Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 mai 2025, n° 24/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2023, N° 21/08728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02044 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2NW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/08728
APPELANT
Monsieur [M], [P], [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaël COLLIN et Me Celine CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907
INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de Paris, toque : G0560, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [O] a ouvert un compte dans les livres de la banque Crédit Industriel et Commercial (CIC).
Il soutient avoir été démarché par téléphone par une personne en vue d’investir des fonds via la plateforme 'trading Solution Capital'.
Entre le 29 juin 2016 et le 30 mai 2017, M. [O] a émis 5 virements depuis son compte ouvert dans les livres du CIC d’un montant total de 409 000 euros, vers des comptes ouverts en Slovaquie, en Angleterre et en Pologne, à savoir :
— le 29 juin 2016, un virement d’un montant de 30 000 euros au bénéfice de 'IM and Partners SRO’ en Slovaquie,
— le 4 août 2016, un virement d’un montant de 19 000 euros au bénéfice de 'IM and Partners SRO’ en Slovaquie,
— le 10 avril 2017 un virement d’un montant de 30 000 euros au bénéfice de 'Trading in UK’ en Angleterre,
— le 28 avril 2017, un virement d’un montant de 30 000 euros au bénéfice de 'Diamonds Online’ en Pologne,
— le 30 mai 2017, un virement d’un montant de 300 000 euros au bénéfice de 'Chelsea Service’ en Angleterre.
Alléguant avoir été victime d’une escroquerie, M. [O] a déposé plainte le 26 novembre 2017 et fait assigner en indemnisation la société Crédit Industriel et Commercial devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
— condamné M. [M] [O] à payer à la société la banque Crédit Industriel et Commercial (CIC) la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [M] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— condamné M. [M] [O] aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2024, M. [M] [O] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [O] demande, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements du CIC à son devoir de vigilance ;
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter le CIC de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
— condamner le CIC au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 330 000 euros à son bénéfice en réparation de son préjudice financier ;
— condamner le CIC à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société Crédit Industriel et Commercial demande, à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [M] [O] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’audience fixée au 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
M. [M] [O] critique le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la société Crédit Industriel et Commercial n’avait pas engagé sa responsabilité à son égard pour manquement à son devoir de vigilance.
Il expose que la société Crédit Industriel et Commercial connaissait en sa qualité de professionnelle avertie, depuis plusieurs années et au moins depuis l’année 2015, le mode opératoire des escroqueries financières en ligne. Il rappelle que le devoir de non-immixtion du banquier trouve sa limite dans le devoir général de vigilance. Il relève que constituent des anomalies intellectuelles apparentes au regard de sa pratique habituelle le montant total des opérations (409 000 euros), leur fréquence d’exécution (5 virements en moins d’un an) et leurs destinations inhabituelles, la Slovaquie, l’Angleterre et la Pologne. Il fait observer que la banque ne pouvait ignorer l’existence d’escroqueries sur ces marchés, alors que la plate-forme Solution Capital avait été inscrite sur la liste noire commune de l’AMF, de l’ACPR et de la Banque de France le 24 mars 2016, soit antérieurement aux virements litigieux.
Il soutient qu’en sus de ce devoir général de vigilance, les établissements de crédit et les prestataires de services de paiement sont astreints à une obligation contractuelle de vigilance vis-à-vis de leurs clients avant l’entrée en relation d’affaires et au cours de celle-ci et à cette fin doivent informer leurs clients et les conseiller dans l’exécution de leurs opérations, sous peine d’engager leur responsabilité. Son préjudice est constitué par la perte de chance de ne pas avoir réalisé des investissements au profit de la plate-forme frauduleuse qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnisation d’un montant de 330 000 euros.
La société Crédit Industriel et Commercial décline toute responsabilité à l’égard de M. [M] [O] pour manquement à son devoir de vigilance.
Elle soutient que :
— la banque est tenue à un devoir de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de ses clients,
— les virements ne présentaient aucune anomalie apparente ou suspecte,
— pour les ordres des 10 avril 2017, 28 avril 2017 et 30 mai 2017, elle avait exigé la signature de M. [O], et même sa présence physique pour le dernier de ces ordres, à savoir le plus élevé de 300 000 euros,
— chaque opération émane de M. [O], soit par mail (ordres des 29 juin 2016 et 4 août 2016, qui ont fait l’objet de contre-appels pour confirmation), soit par instruction signée (ordres des 10 avril 2017, 28 avril 2017 et 30 mai 2017),
— M. [O] ayant donné son consentement à l’ensemble des opérations litigieuses, celles-ci ont été autorisées,
— au moment des faits, l’appelant avait 62 ans et était chef d’entreprise expérimenté depuis de nombreuses années,
— le compte litigieux n’a jamais été en situation débitrice,
— le CIC n’avait aucunement connaissance de l’intervention de Solution Capital dans les opérations de M. [O], ce dernier ne lui a jamais fait part de l’intervention de cette dernière et ce nom ne figure ni sur les échanges de mails, ni sur les ordres, ni sur les avis d’opéré,
— M. [O] ne peut se prévaloir du dispositif TRACFIN,
— les ordres de virement ont été régulièrement reçus de M. [O] et exécutés selon sa volonté,
— les montants des virements litigieux n’étaient pas anormalement élevés et inédits sur le compte de l’appelant,
— M. [O] a fait preuve d’imprudence en investissant dans des produits à très haut risque, laquelle est à l’origine de son préjudice,
— le préjudice subi n’est pas démontré.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué entre le 29 juin 2016 et le 30 mai 2017, soit sur une période de 11 mois, M. [O] a donné l’ordre au CIC d’effectuer depuis son compte ouvert dans ses livres, au bénéfice de comptes ouverts dans des banques européennes situées en Slovaquie, en Angleterre et en Pologne, cinq virements d’un montant total de 409 000 euros.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de M. [O], étant précisé que les trois derniers ordres de virement des 10 avril, 28 avril et 30 mai 2017 ont été signés par M. [O], la banque indiquant sans être contredite sur ce point que ce dernier était présent à l’agence lors du dernier virement.
Comme l’a relevé le tribunal, M. [O] ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
M. [O] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par M. [O] (pièce n° 7) pour la période concernée que les virements litigieux ne correspondent pas aux modalités de fonctionnement habituel de son compte, même si comme l’indique l’intimée, le 7 janvier 2016, une opération a été effectuée au crédit du compte s’élevant à 263 000 euros intitulé 'transfert fonds', suivie d’une opération au débit du même montant.
Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement ordonné par M. [O] qui a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors l’appelant.
Les pays de destination, à savoir la Slovaquie, l’Angleterre et la Pologne n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier.
Aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, les sociétés 'IM and Partners SRO', 'Trading in UK', 'Diamonds Online’ et 'Chelsea Service’ n’était inscrit sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par M. [O], ni que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués, ni qu’elle ait eu connaissance que ces investissements étaient réalisés via le site internet www. solution-capital.com inscrit sur la liste noire de l’AMF (pièce n° 14 de l’appelant). M. [O] n’a pas sollicité le conseil de sa banque sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en a dispensé aucun.
L’appelant a souhaité effectué des placements lui garantissant un rendement plus élevé que celui qu’il pouvait obtenir au moyen des produits financiers habituellement commercialisés par les établissements de crédit.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société Crédit Industriel et Commercial, en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [O] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Industriel et Commercial, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [O] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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