Infirmation partielle 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 28 déc. 2023, n° 21/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 30 septembre 2021, N° 20/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00543
28 Décembre 2023
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N° RG 21/02610 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FTPA
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
30 Septembre 2021
20/00237
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit Décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. DESIGN HAIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, assistée de POLAT Sila, greffier stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [W] a été embauchée par la société Design Hair à compter du 2 mai 2012 en qualité de coiffeuse en exécution d’un contrat à durée déterminée à temps complet, et ce pour une durée minimum de trois mois en remplacement d’une salariée en congé de maternité moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 398,37 euros.
La relation s’est poursuivie à durée indéterminée.
Au terme d’une suspension du contrat de travail pour congé de maternité, Mme [W] a repris le travail le 1er novembre 2017, à temps partiel à hauteur de 80%, après avoir bénéficié d’un congé parental du 12 octobre 2016 au 31 octobre 2017.
Par courrier en date du 7 juin 2019, Mme [W] a informé son employeur de ses interrogations concernant ses conditions de travail et sa rémunération.
Par lettre recommandée en date du 15 novembre 2019, Mme [W] a démissionné.
Les relations contractuelles ont pris fin au terme du préavis de 15 jours, soit le 30 novembre 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach en sollicitant des montants au titre de ses heures de travail impayées, de l’exécution déloyale du contrat de travail (non-paiement de sa rémunération variable), et pour travail dissimulé.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :
« Ordonne à la SARL Design Hair de rectifier l’attestation Pôle emploi et d’annuler la fiche de paie du mois de décembre 2019 ;
Condamne la SARL Design Hair à payer à Mme [M] [W] :
1 799,38 € brut au titre de rappel de salaire ;
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la moyenne des 3 derniers mois salaire à la somme de 1 240,74 € brut ;
Déboute Mme [M] [W] de ses autres demandes ;
Déboute la SARL Design Hair de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SARL Design Hair aux entiers frais et dépens.''.
Par déclaration électronique transmise le 27 octobre 2021, Mme [W] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions datées du 4 mai 2022, Mme [M] [W] demande à la cour de statuer comme il suit :
« Dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel incident interjeté par la SARL Design Hair ;
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [M] [W] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Forbach rendu le 30 septembre 2021,
Infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Forbach rendu le 30 septembre 2021 ayant :
— Condamné la SARL Design Hair à payer à Mme [M] [W] 1 799,38 euros bruts au titre de rappel de salaire,
— Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 240,74 euros bruts,
— Débouté Mme [M] [W] de ses autres demandes.
Et statuant à nouveau
A titre principal,
Enjoindre la SARL Design Hair de communiquer ses bilans des trois dernières années qui précèdent la fin des relations contractuelles, ainsi que le chiffre d’affaires réalisé par Mme [M] [W] sur cette même période,
Réserver à Mme [M] [W] le droit de calculer son rappel de salaire eu égard à la rémunération variable dont elle devait bénéficier,
A titre subsidiaire,
Condamner la SARL Design Hair à verser à Mme [M] [W] une indemnité de 2000 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
Fixer le montant des 3 derniers mois de salaire de Mme [M] [W] à la somme de 1 329,38 euros bruts,
Condamner la SARL Design Hair à verser à Mme [M] [W] un rappel de salaire à hauteur de 3 190,51 euros brut, outre 319,05 euros de congés payés y afférents,
Condamner la SARL Design Hair à verser à Mme [M] [W] la somme de 7 976,28 euros net au titre du travail dissimulé,
Condamner la SARL Design Hair à verser à Mme [M] [W] la somme de 6 000 euros en
réparation du préjudice moral dont elle fait l’objet durant l’exécution du contrat de travail,
Condamner la SARL Design Hair à communiquer à Mme [M] [W] ses documents de fin de contrat rectifiés en prenant en compte le rappel de salaire,
Réserver à Mme [M] [W] le droit de liquider l’astreinte,
Condamner la SARL Design Hair à verser à Mme [M] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance. »
A l’appui de ses prétentions, Mme [W] indique que son contrat de travail à durée déterminée prévoyait 35 heures de travail ; au cours de l’exécution de la relation contractuelle son temps de travail a été réduit à 30 heures mais elle n’a été rémunérée qu’à hauteur de 28 heures. Elle précise que les heures travaillées non rémunérées concernées étaient celles du samedi de 12 heures à 14 heures, car elle travaillait en continu sans prendre de véritable pause.
