Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 janv. 2025, n° 23/07092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 23/07092 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLK4R
[O] [T]
C/
S.A.S. [20]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-françois [Localité 15]
Me [Localité 18] [Localité 22]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 12 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03899.
APPELANTE
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. [20]
S.A.S, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est [Adresse 3] à MARSEILLE (13006), représentée par Maître [M] [X], mandataire judiciaire à la sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, pris en son établissement secondaire situé à [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des associations [9] et [27].
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseillère,
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association [12] a été créée en 1995. Mme [O] [T] en a été la présidente entre 2004 et le 30 juin 2016, date de sa démission ; Mme [E] [A] l’a remplacée à ces fonctions. L’association été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 15 février 2018. Me [M] [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L’association [27] a été créée en 2010 et Mme [O] [T] en a été la présidente dès l’origine. Cette association a été dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2019, Mme [O] [T] ayant été désignée en tant que liquidatrice.
Les deux associations ont eu pour objet, principalement, l’organisation du [Localité 24] [32] (salon méditerranéen d’art contemporain) se déroulant à [Localité 7] tous les ans.
Enfin, la SAS [13], créée le 1er juillet 2019, dont Mme [O] [T] est actionnaire, est présidée par Mme [N]. Cette association a également pour objet la création, l’exploitation, le développement d’activités artistiques et culturelles, expositions, forums, salons d’art ou foire d’art contemporain, l’organisation de manifestations artistiques et à succédé dans l’organisation du salon [26] à l’association [27].
Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, saisi à la requête du liquidateur judiciaire, a étendu la liquidation judiciaire de l’association [12] à l’association [27], pour confusion des patrimoines et fictivité de la personne morale et désigné Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les opérations de liquidation judiciaire ont été prolongées par jugement du 25 novembre 2022 pour une nouvelle durée de 12 mois.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, a :
— écarté la note en délibéré et les pièces jointes communiquées au tribunal par le conseil de Mme [O] [T] par e-mail daté du 9 mai 2023,
— déclaré la SAS [20] ès qualités, recevable en son action,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— condamné Mme [O] [T] à combler l’insuffisance d’actif de l’association [11] et [30] à hauteur de 211 473,45 euros,
— prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 années,
— condamné Mme [O] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [20] ès qualités;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme [O] [T] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante n°3 déposées et notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Mme [O] [T] demande à la cour,
— A titre principal et liminairement, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de la SAS [20] ès qualités, recevable ;
En conséquence, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable l’action formée par la SAS [20] ès qualités représentée par Me [M] [X] à l’encontre de Mme [O] [T] aux fins de recouvrement du passif de l’association [12], comme étant prescrite ;
— A titre subsidiaire, sur le fond, d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que la SAS [20] ès qualités ne démontre pas avoir recueilli les observations de Mme [O] [T] en sa qualité de présidente de droit de l’association [27] dans le cadre de la pprocédure de vérification des créances conformément aux dispositions des articles L.624-1, R.624-1 et L.641-4 du code de commerce,
— juger que la SAS [20] ès qualités ne démontre pas avoir recueilli les observations de Mme [A], en sa qualité de présidente de droit de l’association [12] dans le cadre de la procédure de vérification des créances conformément aux dispositions des articles L.624-1, R.624-1 et L.641-4 du code de commerce,
— juger que Mme [O] [T] ne s’est pas comportée comme la dirigeante de fait de l’association [12] après sa démission de ses fonctions de présidente lors de l’assemblée générale du 30 juin 2016,
— juger qu’il n’est pas démontré que Mme [O] [T] ait commis une quelconque faute de gestion lorsqu’elle était présidente de l’association [12] et de l’association [27] ;
A défaut,
— juger qu’aucun préjudice n’est démontré, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les prétendues fautes reprochées à Mme [O] [T] et le prétendu préjudice ;
— juger qu’il n’est pas établi que Mme [O] [T] ait commis une quelconque faute au sens des articles L653-2 et suivants du code de commerce ;
— débouter la SAS [20] ès qualités de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS [20] ès qualités à payer à Mme [O] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [20] ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [O] [T] considère que l’action du mandataire judiciaire en responsabilité pour insuffisance d’actif est prescrite en application de l’article L.651-2 alinéa 4 du code de commerce, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, dès lors que la liquidation judiciaire de l’association [12] a été prononcée le 15 février 2018 et que l’assignation a été délivrée le 9 août 2022, soit plus de quatre ans après le jugement d’ouverture.
