Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 janv. 2025, n° 21/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 décembre 2020, N° 2012000451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF RÉSEAU c/ Société MIDWAGGON AB, S.A.S. DB CARGO FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/01473 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7D4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 – Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2012000451
APPELANTE
S.A. SNCF RÉSEAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 412 280 737
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert – Bruno Regnier, Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Léa Perez de la SELARL DBM, avocat au barreau de Paris, toque : P174
INTIMÉES
S.A.S. DB CARGO FRANCE, anciennement dénommée EURO CARGO RAIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 480 890 656
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas – Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Gildas Rostain, substitué par Me Régine Guedj, tout deux du cabinet Clyde & CO LLP, avocats au barreau de Paris
Société MIDWAGGON AB, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
Représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Assistée de Alexandre Regniault, substitué par Me Romain Garnier, tout deux du cabinet Simmons & Simmons LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J031
Société SWEMAINT AB, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent Moret de la SELARL LM Avocats, avocat au barreau de Val-De-Marne, toque : 427
assistée de Me Vy-Loan Huynh-Olivieri substitué par Me Hanalei Gimenez tout deux du cabinet Stream Avocats & Solicitors, avocats au barreau de Paris, toque : P0132
S.A.S. NACCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 732 006 044
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique De La Taille de la SELARL Recamier Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Assistée de Me Arnaud Dizier de la SCP Dizier Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P369
Société DB CARGO AG anciennement dénommée DB SCHENKER RAIL DEUTSCHLAND AG, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre du commerce du Tribunal de MAYENCE sous le numéro HRB 7498,
[Adresse 12]
Allemagne
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Assistée de Me Roger Boizel de la SELAS Boizel Dubois Fenni Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P491
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du déraillement de deux wagons d’un train transportant des marchandises, survenu le 9 mars 2011 peu avant la gare d'[Localité 8] (45), la société Eau minérale d’Evian et son assureur, la société Ace group, ont assigné la société Euro Cargo Rail, transporteur ferroviaire, en responsabilité.
Une expertise judiciaire a été ordonnée.
La société SNCF Réseau (anciennement réseau Ferré de France), a assigné la société Euro Cargo Rail et la société Nacco, loueur des wagons, en réparation des dommages causés par le déraillement à l’infrastructure ferroviaire.
La société Euro Cargo Rail a appelé en garantie la société Nacco, qui a mis en cause la société Netrail, vendeur des wagons, et les sociétés DB Schenker Rail Deutschland (DB Schenker), Midwagon et Swemaint intervenues à l’occasion d’opérations de maintenance.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 août 2016.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Euro Cargo Rail à payer à la SNCF Réseau la somme de 539 134 euros ;
— Condamné la société Nacco à garantir la société Euro Cargo Rail de sa condamnation ;
— Condamné la société Nacco à payer à la société Euro Cargo Rail la somme de 539 134 euros ;
— Condamné la société Swemaint à payer à la société Nacco la somme de 269 567 euros ;
— Condamné la société Midwagon à payer à la société Nacco la somme de 269 567 euros ;
— Condamné la société Midwagon et la société Swemaint, chacune, à payer à la société Nacco la somme de 27 468 euros ;
— Condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* La société Euro Cargo Rail à payer à la SNCF Réseau la somme de 30 000 euros
* La société Nacco à payer à la société Euro Cargo Rail la somme de 30 000 euros * La société Midwagon et la société Swemaint à payer, chacune, à la société Nacco la somme de 15 000 euros
* La société Nacco à payer à la société Netrail la somme de 15 000 euros et à la société DB Schenker celle de 8000 euros ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté la société Euro Cargo Rail de sa demande relative aux frais d’expertise ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
— Condamné in solidum les sociétés Nacco, Swemaint et Midwaggon aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2021, la société SNCF Réseau a, contre les sociétés Nacco et Euro Cargo Rail, interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Euro Cargo Rail à lui payer la somme de 539 134 euros ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, et notamment celles de la société SNCF Réseau de :
* Condamner la société Euro Cargo Rail à lui verser la somme de 806 179, 07 euros HT en réparation de son préjudice ;
* A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Nacco et Euro Cargo Rail à lui verser la somme de 806 179, 07 euros HT en réparation de son préjudice.
Par acte du 16 juillet 2021, la société Nacco a assigné en appel provoqué les sociétés Swemaint, Midwaggon et DB Schenker en garantie de toute condamnation.
Par acte remis le 23 novembre 2021, la société Euro Cargo Rail a assigné en appel provoqué la société Swemaint.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société SNCF Réseau demande de :
A titre principal :
— Dire et juger la société Euro Cargo Rail contractuellement tenue de répondre, en application des stipulations des conditions générales du CUI, des dommages qu’elle a causés à la société SNCF Réseau du fait de l’anomalie du wagon litigieux, quelle qu’en soit la cause,
— Dire et juger que le poste de préjudice 'MO SNCF Réseau’ d’un montant de 267 045,94 euros est parfaitement justifié et qu’il a été accepté intégralement par l’expert judiciaire,
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’indemnisation du poste de préjudice 'MO SNCF Réseau’ d’un montant de 267 045,94 euros,
Statuant à nouveau sur ce seul chef du jugement,
— Condamner la société DB Cargo France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail, au paiement de la somme totale de 806 179,07euros HT en réparation du préjudice subi par la société SNCF Réseau et confirmer le jugement pour le surplus,
— Débouter la société DB Cargo France anciennement dénommée Euro Cargo Rail de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société SNCF Réseau,
— Débouter la société Nacco de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société SNCF Réseau,
— Débouter la société Swemaint de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société SNCF Réseau,
— Débouter la société Midwaggon de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société SNCF Réseau,
— Débouter la société DB Cargo de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société SNCF Réseau.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la responsabilité délictuelle de la société Nacco est engagée à l’encontre de la société SNCF Réseau en sa qualité de gardienne du wagon à l’origine du déraillement ;
En conséquence,
— Condamner la société Nacco au paiement de la somme totale de 806 179,07 euros HT en réparation du préjudice subi par la société SNCF Réseau,
— Débouter la société Nacco de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société SNCF Réseau,
— Débouter la société Swemaint de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société SNCF Réseau,
— Débouter la société Midwaggon de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société SNCF Réseau,
— Débouter la société DB Cargo de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société SNCF Réseau,
En tout état de cause :
— Condamner la société DB Cargo France anciennement dénommée Euro Cargo Rail ou tout succombant au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la société DB Cargo France demande de :
— Déclarer la société DB Cargo France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail, recevable et fondée en son appel incident et en toutes ses contestations et demandes
Y faisant droit,
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la société DB Cargo France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail, responsable des dommages envers la société SNCF Réseau sur le fondement de l’article 18 du contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national et l’a condamnée à payer à la société SNCF Réseau la somme de 539 134 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— Juger la société SNCF Réseau non fondée en ses demandes contre la société DB Cargo France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail, et de ce fait l’en débouter,
— Subsidiairement, sur le quantum, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SNCF Réseau de sa demande de réparation de frais de main d''uvre à hauteur de 267 045,94 euros,
— Débouter la société SNCF Réseau de son appel sur ce point,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la réfaction de 30 % pour vétusté du préjudice de la société SNCF Réseau et statuant à nouveau, juger que le montant du préjudice indemnisable de la société SNCF Réseau ne peut excéder la somme de 377 393,63 euros, après application de la réfaction et exclusion du poste 'main d''uvre SNCF’ ;
A titre subsidiaire,
— Juger recevable et fondé l’appel en garantie de la société DB Cargo France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail, à l’encontre de la société Nacco pour toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au bénéfice de la société SNCF Réseau ou de toute autre partie,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la société Nacco tenue sur le fondement de l’article 27 du CUU et 10.4 du contrat de location du 25 février 2008 à garantir la société Euro Cargo Rail de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,
— Condamner la société Nacco à garantir la société Euro Cargo Rail pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société SNCF Réseau en principal, frais et intérêts,
— Condamner la société Nacco à garantir la société Euro Cargo Rail pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société SNCF Réseau sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Nacco de son appel incident sur ce point.
