Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 juin 2025, n° 25/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 novembre 2024, N° 24/04457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01668 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2024 – Juge de l’exécution d'[Localité 7] – RG n° 24/04457
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOTENA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959
à
DÉFENDERESSE
Madame [I] [G]
Chez Mme [M] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe BENZEKRI substituant Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
POUR DENONCIATION DE LA PROCEDURE
S.C.P. [W] [F], notaire, en qualité de tiers saisi
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Mai 2025 :
Par jugement rendu le 12 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a :
— Ordonné le cantonnement de la saisie attribution du 16 mai 2024 à la somme de 11.500 euros en principal et en a ordonné la mainlevée pour le surplus,
— Dit qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de procédure, le cout de l’acte et le droit proportionnel, compte tenu de ce cantonnement,
— Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 27 novembre 2024, la société Botena « Aux raisins noirs » (la société Botena) a interjeté de cette décision.
Par exploit du 27 janvier 2025, la société Botena a fait assigner Mme [G] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 2é mai 2025, la société Botena a repris ses demandes, demandant la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet des demandes, fins et conclusions de cette dernière.
Elle expose notamment que :
— La cession de dette invoquée ne lui est pas opposable,
— Sa créance au titre de l’arrêt du 11 mai 2001 de la cour d’appel de Paris et du jugement du 3 décembre 2013 n’est pas prescrite,
— Il existe ainsi des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en ce que l’arrêt du 11 mai 2001 n’est pas prescrit et en ce que le jugement du 3 décembre 2013 qui n’est pas prescrit non plus a été régulièrement signifié.
Aux termes de ses écritures, déposées et développées à cette audience, Mme [G] demande au premier président de :
— Déclarer la société Botena irrecevable en son action, dirigée contre une personne qui n’a pas qualité à défendre consécutivement à une cession de parts sociales,
— Déclarer irrecevable et mal fondée la société Botena en sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
— La débouter de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de ce jugement,
— La débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient notamment que :
— Elle a cédé les parties sociales qu’elle détenait dans la société Botena par acte du 16 septembre 2004, de sorte qu’elle est dépourvue du droit de se défendre,
— L’arrêt rendu le 11 mai 200& par la cour d’appel de Paris est prescrit,
— Elle n’aurait pas dû supporter l’intégralité des frais d’expertise et le montant exorbitant des intérêts ne tient pas compte de la prescription de l’article 2224 du code civil,
— La société Botena ne justifie ainsi d’aucun moyen sérieux de réformation.
Il est expressément renvoyé aux écritures déposées et soutenues par les parties à l’audience pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable l’adversaire en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 de ce code prévoit que l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, l’article 32 précisant qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Or, Mme [G] ne produit l’acte de cession dont elle se prévaut et c’est bien Mme [G] qui a été condamnée aux termes des décisions rendues, décisions en exécution desquelles les saisies attributions litigieuses ont été pratiquées.
La société Botena est donc recevable à agir à son encontre.
— Sur la demande de sursis à l’exécution
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. "
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L.111-3, 4° du même code, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
L’article L.111-6 ajoute que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il convient, à titre liminaire, de relever que la société Botena se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux développés en première instance et ce faisant, à critiquer la décision en n’alléguant aucun moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, la saisie est poursuivie en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mai 2001 ayant condamné Mme [G] à payer la somme de 25.187,78 euros en principal, d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juillet 2004 ayant condamné Mme [G] à payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un jugement rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2013 ayant condamné Mme [G] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant condamné Mme [G] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme devant le premier juge, la société Botena ne produit aucune pièce justifiant une interruption du délai de prescription de l’action en exécution forcée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 mai 2001 et ni de la signification du jugement rendu le 3 décembre 2013
Dans ces conditions, la société Botena ne démontre pas que sa créance n’est pas exigible, certaine et liquide à hauteur du quantum retenu par la décision querellée.
Elle ne justifie pas plus d’un moyen sérieux sur le cantonnement de la saisie – attribution dès lors qu’elle n’avance aucun argument distinct de ceux développés plus haut.
La demande de sursis à l’exécution est rejetée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Botena, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à Mme [G] qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses moyens de défense, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société Botena recevable en son action,
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons la société Botena aux dépens et à verser à Mme [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Retard ·
- Prescription ·
- Régularisation ·
- Recouvrement
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Ès-qualités ·
- Comblement du passif ·
- Tribunaux de commerce ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Global ·
- Radiation ·
- Désignation ·
- Diligences ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Suspension ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Vente aux enchères ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Avis ·
- Atteinte ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Département
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logiciel ·
- Comptabilité ·
- Commande ·
- Salarié ·
- Valeur ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Personnes ·
- Cinéma ·
- Prime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Identification ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Dire ·
- Demande ·
- Médiation ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail dissimulé ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Berlin ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Relation financière ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Extensions ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.