Confirmation 10 juillet 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 24/14209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juillet 2024, N° P202301849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14209 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4MY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2024 – Juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS – RG n° P202301849
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 356 801 571
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ASCANE AJ en la personne de Me [W] [E] ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.C.I. [Localité 11] DTLX agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 803 117 688
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Me [D] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.C.I. [Localité 11] DTLX agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 830 793 972
S.C.I. [Localité 11] DTLX agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 848 471 108
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées par Me Augustin TRUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R76
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 20 juin 2019, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après Banque Populaire) a accordé à la société [Localité 11] DTLX un prêt d’un montant de 2 millions d’ euros, au taux nominal fixe de 1,40% l’an.
Ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 1 250 000 €, par une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à [Localité 11] à hauteur de 750 000 € et par des cautions personnelles à hauteur de 300 000 €.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Orléans DTLX et a désigné la SELARL [U] AJ, en la personne de Me [E], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL Axyme, en la personne de Me [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 8 août 2023, la Banque Populaire a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire la somme de 1 939 843,81 € à titre privilégié et hypothécaire, outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel éventuellement majoré.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2023, le mandataire judiciaire l’a informée de ce que sa créance était contestée à hauteur de 218 569,60 €, au motif que la majoration du taux d’intérêt contractuel, ainsi que le calcul d’une indemnité de défaillance de 10% sur le capital restant dû et d’une indemnité de recouvrement de 3% sur les échéances impayées étaient excessif compte tenu de la procédure de sauvegarde.
Par courrier du 16 novembre 2023, la Banque Populaire Alsace a répondu à la contestation soulevée.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a ordonné l’admission de la créance de la Banque Populaire Alsace à titre privilégié à hauteur de 1 721 726,21 € outre les intérêts contractuels au taux d'1,40%, et l’a rejetée pour le surplus.
Par déclaration du 26 juillet 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de l’ordonnance.
Depuis, par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et a nommé la SELARL [U] AJ, en la personne de Me [E], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL Axyme, en la personne de Me [B], en qualité de mandataire judiciaire. Ces organes sont intervenus dans le cadre de cette procédure.
*****
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
— La juger recevable et bien fondée en son appel et ses conclusions, et y faisant droit :
o Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société [Localité 11] DTLX en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
o Prononcer l’admission de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au passif de la société [Localité 11] DTLX :
Au titre des échéances impayées du 20 avril 2023 au 20 juin 2023, pour la somme de 39 592,95 €, à titre échu, outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 1,40% l’an ;
Au titre du capital restant dû au 20 juin 2023 pour la somme de 1 681 304,64 € à échoir, outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 1,40% l’an ;
Au titre de l’indemnité de défaillance pour la somme de 168 130,46 € à échoir ;
Au titre de l’indemnité de recouvrement pour la somme de 50 439,14 € à titre échu ;
o Juger qu’en cas de liquidation judiciaire de la société [Localité 11] DTLX le taux contractuel sera majoré de 3 points ;
o Débouter la société [Localité 11] DTLX de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
o Condamner la société [Localité 11] DTLX aux entiers dépens.
*****
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société [Localité 11] DTLX, la SELARL [U] ès-qualités et la SELARL Axyme ès-qualités demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevables les conclusions de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
— Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 11] DTLX ;
— Condamner la partie appelante à 8 000 € au titre de l’article 700 ;
— Condamner la partie appelante aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’irrecevabilité des conclusions de la Banque
La société [Localité 11] DTLX, la SELARL [U] ès-qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL Axyme ès-qualités de mandataire judiciaire prétendent que les conclusions de la Banque Populaire sont entachées d’un vice de forme car elles ne mentionnent pas sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe la représentant. Elles seraient de ce fait irrecevables.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne réplique que l’irrecevabilité de ses conclusions soulevée par les intimées en raison d’un vice de forme ne peut qu’être écartée, car les mentions manquantes auraient été portées sur l’acte d’appel. L’irrecevabilité s’en serait ainsi trouvée régularisée.
Sur ce,
Lors de la plaidoirie, les intimées ont renoncé à ce moyen et cela a été retranscrit dans le plumitif.
Par conséquent, la cour n’est pas saisie de l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante.
2. Sur la majoration du taux d’intérêt
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne soutient que l’article 11 du contrat de prêt prévoit que le capital exigible portera intérêts au taux contractuel majoré de 3 points en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle souligne qu’elle a expressément précisé dans sa réponse du 16 novembre 2023 adressée au mandataire que l’application d’une telle majoration n’était pas immédiatement exigée dans la procédure de sauvegarde. Le juge-commissaire a statué ultra petita en réduisant le mécanisme de cette clause pénale à la somme forfaitaire d'1 euro.