Sur l’action en comblement du passif, elle fait grief au liquidateur judiciaire d’avoir intégré les créances de l’association [12] dont l’une d’un montant de 187 460,48 euros est contestée (créance [21]) et pour laquelle une instance est pendante devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, et une autre créance de 7 000 euros (O.E.S. [16]) contestée et qui a fait l’objet d’un rejet par le juge commissaire par ordonnance du 2 juin 2023.
A cet égard, les créances non définitivement fixées évaluées par Me [X] à 187 460,48 euros, soit plus de la moitié du passif déclaré, sont en réalité de 244 205,44 euros (187 460,48 euros ([21]) + 56 744,96 euros, représentant les deux-tiers du passif.
Le passif des deux associations n’est pas définitif, ce pourquoi elle a demandé un sursis à statuer qui ne lui a pas été accordé par le tribunal judiciaire.
Subsidiairement sur le fond, elle soutient que, concernant la créance litigieuse de [21], la SAS [20] ès qualités, a pris de nouvelles conclusions pour s’en rapporter, sacrifiant les chances pour l’association de recouvrer une somme de 65 000 euros et le débouté des demandes adverses, soit 252 000 euros, de sorte qu’il ne saurait être reproché à Mme [O] [T] d’avoir aggravé l’insuffisance d’actif. Celle-ci est, à ce titre, intervenue volontairement dans l’instance.
Elle soutient en outre n’avoir jamais été convoquée ni entendue devant le juge commissaire dans le cadre de la contestation portant sur cinq créances totalisant 56 744,96 euros et qu’un appel est en cours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Enfin, elle estime que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est infondée à défaut de démontrer une faute de gestion à son encontre, un préjudice et un lien de causalité.
Sur les fautes de gestion, elle considère que le grief tenant à la non tenue d’une comptabilité régulière pour les années 2015, 2016 et 2017 de l’association [12] n’est pas fondé à son encontre car, seule Mme [A] a signé les comptes 2015 à 2017 et elle-même n’a été présidente de l’association que jusqu’au 30 juin 2016, date de sa démission. A cette date, le solde bancaire de l’association était créditeur de 9 855,10 euros.
Il ne peut lui être reproché la responsabilité du passif survenu postérieurement à sa démission, dont l’origine est expliqué par Mme [C] [G].
Elle considère que les premiers juges ont fait une appréciation inexacte des faits de la cause. Etant propriétaire de la marque [25] et du site internet www.salonsmart-aix.com créé en 2004 du dépôt de la marque à l’INPI en 2004, de tous les fichiers déposés à la [14], de la pleine propriété à titre personnel de la document artistique complète sur 18 ans, elle considère normal qu’elle continue à être impliquée dans l’activité de l’association.
Elle conteste avoir été dirigeante de fait de l’association [12] de octobre 1995 jusqu’à sa démission de l’association le 30 juin 2016 et avoir continué à l’être postérieurement à cette date, ce que ne démontre pas le liquidateur judiciaire.
Dans le cadre d’une convention unique de prestation conclue le 26 septembre 2016 entre l’association [12] et l’association [27] , l’association [12] a été chargée en tant que prestataire de mettre en contact artistes et exposants et d’organiser la programmation artistique du salon [25] 2017 en utilisant les supports, plans, fichiers fournis par l’association [27] moyennant une rémunération de 35 % des recettes évaluées à 295 000 euros. Elle souteint que l’association [12] a agi dans le cadre de ce salon, non pas comme co-organisatrice, mais comme apporteuse d’affaires et a été rémunérée au chiffre d’affaires qu’elle a apporté.
Cette convention est signée de Mme [A] en tant que présidente de l’association [12] et a été validée par le cabinet d’expertise comptable [23] selon courrier du 3 septembre 2016.
L’association [27] a bien réglé en 2017,contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les sommes dues à l’association [12] suivant le contrat unique de prestation de service du 26 sseptembre 2016.
