Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 24/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 juin 2024, N° 24/01078;24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/048
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025
N° RG 24/01078 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRJL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 7] en date du 26 Juin 2024, RG 24/00006
Appelante
SA BANQUE CANTONALE DE [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. le COMPTABLE PUBLIC responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la HAUTE-SAVOIE, demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
SCI AD INVEST, dont la dernière adresse connue est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 30 octobre 2018, la SA Banque Cantonale de Genève a consenti à la Sci Ad Invest un crédit immobilier d’un montant de 700 000 euros, remboursable sur 12 ans, au taux annuel variable déterminé sur la base de l’Euribor 3 mois majoré de 1,80% l’an.
Ce concours a été garanti par un privilège de prêteur de deniers en 1er rang à concurrence de la somme de 550 000 euros, le nantissement d’un contrat d’assurance-vie et le nantissement de créances de loyer.
Constatant différents impayés à compter du mois de novembre 2022, la SA Banque Cantonale de Genève a adressé à la Sci Ad Invest, le 9 février 2023, une mise en demeure de régulariser les échéances demeurées impayées sous peine de déchéance du terme du concours.
Postérieurement, par courrier recommandé du 24 mai 2023, la SA Banque Cantonale de [Localité 8] s’est prévalue de la déchéance du terme du concours.
Par acte du 11 décembre 2023, la SA Banque Cantonale de Genève a fait délivrer à la Sci Ad Invest un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 1] à Sevrier cadastrés section AN n°[Cadastre 5] soit :
— un bâtiment à usage d’hôtel comprenant un accueil, un local technique et buanderie, 7 studios et 7 F2, avec terrain attenant.
pour une contenance de 12 a et 45 ca
Faute de paiement spontané, ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 6 février 2024, volume 2024 S n°11.
Puis, par acte du 4 avril 2024, la SA Banque Cantonale de Genève a fait assigner la Sci Ad Invest devant le juge de l’exécution d’Annecy à son audience d’orientation du 6 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 avril 2024.
Le 22 mai 2024, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, a déclaré sa créance en qualité de créancier inscrit pour un montant de 27 648 euros.
A l’audience d’orientation, la Sci Ad Invest n’a pas comparu et n’était pas représentée. La SA Banque Cantonale de [Localité 8] a, pour sa part, confirmé les termes de son assignation.
Par jugement du 26 juin 2024, le juge de l’exécution d'[Localité 7] a, entre autres mesures :
— ordonné la vente forcée des biens saisis à l’encontre de la Sci Ad Invest,
— fixé au 3 octobre 2024 à 14h l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vente forcée,
— retenu la créance de la SA Banque Cantonale de [Localité 8] à la somme de 482 488,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par acte du 25 juillet 2024, la SA Banque Cantonale de [Localité 8] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 19 août 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé la SA Banque Cantonale de Genève à faire assigner à jour fixe la Sci Ad Invest et le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie à l’audience de la deuxième section de la chambre civile du 12 novembre 2024 à 8h30.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Banque Cantonale de [Localité 8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
ordonné la vente forcée des biens saisis à l’encontre de la Sci Ad Invest,
fixé au 3 octobre 2024 à 14h l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vente forcée,
dit que les fonds provenant de la vente seront consignés conformément aux dispositions de l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution,
dit que tout refus ou absence de l’occupant dûment prévenu au moins trois jours francs avant, entraînera la possibilité pour l’huissier mandaté par le créancier poursuivant pour faire procéder à une visite des lieux aux acquéreurs éventuels, de se faire assister de deux témoins, de la force publique et d’un serrurier aux fins d’ouverture des portes et de pénétration dans le logement,
constaté que des diagnostics immobiliers ont été établis sur les biens saisis,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
retenu la créance de la SA Banque Cantonale de [Localité 8] à la somme de 482 488,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023,
omis d’indiquer la mise à prix sur laquelle la vente forcée des biens saisis est ordonnée,
Statuant à nouveau,
— juger le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 11 décembre 2023, date de délivrance du commandement de payer valant saisie, à la somme de 500 414,40 euros outre intérêts, majoration d’intérêts, indexations, pénalités, clauses pénales, et frais, tant antérieurs que postérieurs à la date d’arrêté de compte,
— juger que la mise à prix du bien saisi sera fixée à 50 000 euros,
— dire que les dépens d’appel seront également compris dans les frais de vente soumis à taxe.
*
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 28 août 2024 au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie (signification à personne habilitée) et le 2 septembre 2024 à la Sci Ad Invest (selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile).
L’affaire a été enrôlée le 5 septembre 2024.
Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie et la Sci Ad Invest n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix. Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le livre III du code des procédures civiles d’exécution et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article R.322-15 prévoit alors qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
Conformément à l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens du débiteurs sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Selon les articles R.322-15 et R.322-21 du même code, le juge de l’exécution détermine, à l’audience d’orientation, les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L’article R.332-18 précise enfin que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA Banque Cantonale de Genève est au bénéfice d’un prêt notarié du 30 octobre 2018, dont la copie exécutoire est versée aux débats, au terme duquel la Sci Ad Invest s’est engagée à lui rembourser la somme de 700 000 euros, sur 12 ans, au taux annuel variable déterminé sur la base de l’Euribor 3 mois majoré de 1,80% l’an. Il est encore acquis que la présente saisie-immobilière porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour fonder sa créance, la SA Banque Cantonale de [Localité 8] produit un décompte exhaustif et détaillé (page 2/4 du commandement de payer valant saisie-immobilière) mentionnant les sommes revendiquées, le détail du calcul opéré concernant l’application du taux variable ainsi que les frais résultant des échéances impayées.
Il est constant que la Sci Ad Invest n’a jamais contesté la créance ou le décompte d’intérêts de la mise en demeure du 9 février 2023, de la déchéance du terme du 24 mai 2023 ou encore du commandement de payer précité du 11 décembre suivant alors même que ces décomptes fixent là-encore, mensualité par mensualité, le montant de l’échéance en référence au taux d’intérêt applicable et mentionnent les pénalités appliquées en raison des impayés successifs.
En conséquence, la banque justifiant d’une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire conformément à l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer sa créance, arrêtée au 11 décembre 2023 (date de délivrance du commandement de payer valant saisie), à la somme de 500 414,40 euros outre intérêts, majoration d’intérêts, indexations, pénalités, clauses pénales et frais subséquents.
Par ailleurs, si l’orientation de la procédure en vente forcée n’est pas discutée, il échet de relever que la mise à prix de 50 000 euros a été mentionnée dans les motifs de la décision attaquée sans toutefois apparaître dans le dispositif du même jugement. Aussi, il y a lieu de compléter la décision en mentionnant ledit montant de mise à prix.
Les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de la SA Banque Cantonale de [Localité 8] à la somme de 482 488,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SA Banque Cantonale de [Localité 8], arrêtée au 11 décembre 2023, à la somme de 500 414,40 euros outre intérêts, majoration d’intérêts, indexations, pénalités, clauses pénales et frais subséquents,
Y ajoutant,
Fixe la mise à prix du bien saisi à la somme de 50 000 euros,
Dit que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi prononcé publiquement le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
30/01/2025
+ GROSSE
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