que la question du traitement adapté à son état de santé ne relève pas de la compétence du juge mais uniquement de l’analyse du médecin qui s’occupe de sa prise en charge.
Enfin, selon la cour de cassation, 'si, dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l’article L. 3212-1, II, 2º, du code de la santé publique, le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins’ (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi nº 22-17.091). Il s’en déduit que dans l’hypothèse d’une réintégration en hospitalistion complète, il n’est pas nécessaire de constater chez le patient l’existence d’un péril imminent de sorte que le moyen tiré de l’absence d’un tel critère, tel que soulevé par le conseil de la patiente, est inopérant.
Par conséquent, les troubles constatés chez la patiente dans les pièces médicales produites sont de nature à justifier que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce, sous surveillance médicale constante, un suivi dans un cadre ambulatoire s’avérant prématuré.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d’hospitalisation complète sont réunies de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de Madame [T] [G] ;
Confirmons l’ordonnance prononcée le 09 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispostions ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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