Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 25 sept. 2025, n° 21/06386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 22 avril 2021, N° F19/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/06386 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLVR
[Y] [P]
C/
S.C.P. BTSG²
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE / FRANCE en date du 22 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00177.
APPELANT
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [J] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ELYJE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Elyje (la société) a exercé une activité de courtier en assurances.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances, elle a engagé M. [P] (le salarié) en qualité d’ingénieur développement, classe F, statut cadre, à compter du 1er février 2017 moyennant 2 700 pour un temps de travail forfaitisé à hauteur de 218 jours par an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2018, la société a convoqué le salarié le 31 juillet 2018 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants:
'Monsieur,
Par courrier du 16 JUILLET 2018, vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé au mardi 31 juillet 2018 dans le cadre d’une procédure de licenciement initiée à votre encontre,
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien qui était prévu, eu égard à l’éloignement géographique, par visioconférence.
Votre attitude ne nous a pas permis de revoir notre appréciation des faits.
NOUS sommes donc contraints de poursuivre la procédure ainsi engagée et de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés ci-après :
o Vous avez été embauché par la Société ELYJE, le lét février 2017, en qualité de développeur informatique.
Au titre de vos fonctions, vous avez notamment pour missions de concevoir et/ou d’améliorer des programmes, d’analyser les besoins des utilisateurs et d’organiser rapidement la solution technique du traitement informatique,
En votre qualité, vous êtes également le garant de la sécurité des données informatiques relevant de nos clients et intégrées via le CRM, notamment par la mise en place d’outils de protection.
Vos missions sont donc d’importance capitale pour le développement et la bonne continuité de notre Société, dont je fonctionnement repose en majeure partie sur l’utilisation de ressources informatiques.
Toutefois, nous avons eu à déplorer que vous n’étiez pas capable de réaliser, avec l’efficacité attendue d’un développeur informatique, les missions qui vous ont été confiées.
Cette incapacité a entra hé un retard dans le traitement des dossiers avec nos clients et, de fait, une désorganisation manifeste pour notre Société.
Les tâches que nous vous demandons d’effectuer sont d’une part exécutées avec un retard considérable. et d’autre part comportent des erreurs, démontrant notamment une dans le traitement de vas dossiers.
En effet, nous avons, par exemple, relevé que, sur les CRM (Customer Relationship Management), les tarifs pour la gamme SMATIS (Optimale santé et TNS) n’étaient pas corrects :
Concernant la gamme Optimale Santé :
Pour les tarifs de l’année 2018 . malgré le fichier envoyé en janvier 2018 comportant les mises à jour des tarifs pour l’année 2018, ncus vous avons relancé par mail du 12 mars 2018, pour que vous procédiez aux modifications tarifaires nécessaires pour cette année.
Or, vous n’avez jamais donné suite à notre demande et nous avons ainsi constaté qu’aucune correction n’avait été apportée !
Par mail du 26 juin dernier, nous vous avons fait part de ce pénible constat,
En réponse, vous n’avez pas trouvé mieux que nous demander de vous renvoyer le fichier avec les nouvelles tarifications !
Votre réponse est la preuve manifeste de votre incapacité à remplir vos missions y compris sur des tâches aussi basiques et élémentaires.
Pour les tarifs de l’année 2019 : une majoration de 5% sur les tarifs en vigueur devait être effectuée.
Nous vous avons alerté, notamment par mails du 12 mars 2018, du 14 mars pais du 29 mai, sur le fait que les tarifs pour l’année 2019 n’étaient toujours pas ajustés de cette majoration de 5%.
Vous avez mis plus de 3 mois à répondre à notre première demande, pourtant signalée comme urgente.
Vous nous avez d’ailleurs indiqué par mail du 4 juin 2018, suite à notre relance du 29 mai dernier, que la modification n’était pas terminée puisque " après vérification, le tarificateur n’a pas encore ce produit, il faut que je le développe cette semaine
Toutefois, bien que vous nous avez affirmé, par mail du 6 juin dernier, que les tarifs avaient été modifiés pour l’année 2019, nous avons constaté que cette majoration des 5% n’était toujours pas intégrée sur le CRM.
Concernant la gamme « TNS » (Travailleurs non-salariés) :
Là encore, sur cette gamme, nous avons noté des erreurs dans le logiciel de tarifications.