A titre subsidiaire, sur la garantie de la société Swemaint,
— Juger la société DB Cargo France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail, recevable et fondée en son appel provoqué à l’encontre de la société Swemaint dont la responsabilité est engagée envers elle sur un fondement quasi-délictuel,
— Infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté la société DB Cargo France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail de son appel en garantie contre la société Swemaint et, statuant à nouveau, condamner cette dernière à garantir la société DB Cargo France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail des condamnations prononcées au profit de la société SNCF Réseau ou de la société Nacco.
S’agissant des demandes reconventionnelles et en garantie de la société Nacco contre la société DB Cargo France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail,
— Juger qu’il ne peut être reproché à la société DB Cargo France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail aucun manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Nacco de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DB Cargo France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail et rejeté l’appel en garantie et la demande reconventionnelle de la société Nacco à l’encontre de la société DB Cargo France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail,
— Débouter la société Nacco de ses demandes visant à fixer son préjudice à la somme de 917 185,07 euros.
— Subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice de la société Nacco à la somme de 54 937,75 euros.
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DB Cargo France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail, de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
— Condamner la société Nacco ou tout succombant à payer à la société DB Cargo France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail, la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise judiciaire avancés par la société Euro Cargo Rail d’un montant de 60 179,80 euros.
— Débouter les sociétés SNCF Réseau, Swemaint et Nacco de leurs demandes à l’encontre de la société Euro Cargo Rail sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, réduire les demandes des sociétés SNCF Réseau, Swemaint et Nacco au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la société Nacco demande de :
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Nacco ;
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Nacco à garantir la société Euro Cargo Rail, désormais DB Cargo France, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SNCF Réseau ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter la société SNCF Réseau de son appel interjeté à l’encontre de ce jugement ;
— Débouter la société SNCF Réseau et la société Euro Cargo Rail, désormais DB Cargo France, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Nacco ;
— Débouter la société Euro Cargo Rail, désormais DB Cargo France, de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Nacco pour toutes condamnations susceptibles d’être prononcée contre elle au bénéfice de la société SNCF Réseau ou de toutes autres parties ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DB Cargo France de son appel en garantie à l’encontre de la société Nacco, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société DB Cargo serait retenue dans la survenance du sinistre, et débouter la société DB Cargo de son appel incident à l’encontre de ce chef du jugement ;
— Par conséquent, débouter la société DB Cargo de son appel en garantie et de toutes demandes à l’encontre de la société Nacco ;
Sur le quantum des demandes de la société SNCF Réseau,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SNCF Réseau de sa demande de réparation de ses frais de main d''uvre à hauteur de 267 045,94 euros ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de faire application d’un coefficient de vétusté et a fixé le montant des préjudices de la société SNCF Réseau à 539 134 euros ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
— Réduire les demandes de la société SNCF Réseau à de plus justes proportions et constater que celles-ci ne sauraient excéder une somme totale de 377 393,63 euros ;
— Débouter la société SNCF Réseau de ses demandes pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer la société Nacco recevable et bien fondée en son appel provoqué à l’encontre des sociétés Swemaint, Midwaggon et DB Cargo ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le droit suédois applicable à l’appel en garantie de la société Nacco à l’encontre des sociétés Swemaint et Midwaggon ;
Et statuant à nouveau :
— Déclarer que l’appel en garantie de la société Nacco à l’encontre des sociétés Euro Cargo Rail désormais DB Cargo France, Swemaint, Midwaggon et DB Cargo doit être régi par le droit français ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Swemaint et Midwaggon à garantir la société Nacco de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
— Débouter les sociétés Swemaint et Midwaggon de leur appel incident formé à l’encontre de ce chef du jugement.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société Nacco à l’encontre des sociétés Euro Cargo Rail, désormais DB Cargo France, et DB cargo.
Et statuant à nouveau :
— Condamner in solidum la société Euro Cargo Rail, désormais DB Cargo France, les sociétés Swemaint, Midwaggon et DB Cargo à garantir intégralement la société Nacco de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Swemaint et Midwaggon dans la survenance du sinistre et les a condamnées, sur le fondement du droit suédois, à garantir la société Nacco des condamnations prononcées à leur encontre.
— Condamner la société DB Cargo à garantir la société Nacco de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Sur les demandes de la société Nacco :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice de la société Nacco à la somme de 54 937,75 euros.
Statuant à nouveau :
— Fixer le préjudice de la société Nacco à hauteur de 917 185,07 euros HT.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du préjudice subi par la société Nacco à la somme de 54 937,75 euros.
— En conséquence, condamner in solidum la société Euro Cargo Rail, désormais DB Cargo France, les sociétés Swemaint, Midwaggon et DB Schenker à réparer le préjudice subi par la société Nacco à hauteur de 917 185,07 euros HT ou, subsidiairement, 54 937,75 euros HT.
— Débouter les sociétés Swemaint et Midwaggon de leur appel incident formé à l’encontre du jugement en ce qu’il les a condamnés à verser chacune une somme de 27 468 euros à la société Nacco en réparation de son préjudice.
En toute hypothèse :
— Condamner la société SNCF Réseau et/ou toutes parties succombantes, in solidum, à payer à la société Nacco une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Recamier par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Nacco à garantir la société Euro Cargo Rail, désormais DB Cargo France, de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SNCF Réseau, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Nacco aux dépens in solidum avec les sociétés Swemaint et Midwaggon.