S’agissant de l’indemnité compensatoire de 59 000 euros votée lors de l’AG du 30 juin 2016, l’association [12] a émis une facture de 59 000 du 31 décembre 2016, qui a été réglée par l’association [27], le compte-rendu de la clôture finale du 27 décembre 2017, signé par Mme [C] [G] indiquant une clôture des comptes et paiements de la facture des prestations prévues pour un montant de 101 403,73 euros.
Elle fait grief au tribunal d’avoir retenu le fait qu’étant la gérante de droit de l’association [27], Mme [O] [T] a privé celle-ci de sa seule source de revenus tirés de l’organisation du salon , au profit d’une société tierce, la société [13], créée dans ce seul but et dans laquelle elle détient une participation, ce qui n’a pu qu’aggraver situation de l’association [27] et précipité sa chute et rendu vaine l’extension ordonnée par le tribunal judiciaire.
Sur la faillite personnelle, l’appelante conteste tout à la fois la gérance de fait et les fautes de gestion retenues par le tribunal judiciaire.
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Aux termes de ses conclusions d’intimée n°2 déposées et notifiées au RPVA le 18 octobre 2024, la SAS [20], représentée par Me [M] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [12] et de l’association [27], demande à la cour, au visa des articles L.651-2, L653-2, L653-3, L653-5, L.624-1, L624-3, R.624-1 et R.661-3 du Code de commerce, de :
— débouter Madame [T] de l’ensemble de ses moyens ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 12 mai 2023 dans
toutes ses dispositions ;
— condamner Madame [T] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes’ d’un avis déposé le 22 octobre 2024, le ministère public requiert qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
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Les parties ont été avisées le 13 juin 2023 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 7 février 2024 et de la date prévisible de la clôture.
Par assignation en référé délivrée le 25 août 2023 à la requête de Mme [O] [T], le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été saisi d’une demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2024, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour a été ordonné, mettant fin à l’incident soulevé par la SAS [20].
Par avis aux parties en date du 21 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2024 et la clôture prononcée le 24 octobre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement,
La cour n’étant saisie, au vu de la déclaration d’appel, que du jugement rendu le 12 mai 2023 statuant sur les actions en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle mises en mouvement par le liquidateur judiciaire à l’encontre de Mme [T] en sa qualité de dirigeante de droit ou de fait des associations [12] et [27] et non des décisions rendues par le juge commissaire statuant en matière de contestation de créances déclarées par certains des créanciers des dites associations, il est dès lors exclu qu’elle se prononce sur toute question ayant trait aux procédures pendantes devant le juge commissaire statuant en matière de vérification des créances ou devant le tribunal judiciaire, comme invoquée par les parties dans leurs écritures.
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Il résulte des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce que peut être condamné à supporter l’insuffisance d’actif d’une personne morale placée en liquidation judiciaire, tout dirigeant de droit ou de fait, responsable d’une ou plusieurs fautes de gestion excédant la simple négligence, commises antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
L’action doit être engagée dans le délai de trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L651-2 alinéa 4 du code de commerce .
Pour que l’action initiée par le liquidateur judiciaire puisse prospérer il faut que soient établis :
— une insuffisance d’actif, laquelle s’établit à la différence entre le montant du passif admis et le montant de l’actif de la personne morale débitrice,
— une ou plusieurs fautes de gestion à l’exclusion d’une simple négligence, imputables aux dirigeants,
— un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif.
' L’appelante soulève la prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif en application de l’article L652-3 du code de commerce.
Il est constant que par jugement rendu le 17 juillet 2020 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’association [12] à l’association [27]. Ce jugement d’extension, devenu définitif, ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’association [27], constitue le point de départ du délai de forclusion de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, de sorte que, l’assignation en sanction devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, délivrée le 9 août 2022 à la requête du liquidateur judiciaire, l’a été dans le délai prescrit à l’article L.653-1 du code de commerce.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par le liquidateur judiciaire.
Mme [T] conteste, en second lieu, avoir été dirigeante de fait de l’association [12] postérieurement à sa démission intervenue le 30 juin 2016.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que son rôle de dirigeante de fait, caractérisé par une immixtion dans la gestion de l’association et par des actes positifs de direction, résulte suffisamment du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 17 juillet 2020 prononçant l’extension de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’association [12] à l’association [27].