En effet, nous avons constaté qu’aucune correction n’a été apportée selon la formule demandée en janvier 2018 la majoration des 8% pour la gamme TNS n’a jamais été effectuée. Ce qui a eu pour conséquence que l’ensemble des contrats négociés pour la gamme SMATIS (Optimale Santé et TNS) pour ce début d’année 2018 1'a été sur des tarifs erronés
En parallèle de ce dossier, nous vous avions demandé de procéder à la réactivation, sur CRM,
Là encore, nous avons dû faire face à votre incapacité à mener à bien cette mission.
En effet, nous avons été contraints de vous relancer, notamment par mail du 29 mai, auquel vous avez répondu le 6 juin " je commence à regarder alptis demain
Par mail du 21 juin et n’ayant aucun retour de votre part, nous vous avons questionné sur l’avancée de cette nouvelle mise à jour tarifaire dans la mesure où nous avons été informés que la souscription de contrats avec cette gamme via CRM était impossible.
Une nouvelle fois, nous avons eu à déplorer que vos erreurs de tarifications, tenant à des différences de tarifs entre notre CRM et le portail tarificateur de la Société ALPTIS. empêchaient la négociation de contrats.
Face à ce constat, nous vous avons adressé, par mail du 28 juin 2018, des exemples de devis chiffrés mettant en avant vos erreurs, afin que vous puissiez les résoudre.
Malheureusement. et comme à l’accoutumée, vous avez laissé cette problématique sans solution, démontrant votre incapacité à en mesurer les conséquences pour notre société. Seul un mail de votre part le 27 juillet au matin, et n’apportant aucune solution, nous a été adressé.
o Hélas, cette insuffisance s’inscrit dans un cadre plus targe .
Erreurs de paramétrage dans les identifiants des commerciaux sur les CRM : délais importants pour intervenir sur le paramétrage du profil de certains agents TELEPRO qui ne pouvaient pas souscrire de contrats avec prospects
Défaut de sécurité : nous avons, par ailleurs, été informés, suite à un audit réalisé sur le logiciel CRM, que la sécurité de cet outil était défaillante et qu’il ne comportait pas les sécurités de base l’utilisation de données confidentielles.
Assurer la sécurité des logiciels développés, et donc de nos données personnelles, est pourtant la pierre angulaire de vos missions en tant que développeur informatique…
Au-delà d’attiser une insatisfaction de certains de nos clients, votre manque d’implication et votre incapacité à prendre la mesure de vos fonctions engendrent un retard important dans le traitement des dossiers de la Société et des erreurs préjudiciables à l’activité de vos collègues et au bon fonctionnement de l’entreprise.
Votre manque de réaction face à nos multiples relances et alertes confirme votre incapacité à vous remettre en question et à remédier à la situation.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute perspective d’évolution de votre part, nous sommes contraints de poursuivre la procédure initiée et de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 3 mois débutera à la date de la première présentation de la lettre.
(…)'.
Le 1er mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 juin 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Elyje et a désigné la société BTSG prise en la personne de Maître [J] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elyje (le liquidateur judiciaire).
Le liquidateur judiciaire et AGS-CGEA [Localité 4] sont intervenus à l’instance.
Le 22 avril 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
'Fixe la créance de Monsieur [Y] [P] entre les mains de Maître [O] membre. de la SCP BTSG2 ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ELYJE, aux sommes suivantes
88 € au titre de rappel de salaire du mois de juin 2018
1 263,52 € au titre de la régularisation du salaire minima
126,35 € au titre des congés y afférents.
en deniers ou quittance, la somme de 6 243,16 € correspondant au solde de -tout- compte comprenant déjà le salaire de décembre 2018, et les congés payés.
Dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur [Y] [P]-du surplus de ses demandes.
Déboute Me [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit le présent jugement opposable au CGEA-AGS dans la limite de ses garanties.
Dit que les dépens seront a inscrire au passif de la liquidation de la Société ELYJE.'
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 28 avril 2021 par le salarié.