Et statuant à nouveau :
— Débouter la société Euro Cargo Rail, désormais DB Cargo France, de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Nacco pour toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au bénéfice de la société SNCF Réseau ou de toutes autres parties, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter les sociétés SNCF Réseau et Euro Cargo Rail, désormais DB Cargo France , de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Nacco sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais de première instance et d’appel, ainsi que des dépens.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Euro Cargo Rail, désormais DB Cargo France, les sociétés Swemaint et Midwaggon de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Nacco au titre de leurs propres frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire.
— Débouter la société Euro Cargo Rail, désormais DB Cargo France, les sociétés Swemaint et Midwaggon de leur appel incident sur ce point.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Nacco à verser à la société DB Cargo une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— Débouter la société DB Cargo de toutes demandes à l’encontre de la société Nacco sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— A titre subsidiaire, réduire les demandes de la société Euro Cargo Rail, désormais DB Cargo France , des sociétés Swemaint, Midwaggon et SNCF Réseau au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
— Débouter la société SNCF Réseau, la société Euro Cargo Rail, désormais DB Cargo France, les sociétés Swemaint, Midwaggon et DB cargo de toutes demandes formées à l’encontre de la société Nacco.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la société Swemaint demande de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Swemaint et l’a condamnée en conséquence à payer à la société Nacco les sommes de 269 567 euros et 27 468 euros, outre celle de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Mettre hors de cause la société Swemaint et débouter, en conséquence, la société Nacco et toutes les autres parties de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société Swemaint.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation viendrait, par impossible, à être mise à la charge de la société Swemaint :
— Réduire les demandes des sociétés SNCF Réseau et Nacco dans la limite des plafonds retenus par l’Expert.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés Euro Cargo Rail, Nacco, DB Cargo et toute autre partie succombante à payer à la société Swemaint la somme de 120 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la société DB Schenker, devenue DB Cargo, demande, au visa les articles 1382 et suivants anciens et 1240 et suivants nouveaux du code civil, de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Nacco de l’appel en garantie et de la demande indemnitaire contre la société DB Cargo venue aux droits de la société DB Schenker ;
Par voie de conséquence :
— Débouter la société Nacco de sa demande tendant à :
* Déclarer la société Nacco recevable et bien fondée en son appel provoqué à l’encontre de la société DB Cargo ;
* Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Nacco de son appel en garantie contre la société DB Cargo ;
* Condamner la société DB Cargo à garantir intégralement la société Nacco de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
* Condamner la société DB Cargo à lui payer une somme de 917 185,07 euros HT ou, subsidiairement, 54 937,75 euros HT en réparation du préjudice qu’elle aurait subi ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SNCF Réseau de ses demandes indemnitaires au titre du poste de préjudice 'MO SNCF Réseau’ ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’application d’un coefficient de vétusté de 30%, le préjudice de la société SNCF Réseau ne pouvant être évalué à une somme excédent la somme de 377 393,63 euros ;
Par voie de conséquence :
— Débouter la société SNCF Réseau de ses demandes tendant à ce que son préjudice soit évalué à la somme de 806 179,07 euros ;
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a réduit les demandes indemnitaires formées par la société Nacco à la somme de 54 937,75 euros ;
Par voie de conséquence,
— Débouter la société Nacco de ses demandes tendant à ce que son préjudice soit évalué à la somme de 914 185,07 euros HT ;
— Débouter la société Nacco de toute demande tendant à obtenir la condamnation in solidum des sociétés DB Cargo, Swemaint, Midwaggon et DB Cargo France venue aux droits de la société Euro Cargo Rail que ce soit au titre de l’appel en garantie formé par la société Nacco ou de la demande indemnitaire reconventionnelle formée par cette société ;
— Limiter toute condamnation à l’encontre de la société DB Cargo à la seule part de responsabilité qui lui soit éventuellement imputable laquelle ne saurait, en toute hypothèse, excéder 10 % ;
— Débouter la société Nacco pour le surplus ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il déclare débouter 'les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires’ dans la mesure où ce chef de jugement viserait l’appel en garantie formé par la société DB Cargo contre les sociétés Nacco, Swemaint et Midwaggon ;
Statuant à nouveau :
— Faire droit à l’appel en garantie de la société DB Cargo contre les sociétés Nacco, Swemaint et Midwaggon pour le cas où la cour aurait fait droit à l’appel en garantie de la société Nacco à son encontre et les condamner à garantir la concluante ;
Par voie de conséquence :
— Débouter la société Nacco de sa demande tendant à voir la cour de céans confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société DB Cargo de son appel en garantie contre la société Nacco ;
En toute hypothèse :
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté les sociétés Nacco, Midwaggon et Swemaint des demandes qu’elles avaient formées, en première instance, contre la société DB Cargo au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a partiellement débouté la société DB Cargo de sa demande de condamnation, en première instance, de la société Nacco et/ou toute autre partie succombante à verser à la société DB Cargo une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Débouter les sociétés Nacco et Swemaint des demandes qu’elles prétendent émettre à l’encontre de la société DB Cargo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Condamner de la société Nacco et/ou toute autre partie succombante à verser à la société DB Cargo une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— Condamner la société Nacco et/ou toute autre partie succombante à payer à la société DB Cargo une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— Condamner la société Nacco et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, la société Midwaggon demande de :
— Déclarer la société Midwaggon recevable en son appel incident ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Midwaggon à verser la somme de 269 567 euros à la société Nacco au titre de sa responsabilité et la somme de 54 937,75 euros en réparation des préjudices subis par la société Nacco ;
Statuant à nouveau :
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société Midwaggon ;
A titre subsidiaire, et si une quelconque responsabilité de la société Midwaggon devait être retenue,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice de la société SNCF Réseau à hauteur de 539 134 euros ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice de la société Nacco à hauteur de 54 937,75 euros, dont 50%, soit 27 468 euros ont été mis à la charge de la société Midwaggon ;
Statuant à nouveau :
— Réduire à plus juste proportion la demande d’indemnisation de la société SNCF Réseau ;
— Réduire à plus juste proportion la demande d’indemnisation de la société Nacco ;
En tout état de cause,
— Confirmer le surplus du jugement ;
— Débouter toute autre demande formulée à l’encontre de la société Midwaggon ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Midwaggon au paiement de la somme de 15 000 euros au bénéfice de la société Nacco sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Nacco à payer une somme de 100 000 euros à la société Midwaggon par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Nacco aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la charge de la rémunération des experts commis, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Nacco contre la société DB Cargo
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la société DB Cargo ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande de la société Nacco à son égard.
La cour d’appel n’est donc pas saisie d’une fin de non-recevoir.
Sur l’origine et les causes du sinistre
La rupture d’un essieu d’un wagon comme étant l’origine du sinistre, retenue par l’expert judiciaire, est admise par les parties.
Des parties s’opposent sur les causes de cette rupture et certaines critiquent les conclusions de l’expert judiciaire.