Le tribunal a relevé à cette occasion que Mme [T] était intervenue, à travers un courrier formant une demande de renvoi daté du 7 novembre 2016, adressé au tribunal d’instance de Martigues, qu’elle a signé en sa qualité de présidente de l’association [12], que le jugement rendu le 27 juin 2017 par ce même tribunal mentionne également qu’elle représente l’association et alors que le changement de dirigeant n’a été enregistré que le 2 novembre 2017 en préfecture, soit près de 18 mois après la démission, et que l’imprimé d’inscription au salon [29] pour l’année 2017 fait apparaître les références d’un site internet avec les coordonnées de Mme [O] [T] et la mention que le paiement devait intervenir auprès de l’association [27] alors qu’en 2016, l’imprimé mentionnait que le paiement devait être adressé à l’association [12].
A cet égard, la confusion sciemment entretenue entre les deux associations dans le cadre de l’organisation du salon d’art contemporain 2017, dont le montage aboutira à priver [12] d’une partie substantielle des recettes du salon au profit de la seconde, tout en la laissant supporter des frais d’organisation de la manifestation, est bien le fait d’une direction de fait qui a été orchestrée par Mme [O] [T], cette direction de fait étant confortée par le fait que Mme [E] [A], apparaît pour le moins éloignée des affaires en raison de son état de santé.
Sur ce point, les attestations produites par l’appelante, émanant de Mme [D] et de Mme [A] ne sont pas de nature à modifier l’appréciation d’une immixtion effective de Mme [O] [T] dans la gestion de l’association [33] postérieurement à sa démission.
' Concernant les fautes de gestion reprochées à Mme [O] [T], le liquidateur judiciaire fait valoir plusieurs griefs :
— la fraude avérée, définitivement jugée, consistant dans la fictivité de l’association [27],
— l’usage des fonds, valeurs et du crédit de l’association [12] à des fins contraires à ses intérêts au profit de l’association [27], qu’il s’agisse de l’organisation de l’édition 2017et de l’édition 2018, au détriment de [12] et au seul profit de [27], aboutissant à un détournement de recettes de 1 119 215 euros au titre des salons 2017 et 2018
— la tenue d’une comptabilité irrégulière et incomplète.
— l’exposition de l’association [27] à un risque pénal par la production de faux en justice.
Pour caractériser et retenir une faute de gestion concernant les deux premiers griefs, les premiers juges ont relevé :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2015 mentionne la reconduction et prolongation d’une année de la convention signée liant l’association [12] à Mme [T] le 1er juin 2010 jusqu’au 15 juin 2016 et qu’il a été prévu à compter du 30 juin 2016, le versement par [27] d’une 'indemnité compensatoire d’un montant de 59 000 euros correspondant au développement du salon sur 6 années'
— que Mme [T], propriétaire de la marque '[25]' déposée à l’Inpi et du site internet www.salonsmart-aix.com, créé en 2004, et à titre personnel, de la documentation artistique compilée sur 18 ans, avait signé le 15 juin 2016, soit 15 jours avant sa démission de ses fonctions de présidente de [12], une convention avec l’association [27], dont elle est la présidente, par laquelle elle mettait à disposition de celle-ci tous les outils permettant l’organisation du salon.
— puis, ensuite, est conclue le 26 septembre 2016 une convention intitulée 'convention unique de prestations’ entre les deux associations [12] et [27], confiant à la première le soin, en tant que prestataire, de mettre en contact artistes et exposants et d’organiser la programmation artistique de salon [29] 2017 en utilisant les supports, plans fichiers fournis par [27], moyennant une rémunération de 35 % des recettes évaluées à 295 000 euros,
— or, sur ce point, le jugement d’extension du 17 juillet 2020 a relevé que la somme attribuée à [12], soit 94 971,00 euros, était sans commune mesure avec le montant auquel elle aurait pu prétendre au regard des recettes effectivement réalisées dans le cadre du salon [25] 2017 s’élevant à 526 531,69 euros, alors que l’association a continué à supporter des charges importantes, qu’elle n’a pu honorer à leur échéance et que l’association [27], dont l’activité a été très limitée en 2011 et 2014, a manifestement repris à partir de juin 2016 l’activité de l’association [12] qui se trouvait en difficultés et ne pouvait payer les fournisseurs du salon, tout en conservant le site internet, l’adresse e-mail et le numéro Siren de [12] et en encaissant les recettes.