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
RECAPITULATIF SOUS FORME DE DISPOSITIF
M. [P] demande à la cour de :
Confirmant le jugement dont appel, mais le rectifiant :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [P] au titre du salaire de juin 2018 à 88 €, et au titre du règlement des sommes détaillées dans le reçu pour solde de tout compte à 6 243,18 €,
Dire et juger qu’il s’agit de sommes nettes à payer
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation en « deniers ou quittances »
Réformant le jugement dont appel :
dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixer la créance de dommages intérêts de Monsieur [P] à 5513,33 €
Confirmant le jugement dont appel (si appel incident) :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la créance de complément de salaire conventionnel de Monsieur [P] pour parvenir au plancher conventionnel à 1 263,52 € et au titre des congés payés afférents à 126,35 €
Dire et juger que ces sommes seront inscrites dans la liste des créances salariales et garanties par le CGEA de [Localité 4] dans les conditions de la loi
En toute hypothèse, condamner la SCP BTSG prise en la personne de Me [O] es-qualité de liquidateur de la société ELYJE :
à lui verser la somme de 3 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire demande à la cour de:
Sur le licenciement
A titre principal :
CONFIRMER le Jugement du 22 avril 2021 en ce qu’il a DIT que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et DEBOUTE Monsieur [P].au titre de ses demandes relatives a la rupture.
A titre subsidiaire :
FIXER à 0,5 mois de salaire la demande d’indemnite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution du contrat de travail
INFIRMER le Jugement du 22 novembre en ce qu’il a fixé au passif de la société ELYJE les sommes suivantes :
— 88,00 euros au titre de rappels de salaire du mois de juin 2018 ;
— 1.263,52 euros au titre de régularisation du salaire minima,
— 126,35 euros au titre des conges payes afférents
— 6.243,05 euros en derniers ou quittance, correspondant au solde de tout compte comprenant déjà le salaire de décembre 2018 et les conges payes,
STATUER A NOUVEAU :
DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes
En tout etat de cause :
CONDAMNER au paiement de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [J] [O]
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS-CGEA [Localité 4] demande à la cour de:
Donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte à justice concernant la demande au titre d’un rappel de salaire de 100 euros sur le mois de juin 2018 ;
Débouter Monsieur [P] de ses demandes au titre des rappels de salaire et paiement du solde de tout compte ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit bien fondé le licenciement de Monsieur [P] ;
Le débouter de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Subsidiairement si la Cour reconnaît le licenciement non fondé :
Vu l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 :
Vu les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail :
Dire et juger que les indemnités prévues au barème de l’article L 1235-3 du code du travail s’imposent au juge prud’homal ;
Dire et juger que le salarié peut prétendre à l’indemnité plancher prévue par les ordonnances MACRON égale à 0.5 mois de salaire soit la somme de 1 385 euros ;
Débouter le Monsieur [P] de sa demande d’indemnité égale à 2 mois de salaire ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC n’entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur les rappels de salaire
1.1. Sur le salaire conventionnel
L’avenant du 1er décembre 2016 à la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances prévoit une rémunération annuelle d’un montant de 33 080 euros a minima pour les salariés relevant de la classe F.
L’article 11. 3 du contrat de travail stipule:
'Outre l’indemnité de remboursement des frais liés au télétravail, le salarié percevra une indemnité de suggestion d’un montant de 70 € bruts par mois.'
En l’espèce, le salarié demande à la cour par voie de confirmation du jugement déféré de juger qu’il est créancier de la somme de 1 263.50 euros avec les congés payés afférents pour un rappel de salaire au titre du salaire conventionnel en ce que sa rémunération annuelle a été fixée à la somme de 32 400 euros alors qu’il a été classé dans la catégorie F.
Le liquidateur judiciaire conteste la demande en soutenant que le salarié a perçu en sus de son salaire contractuel la somme mensuelle de 70 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile pour télétravail.
L’AGS-CGEA [Localité 4] soutient un moyen identique.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que l’indemnité dont se prévalent les intimés ne constitue pas une contrepartie du travail fourni par le salarié de sorte qu’elle ne doit pas être intégré à l’assiette du calcul du salaire conventionnel.
Il s’ensuit que le salarié est bien fondé en sa demande de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
1.2. Sur le salaire de juin 2018
L’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil, dispose:
' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
L’article 11.2 du contrat de travail stipule:
'Article XI ' frais professionnels et indemnités d’occupation du domicile
(')
Les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail sont remboursés sur une base mensuelle de 88 € bruts.
(…)'.
En l’espèce, le salarié demande à la cour de juger qu’il est créancier de la somme de 88 euros nets au titre des frais professionnels impayés au mois de juin 2018.
Le liquidateur judiciaire conteste la demande en soutenant que le salarié ne rapporte pas la preuve du non paiement allégué qu’il n’a d’ailleurs pas discuté à l’occasion de la réception de son bulletin de paie.