La société Euro Cargo Rail soutient que la rupture de l’axe de l’essieu avant du wagon n°27804319105-7, ayant provoqué le déraillement, résulte d’une fissuration progressive par fatigue de l’axe de l’essieu amorcée par le frottement prolongé de l’axe avec une pièce externe.
La société Swemaint relève que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure d’établir avec certitude les causes du sinistre, a seulement émis des hypothèses, sans prouver l’implication d’une goupille dans l’accident, ni le retournement de l’essieu au cours d’une opération de maintenance.
La société DB Cargo soutient que les défauts de surface à l’origine de la fissure et donc de la rupture, sont apparus antérieurement à octobre 2002.
La société Nacco retient que la rupture de l’axe d’essieu, à l’origine du déraillement, a été causée par le frottement de celui-ci contre une pièce externe n’appartenant pas au wagon Laaips sur lequel était monté l’essieu lors de la survenance du sinistre, qui a provoqué des sillons circonférentiels sur la surface de l’axe.
L’expert judiciaire a retenu que le déraillement du train, survenu le 9 mars 2011, était 'dû à la rupture de l’axe du premier essieu du wagon n° 27804319105-7, situé en 17ème position dans le convoi', et que la cause de la rupture était 'intrinsèque à l’état du matériel roulant ferroviaire'.
Il a conclu que la rupture de l’axe d’essieu, vers son milieu, avait 'eu lieu des suites de l’apparition d’une fissure de fatigue oligocyclique en rotation sous des sollicitations normales et typiques pour ce type de pièce', et n’avait 'été possible que par le fait qu’un événement externe’ avait 'créé une concentration de contraintes en un endroit, cause de l’initiation de la fissure ayant conduit à la rupture'.
Il a relevé que 'les sillons circonférentiels’ constatés sur l’axe d’essieu avaient 'créé les conditions favorables à la naissance d’une zone (très petite) où le niveau de contraintes a augmenté et a permis, la corrosion aidant, l’initiation de la fissuration ayant conduit à la rupture'.
Il a notamment précisé :
'Tout porte à croire, en conclusion des investigations menées, que ces sillons circonférentiels ont été créés par le frottement de l’axe d’essieu, contre une pièce externe appartenant au wagon titulaire de l’essieu.
Les analyses confiées au CETIM ont bien prouvé que ces défauts de surface sont la cause de la fissuration du corps d’essieu ayant conduit à sa rupture et à l’accident.
En ce sens, nous ne rejoignons pas complètement les conclusions de M. L’expert [E]'…
'Nous ajoutons qu’une hypothèse de déformation d’essieu en charge comme celle avancée dans cette note aurait dans tous les cas laissé des traces identifiables au niveau des tables de roulement et des boudins des roues de cet essieu ; or celles-ci ont été examinées par nos soins ainsi que le CETIM, et trouvées sans anomalies'.
L’expert a rappelé ses constatations et les investigations métallurgique menées pour retenir que la rupture de l’arbre de l’essieu résultait 'd’une fissuration progressive en fatigue amorcée en surface externe de l’axe au niveau de défauts de surface, rayures, fissurations développées sous des sollicitations en flexion rotative'
Si le frottement avec une goupille de la timonerie de frein du wagon, située à proximité de l’essieu et de la zone sillonnée, ou avec une autre partie de la timonerie, est une hypothèse, et s’il n’a pu être prouvé que 'les sillons qui ont provoqué l’amorce de rupture sur cet axe d’essieu ont été créés par le frottement de goupilles fendues en acier doux, montées en extrémités des axes de timonerie de frein', il résulte des conclusions de l’expert qu’il est certain que les rayures constatées provenaient d’un 'frottement avec un élément métallique étranger', que les 'sillons sont bien le résultat d’interférences de la timonerie de frein d’un wagon Sdgms avec l’axe d’essieu', et que 'les défauts de l’essieu étaient présents avant le sinistre'.
L’expert judiciaire a précisé que 'l’essieu ayant des rayures d’un côté a été retourné lors d’une intervention de recomposition ou de maintenance et que des rayures ont été à nouveau provoquées sur l’autre partie de l’arbre en parfaite symétrie avec les premières, ce qui incite l’expert à dire qu’il n’était pas possible que ces désordres aient pu passer inaperçus'.
Il a retenu que les 'défauts étaient bien présents lors du montage de cet essieu-axe sur le wagon n° 27804319105-7".
Il a déduit que la 'rupture d’essieu n’a pu avoir lieu que du fait des blessures qui ont été occasionnées à son axe, durant 2 périodes différentes d’exploitation, alors qu’il était précédemment monté sur un wagon de type différent (Sdgms) de celui sur lequel la rupture est arrivée'.
Le rapport d’enquête technique établi en juillet 2012 par le bureau d’Enquêtes sur les Accidents de Transport Terrestre (BEA-TT) confirme l’ancienneté, de 'plusieurs années', des défauts au regard des 'rayures circulaires bien marquées et des apports de métal', situés 'à proximité du plan de rupture', et de 'l’aspect oxydé de cette zone’ (page 27 et suivantes). Il retient que 'l’hypothèse la plus vraisemblable est que’ l’axe de l’essieu 'a été détérioré, avant octobre 2002, par le frottement accidentel et prolongé avec un axe de balancier d’un wagon porte-conteneurs de type Sdgms'.
Au regard des constatations, investigations, des explications techniques et cohérentes de l’expert judiciaire, et de ses réponses aux dires des parties, ses conclusions sont retenues.
Sur les responsabilités
L’historique de l’essieu, qui n’est pas contesté par les parties, est le suivant.
L’essieu, fabriqué en août 1974, a été monté en novembre 1994 et novembre 1999 sur des bogies de type Sdgms, de septembre 2000 à février 2002, sur un bogie de type Cstm, puis en février 2002 mis en place sous un wagon de type Sdgms.
En octobre 2002, l’essieu a été mis en place sous un wagon de type Laaips par la société Swemaint, puis, en juillet 2004, monté par la société Swemaint sur un wagon n° 21743382353-1 de type Kbis.
En février 2008, l’essieu a été maintenu en place lors de la modification et le couplage de wagons pour constituer le wagon 'Laaips’ n° 27804319105-7, par la société Midwaggon.
En juin 2009 et février 2010, le wagon a été confié à la société DB Schenker à [Localité 11].
Le wagon a été révisé en février 2010 par la société DB Schenker.
La société DB Schenker à [Localité 11] a été chargée de travaux sur les triangles de freins, situés à proximité immédiate de l’axe d’essieu qui s’est rompu.
Une intervention sur les freins a été effectuée en janvier/février 2011 dans un atelier non identifié.
L’expert judiciaire a déduit de ses constatations, et notamment celles effectuées sur 'un bogie Sdgm', que les défauts, constitués de rayures, 'étaient bien présents lors du montage’ de l’essieu-axe sur le wagon n° 27804319105-7".
