Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 10 mars 2026, n° 26/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 4 avril 2024, N° 23/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 26/00358 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUPO
AFFAIRE :
Etablissement Public DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
C/
Madame [T] [E] épouse [S]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2024 par le Juge de l’expropriation de [Localité 1]
N° RG : 23/00027
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL,
Mme [Z] [R] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : GV
APPELANT
****************
Madame [T] [E] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0876
Madame [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0876
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [Z] [R], direction départementale des finances publiques.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Le département des Hauts-de-Seine procède à l’expropriation d’un immeuble de rapport sis [Adresse 4] à [Localité 4] (92), sis sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 1], et ce, aux fins de réaliser la requalification de la route départementale n° 910 reliant [Localité 5] à [Localité 6]. La déclaration d’utilité publique est datée du 28 août 2020.
Saisi par le département des Hauts-de-Seine selon mémoire parvenu au greffe le 27 juin 2023, le juge de l’expropriation de [Localité 1] a par jugement en date du 4 avril 2024 fixé le montant des indemnités due à Mme [S] et Mme [E] comme suit :
— 2 975 595 euros au titre de l’indemnité principale (en valeur libre, sur la base de 5 591 euros/m²) ;
— 298 560 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— 116 962,64 euros au titre de la perte de revenus locatifs ;
— 93 373,50 euros au titre de la reconstitution du mur mitoyen ;
et a condamné le département des Hauts-de-Seine à payer à Mme [S] et Mme [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 12 avril 2024.
Par déclaration en date du 2 mai 2024, parvenue au greffe le 6 mai 2024, puis par déclaration par acte électronique en date du 3 mai 2024, le département des Hauts-de-Seine a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 1er août 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 5 août 2024 dont le commissaire du gouvernement et Mme [S] et Mme [E] ont accusé réception le 6 août 2024, le département des Hauts-de-Seine expose :
— qu’il critique le jugement uniquement en ce qu’il a statué sur l’indemnité relative à la reconstitution du mur mitoyen ;
— qu’en effet, le bâtiment sis [Adresse 4] étant impacté par l’emprise, son rescindement est impossible, si bien que la totalité du bâti devra être détruite ;
— que si Mme [S] et Mme [E] ont sollicité une indemnité pour reconstitution du mur mitoyen et d’une clôture, il s’était engagé à réaliser les travaux y relatifs ;
— qu’il n’y avait donc pas lieu d’allouer aux intimées une indemnité.
Le département des Hauts-de-Seine demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement, et de :
— lui donner acte de son engagement à réaliser à ses frais les travaux de reconstitution du mur mitoyen et d’une clôture et ce, selon prestations identiques ou équivalentes à celles listées dans le devis de l’entreprise GDC ;
— subsidiairement, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la production par Mme [S] et Mme [E] d’un second devis concernant ces travaux ;
— plus subsidiairement, fixer le montant de l’indemnité à 50 208 euros TTC.
En leur mémoire déposé au greffe le 29 octobre 2024 et qui sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2024, dont le département des Hauts-de-Seine et le commissaire du gouvernement accuseront réception respectivement les 19 et 12 novembre 2024, Mme [S] et Mme [E] soutiennent :
— que la déclaration d’appel est nulle, car la représentation est obligatoire devant la Cour en matière d’expropriation, alors qu’un avis de la Cour de cassation en date du 6 mai 2021 a indiqué que les règles de postulation de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 s’appliquaient ; que l’appelant aurait donc dû régulariser sa déclaration d’appel par l’entremise d’un avocat du barreau de Versailles ou d’un des tribunaux du ressort ;
— que les écritures par lui prises sont également nulles, pour le même motif ;
— que sur le fond, les prétentions du département des Hauts-de-Seine sont infondées, l’intéressé ne remettant pas en cause les montants fixés par le juge de l’expropriation sauf en ce qui concerne l’indemnité pour reconstitution du mur mitoyen et d’une clôture, alors qu’il n’est pas possible de forcer un exproprié à se faire indemniser en nature ;
— que la demande subsidiaire de sursis à statuer doit être rejetée, car la présente juridiction dispose de tous les éléments pour trancher le litige ;
— que le devis qu’elles ont versé aux débats n’est pas surévalué.
Mme [S] et Mme [E] demandent en conséquence à la Cour de :
— annuler la déclaration d’appel du 2 mai 2024 ;
— déclarer les conclusions du département des Hauts-de-Seine irrecevables ;
— subsidiairement, confirmer le jugement ;
— condamner le département des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Des demandes similaires ont été formées dans le cadre du dossier n°24/3216.
Le 5 décembre 2024, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire au greffe qui sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2025, dans lequel il propose à la Cour de fixer le montant de l’indemnité totale de dépossession à 3 390 462 euros (soit 2 975 000 euros au titre de l’indemnité principale, 298 500 euros au titre de l’indemnité de remploi, et 116 962 euros au titre de l’indemnité pour perte de revenus locatifs).
Par mention au dossier la Cour a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/2802 et 24/3216.
A l’audience du 24 juin 2025 la Cour a ordonné la radiation de l’affaire, qui a ensuite été réinscrite à celle du 10 février 2026.
Le 25 juillet 2025, le département des Hauts-de-Seine a déposé un mémoire indiquant se désister de son appel. Le 5 février 2026, Mme [S] et Mme [E] ont déposé un mémoire, notifié le 9 février 2026, dans lequel elles indiquent accepter le désistement et renoncer à leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel du département des Hauts-de-Seine est accepté par Mme [S] et Mme [E] ; il est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
Le département des Hauts-de-Seine sera condamné aux dépens d’appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement d’appel du département des Hauts-de-Seine ;
CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
CONDAMNE le département des Hauts-de-Seine aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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