Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 15 janv. 2026, n° 25/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2025, N° 24/02429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026 / 002
Rôle N° RG 25/03371
N° Portalis DBVB-V-B7J-BORWW
[W] [F]
C/
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LOPEZ
— Me Jean-michel GARRY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnnance du Président du TJ de [Localité 5] en date du 04 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02429.
APPELANTE
Madame [W] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Exposant que Monsieur [O] [F] est décédé le [Date décès 1] 2022, lors de l’incendie de son appartement, sa fille, Madame [W] [F], a, par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2024, fait assigner la Matmut recherchée en sa qualité d’assureur (police n°980001573664H) en référé devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la communication du rapport d’expertise amiable établi à la demande de cet assureur par le cabinet Elex en janvier 2024, une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de l’incendie du [Date décès 1] 2022 en exécution du contrat d’assurance, avec les intérêts moratoires à compter de la décision et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
Par ordonnance de référé en date du 04 mars 2025, le juge des référés a déclaré recevable l’action de Madame [W] [F], mais l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la Matmut la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 19 mars 2025, Madame [W] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle la déboute de l’ensemble de ses demandes, la condamne à payer à la Matmut la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 25/03371.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 906 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 03 décembre 2025 et fixé la clôture prévisible au 17 novembre 2025, par avis en date du 27 mai 2025.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions n°1 notifiées par RPVA le 11 juin 2025, Madame [W] [F] sollicite de :
CONFIRMER l’ordonnance de référé en date du 04 mars 2025 en ce qu’elle a :
Déclaré recevable son action,
L’INFIRMER en ce qu’elle la :
DEBOUTE de 1'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE à payer à la société d’assurance mutuelle la Matmut la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE aux dépens de 1'instance,
et statuant nouveau
CONDAMNER la Matmut à lui communiquer dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir le rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet ELEX en janvier 2024,
JUGER que cette communication sera réalisée sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de l’arrêt,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Matmut à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de l’incendie du [Date décès 1] 2022,
DIRE que les intérêts moratoires courront à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024,
CONDAMNER la Matmut à lui payer la somme de 3000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Matmut aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Madame [W] [F] fait valoir que la preuve de sa qualité d’héritière s’établit par tous moyens, qu’en l’espèce, elle verse aux débats des preuves suffisantes de sa qualité d’unique héritière, que l’acte de notoriété n’emporte pas la preuve de l’acceptation de la succession et qu’il n’est pas obligatoire, qu’elle a donc intérêt et qualité à agir.
Elle soutient que l’indemnité d’assurance entre dans la succession de Monsieur [O] [F] et que l’enquête pénale concernant l’incendie ayant été classée sans suite, elle a un motif légitime à obtenir la communication du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Elex permettant d’établir avant tout procès la preuve du montant des préjudices résultant de l’incendie.
Elle fait valoir qu’elle verse aux débats un échéancier de cotisations, ce qui suffit à prouver l’existence du contrat d’assurance, que l’enquête pénale a été classée sans suite et que la Matmut n’a pas respecté les délais légaux pour procéder à l’indemnisation des préjudices résultant de l’incendie, ce qui justifie l’octroi d’une provision.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (la Matmut), sollicite de :
DEBOUTER Madame [W] [F] de sa demande de communication de pièces comme étant dépourvue de motif légitime,
DEBOUTER Madame [W] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme se heurtant à des contestations sérieuses et étant infondées aussi bien en fait, qu’en droit,
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de TOULON en date du 4 mars 2025 en ce qu’elle a débouté Madame [F] de l’ensemble de ses demandes et condamné cette dernière au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
En cause d’appel,
CONDAMNER Madame [W] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [W] [F] aux entiers dépens de l’instance.
La Matmut soutient que si le lien de filiation est établi, rien ne démontre que Madame [W] [F] a vocation à accepter l’héritage de son père, en particulier, aucune notoriété ne permet de déterminer les ayants droit ayant vocation à agir pour le compte de Monsieur [F] en ce qu’il s’agit d’une action personnelle transmissible, qu’elle ne démontre donc pas l’existence d’un motif légitime à obtenir la production du document demandé.