L’expert judiciaire a relevé que l’axe d’essieu, compte tenu des sillons et des 'marquages circonférentiels', aurait dû être rebuté par l’atelier de maintenance spécialisé, par précaution, et non pas remis en service.
Il a précisé que l’examen visuel des essieux par la société Midwaggon à l’occasion de la révision réalisée en 2008, aurait dû, d’après les instructions techniques de révision de la réglementation suédoise, permettre de détecter les sillons déjà présents et conduire à mettre au rebut l’essieu incriminé dans l’accident.
L’expert judiciaire a considéré que l’accident était imputable techniquement à la société Swemaint, chargée de la maintenance du wagon litigieux jusqu’au montage de l’essieu sur le wagon Laaips, et à la société DB Schenker qui devait effectuer la maintenance courante sur les wagons Laaips loués auprès de la société Nacco.
Il résulte du rapport d’enquête technique du BEA-TT que lors de la révision générale de l’essieu effectuée par la société Swemaint en octobre 2002, il n’a pas été procédé à l’élimination des sillons par usinage, 'bien que le document de maintenance suédois SJF 456.360.1 en vigueur à l’époque, prescrive cette opération', et que, lors de la modification du wagon opérée en février 2008 par la société Midwaggon, les essieux ont subi un examen sous véhicule', et 'la présence de sillons à arêtes vives aurait dû conduire à la réforme de l’essieu'.
Il est précisé que si les critères d’examen visuel en vigueur au moment de la dernière révision du wagon en février 2008 distinguaient les rayures à angles vifs, pour lesquelles la dépose de l’essieu est prescrite, et les défauts à bords arrondis considérés comme acceptables lorsque leur profondeur est inférieure à 1mm, cette distinction n’est pas facile à opérer sous un véhicule et, 'dans le doute, la formation des agents de maintenance aurait dû les conduire à opter pour la solution de sécurité en faisant déposer l’essieu concerné'.
Sur la responsabilité de la société Euro Cargo Rail à l’égard de la société SNCF
La société SNCF recherche la responsabilité de la société Euro Cargo Rail en application de l’article 18 des conditions générales applicables au contrat d’utilisation du réseau ferré et de l’article 9 du contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire.
La société Euro Cargo Rail invoque un événement de force majeure exonératoire de responsabilité en application de l’article 18 du contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré.
L’article 18.1 a) des conditions générales applicables au contrat d’utilisation du réseau ferré stipule que 'l’entreprise ferroviaire sera tenue pour responsable des dommages corporels, matériels et immatériels causés à RFF, à ses biens, ses préposés, ou ses prestataires (dont le SGTC et la branche Infrastructure de la SNCF) ou aux tiers, durant l’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national et ayant pour origine les personnes ou marchandises transportées, un défaut des matériels ou une faute dans l’utilisation de l’infrastructure.'
Il prévoit que 'l’entreprise ferroviaire sera exonérée, en tout ou partie, de sa responsabilité dans la mesure où l’événement dommageable serait dû à un cas fortuit ou de force majeure ou a été causé par des circonstances extérieures à elle, et qu’elle n’a pu éviter malgré les diligences effectuées'.
En l’espèce, le déraillement est dû à une rupture d’essieu du wagon tracté par la société Euro Cargo Rail, ce qui constitue un défaut du matériel roulant au sens de cet article et engage la responsabilité de la société Euro Cargo Rail.
La rupture de l’essieu du wagon ne constitue pas un événement extérieur caractéristique de la force majeure exonératoire de responsabilité.
La responsabilité de la société Euro Cargo Rail est en conséquence retenue à l’égard de la société SNCF.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société SNCF en condamnation de la société Nacco.
Sur la responsabilité de la société Euro Cargo Rail à l’égard de la société Nacco et sur la responsabilité de la société Nacco
La société Nacco prétend que la société Euro Cargo Rail a commis des manquements dans le cadre de l’entretien courant du wagon en violation du contrat de location et du CUU et à l’occasion des opérations de contrôle des trains en circulation, notamment de la VTE prévue à l’annexe 9 du CUU.
Elle conteste avoir commis des manquements à ses obligations d’entretien et de contrôle de la maintenance.
La société Euro Cargo Rail soutient qu’elle a réalisé les contrôles qui lui incombaient et qu’elle n’était pas en mesure de détecter les dommages sur les essieux à l’occasion de ses contrôles.
Elle invoque des fautes commises par la société Nacco qui n’a pas reformé l’axe lors de la maintenance réalisée en février 2008, ni rappelé le wagon litigieux en février 2011 pour sa maintenance périodique.
La société Swemaint et la société Midwaggon font valoir que la société Nacco a maintenu le wagon en circulation alors que la durée de validité de sa révision était expirée à la date de survenance de l’accident, ce que conteste la société Nacco.
La société Euro Cargo Rail et la société Nacco ont conclu un contrat de location le 25 février 2008 portant sur des wagons dont le wagon litigieux.
Le Contrat Uniforme d’Utilisation des Wagons (CUU) a pour objet de régler 'les conditions de remise des wagons pour utilisation en tant que moyen de transport par les entreprises ferroviaires en trafic national et international dans le champ de la COTIF en vigueur'.
Ses dispositions s’appliquent aux détenteurs de wagons et entreprises ferroviaires en tant qu’utilisateurs de wagons, ce qui n’est pas contesté par les parties.
L’article 1.2 du contrat de location stipule à la charge du loueur, la société Nacco, une obligation de garantie de bon état d’entretien.
L’article 7 du CUU stipule que 'le détenteur veille à ce que ses wagons soient admis techniquement conformément aux lois et réglementations nationales et internationales en vigueur au moment de l’admission et restent techniquement admis tout au long de leur utilisation. '
L’article 27 du CUU précise :
'Le détenteur ou un utilisateur précédent soumis au présent contrat répond des dommages causés par le wagon lorsqu’une faute lui est imputable. Une faute du détenteur est présumée si celui-ci n’a pas rempli correctement les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, à moins que le manquement à ces obligations n’ait pas été la cause ou l’une des causes du dommage.
Le responsable garantit l’EF utilisatrice contre toute action de tiers si aucune faute n’est imputable à l’EF utilisatrice.'
L’article 4.5 du contrat de location de wagons conclu entre les sociétés Euro Cargo Rail et Nacco stipule :
'Les frais se rapportant aux opérations d’entretien ci-dessus définies seront à la charge :
4.5.1 du loueur, pour les travaux consécutifs à l’usure normale du matériel et nécessaires à ses bonne utilisation et conservation, ainsi que les travaux imposés par les règlements et usages d’une part, et par la législation en vigueur d’autre part,
4.5.2 du locataire, pour toutes les autres opérations d’entretien et notamment le dégazage, nettoyage, neutralisation et destruction du produit lorsque le matériel est envoyé en réparation, en révision ou restitué au loueur'.
Cet article concerne la répartition des frais des opérations d’entretien.