Ainsi, [12] qui a été chargée aux termes de la convention de prestation unique, d’assurer l’organisation du salon (promotion du salon auprès des artistes, gestion des réservations des stands, organisation et communication auprès des clients au moyen des supports fournis par [27]), n’a perçu, au mieux, qu’une somme de 94 971 euros pour le salon 2017, tout en supportant des charges importantes qu’elle n’était pas en mesure de couvrir avec les seules recettes versées par [27], ce qui a généré, en outre, des frais et commissions pour impayés et saisies attributions, ainsi qu’il ressort des relevés bancaires de l’association entre août 2017 et février 2018.
La fictivité de [31] a ainsi permis de faire supporter à [12] des frais d’organisation du salon pour la saison 2017, qui était sa principale activité durant les années précédentes avant qu’elle ne rencontre des difficultés financières, tout en la privant d’une partie importante des recettes, la conduisant ainsi irrémédiablement à l’état de cessation des paiements et ce, au préjudice des créanciers de l’association.
Les agissements précités, orchestrés par Mme [O] [T] en tant que présidente de [33] et dirigeante de fait de [12], ne peuvent être considérés comme une simple négligence, mais caractérisent une faute de gestion intentionnelle imputable à l’appelante et de nature à engager sa responsabilité au titre des dispositions de l’article L.652-1 du code de commerce. Ces agissements ont eu pour conséquence de priver l’association d’une partie substantielle des recettes issues du salon [25] 2017, au profit de l’association [27], dont elle était la présidente, la conduisant à l’état de cessation des paiements et à la liquidation judiciaire.
Sur ce point, un désaccord existe entre les parties quant au règlement des sommes dues à [12] par [27], Me [I] ès qualités estimant que les justificatifs produits par Mme [O] [T] sont, au mieux partiels, sinon insincères et frauduleux, ne servant qu’à masquer la captation des recettes qui auraient du revenir à [12] pour les exercices 2016/2017 et 2017/2018, Mme [O] [T] affirmant au contraire avoir justifié des règlements de toutes les sommes dues à [12] et invoquant l’abandon par le liquidateur judiciaire du recouvrement de l’actif de l’association, ce qui traduit l’opacité des relations financières entre ces deux associations, justifiant l’extension prononcée par le jugement rendu le 17 juillet 2020.
Les premiers juges ont relevé à cet égard une production de pièces pour le moins tronquée de la part de Mme [O] [T] concernant un relevé bancaire masquant un règlement d’une somme de 3 500 euros au profit de [10], qui apparaît sur le même relevé produit dans d’autres circonstances (pièces 24 et 25 de la partie intimée).
A cet égard, la production en justice d’un relevé bancaire qui apparaît manifestement tronqué, est de nature à exposer son auteur à un risque pénal. Sur ce point le tribunal sans y avoir répondu expressément a néanmoins considéré que cette production de pièce, réitérée devant lui, participait de l’esprit de fraude à l’origine du montage effectué entre les deux associations, dont il a relevé la particulière gravité, qui excluait la prise en compte du caractère bénévole des fonctions de présidente des dites association, occupées par Mme [O] [T].
Toutefois il n’est pas démontré que ce grief ait eu une incidence sur l’insuffisance d’actif ou son aggravation, de sorte qu’il ne sera pas retenu au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
Enfin, le tribunal judiciaire a relevé qu’il ressort d’une ordonnance de référés rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence que la SAS [13], créée quelques jours après l’assignation en extension délivrée à [27], a organisé le salon Sm’art 2021. Si Mme [O] [T] n’en est pas la dirigeante, elle en est l’associée majoritaire à 70 % et a signé le 26 septembre 2021 pour le compte de la société [13], un devis émis par un prestataire lequel s’est vu remettre quatre chèques pour un montant total de 22 315 euros, tous frappés d’opposition pour vol de chéquier, émanant de Mme [O] [T], laquelle s’est comportée, cette fois encore, comme la dirigeante de fait de la société organisatrice du salon.