Au titre du travail dissimulé, Mme [W] soutient que la société Design Hair était parfaitement consciente du total de ses heures de travail à hauteur de 30 heures par semaine, et qu’elle ne déclarait que 28 heures de travail effectuées.
Au titre de l’exécution déloyale, Mme [W] précise que le contrat de travail initial prévoyait une rémunération fixe mais aussi une rémunération variable (tenant compte des prestations de service) dont elle devait bénéficier dès lors qu’elle dépassait un objectif mensuel minimum de 4 754,49 €. Elle mentionne qu’elle n’a jamais perçu de rémunération variable, alors que son objectif mensuel était atteint.
Au titre du préjudice moral Mme [W] indique que l’employeur a exercé une certaine pression à son encontre pour qu’elle ne revendique pas l’application de ses droits.
Elle mentionne qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail de quelques jours, et indique qu’elle a dû « prendre acte de la rupture de son contrat de travail » le 26 novembre 2019 en raison du comportement adopté par l’employeur au cours de la matinée.
La SARL Design’Hair a déposé des conclusions datées du 25 avril 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
« Sur l’appel principal,
Dire et juger Mme [M] [W] mal fondée en son appel,
Débouter Mme [M] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Forbach en toutes ses dispositions hormis celles afférentes au rappel de salaire ainsi qu’aux condamnations prononcées par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident,
Dire et juger recevable et bien fondée la société Design Hair en son appel incident,
Infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Forbach en ses dispositions condamnant la société Design’Hair à verser à Mme [W] une somme de 1 799,38 euros bruts a titre de rappel de salaire et condamnant la société Design’Hair à verser à Mme [W] une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Forbach en toutes ses autres dispositions,
En tout état de cause,
Condamner Mme [W] à verser à la société Design Hair une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros au titre des frais irrepetibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens. ».
La SARL Design’Hair soutient que Mme [W] ne travaillait que 7 heures par jour quatre jours par semaine. Elle observe que l’appelante réclame le versement de salaires dus depuis le 19 octobre 2016, alors que le contrat de travail de Mme [W] a été suspendu du 18 mars 2016 au 31 octobre 2017.
La SARL Design Hair conteste les allégations de Mme [W] concernant son temps de travail, et précise que la salariée bénéficiait a minima de 20 minutes de pause, durant lesquelles elle était libre de son temps.
La société intimée retient que Mme [W] n’apporte pas la preuve matérielle ni intentionnelle de l’infraction de travail dissimulé.
S’agissant de la rémunération variable, la SARL Design Hair fait valoir qu’en l’absence d’atteinte des objectifs, cette rémunération n’était pas due à Mme [W] qui relevait tous les jours de manière manuscrite le chiffre d’affaires qu’elle avait effectué.
S’agissant du préjudice moral tenant à une situation de harcèlement moral, l’intimée observe qu’il est soulevé plus de deux années après la lettre de démission, et estime qu’aucun fait n’est étayé et que le certificat médical produit par Mme [W] reprend les déclarations de la salariée tout en précisant qu’il s’agit de « ses dires ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel incident
Mme [W] soutient l’irrecevabilité de l’appel incident en indiquant que la société Design’Hair ne s’est pas acquittée du montant intégral des condamnations prononcées par les premiers juges, car elle n’a adressé qu’un chèque de 1 748,53 euros au lieu de la somme de
1 799,38 euros.
Ce moyen relatif au non-respect de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel est inopérant pour retenir l’irrecevabilité de l’appel incident.