Aux termes des conditions particulières annexées au contrat, l’article 4.5.1 est annulé et remplacé par la clause suivante :
' 4. Article IV – entretien :
§ 4.5.1 est annulé et remplacé comme suit :
Les opérations de maintenance courante sont à la charge du locataire
Les opérations de révision périodique sont à la charge du loueur'.
La société Nacco fait valoir que la société Euro Cargo Rail, en sa qualité d’entreprise ferroviaire, a l’obligation de procéder à des opérations de contrôle des trains en circulation et de signaler les anomalies.
Cependant, l’expert judiciaire a précisé que le contenu de la visite technique d’échange (VTE) et de la reconnaissance d’aptitude au transport (RAT), qui sont invoquées par la société Nacco, ne permettent pas de détecter les sillons affectant l’essieu.
Le BEA-TT a indiqué dans son rapport d’enquête technique que 'l’approche’ de la rupture 'ne se manifeste pas par des symptômes détectables lors des opérations de RAT ou de visite technique, ni lors des opérations de surveillance des trains en marche'.
En outre, la société Nacco ne justifie pas que la société Euro Cargo Rail aurait eu l’obligation de vérifier les essieux du wagon litigieux selon la réglementation en vigueur.
La rupture de l’essieu ne résulte pas d’un manquement à l’obligation d’entretien du wagon à la charge de la société Euro Cargo Rail, mais de manquements commis avant la conclusion du contrat de location.
La société Euro Cargo Rail n’engage dès lors pas sa responsabilité à l’égard de la société Nacco.
Les demandes de la société Nacco contre la société Euro Cargo Rail seront donc rejetées.
La société Nacco a loué un wagon atteint d’un défaut qui est à l’origine du déraillement.
La société Nacco sera condamnée à garantir la société Euro Cargo Rail de la condamnation prononcée à l’égard de la société SNCF.
Certaines parties s’opposent sur la durée de validité de la révision des wagons effectuée en 2008.
La société Nacco soutient qu’elle a confié à la société Midwaggon une révision de type 'G.4.0" permettant une circulation pendant 6 ans sans nouvelle visite.
La réglementation suédoise dite 'Fö /R’ prévoit une durée de validité d’une révision de 3 ans.
Le courriel adressé par la société Midwaggon à la société Nacco le 10 octobre 2008 évoque un contrôle de type 'Fö’ sans précision du wagon concerné, se contentant d’indiquer 'il faudra aussi compter avec les surcoûts qu'[Adresse 10] n’a pas encore calculés, notamment le contrôle FÖ et d’autres petites choses'.
Les protocoles d’inspection de la société Midwaggon, qui comportent de nombreuses indications manuscrites, ne permettent pas d’établir clairement si une révision de 3 ou de 6 ans a été convenue et réalisée.
La société Midwaggon a en février 2008 étiqueté le wagon avec la mention 'Rev6" correspondant à une révision de 6 ans.
Il est produit une fiche 'WIS’ émise le 8 février 2008 relative au wagon n°27804319105-7 comportant la mention 'REV 6".
L’expert judiciaire a considéré que 'le détail de la révision de 2008 chez Midwaggon… permet d’accéder au contenu des travaux, qui ont permis au wagon concerné n°27 80 4319 105-7 d’être autorisé à circuler pour une nouvelle période de 6 ans'.
Pour autant, il ne résulte pas des échanges de courriels entre les sociétés Netrail et Midwaggon que des instructions claires auraient été données pour effectuer une révision générale de type G4.0 sur le wagon n°27 80 4319 105-7, d’une durée de validité de six ans.
En tout état de cause, la société Nacco n’a pas été clairement avertie par la société Midwaggon de la durée de validité de la révision faite.
En conséquence, il n’est pas démontré une faute de la société Nacco résultant du maintien en circulation du wagon au moment du sinistre.
Sur la responsabilité de la société Swemaint
La société Euro Cargo Rail et la société Nacco recherchent la responsabilité délictuelle de la société Swemaint invoquant des manquements dans ses prestations de maintenance.
La société Swemaint conteste avoir commis une faute au sens de l’article 1382, devenu 1240, du code civil français.
L’application de la loi française n’est pas contestée, la société Nacco rappelant que l’article 4.1 du règlement européen n°864/2007 du 11 juillet 2007 relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles dispose que 'sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent', et que le sinistre est survenu en France.
Les conclusions du BEA-TT et de l’expert judiciaire convergent sur l’ancienneté des sillons.
Compte tenu de la date de fabrication de l’essieu (en août 1974), de son utilisation pour plusieurs wagons, et des défauts constatés lors de sa rupture, il est retenu que l’essieu était affecté de sillons depuis plusieurs années qui se sont aggravés.
Cependant, l’importance des sillons lors des interventions en 2002, puis en 2004, n’est pas déterminée et il n’est pas établi que l’essieu était affecté de sillons justifiant qu’il ne soit plus monté sur un wagon.
Pour autant, le BEA-TT a relevé que 'lors de la révision générale de l’essieu effectuée par la société Swemaint en octobre 2002, il n’a pas été procédé à l’élimination de ces sillons par usinage, bien que le document de maintenance suédois SJF 456.360.1, en vigueur à l’époque, prescrive cette opération', précisant que 'si la fissure était déjà amorcée à ce moment, un tel usinage aurait permis ou facilité sa détection visuelle', et que 'si elle n’était pas encore amorcée, l’élimination des sillons aurait évité son apparition en éliminant la cause des concentrations de contraintes'.
Il a indiqué que 'les défauts accidentels à la surface des axes sont recherchés visuellement lors des examens des essieux sous véhicule qui sont effectués lors des révisions des wagons et lors des réparations sur fosse ou en atelier de levage', précisant que le document SJF de la société Swemaint, l’inventaire des travaux d’examen (ITE 7001) de la société SNCF et le livret de maintenance du VPI (association allemande de détenteurs de wagons) retiennent des critères similaires pour apprécier ces défauts. Ainsi, 'sont considérées comme inacceptables toutes les rayures circulaires à angles vifs', alors que 'les creux à bords arrondis sont admis lorsque leur profondeur est inférieure à 1 mm'.
Il a expliqué que 'lorsqu’un essieu subit une révision ou une réparation en atelier, les règles de la société Swemaint, de la SNCF et du VPI prescrivent d’éliminer par usinage ou par meulage toutes les dégradations (sillons, traces d’usure accidentelle, traces de choc, empreintes…) de la surface de son axe', que la profondeur autorisée pour l’usinage ou le meulage est définie pour chaque zone de l’axe dans les documents de maintenance', et que 'si le défaut est encore apparent une fois cette profondeur atteinte, l’axe doit être mis au rebut'.
La société Swemaint a, en octobre 2002, mis en place l’essieu sous un wagon, puis l’a monté, en juillet 2004, sur un autre wagon, alors qu’il était affecté de défauts en surface, visibles lors des opérations de démontage et de remontage à tout le moins en 2004.