Toutefois, si ces agissements peuvent être considérés comme la réitération du procédé précédemment employé en ce qui concerne les associations [12] et [27] pour l’organisation du salon [25] 2017/2018 il ne peut toutefois être fait grief à Mme [O] [T] d’avoir privé [27] de sa seule source de revenus tirés du salon [28] 2021, dès lors que par une délibération du 31 décembre 2019, l’assemblée générale de l’association a décidé de sa dissolution, entraînant la cessation de toute activité.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Concernant le grief de non tenue d’une comptabilité complète et sincère, Mme [O] [T] considère que l’association [33] n’est pas tenue aux obligations comptables prévues par le code de commerce et soutient qu’elle a remis une comptabilité au mandataire liquidateur. Elle considère par ailleurs qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la comptabilité de l’association [12] signée par Mme [A] pour les années 2015 à 2017, dans la mesure où n’était pas présidente de cette association la période litigieuse.
La loi du 1er juillet 1901 ne précise pas explicitement les obligations comptables des associations, certaines d’entre elles étant soumises à des exigences spécifiques en fonction de divers critères tels que leur taille, la nature de leur activité, et leurs sources de financement.
En l’état des éléments versés aux débats, les statuts respectifs des dites associations ne prévoyant pas l’obligation de tenue d’une comptabilité conforme au règlement comptable associatif, le liquidateur judiciaire ne démontre pas en quoi les associations [12] et [27], étaient tenues à un titre ou à un autre, de se conformer au plan comptable associatif résultant du règlement n° 99-01 « relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations ».
Toutefois, comme le relève le liquidateur judiciaire, dès lors qu’une comptabilité même simplifiée a été tenue et présentée, ce qui est sans conteste le cas pour ces deux associations, celle-ci doit être régulière et sincère, et tenue de manière à refléter avec exactitude la situation financière de l’association vis à vis des tiers et permettre ainsi d’assurer la gestion de l’association.
La tenue rigoureuse d’une comptabilité détaillée permet de rendre compte de l’état financier et économique de celle-ci, de suivre ses disponibilités financières, de déterminer les besoins de financements, de fixer des budgets de futurs projets et d’anticiper d’éventuelles difficultés financières.
Concernant [27], celle-ci a adopté une comptabilité simplifiée recettes-dépenses. Elle se présente sous forme d’un compte d’exploitation établi d’année en année pour les exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/ 2019, sans indication sur les reports à nouveau et sur l’antériorité des résultats précédents. Il est tenu également une comptabilité par engagement, permettant de retracer les recettes et les dépenses engagées à l’occasion du salon [25] 2017, et Sm’art 2017/2018. A cet égard, le liquidateur judiciaire pointe le caractère très approximatif et peu fiable des imputations comptables et relève une charge de 59 000 euros figurant dans le bilan 2016/2017 à la rubrique 'différence négative de change', ce qui n’a, manifestement, pas lieu d’être (pièce n°31 de la partie intimée).
Concernant l’association [12] (pièce n°21 de la partie intimée), la comptabilité présentée est une comptabilité manifestement lacunaire.
Des incohérences ou irrégularités peuvent être relevées tenant notamment à ce que le montant de l’actif indiqué au 'bilan simplifié’ au 31 décembre 2015, 2016 et 2017 (33 887 – 49 968 – 48 056) est différent du montant du passif (3277 – 33 337 – 49 956), rendant ainsi la comptabilité peu fiable, ce qu’a relevé au demeurant le jugement du 17 juillet 2020. Le document intitulé compte de résultat ne fait apparaître aucun produit, mais seulement les charges et le résultat de l’exercice. Ainsi n’apparaissent nullement dans la comptabilité de cette association le versement allégué de l’indemnité compensatoire de 59 000 euros, ni celui de la somme de 94 971,00 euros que Mme [O] [T] soutient avoir été versée par [27] à [12].
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, celle-ci étant dirigeante de fait de l’association [12], l’obligation de tenue d’une comptabilité régulière et sincère s’impose à elle au même titre qu’à la présidente de droit de cette association.
En ne permettant pas à l’association [12] de disposer d’une comptabilité complète, sincère et fiable, Mme [O] [T] a non seulement privé la structure d’un outil de pilotage et de gestion leur permettant d’avoir une connaissance précise de son état financier, d’assurer un suivi de ses disponibilités financières, de déterminer les besoins de financements, et d’anticiper les difficultés financières auxquelles elle a été confrontée.
