Confirmation 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 avr. 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDTR
MINUTE N°24/00118
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Avril 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Farès BOUKEHIL, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.A.S. BATIMO INVESTISSEMENT Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à l’audience du 7 mars 2024 tenue publiquement et de Sonia DE SOUSA, greffier à la mise à disposition de la décision le 18 avril 2024, prorogée au 26 avril 2024 avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Metz a :
— constaté la résiliation du bail conclu pour des locaux situés [Adresse 1] entre M. [X] [D] et la SAS BATIMO INVESTISSEMENT le 14 juin 2022 et ce, à compter du 28 mars 2023,
— ordonné à M. [X] [D] de libérer les lieux et, ce passé huitaine suivant la signification de l’ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamné M. [X] [D] à payer à la SAS BATIMO INVESTISSEMENT à titre provisionnel, la somme de 4590,77 € au titre des loyers et charges exigibles, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 février 2023 sur la somme de 3460 € et sur le solde de la créance à compter du 2 août 2023, date de l’assignation,
— condamné M. [X] [D] à payer à la SAS BATIMO INVESTISSEMENT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1635 €, et ce, à compter du 28 mars 2023 jusqu’à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité,
— condamné M. [X] [D] à payer à la SAS BATIMO INVESTISSEMENT la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [D] aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 27 février 2023.
Par assignation du 12 février 2024, M. [X] [D] a saisi le premier président de la cour d’appel de Metz pour obtenir un relevé de forclusion, se voir autoriser à relever appel de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 et voir condamner la SAS BATIMO INVESTISSEMENT aux entiers frais et dépens de la procédure.
M. [X] [D] fait valoir en substance que l’ordonnance du 7 novembre 2023 a été signifiée à son domicile à son fils alors qu’il se trouvait à l’étranger et qu’il n’a pas pu ainsi en prendre connaissance en temps utile de sorte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’interjeter appel dans le délai légal de 15 jours sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée.
En réplique et aux termes de ses écritures du 5 mars 2024 soutenues à l’audience, la SAS BATIMO INVESTISSEMENT a conclu à l’irrecevabilité de la demande de M. [X] [D], subsidiairement à son rejet et en tout état de cause à la condamnation de M. [X] [D] au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en relevé de forclusion.
La SAS BATIMO INVESTISSEMENT fait valoir que M. [X] [D] s’est trouvé dans l’incapacité de former appel à l’encontre de l’ordonnance du 7 novembre 2023 dans le délai légal de 15 jours uniquement en raison des diverses négligences fautives dont il a été l’auteur.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Sur la recevabilité de la demande
Aucun des actes versés aux débats n’établit la tardiveté de la demande de relevé de forclusion présentée par M. [X] [D] qui pouvait intervenir jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En conséquence, la demande de M. [X] [D] est recevable.
Sur le fond
L’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 a été signifiée au domicile de M. [X] [D] à son fils: M. [D] [J] qui s’y trouvait le 21 décembre 2023.
M. [D] [J] a attesté qu’il n’avait pas donné connaissance de cet acte à son père.
Il incombait néanmoins à M. [X] [D], qui s’est absenté de son domicile durant une période longue du 12 juillet 2023 au 26 décembre 2023, en se rendant d’abord à l’étranger au Maroc jusqu’au 16 décembre 2023 puis au domicile de son fils M. [D] [M], de prendre toutes les dispositions qui s’imposaient pour se faire communiquer au moins oralement par une personne digne de confiance la teneur des courriers officiels qui lui étaient expédiés à son adresse personnelle et ce d’autant que M. [X] [D] s’était vu délivrer avant le début de son voyage au Maroc un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 février 2023 afférent au bail conclu avec la SAS BATIMO INVESTISSEMENT.
En tout état de cause, il est constaté que le délai légal de 15 jours pour interjeter appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023, courant à compter de la signification le 21 décembre 2023 de cette ordonnance, n’était pas expiré lorsque M. [X] [D] a regagné son domicile le 26 décembre 2023.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments de fait et de preuve que M. [X] [D] ne justifie pas devant le magistrat délégué par le premier président de l’absence de faute de sa part pour ne pas avoir interjeté appel de la décision rendue dans le délai ouvert.
Il convient dès lors de rejeter ses demandes de relevé de forclusion et d’autorisation à former appel.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 € au profit de la SAS BATIMO INVESTISSEMENT.
M. [X] [D] qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et sans recours:
DECLARONS recevables les demandes de relevé de forclusion et d’autorisation à interjeter appel formées par M. [X] [D] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Metz le 7 novembre 2023,
LES REJETONS,
CONDAMNONS M. [X] [D] aux dépens et à payer à la SAS BATIMO INVESTISSEMENT la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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