En conséquence la cour retient la recevabilité de l’appel.
Sur la demande avant dire droit de Mme [W]
Mme [W] sollicite que la société Design’Hair soit enjointe de communiquer ses bilans des trois années précédant la fin des relations contractuelles ainsi que le chiffre d’affaires réalisé par la salariée sur cette même période.
La cour relève que la société Design’Hair a été en mesure de produire tous documents comptables permettant d’éclairer les débats sur le droit de la salariée à une rémunération variable et de justifier des données chiffrées dont elle se prévaut dans ses écritures.
En conséquence cette demande de Mme [W] est rejetée.
Sur la demande de rappel de rémunération au titre des heures travaillées
Il est constant que Mme [W] a travaillé à temps complet à compter de son embauche le 2 mai 2012, et qu’à l’issue de son congé maternité elle a souhaité reprendre son activité à temps partiel.
Il est indiqué par les parties qu’à compter du 1er novembre 2017 jusqu’à l’issue des relations contractuelles le 3 décembre 2019 Mme [W] a été employée avec un temps hebdomadaire de travail de 28 heures, réparti sur 4 jours soit 7 heures de travail les mardi ' jeudi ' vendredi ' samedi. Aucun écrit n’était établi.
Mme [W] soutient qu’elle a travaillé en réalité 30 heures par semaine en raison de l’ouverture du salon en journée continue le samedi de 8 heures à 17 heures, les autres jours ses horaires étant 9H00 12H00 – 14H00 18H00.
Mme [W] se prévaut d’un horaire de travail le samedi non pas de 7 heures mais de 9 heures, et réclame un rappel de rémunération pour une période courant de novembre 2016 à novembre 2019.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [W] produit :
— les horaires du salon de coiffure communiqués sur internet et sur les réseaux sociaux (ses pièces 16 et 18) ;
— des écrits rédigés par deux anciennes salariées (ses pièces n° 19 et 20) qui étaient employées pour l’une en 2018 et jusqu’en octobre 2019 et pour l’autre de septembre à décembre 2019, qui indiquent que le salon était ouvert sans interruption le samedi de 8 heures à 17 heures.
Ces données sont suffisamment précises pour permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Design’Hair estime « qu’en rémunérant 7 heures sa salariée au titre de son labeur les samedis, l’employeur se trouve créancier de Mme [W] », car cette dernière bénéficiait de pauses au cours desquelles elle pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles, soit à l’extérieur du salon soit au sein du local de pause.
La société Design’Hair considère que le ''temps de travail effectif'' de Mme [W] était moindre que la durée de travail contractuelle, et produit aux débats un seul élément, soit des extraits du planning des rendez-vous des samedis du 9 janvier 2019 au 26 octobre 2019 (sa pièce n° 2).
Ces seuls éléments sont parcellaires et insuffisants à démontrer que les heures de travail réellement accomplies par Mme [W] le samedi, et que la salariée n’a travaillé au-delà de son temps de travail quotidien le samedi, jour d’ouverture du salon en continu.
Au contraire, ce planning démontre que les rendez-vous attribués à Mme [W] sous le prénom ''[M]'' ont été régulièrement fixés dès 8 heures ainsi que dans le créneau 12 heures ' 14 heures. Mme [W] souligne par ailleurs avec pertinence que ces seules indications des rendez-vous ne suffisent pas à déterminer le temps de travail correspondant.
Aussi l’employeur, qui est tenu d’effectuer un contrôle des heures de travail accomplies par la salariée, ne produit aucune donnée permettant d’établir que Mme [W] n’a pas accompli un temps de travail de plus de 7 heures les samedis, jour d’ouverture du salon en horaire continu de 8 heures à 17 heures.
En définitive, à défaut de tout élément pertinent produit par l’employeur pour déterminer les heures de travail effectuées par la salariée, la cour a acquis la conviction que celle-ci a accompli le samedi des heures dépassant son temps de travail quotidien contractuel.