Par ailleurs, l’absence d’une comptabilité fiable de cette association a participé de l’opacité des flux financiers entre ces deux structures, dès lors qu’il a été relevé précédemment, que des sommes importantes dues à [8] par [27] (59 000 et 94 971 euros) n’apparaissaient pas dans la comptabilité de la première ni d’ailleurs sur ses relevés de compte produits.
Ce grief, qui excède la simple négligence, constitue une faute de gestion de nature à engager la responsabilité de Mme [O] [T] en application des dispositions de l’article L.652-1 du code de commerce, qui a participé à l’insuffisance d’actif en ne permettant à ses organes disposer des informations permettant le suivi des disponibilités financières au regard ses engagements souscrits.
' Sur l’insuffisance d’actif et la participation financière à la charge de Mme [O] [T]
S’il n’est pas nécessaire pour engager l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, que le passif déclaré ait été intégralement vérifié et que l’actif ait été recouvré ou réalisé, la cour doit disposer néanmoins d’éléments suffisants lui permettant de caractériser avec une certitude suffisante qu’il existe bien à la date à laquelle elle statue qu’il existe bien une insuffisance d’actif, laquelle s’établit à la différence entre le passif déclaré et l’actif de la personne morale débitrice.
L’extension de la liquidation judiciaire à l’association [27] prononcée pour confusion des patrimoines par jugement du 17 juillet 2020 a pour conséquence la réunion des masses passives et actives des deux entités en la liquidation judiciaire, de sorte qu’il ne peut être reproché au liquidateur judiciaire d’avoir établi une liste unique des créanciers.
Il ressort des pièces produites par Me [X] ès qualités, que l’actif de la liquidation judiciaire de [12] étendue à [27], s’élève à la somme de 100,47 euros.
Le passif déclaré des deux associations [12] et [27] s’élève à la somme totale de 326 680,78 euros (pièce n°26 de l’intimée) et le passif contesté avec instances en cours s’élève à 187 460,48 euros. Il concerne la créance de la société [21], en règlement de la quelle plusieurs chèques totalisant 65 253,15 euros, ont été émis et remis par [27] et rejetés par la banque en raison d’une opposition pour vol, et pour laquelle un litige est pendant devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
En outre, Mme [O] [T] a contesté certaines créances qui ont fait l’objet d’une ordonnance d’admission par le juge commissaire, pour un montant total de 56 744,96 euros, pour lesquelles une instance est pendante devant cette cour.
Il s’agit des créances déclarées par :
— [34], pour un montant de 13 125 euros, 8 049 euros et 11 980,10 euros,
— SA [19], pour un montant de 11 477,13 euros,
— SAS [5], pour un montant de 1 458,65 euros,
— SNC [17], pour un montant de 5 619,28 euros,
— M. [S] [K], pour un montant de 3 085,50 euros
Le jugement querellé a condamné Mme [O] [T] au paiement d’une somme de 211 473,45 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif.
Compte tenu de ces éléments et de l’importance du passif contesté, représentant plus de 243 000 euros, devant donner lieu à des décisions de justice, la cour estime nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente des décisions à intervenir, en ce qui concerne la détermination du montant final de l’insuffisance d’actif et celle de la participation à l’insuffisance d’actif susceptible d’être mise à la charge de Mme [O] [T].
Sur l’action en sanction personnelle :
L’article L 653-3 du code de commerce dans sa version applicable au cas d’espèce, ouvre la possibilité pour le tribunal de prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits, notamment (3°) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif et l’article L. 653-5 du même code dans sa version applicable à l’espèce, prévoit la possibilité de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’égard de ce dirigeant de droit ou de fait, pour avoir (6°) … tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Mme [O] [T], en sa qualité de dirigeante de droit de l’association [27] et de dirigeante de fait de l’association [12] postérieurement à sa démission actée le 30 juin 2016 jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de celle-ci, a organisé par un montage juridique la captation au profit de [27] dont la fictivité est établie, d’une partie importante des recettes qui auraient du revenir à l’association [12] au titre du salon [25] 2017 (526 531,69 euros de recettes ou 35 % de 526 531,69 euros, soit 184'286,09 euros, si l’on se réfère à la convention de prestation du 26 septembre 2016), sur lesquelles l’association n’aurait perçu qu’une somme de 94 971 euros, outre le versement d’une indemnité de 59 000 euros -étant observé que ces deux sommes n’apparaissent nulle part dans la comptabilité d’Art’Tension, telle que produite aux débats- tout en lui laissant supporter les charges liées à l’organisation de ce salon, s’élevant a minima à 105 697 euros (suivant les comptes annuels au 31 décembre 2017 de l’association [10] (pièce n°21 de l’intimée). Ces agissements, eu égard à leur caractère frauduleux, entrent dans les prévisions de l’article L. 653-3 3° du code de commerce et exposent leur auteur au prononcé d’une sanction personnelle prévue aux articles L.653-1 et suivants du code de commerce.
