Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 juin 2025, n° 22/04127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2022, N° F20/02576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04127 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/02576
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4], France
Représenté par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1508
INTIMEE
S.C.P. [Z] & [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société [K] CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MadameVéronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y] a été engagé le 27 février 2019 par la société [K] Construction par contrat à durée déterminée en qualité de Grutier.
M. [Y] a travaillé jusqu’au 28 février 2020 et déclare avoir refusé de signer un dernier avenant à un contrat à durée déterminée.
L’activité principale de la société [K] Construction est la construction de maisons individuelles.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société [K] Construction avait un effectif supérieur à 11 salariés.
La rémunération mensuelle nette de M. [Y] était de 2 600 euros.
Le 4 mai 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [K] Construction.
Par jugement en date du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [M] [Z] et [X] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 16 février 2022, notifié le 21 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit que le contrat de travail de M. [Y] est un contrat à durée déterminée
— fixé la créance de M. [Y] au passif de la société [K] Construction à la somme de 3 141,50 euros en deniers ou quittance à titre de rappel de salaire
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes
— fixé les dépens au passif de la société [K] Construction
— dit que le jugement est opposable à l’AGS CGEA IDF EST dans la limite du plafond de garantie applicable.
Le 21 mars 2022, M. [Y] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle qui dit que le contrat de M. [Y] était un contrat à durée déterminée et à l’exception de celle qui fixe les dépens au passif de la société [K] Construction
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société [K] Construction les montants suivants :
* Salaire de février 2020 : pour mémoire, ce poste ayant été réglé
* Prime de vacances : 1 396 euros
* Indemnité pour fin de contrat : 3 803 euros
* Indemnité compensatrice de congés payés : 2 481 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 août 2022, la SCP [Z] et [U], ès qualités de mandataires judiciaires, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que M. [Y] était employé sous contrat à durée déterminée et l’a débouté du surplus de ses demandes, fins et prétentions
— le condamner aux entiers dépens.
L’AGS CGEA IDF EST a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 954, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
M. [Y] ne remettant pas en cause le jugement en ce qu’il a dit que contrat de travail était à durée déterminée, il est définitif sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [Y] sollicite le versement d’une somme à titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés. Il affirme que la société [K] Construction ne lui a pas délivré le certificat justifiant de ses droits à congés mais qu’il bénéficie d’un droit à congés de 30 jours ouvrables, dont 14 jours indemnisables par la caisse et qui ont été effectivement indemnisés.
Le liquidateur soutient que M. [Y] ne produit aucun document émanant de la Caisse des congés payés du bâtiment confirmant que celui-ci ne pouvait prétendre à la prise en charge de l’intégralité de ses congés.
La cour relève que M. [Y] produit un courrier de la Caisse des congés payés du bâtiment indiquant à M. [Y] que sa prise en charge est limitée aux périodes pour lesquelles l’employeur a payé les cotisations et qu’en conséquence, il dispose d’un droit à congés de 30 jours ouvrables dont 14 lui seront payés par la Caisse.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [Y] dont le montant n’est pas discuté.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la prime de vacances
M. [Y] sollicite le versement d’une prime de vacances qui aurait dû lui être versée en application de la convention collective, soutenant qu’il remplit les conditions.
Le liquidateur a conclu sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés mais pas sur la prime de vacances.
L’article 1.5.3.de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne prévoit que « Une prime de vacances sera versée, en sus de l’indemnité de congé, à l’ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l’année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l’application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics (')
Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l’indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c’est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail. ».
M. [Y] a appliqué le taux de 30% au montant de l’indemnité de congés payés à laquelle il pouvait prétendre.
Le liquidateur ne forme aucune critique ni quant au principe ni quant au quantum de la demande. Il convient d’y faire droit.
Sur l’indemnité de fin de contrat
L’article L.1243-8 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
M. [Y] sollicite le versement d’une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée.
La cour constate, comme les premiers juges, que l’indemnité de précarité figure sur le bulletin de paie de février 2020.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que le jugement est définitif en ce qu’il a jugé que le contrat de M. [C] [Y] est un contrat à durée déterminée,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes d’indemnité de congés payés et de prime de vacances,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation de la société [K] Construction les sommes de :
* 2 481 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 396 euros à titre de prime de vacances,
Condamne la SCP [M] [Z] et [X] [U] en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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