Mme [W] réclame un montant en retenant une période antérieure à la reprise de son travail intervenue au mois de novembre 2017, mais il convient de tenir compte de la date à partir de laquelle Mme [W] a repris son activité salariée le 1er novembre 2017.
En revanche, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges il n’y a pas lieu de tenir compte des samedis durant lesquels la salariée a été absente pour cause de maladie (qui sont indemnisés selon les modalités du droit local), ni de temps de pause en l’absence de tout élément pertinent produit sur ce point par l’employeur.
En conséquence il est fait droit aux prétentions de Mme [W] au titre de 108 samedis soit 216 heures travaillées, et il est alloué à Mme [W] un rappel de salaire de 2 208,81 euros brut outre 220,88 euros brut de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable
Mme [W] fait état de ce que son contrat de travail initial mentionnait une rémunération variable tenant compte des prestations de service, dans une clause qui n’a jamais été dénoncée et qui prévoyait une rémunération variable dès lors qu’elle dépassait un objectif mensuel minimum de 4 754,49 euros hors taxes (correspondant au salaire de base brut x 3,4) et qui était évaluée à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes personnellement réalisé déduction faite de l’objectif à atteindre.
Mme [W] précise qu’elle n’a jamais perçu aucun montant, et n’a jamais été informée de son chiffre d’affaires.
La société Design’Hair rétorque que Mme [W] n’a jamais atteint l’objectif fixé lui permettant de percevoir une rémunération variable, et soutient que la salariée relevait elle-même quotidiennement son chiffre d’affaires et renseignait ainsi un cahier.
Les seuls éléments produits par la société Design’Hair, soit des chiffres mentionnés dans ses conclusions qui sont censés correspondre au montant du chiffre d’affaires qu’elle attribue à Mme [W] du mois de novembre 2017 au mois de novembre 2019, ainsi qu’un relevé manuscrit de chiffres d’affaires rédigé par une même écriture – avec notamment comme le relève Mme [W] des montants attribués à ''[M]'' différents de ceux renseignés dans les conclusions de la société intimée (décembre 2018 et avril 2019) ' sont inopérants pour démontrer que l’employeur a rempli loyalement son obligation de rémunération de la salariée.
En conséquence il est fait droit à la demande de Mme [W] pour exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [W] chiffre l’évaluation forfaitaire de son préjudice en se rapportant à une période d’embauche de trois ans, qui couvre notamment la période de suspension de son contrat de travail, et en évaluant la rémunération variable mensuelle à 55 euros.
Au vu des données du débat, il est alloué à Mme [W] une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur le préjudice moral
Mme [W] soutient à hauteur de cour qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur et réclame réparation de son préjudice moral à hauteur de 6 000 euros.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
Pour se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui d’une situation de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de l’employeur au cours de la relation de travail, Mme [W] soutient dans ses écritures qu’elle a subi « une certaine pression morale à son encontre pour qu’elle ne revendique pas l’application de ses droits », qu’au cours de l’année 2016 elle a dû solliciter l’aide de son conjoint pour prendre l’attache du comptable afin de comprendre ses fiches de paie, qu’elle a enduré une « pression morale » suite à sa demande d’explication par écrit en juin 2019, qu’elle a préféré démissionner en raison des pressions morales exercées sur elle, et qu’après cette démission elle a dû « prendre acte de la rupture » (sic) car l’employeur ne lui confiait plus de clients ni de tâche.
Mme [W] se prévaut des attestations de son entourage familial (père, mari, belle-mère), ainsi que de l’attestation d’une ancienne collègue qui évoque un litige opposant l’équipe à l’employeur à propos des heures travaillées non payées, et qui ajoute que des tensions sont apparues au sein de l’équipe et ont entrainé sa démission en octobre 2019 (sa pièce n° 24).
Au titre des répercussions de ses conditions de travail sur son état de santé, Mme [W] produit un certificat médical du 15 décembre 2021 qui mentionne qu’elle a été reçue en consultation le 17 juin 2019 « pour selon ses dires une anxiété professionnelle avec épuisement psychique et pleurs. Un arrêt de travail a été établi du 17 au 22 juin 2019 » (sa pièce n° 23).
