Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 sept. 2025, n° 21/06101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 mai 2021, N° 18/10314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/06101 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYRH
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 19 mai 2021
( chambre 1 cab 01 B)
RG : 18/10314
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANT :
M. [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 14]'[12]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Me [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque: 539
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non constituée
INTERVENANTE :
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 16 mai 2024 prorogée au 27 novembre 2025 et avancée au 11 septembre 2025
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 8 décembre 2007, le véhicule que pilotait Monsieur [B] [H] a percuté un arbre. Le conducteur a été poursuivi pour conduite en état alcoolique et a sollicité Me [N] [T] pour assurer sa défense.
Après avoir fait opposition à une ordonnance pénale, Monsieur [H] a été relaxé par jugement du 23 octobre 2009 confirmé le 18 juin 2010 par la cour d’appel de Lyon au motif que l’échantillon de sang n’avait pas été placé sous scellés et qu’il n’était pas certain que l’échantillon de sang analysé soit celui du prévenu.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2011, Me [T] a demandé à la compagnie [10], assureur de Monsieur [H], de garantir les dommages matériels et corporels subis par son client à la suite de l’accident du 8 décembre 2007. L’assureur lui a répondu le 13 septembre suivant que sa demande se heurtait à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances.
Par lettre du 28 septembre 2011, Me [T] a fait connaître à son client la réponse de l’assureur.
Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2018, Monsieur [H] a engagé une action en responsabilité professionnelle contre Me [T] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir réparation de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation au titre du contrat d’assurance et la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer les conséquences médicolégales de l’accident.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire a déclaré l’action de Monsieur [H] irrecevable car prescrite, a condamné Monsieur [H] à payer à Me [T] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2021, Monsieur [H] a relevé appel de cette décision, intimant Me [T] et l’organisme de sécurité sociale des indépendants.
Ce dernier n’ayant pas constitué avocat, Monsieur [H] lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2021 remis à personne habilitée.
Par conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2021, Monsieur [H] demande à la cour au visa des articles 1103, 1104'et 1193 du code civil, de :
— recevoir son appel, dire bien fondé,
— dire et juger que ces demandes sont recevables en l’absence de l’acquisition de la prescription,
— réformer en toutes ses dispositions le 19 mai 2021 avant le tribunal judiciaire de Lyon;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que Me [T] a commis une faute professionnelle,
— dire et juger qu’il a subi une perte de chance d’obtenir l’indemnisation au titre du contrat souscrit auprès de la compagnie d’assurances [9] devenue [10] ;
En conséquence,
— désigner tel expert qu’il plaira, à proximité du domicile de la victime, lequel recevra pour mission de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident survenu le 8 décembre 2007,
— condamner Me [N] [T] à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 50'000euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’il a subis,
— condamner Me [N] [T] à lui payer la somme de 3000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [N] [T] aux entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Romain Laffly de la Selarl Lexavoué, avocat au barreau de Lyon, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [H] fait essentiellement valoir qu’en application de l’article 2338 du code civil, la prescription quinquennale de l’action en responsabilité est suspendue du fait de la saisine par le client du conseil de l’ordre, et ce jusqu’à notification de l’avis de ce dernier, et qu’en conséquence elle est suspendue depuis sa saisine du conseil de l’ordre du barreau de Saint-Étienne, le 28 septembre 2011, aucune décision définitive ne lui ayant été notifiée avant la délivrance de l’assignation, ses demandes étant en conséquence recevables.
Par conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2022, Me [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 19 mai 2021 en ce qu’il a jugé que l’action intentée par Monsieur [H] était prescrite et qu’il l’a déclarée irrecevable;
Sur le fond, à titre principal,
— dire et juger que Me [T] n’a pas commis de faute et débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les manquements reprochés à Me [T] ne se trouvent pas en lien de causalité directe et certaine avec les préjudices allégués par Monsieur [H],
— dire et juger que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque perte de chance en lien avec les missions confiées à Me [T],
— dire et juger que Monsieur [H] ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice en lien avec les missions confiées à Me [T],
— débouter en conséquence Monsieur [H] de ses demandes ;
En tout état de cause,
— rejeter les demandes d’expertise et de provision de Monsieur [H],
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H],
— condamner Monsieur [H] à payer à Me [T] une somme de 3500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens distraits au profit de Me Maïté Roche, avocat, sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2022.
MOTIVATION
Sur la prescription :
L’article 412 du code de procédure civile énonce que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Aux termes de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Monsieur [H] justifie avoir eu connaissance du refus de son assureur de le garantir en raison de la prescription biennale acquise depuis le 8 décembre 2009 par le courrier que lui a adressé Me [T] le 28 septembre 2011. Dans ce courrier, Me [T] indiquait à Monsieur [H] qu’il restait dans l’attente de sa position sur la suite à donner à la demande de prise en charge de ses préjudices.
C’est donc à la date de réception de ce courrier que Monsieur [H] a eu connaissance de la faute qu’il allègue, à savoir le fait pour son conseil de ne pas avoir engagé une action contre l’assureur dans le délai de deux ans à compter du 8 décembre 2007. Le délai de prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de Me [T] a donc commencé à courir fin septembre 2011, étant rappelé que Monsieur [H] a fait assigner Me [T] en responsabilité par acte du 18 septembre 2018.
Monsieur [H] soutient que le délai de prescription de cinq ans a été suspendu en application de l’article 2238 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause : la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.
Or, il ne justifie pas d’avoir engagé une procédure de conciliation ou de médiation, le courriel qu’il a adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 15] en vue de trouver une solution à ce litige ne pouvant constituer un acte de saisine comme le lui a fait savoir la secrétaire de l’ordre des avocats par courrier du 29 septembre 2016 en précisant que le bâtonnier doit être saisi, pour toute réclamation, par courrier écrit et signé du réclamant.
D’autre part, Monsieur [H] soutient que la saisine du conseil de l’ordre suspend la prescription jusqu’à la notification de son avis.
L’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 dans sa version en vigueur entre le 30 mars 2011 et le 1er juillet 2022 dispose : les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l’encontre d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l’ordre, devant le Conseil d’Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l’ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas.
Ce texte, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [H], n’est pas applicable aux avocats de cour d’appel pour lesquelles l’action en responsabilité n’impose pas un avis préalable du conseil de l’ordre.
En conséquence, la décision critiquée mérite confirmation en ce qu’elle a retenu que l’action en responsabilité de Monsieur [H] est prescrite et qu’en conséquence ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
Monsieur [H] qui succombe en son appel supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Maïté Roche, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sera condamné à verser à M. [N] [T] une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon RG n°18/10314 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Monsieur [B] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [H] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Maïté Roche, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Me [N] [T] une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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