L’AGS-CGEA [Localité 4] s’en rapporte.
La cour constate qu’il n’est pas discutable au vu des pièces du dossier que le salarié est créancier de la somme de 88 euros au titre des frais professionnels du mois de juin 2018, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
En ajoutant au jugement déféré, la cour dit que la somme allouée est exprimée en bruts eu égard aux stipulations précitées.
2 – Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’une insuffisance professionnelle, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés ci-dessus que les faits d’insuffisance professionnelle reprochés au salarié se présentent de manière suivante:
— les tarifs de l’année 2018 de la gamme Optimale Santé n’ont pas été modifiés suite à la transmission au salarié en janvier 2018 du fichier comportant les mises à jour;
— les tarifs de l’année 2019 de la gamme Optimale Santé n’ont pas été modifiés alors que le salarié avait été informé d’une majoration des tarifs en vigueur de 5%;
— les tarifs de la gamme TNS n’ont pas été modifiés alors qu’en janvier 2018 le salarié a été informé d’une majoration de 8% sur ces tarifs;
— en 2018 une réactivation sur CRM erronée de la gamme Alptis Santé Plurielle par le salarié
a donné lieu à des différences de tarifs avec le portail tarificateur de la société Alptis rendant impossible la souscription de contrats avec cette gamme via le logiciel CRM;
— des erreurs de paramétrage dans les identifiants des commerciaux sur les logiciels CRM qui n’étaient alors pas en mesure de souscrire des contrats avec leurs prospects;
— une défaillance dans la sécurité du logiciel CRM faute de comporter les sécurités de base pour l’utilisation de données confidentielles.
La cour relève d’abord que le liquidateur judiciaire ne se prévaut d’aucune pièce justificative s’agissant des faits reposant sur la défaillance dans la sécurité du logiciel CRM faute de comporter les sécurités de base pour l’utilisation de données confidentielles, que le salarié conteste.
Il y a donc lieu de dire que ces faits d’insuffisance professionnelle ne sont pas établis.
S’agissant ensuite du surplus des faits d’insuffisance professionnelle énoncés dans la lettre de licenciement, le liquidateur judiciaire verse aux débats un ensemble de correspondances adressées par la société au salarié visant à obtenir de ce dernier:
— les mises à jour des tarifs conformément aux directives qui lui avaient été données pour les gammes Optimale Santé et TNS;
— la réactivation sur le logiciel CRM de la gamme Alptis Santé Plurielle.
Le liquidateur judiciaire produit en outre divers courriels établissant la réalité des erreurs de paramétrage dans les identifiants des commerciaux sur les logiciels CRM qui n’étaient alors pas en mesure de souscrire des contrats avec leurs prospects.
Pour soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que la société ne lui a jamais adressé la moindre remarque sur la qualité de son travail; que le directeur a exprimé sa satisfaction à son égard en lui adressant des félicitations; que la société ne lui a pas donné les moyens d’accomplir ses missions; que la société ne possédait pas de serveur pour les essais; qu’il a été contraint d’accomplir un grand nombre de missions au sein de l’entreprise; qu’il a mis à jour les tarifs de l’offre Alptis.
Il verse aux débats à l’appui une liasse fournie de courriels.
La cour relève après analyse de ces pièces du dossier que les faits d’insuffisance professionnelle invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, étant précisé que le salarié :
— ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que la société ne lui aurait pas alloué les moyens nécessaires pour accomplir ses tâches;
— a indiqué dans son courriel du 4 juin 2018 que la modification de la gamme Optimale Santé n’était pas achevée alors que la société lui avait adressé un courriel lui donnant pour instruction d’avoir à procéder à la modification dès le 12 mar 2018.
Ces faits imputables au salarié, qui sont incompatibles avec la poursuite de sa collaboration, justifient en conséquence la rupture du contrat de travail de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté les demandes financières au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 – Sur le solde de tout compte
La cour dit, en ajoutant au jugement déféré, que le solde de tout compte d’un montant 6 243.16 euros est exprimé en nets.
4 -Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le liquidateur judiciaire.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les dépens,
STATUANT sur le chef infirmé et Y AJOUTANT,
DIT que le rappel de salaire pour le mois de juin 2018 d’un montant de 88 euros est exprimé en bruts,
DIT que le solde de tout compte d’un montant 6 243.16 euros est exprimé en nets,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société BTSG prise en la personne de Maître [J] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elyje aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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