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
— des agissements répétés ;
— une dégradation des conditions de travail ;
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
En l’espèce Mme [W] n’illustre par aucun élément factuel concret imputable à son employeur la « pression morale » et le « harcèlement moral » dont elle prétend avoir été victime.
Il s’avère que Mme [W] a adressé un courrier à son employeur le 7 juin 2019 demandant des explications sur sa rémunération et ses modalités d’embauche, et qu’à aucun moment cet écrit n’évoque des faits de harcèlement moral, ou une dégradation des conditions de travail de la salariée.
Au contraire, les propos tenus par Mme [W] dans ce courrier dont elle renseigne l’objet 'rappel des points déjà évoqués oralement restés sans réponse'', révèlent une liberté d’expression et une démarche de revendication de la salariée, qui achève son propos ainsi : « Je veux avoir des explications sur ces éléments et mettre tout cela dans les règles de la convention collective et du droit du travail Au-delà d’un délai de huit jours sans retour et régularisation de tous ces manquements, je conclurai à une non prise en charge de ma demande et me verrai contrainte de me rapprocher des services compétents. » (sa pièce n° 2).
La lettre de démission de Mme [W] ne fait que se rapporter à ce courrier de juin 2019 et réclamer le paiement des « heures supplémentaires effectuées sur la période du 03/04/2012 jusqu’à la fin du contrat » (pièce n° 2 de l’employeur).
Mme [W] fait état dans ses écritures d’une « prise d’acte de la rupture » par un courrier adressé le 26 novembre 2019 à l’employeur, mais il s’avère qu’il s’agit en réalité de la prise d’acte par la salariée « de la fin de contrat anticipé » en raison de la dispense d’exécution du préavis décidée par l’employeur le même jour.
Si Mme [W] relate dans cet écrit le déroulement de sa matinée au cours de laquelle les remarques de son employeur ont été « désagréables » et qu’elle a « terminé sa matinée de travail à attendre que le temps passe », ces seuls éléments ne caractérisent pas des agissements répétés de la part de l’employeur à l’origine d’une dégradation des conditions de travail de Mme [W].
Faute pour Mme [W] de présenter des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, ses prétentions au titre d’un préjudice moral sont rejetées.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu’il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l’employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au soutien de ses prétentions Mme [W] se prévaut du non-paiement de l’intégralité de ses heures de travail, et de ce que l’employeur a été interpellé par les salariés sur ce point.
Considérant la taille relativement modeste de l’entreprise concernée et la nature des manquements commis, l’intention frauduleuse de l’employeur n’est pas avérée.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise de documents administratifs
La société Design’Hair est condamnée à remettre à Mme [W] un bulletin de salaire, et l’attestation Pôle emploi en tenant compte des dispositions du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, aucun élément ne laissant craindre une réticence de l’employeur.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme [W] ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
La SARL Design’Hair, partie perdante, assume ses frais irrépétibles et est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la demande avant dire droit de Mme [M] [W] visant à enjoindre à la SARL Design’Hair de produire des données comptables ;
Constate la recevabilité de l’appel incident de la SARL Design’Hair ;
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Forbach sauf en ce qui concerne le quantum du rappel de rémunération alloué à Mme [M] [W], et sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme [M] [W] pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur ces points infirmés, et y ajoutant :
Condamne la SARL Design’Hair à payer à Mme [M] [W] :
— la somme de 2 208,81 euros brut à titre de rappel de rémunération,
— la somme de 220,88 euros brut de congés payés afférents,
— la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette les prétentions de Mme [M] [W] au titre d’un préjudice moral,
Condamne la société Design’Hair à remettre à Mme [M] [W] un bulletin de salaire et l’attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce sans astreinte,
Rejette la demande présentée par la SARL Design’Hair sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Design’Hair aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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