Elle n’a pas procédé à l’élimination des sillons par usinage à l’occasion de ces opérations au cours desquelles l’essieu a été déposé, alors que cet usinage relevait de ses obligations de maintenance, reconnaissant elle-même avoir été soumise aux instructions du document référentiel SJF 456.360.1 prévoyant que 'l’axe ne doit pas présenter de marques ou de fonds d’encoches (par exemple dus au détachement d’une pièce de frein) supérieurs à 1 mm de profondeur, ni avoir d’arêtes vives', que 'les dommages en surface, tels que les rayures et traces de chocs, doivent être effacés au tour ou au ponçage manuel', et que 'les axes présentant des défauts, impossibles à enlever au ponçage ou plus profonds que 1,00 mm par rapport à la surface du schéma technique, doivent être mis au rebut'.
Elle a ainsi permis la propagation de la fissure ayant conduit à la rupture de l’axe de l’essieu, et contribué à la survenance du dommage.
Sa responsabilité sera retenue et elle sera condamnée à réparer le préjudice de la société Nacco, propriétaire du wagon, et à garantir la société Euro Cargo Rail des condamnations prononcées à l’égard de la société SNCF et la société Nacco des condamnations prononcées à l’égard de la société Euro Cargo Rail.
Sur la responsabilité de la société Midwaggon
L’article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 dispose :
'1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale.'
…
5. L’application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays'.
La société Nacco a confié à la société Midwaggon, de droit suédois, la maintenance, en Suède, de ses wagons. Le contrat conclu portait sur des prestations réalisées en Suède.
La loi suédoise est dès lors applicable.
La société Nacco et la société Midwaggon conviennent que les conditions en droit suédois pour retenir la responsabilité contractuelle sont similaires à celles du droit français, et supposent donc l’établissement, d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
La société Nacco reproche à la société Midwaggon des manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles, que conteste cette dernière.
Il résulte des conclusions du BEA-TT et de l’expert judiciaire que les défauts de l’axe remontent à 2002.
En 2008, l’axe de l’essieu était affecté de sillons qui ont entraîné sa rupture trois ans après.
La société Midwaggon a procédé à la révision des wagons en février 2008. Le BEA-TT a relevé qu’à cette occasion, les essieux ont subi un 'examen sous véhicule’ et que 'quel que soit le référentiel de maintenance appliqué, SNCF, VPI ou SJF, la présence de sillons à arêtes vives aurait dû conduire à la réforme de l’essieu.
En ne signalant pas les défauts en 2008, elle a commis un manquement contractuel à sa prestation de maintenance qui a contribué à la survenance du sinistre.
Sa responsabilité sera retenue.
La société Midwaggon sera condamnée à réparer le préjudice de la société Nacco et à la garantir des condamnations prononcées à l’égard de la société Euro Cargo Rail, in solidum avec la société Swemaint.
La société Euro Cargo Rail n’a formé aucune demande contre la société Midwaggon en garantie des condamnations prononcées à l’égard de la société SNCF.
Sur la responsabilité de la société DB Schenker, devenue DB Cargo
En application de l’article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980, puis de l’article 28 du règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la société DB Schenker ayant sa résidence habituelle en Allemagne où elle a fourni sa prestation contractuelle, la loi allemande est applicable en ce qui concerne sa responsabilité contractuelle recherchée par la société Nacco.
L’article 4.1b du règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 dispose que 'sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent'.
Le dommage étant survenu en France, la responsabilité délictuelle de la société BD Cargo est soumise à la loi française.
Il n’est pas contesté par les parties que la preuve d’un manquement de la société DB Schenker, devenue BD Cargo, doit être démontrée dans l’exécution de ses prestations.
La société BD Cargo, conteste sa responsabilité dans la survenance du déraillement aux motifs que les prestations confiées en juin 2009 puis en février 2010 n’incluaient pas l’inspection de l’essieu litigieux.
Il ne résulte pas des éléments du dossier qu’elle aurait été chargée d’une prestation de maintenance générale du wagon ou d’une révision périodique. Il lui a été confié la vérification des triangles de freins du wagon.
Quand bien même les triangles de frein étaient situés à proximité de l’axe d’essieu, il n’est pas établi qu’elle aurait été en mesure de s’apercevoir de l’endommagement de l’essieu par la présence de sillons.
La responsabilité de la société DB Schenker, devenue DB Cargo, ne sera pas retenue.
Les demandes formées contre elle par la société Nacco seront rejetées.
Il n’y a dès lors pas de statuer sur la demande en garantie de la société DB Schenker, devenue DB Cargo, contre les sociétés Nacco, Swemaint et Midwaggon.
Sur la réparation des préjudices
Sur le préjudice subi par la société SNCF
L’article 18.1 b) des conditions générales applicables au contrat d’utilisation du réseau ferré précise que 'concernant les dommages matériels, la responsabilité de l’entreprise ferroviaire couvre, outre les stipulations de l’alinéa ci-après, la totalité des coûts de remise en état ou, selon le cas, de reconstruction des biens endommagés, y compris notamment tous les frais d’entreprise, de maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie, de surveillance et gardiennage des lieux ou du chantier ou du matériel roulant de RFF ou de ses prestataires (dont le SGTC et la branche Infrastructure de la SNCF) dans les emprises du réseau ferré national et de contrôle technique ou administratif, fiscalité comprise et dans la limite d’un montant de 50 millions d’euros. Il est précisé que la remise en état comprend également les frais de relevage et d’évacuation des matériels, de mise en sécurité des biens, dès lors que ces coûts seraient supportés par RFF.'
L’expert judiciaire a proposé d’évaluer le préjudice de la société SNCF à un montant total de 564 325,35 euros composé de :
— main d’oeuvre : 267 045,94 euros
— ressources logistiques : 6 311,40 euros
— matières et fournitures : 174 996,71 euros
— travaux sous-traités : 314 404,02 euros
— relevage : 3 421 euros
et après application d’un coefficient de vétusté, 'compte tenu de la vétusté de l’infrastructure'.
Les parties s’opposent sur le chef de préjudice de main d’oeuvre et sur l’application d’un coefficient de vétusté.
La société SNCF justifie, par les éléments produits, et notamment un tableau détaillé accompagné de pièces justificatives, avoir exposé des frais de main d’oeuvre pour effectuer des réparations, tant urgentes que de remise en état, et assurer la surveillance de l’infrastructure endommagée à la suite du sinistre, l’emploi de ses salariés à la réparation des dommages constituant un préjudice indemnisable.
Ce chef de préjudice sera retenu.
Une vétusté de l’infrastructure n’est pas en cause dans la survenance du sinistre.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté sur les coûts de remise en état nécessaires de l’infrastructure endommagée.