Concernant la provision, le Matmut soutient que Madame [W] [F] ne prouve pas l’existence d’un préjudice matériel indemnisable, que le contrat d’assurance n’est pas versé aux débats et que les circonstances du sinistre ne sont pas déterminées alors qu’en vertu de l’article L 113-1 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, ce qui constituent des contestations sérieuses excluant l’octroi d’une provision. Or, les éléments de l’enquête obtenus par l’assureur, en particulier le rapport d’analyse du Laboratoire de Police scientifique de [Localité 4] qui conclut à l’existence d’une origine volontaire du sinistre, démontrent la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré qui aurait délibérément mis le feu à son appartement avec conscience des conséquences dommageables en résultant. La Matmut fait en outre valoir que, selon les conditions générales du contrat, les garanties sont exclues en cas de dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous les documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article L 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
En l’espèce, Madame [W] [F] verse aux débats des éléments justifiant sa filiation à l’égard de Monsieur [O] [F].
Elle justifie aussi l’existence d’une police d’assurance habitation n° 980 0015 73664 H formule « Indispensable appartement » souscrite auprès de la Matmut (relevé de compte au 19/08/22, la déclaration de sinistre incendie du 15/09/2022 visant le contrat d’assurance, un échange de mails avec Monsieur [J], expert Elex mandaté par l’assureur avec une liste des mobiliers ayant péri dans l’incendie).
Suite à l’incendie survenu dans l’appartement de Monsieur [O] [F] au cours duquel il a trouvé la mort, une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de [Localité 5]. A l’issue des investigations, la procédure d’enquête a été classée sans suite.
La Matmut verse aux débats le rapport d’analyse en explosions et incendies du Laboratoire de Police scientifique de [Localité 4] en date du 26 août 2022 établi dans le cadre de l’enquête, duquel il ressort que l’appartement de Monsieur [O] [F] a fait l’objet d’une explosion d’atmosphère. Des prélèvements ont été effectués sur les traces d’épandage détectées au niveau du sol, placés sous scellés DEUX, et un bidon a été trouvé au pied du défunt, placé sous scellé TROIS. L’analyse des scellés DEUX a révélé la présence de distillat de pétrole médian pouvant correspondre à un allume-feu ou un combustible pour poêle à pétrole et à la présence de supercarburant. L’analyse du scellé TROIS a déterminé que liquide prélevé dans le bidon correspond à du supercarburant.
Le Laboratoire de Police scientifique conclut à l’origine volontaire du sinistre par épandage de substances inflammables, à savoir un apport de supercarburant et d’un distillat de pétrole médian (pouvant correspondre à un allume-feu ou un combustible pour poêle à pétrole). Selon son rapport, les vapeurs inflammables produites par la chaleur à la saison des faits (en plein mois d’août) et en début d’incendie, se sont mélangées à l’oxygène de l’air en réunissant les conditions nécessaires provoquant une explosion d’atmosphère, suivie d’un embrasement généralisé de l’appartement.
La présence de traces d’épandage de distillat de pétrole médian et de supercarburant au niveau du sol dans le salon, la chambre du fond et le couloir situé entre l’entrée et le salon de l’appartement ainsi que la présence d’un bidon contenant du supercarburant retrouvé au pied du défunt permettent d’établir la volonté de Monsieur [O] [F] de commettre l’action génératrice de l’incendie et l’incendie lui-même, constitutive d’une faute intentionnelle correspondant à l’exclusion légale de garantie visée par les dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances sus-visé.
En l’état de ces éléments, Madame [W] [F] n’a pas de motif légitime d’obtenir la communication du rapport d’expertise établi par le cabinet Elex.
L’ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu’elle déboute Madame [W] [F] de sa demande de communication de pièces.
Sur la provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, l’origine volontaire de l’incendie et l’exclusion légale de garantie qui en résulte constituent des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande provisionnelle de Madame [W] [F].
L’ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu’elle déboute Madame [W] [F] de sa demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance de référé doit être confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [W] [F], qui succombe, sera condamnée à payer à la Matmut une indemnité de 1.500euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 janvier 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance de référé en date du 04 mars 2025 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions dont appel,
CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à la Matmut la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [F] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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