Par ailleurs, Mme [O] [T] a, au travers d’une comptabilité manifestement incomplète et insincère de l’association [12], entre le 1er janvier 2015 et le mois de février 2018, favorisé l’opacité des relations financières entre ces deux associations et tombe, par là-même, sous le coup des dispositions de l’article L 653-5 6° du code de commerce.
En l’état du sursis à statuer concernant la détermination du montant de l’insuffisance d’actif et de la contribution financière susceptible d’être mise à la charge de Mme [O] [T] au titre de l’article L.652-1 du code de commerce, et compte tenu du principe de proportionnalité qui s’applique aux sanctions personnelles, il convient de surseoir également sur le prononcé de la sanction susceptible d’être prononcée à l’encontre de Mme [O] [T], dans l’attente des décisions à intervenir dans les contentieux précités.
Sur les demandes accessoires.
En raison du sursis à statuer prononcé, il y a lieu de réserver les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte, rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu à l’encontre de Mme [O] [T], en sa qualité de dirigeante de droit et de fait de l’association [12] et en sa qualité de dirigeante de droit de l’association [27], les fautes de gestion suivantes :
— avoir orchestré une fraude avérée, consistant à recourir à l’association [27], dont la fictivité a été définitivement jugée, pour l’organisation du salon [25] 2017, dès l’apparition des difficultés financières rencontrées par l’association [12], ;
— un usage des fonds, valeurs et du crédit de l’association [12] à des fins contraires à ses intérêts au profit de l’association [27], pour l’organisation du salon [25] 2017, consistant, à travers un montage juridique, à faire encaisser la totalité des recettes liées à ce salon par [27], privant ainsi [10] d’une partie substantielle celles-ci, ce qui ne lui a pas permis de face aux charges induites par l’organisation du salon, au regard d’une rémunération très inférieure au montant auquel elle aurait pu prétendre, et qui est, en tout état de cause inférieure aux charges qu’elle a supportées, et ce, au détriment des créanciers de l’association [12] ;
— la tenue d’une comptabilité irrégulière et incomplète concernant l’association [12], qui a favorisé une opacité dans les relations financières entre cette dernière et l’association [27] ;
L’infirme en ce qui concerne la faute de gestion consistant à avoir privé l’association [27] des recettes tirées de l’organisation du salon [25] postérieurement à 2019, en confiant celle-ci à la SAS [13] dans laquelle elle est actionnaire majoritaire ;
Ordonne le sursis à statuer en ce qui concerne la détermination du montant de l’insuffisance d’actif des associations [12] et [27] et celle de la contribution susceptible d’être mise à la charge de Mme [O] [T] en application des dispositions de l’article L.652-1 du code de commerce, dans l’attente des décisions à intervenir concernant les contestations des créances déclarées par :
— [34], pour un montant de 13 125 euros, 8 049 euros et 11 980,10 euros,
— SA [19], pour un montant de 11 477,13 euros,
— SAS [5], pour un montant de 1 458,65 euros,
— SNC [17], pour un montant de 5 619,28 euros,
— M. [S] [K], pour un montant de 3 085,50 euros,
et le contentieux opposant la société [21] à Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [12] et de l’association [27] ;
Sursoit à statuer, pour les mêmes motifs, quant au prononcé d’une sanction personnelle à l’encontre de Mme [O] [T] en application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce ;
Renvoie le dossier et les parties à l’audience d’incident du JEUDI 13 Novembre 2025 à 8 h 37 en salle 7 au palais Monclar afin de faire le point sur l’état des procédures en cours et le sursis à statuer ;
Réserve, dans l’attente, les dépens et les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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