En conséquence, la société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France, sera condamnée à payer à la société SNCF la somme de 806 179,07 euros.
Le jugement sera infirmé.
La société Nacco et la société Swemaint seront condamnées in solidum à garantir la société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France, de cette condamnation.
Sur le préjudice de la société Nacco
La société Nacco réclame :
— La réparation des frais de déchargement, dégagement et acheminement des deux wagons accidentés pour un montant total de 23 628,25 euros HT, ainsi que la valeur vénale des wagons accidentés pour un montant de 26 583 euros HT ;
— La réparation des frais de contrôle des essieux des wagons pour un montant de 15 508,51 euros HT ;
— La réparation des frais de parcage pour un montant de 64 045 euros HT ;
— La réparation du préjudice issu de la perte de chance de location des wagons à hauteur de 787 420,31 euros HT.
Les autres parties contestent les chefs de préjudice relatifs aux frais de parcage et de contrôle des essieux, et à la perte de chance de location.
A la suite du sinistre, la société Nacco a supporté des frais de déchargement des deux wagons accidentés et de transfert des palettes dans deux camions, pour un montant de 2 250 euros HT, facturés par la société Legrand, ainsi que des frais de dégagement et d’acheminement du wagon accidenté n° 27804319105-7 pour un montant de 21 378,25 euros HT, facturés par la société SDHF, non contestés, soit un montant total de 23 628,25 euros HT.
La société Nacco a dû exposer des frais de contrôles d’essieux que l’expert judiciaire a retenu à hauteur de 4 726,50 euros HT au vu des factures produites. Ce montant sera retenu au regard des justificatifs produits.
L’expert judiciaire a évalué la valeur nette comptable des deux wagons accidentés et irréparables à la somme de 26 583 euros HT, après avoir pris en considération leur prix d’achat et leur durée d’amortissement. Ce montant sera retenu.
La société Euro Cargo Rail a, antérieurement au sinistre, par lettre du 7 septembre 2010, résilié le contrat de location à effet anticipé au 31 décembre 2010 au lieu du 28 février 2011.
La société Nacco n’a pas contesté la résiliation.
La société Euro Cargo Rail n’a cependant pas restitué les wagons à la société Nacco. Par courriel du 18 janvier 2011, elle a indiqué avoir 'besoin encore quelques semaines des wagons'.
Les parties n’ont pas renouvelé le contrat de location.
La société Nacco calcule sa perte de chance de louer ses wagons, d’un montant de 787 420,31 euros HT, sur la base d’un loyer de 19,90 euros HT par wagon et par jour, du nombre de wagons (134), d’une marge brute de 85 % du chiffre d’affaires réalisé annuellement avec cette location, et d’un taux de location de 90 %.
Cependant, seuls deux wagons ont été détériorés.
La société Nacco a subi une perte de chance de louer les deux wagons endommagés immédiatement après le sinistre, soit à la société Euro Cargo Rail par maintien des wagons à disposition jusqu’à leur restitution, soit à un tiers.
La société Nacco ne fournit aucune indication sur le délai de leur remplacement et ne démontre pas l’impossibilité de louer les autres wagons.
Son préjudice constitué de sa perte de chance de location sera, sur la base de deux loyers de 19,90 euros pendant 90 jours (durée estimée de remplacement des wagons), d’une marge de 85 %, et d’une perte de chance de 90 %, évalué à la somme de 2 740,23 euros.
La société Nacco argue que le sinistre et surtout le rejet par ses clients de ce type de wagons a eu des conséquences importantes qui ont généré des frais de parcage jusqu’au jour où elle a décidé de les ferrailler.
L’imputabilité au sinistre de frais de parcage, qui relèvent de la gestion du parc de wagons, n’est cependant pas justifiée, le préjudice résultant de la perte de wagons étant par ailleurs indemnisé.
Le préjudice de la société Nacco s’élève à la somme totale de 57 677,98 euros, en considération de montants HT conformément à la demande (23 628,25 + 4 726,50 + 26 583 + 2 740,23).
Les sociétés Swemaint et Midwaggon ont contribué à la survenance du sinistre.
Compte tenu des manquements commis de ces deux sociétés, la part d’implication de chacune de ces sociétés sera évaluée à la moitié.
Il convient de condamner les sociétés Swemaint et Midwaggon in solidum à payer à la société Nacco la somme de 57 677,98 euros, et à garantir la société Nacco de la condamnation prononcée au profit de la société Euro Cargo Rail.
Les sociétés Swemaint et Midwaggon supporteront ces condamnations par moitié.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées, à l’exception de celle condamnant la société Nacco à payer à la société Netrail la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui n’a pas fait l’objet d’un appel.
Les sociétés Swemaint et Midwaggon, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire avancés par la société Euro Cargo Rail. Elles supporteront par moitié la charge des dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner :
— la société Euro Cargo Rail à payer à la société SNCF la somme de 35 000 euros,
— la société Nacco à payer à la société Euro Cargo Rail la somme de 35 000 euros,
— les sociétés Swemaint et Midwaggon in solidum à payer à la société Nacco la somme de 35 000 euros,
— la société Nacco à payer à la société DB Cargo la somme de 20 000 euros.
La société Nacco sera condamnée à garantir la société Euro Cargo Rail de la condamnation prononcée au profit de la société SNCF au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés Swemaint et Midwaggon seront condamnées in solidum à garantir la société Nacco de la condamnation prononcée au profit de la société Euro Cargo Rail au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés Swemaint et Midwaggon supporteront par moitié la charge de leurs condamnations au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 10 décembre 2021 du tribunal de commerce de Paris sauf en sa disposition relative à la société Netrail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France, à payer à la société SNCF Réseau la somme de 806 179,07 euros ;
Condamne la société Nacco et la société Swemaint in solidum à garantir la société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France, de sa condamnation au profit de la société SNCF Réseau ;
Condamne la société Swemaint et la société Midwaggon in solidum à garantir la société Nacco de la condamnation prononcée au profit de la société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France ;
Condamne les sociétés Swemaint et Midwaggon in solidum à payer à la société Nacco la somme de 57 677,98 euros ;
Rejette les demandes de la société Nacco contre la société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France ;
Rejette les demandes de la société Nacco contre la société DB Schenker, devenue DB Cargo ;
Condamne la société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France, à payer à la société SNCF Réseau la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nacco à payer à la société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France, la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Swemaint et Midwaggon in solidum à payer à la société Nacco la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nacco à payer à la société DB Schenker, devenue DB Cargo, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nacco à garantir la société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France, de la condamnation prononcée au profit de la société SNCF Réseau au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Swemaint et Midwaggon in solidum à garantir la société Nacco de la condamnation prononcée au profit de la société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Swemaint et Midwaggon in solidum aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire avancés par la société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les sociétés Swemaint et Midwaggon supporteront par moitié les condamnations prononcées in solidum.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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