Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 26/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 5 ] SA [ Adresse 6 ], SA [ 2 ] [ 3 ], Société [ 4 ] Service Surendettement, Société [ 6 ] ( Groupe [ 7 ] ) M. [ Q ] [ C ], Société [ 1 ] [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/04/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 26/00293 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSVQ
Jugement (N° 25/00248) rendu le 08 Décembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTS
Madame [W] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparante en personne
Monsieur [U] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉES
Société [1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [B] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
SA [2] [3]
[Adresse 4]
Madame [L] [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Société [4] Service Surendettement
[Adresse 4]
SA [5] SA [Adresse 6]
[Adresse 7]
Société [6] (Groupe [7]) M. [Q] [C]
[Adresse 8]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2026 tenue par Catherine Convain, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 11 mars 2026 ;
***
Suivant déclaration déposée le 28 novembre 2024, M. [U] [S] et Mme [W] [X] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 3] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 16 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 3], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [S] et Mme [X], a déclaré leur demande recevable.
Le 15 mai 2025, après examen de la situation de M. [S] et Mme [X] dont les dettes ont été évaluées à 24 989,37 euros, les ressources mensuelles à 2665 euros et les charges mensuelles à 2353 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1974,33 euros, une capacité de remboursement de 312 euros et un maximum légal de remboursement de 690,67 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 312 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois (M. [S] et Mme [X] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois), au taux d’intérêt de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [S] et Mme [X], faisant notamment état de la variabilité du salaire de M. [S], et de la grossesse en cours de Mme [X].
À l’audience du 6 octobre 2025, M. [S] et Mme [X] qui ont comparu en personne, ont maintenu leur contestation. Ils ont actualisé leur situation personnelle et financière et ont indiqué que Mme [X] avait donné naissance à leur troisième enfant le 11 juillet 2025. M. [S] a par ailleurs déclaré que le montant de son salaire était d’environ 2100 euros mais variait en fonction de l’attribution ou non de paniers repas, d’un montant journalier de 19 euros, qu’il ne percevait pas lorsqu’il était en congé. Le couple a par ailleurs mentionné percevoir les allocations familiales, l’APL ainsi qu’une prime d’activité. Au niveau de leurs charges, ils ont fait état d’un loyer de 565 euros. Ils ont indiqué qu’ils estimaient pouvoir consacrer la somme maximale de 100 euros par mois au remboursement de leurs créanciers. Mme [X] a précisé être toujours suivi pour dépression, et ne pas être en état de travailler. Elle a mentionné avoir déposé une demande de reconnaissance du handicap auprès de la MDPH, laquelle avait été refusée.
Par jugement en date du 8 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [S] et Mme [X] recevables en leur recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 15 mai 2025, a fixé à 450 euros la contribution mensuelle totale de M. [S] et Mme [X] à l’apurement de leur passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [S] et Mme [X] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 56 mois et le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [S] et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement le 17 décembre 2025.
À l’audience de la cour du 11 mars 2026, Mme [X] qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de l’appel que les mensualités de remboursement retenues par le premier juge étaient trop élevées compte tenu des ressources et des charges actuelles du couple. Elle a précisé notamment qu’elle avait trois enfants à charge et ne travaillait pas ; que son conjoint était chauffeur livreur et que ses salaires étaient variables ; que le couple avait un véhicule de 2006.
M. [S], régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu ni remis de pouvoir à Mme [X] pour le représenter.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
**
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [S] et Mme [X] s’élèvent en moyenne à la somme de 3129,66 euros (soit 2227,01 euros au titre du salaire de M. [S] selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de décembre 2025 et janvier et février 2026 et 902,65 euros au titre des prestations versées par la caisse d’allocations familiales selon le relevé de compte CAF du 2 mars
2026) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 3129,66 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 999,43 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec trois enfants à charge s’élève à la somme mensuelle de 1616,30 euros ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2891,58 euros (soit 571,58 au titre du loyer, 1696 euros au titre du forfait de base, 325 euros au titre du forfait habitation et 299 euros au titre du forfait chauffage, pour cinq personnes) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 238,08 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [S] et Mme [X], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2891,58 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1616,30 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1513,36 euros (3129,66 € – 1616,30 € = 1513,36 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (999,43 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2891,58 euros) ;
**
Attendu que selon l’article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, au vu de l’avis de la société d’HLM [8], valant quittance de loyer, qui fait état d’un solde de compte au 2 février 2026 d’un montant de 3336,21 euros, la créance de [8] sera actualisée et fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3336,21 euros (sous réserve d’autres paiements effectués en cours de procédure) ;
Qu’il s’ensuit que compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [S] et Mme [X] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 24 820,97 euros (sous réserve d’autres paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré) ;
**
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que M. [S] et Mme [X] ont déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée effective de 24 mois ; qu’il s’ensuit que le plan d’apurement de leurs dettes ne peut excéder une durée de 60 mois ;
Attendu que la situation financière de M. [S] et Mme [X] ne leur permet pas d’apurer leurs dettes dans un délai de 60 mois compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’ils ne pourront pas verser une somme totale supérieure à 14 284,80 euros (238,08 € x 60 mois = 14 284,80 €) ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l’application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d’autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 60 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
**
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société d’HLM [8] à la somme de 3336,21 euros (sous réserve d’autres paiements effectués en cours de procédure)
Fixe en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [U] [S] et Mme [W] [X] à la somme de 24 820,97 euros (sous réserve d’autres paiements éventuellement effectués en cours de procédure)
Dit que M. [U] [S] et Mme [W] [X] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 15me mois inclus :
15 mois
Du 16ème au 40ème mois inclus :
25 mois
Du 41ème au 52ème mois inclus :
12 mois
Du 53ème au 60ème mois inclus :
8 mois
[8]
Dos précédent
367768/41 bail actuel
3 336,21 €
222,42 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
SGC [Localité 1]
Dos précédent
3299062341 et 3279121636 EAU
3 408,44 €
15,66 €
126,94 €
0,00 €
0,00 €
SGC [Localité 1]
3299062341 cantine
892,50 €
0,00 €
35,70 €
0,00 €
0,00 €
Action Logement Services
Dos précédent
alsxloc – 19416568
1 287,04 €
0,00 €
51,48 €
0,00 €
0,00 €
[9]
[10]
43418484799001
166,68 €
0,00 €
0,00 €
13,89 €
0,00 €
[9]
[Adresse 9]
44418484789001
1 933,55 €
0,00 €
0,00 €
116,19 €
67,41 €
HOIST finance AB
Dos précédent
1129024457
2 396,55 €
0,00 €
23,96 €
108,00 €
62,70 €
[X]
[B]
prêt familial
2 900,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
27,47 €
[P] [L]
prêt familial
8 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
80,50 €
Totaux
24 820,97 €
238,08 €
238,08 €
238,08 €
238,08 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements
Réduit à 0 % le taux des intérêts des créances figurant dans cet échéancier, pendant la durée du plan
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois de juin 2026 à la suite de la notification du présent arrêt à M. [U] [S] et à Mme [W] [X]
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [U] [S] et à Mme [W] [X] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières
Dit qu’il appartiendra à M. [U] [S] et Mme [W] [X], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement
Rejette toute autre demande
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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