La société [Localité 11] DTLX, la SELARL [U] ès-qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL Axyme ès-qualités de mandataire judiciaire répliquent que le droit commun est applicable malgré l’ouverture d’une procédure collective, et que la majoration s’analysant en une clause pénale, le juge-commissaire a souverainement considéré qu’elle était excessive. Elles ajoutent qu’il a été jugé que l’excès peut résulter de la comparaison du taux d’intérêt classique par rapport au taux majoré. Cette majoration est tout aussi excessive si une liquidation judiciaire venait à être ouverte, dès lors que la banque bénéficie de garanties de l’apurement total de sa créance. Elles concluent que le juge-commissaire n’a pas statué ultra petita et n’a fait que statuer sur la contestation du caractère manifestement excessif de la clause pénale.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, la Banque populaire a déclaré sa créance en indiquant « pour mémoire à échoir : intérêts au taux contractuel de 1,40% l’an majoré de 3 points en cas de liquidation judiciaire, calculés sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 26 juin 2023, soit 66,01 € par jour ».
La cour relève que la société SCI [Localité 11] DTLX a bénéficié par jugement du 26 juin 2023 d’une procédure de sauvegarde et que cette procédure a été convertie en redressement judiciaire le 7 novembre 2024.
Il en résulte que ces intérêts majorés en cas de liquidation judiciaire ne sont pas applicables.
Cette clause étant inapplicable aux circonstances d’espèce, la cour rejettera la demande de majoration comme infondée.
3. Sur l’indemnité de défaillance
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir que l’article 11 du contrat de prêt prévoit une indemnité de défaillance de 10% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard. Elle ne conteste pas le caractère pénal de cette clause mais soutient que le juge-commissaire a statué sans évoquer son caractère manifestement excessif. Or la Banque a déclaré cette indemnité à échoir en précisant qu’elle n’en sollicitait pas le règlement dans l’hypothèse d’un plan de continuation. Cette créance ayant toutefois la nature d’une créance antérieure, il convient selon elle de l’admettre au passif de la société [Localité 11] DTLX pour un montant de 168 130,46 €.
La société [Localité 11] DTLX, la SELARL [U] ès-qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL Axyme ès-qualités de mandataire judiciaire répliquent que le juge-commissaire a parfaitement statué sur la contestation portée devant lui pour les mêmes raisons que celles exposées s’agissant de la majoration du taux.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 1231-5 du code civil précitées que le juge-commissaire est compétent pour apprécier le caractère excessif d’une clause pénale et peut modérer la pénalité contractuelle prévue.
Enfin, constitue une clause pénale d’un contrat la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, étant précisé que l’inexécution de l’obligation sanctionnée par ladite clause doit être imputable au débiteur. La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations librement acceptée par les parties, s’applique du seul fait de cette inexécution.
En l’espèce, il est prévu à l’article 11 du contrat de prêt que « la Banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 10% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Ces intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’article 1342-2 du code civil ».
L’indemnité de défaillante de 10 % des sommes dues avec anatocisme s’analyse en une clause pénale, au regard de son caractère forfaitaire qui sanctionne l’inéxecution du contrat.
S’agissant du caractère excessif de la clause pénale, le taux effectif global contractuel est de 1,522 % et l’indemnité de défaillance est de 10 % des sommes dues au titre du capital restant dûs, des intérêts échus et non versés et des intérêts de retard. Il existe une disproportion manifeste entre le montant de l’indemnité de défaillance et le préjudice effectivement subi par la banque du fait de la défaillance de l’emprunteur. Dès lors il y a lieu à modération du taux qui est manifestement excessif. C’est par de justes motifs que le juge-commissaire a réduit cette clause à un euro.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
4. Sur l’indemnité de recouvrement
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir que le contrat de prêt prévoit qu’une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3% sur le montant de sa créance est exigible dès lors qu’elle est obligée de produire un ordre ou d’engager une procédure pour recouvrer sa créance. Pour rejeter son indemnité, le juge-commissaire a considéré qu’il y avait eu un revirement de jurisprudence empêchant d’admettre l’indemnité de recouvrement du seul fait de la mise en sauvegarde de l’emprunteur. Or, la banque fait valoir qu’en l’espèce le contrat de prêt ne fait pas référence à une exigibilité liée à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’emprunteur.
La société [Localité 11] DTLX, la SELARL [U] ès-qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL Axyme ès-qualités de mandataire judiciaire répliquent qu’au jour de la procédure collective, la banque ne lui avait donné aucun ordre ni engagé une quelconque procédure. Aucun recouvrement n’ayant été initié, sa créance n’est pas justifiée.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1103 du code civil que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes du contrat de prêt signé entre les parties, il est stipulé à l’article 11 dernier alinéa que « au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la Banque serait obligée de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3,00 % sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’Emprunteur ».
En l’espèce, il n’est pas fait état d’un ordre, introduction d’instance ou de procédure engagée par la Banque. Le dernier alinéa de l’article 11 du contrat ne peut donc recevoir application.
Il en résulte que l’indemnité de recouvrement à hauteur de 3 % n’est pas due et que la demande de l’appelante doit être rejetée. C’est par conséquent à bon droit que le juge commissaire n’a pas admis cette indemnité. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès.
La Banque populaire, partie succombante, gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés et sera condamnée à payer aux intimées la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 15 juillet 2024 ;
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser la somme de 3000 euros aux sociétés [Localité 11] DTLX, [U] ès-qualités d’administrateur judiciaire et Axyme ès-qualités de mandataire judiciaire.
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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