Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 juin 2025, n° 23/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 4 mai 2023, N° F20/01494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/01417
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4EY
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
Société ANTALIS RESSOURCES ET SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F20/01494
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 5] QURESHI
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [K]
née le 18 mars 1965 à [Localité 6] (69)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381
APPELANTE
****************
Société ANTALIS RESSOURCES ET SERVICES
N° SIRET : 828 380 857
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anaïs QURESHI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [K] a été engagée par la société Antalis international, en qualité de directrice talent et développement, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 septembre 2016.
Le 17 mai 2017, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société Antalis ressources et services.
Cette société exerce son activité dans le domaine de la restauration. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution et commerce de gros papiers et cartons. L’effectif de la société était de plus de onze salariés au jour de la rupture du contrat de travail.
Mme [K] a été promue au poste de directrice talent et responsabilité sociétale des entreprises par avenant du 30 octobre 2018.
En 2020, la société Antalis ressources et services a mis en 'uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique de 7 salariés. Le comité social et économique a émis un avis défavorable.
Par lettre du 14 mai 2020, la société Antalis Ressources et Services a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 20 juin 2020, Mme [K] a été licenciée pour motif économique.
Par requête du 4 décembre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation de son licenciement et au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a':
. dit qu’il n’y a pas lieu à nullité du licenciement de Mme [K] du fait de l’absence de discrimination dont celle liée à l’âge,
. dit que le licenciement économique de Mme [K] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
. reçu la société Antalis Ressources et Services en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en déboute,
. mis les éventuels dépens à la charge de Mme [K].
Par déclaration adressée au greffe le 30 mai 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour de':
. infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Antalis Ressources et Services de ses demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau,
. condamner la société Antalis Ressources et Services à verser à Mme [K] la somme de 141 810 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement entaché de nullité,
. subsidiairement, condamner la société Antalis Ressources et Services à verser à Mme [K] la somme de 59 090 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus subsidiairement encore pour perte injustifiée de son emploi en raison du non-respect des critères d’ordre du licenciement,
. condamner la société Antalis Ressources et Services à verser à Mme [K] la somme de 10 000 euros nets en réparation du préjudice moral subi,
. débouter la société Antalis Ressources et Services de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
. condamner la société Antalis Ressources et Services à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros bruts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Antalis Ressources et Services demande à la cour de':
à titre principal,
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 4 mai 2023 en ce qu’il a':
. dit qu’il n’y a pas lieu à nullité du licenciement de Mme [K] du fait de l’absence de discrimination dont celle liée à l’âge,
. dit que le licenciement économique de Mme [K] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
. mis les éventuels dépens à la charge de Mme [K],
en conséquence,
. débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Antalis Ressources et Services,
. condamner Mme [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles infirmait le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [K] n’était pas nul,
. limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 71 019 euros correspondant à 6 mois de salaire, sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles infirmait le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35 509 euros correspondant à 3 mois de salaire, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles infirmait le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a jugé que les critères d’ordre des licenciements n’avaient pas à s’appliquer puisque Mme [K] avait valablement été classée dans une catégorie professionnelle composée de son seul poste,
. limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement pour perte injustifiée de son emploi en raison du non-respect des critères d’ordre des licenciements à la somme de 11 836 euros correspondant à un mois de salaire,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles infirmait le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa de demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. débouter Mme [K] de sa demande de condamnation de la société Antalis Ressources et Services à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en l’absence de toute justification d’un quelconque préjudice.
MOTIFS
Sur la discrimination en raison de l’âge
Il ressort de l’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge.
Il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L. 1132-4, tout licenciement effectué en violation de ces dispositions est nul.
En l’espèce, la salariée soumet à la cour les faits suivants':
. le fait que la procédure de licenciement économique envisagée portait sur sept salariés dont cinq avaient plus de 50 ans,
. le fait que cinq des six salariés licenciés avaient plus de 50 ans,
. le fait que pour aucun de ces salariés les critères d’ordre n’ont été appliqués,
. le fait que les noms des salariés licenciés avaient été dévoilés avant même que le CSE ait été informé du projet de licenciement collectif.
Mme [K], née le 18 mars 1965, était âgée de 55 ans lors de son licenciement économique prononcé le 20 juin 2020.
Il n’est pas contesté que la procédure de licenciement collectif a conduit au licenciement de six salariés. Sept licenciements étaient initialement envisagés mais le licenciement de M. [W] (né en 1972) a été évité puisqu’il a été reclassé.
En définitive, six licenciements ont été prononcés, dont celui de Mme [K], étant précisé que sur ces six licenciements, cinq d’entre eux ont concerné des salariés de plus de 50 ans et un licenciement a concerné une salarié, Mme [Y], née en 1982 et donc âgée de moins de 50 ans lors de son licenciement.
Il n’est pas discuté que l’employeur n’a pas mis en 'uvre de critères d’ordre des licenciements s’agissant de Mme [K] et des salariés de plus de cinquante ans qui ont été licenciés.
En revanche, il n’est pas établi que le nom de la salariée ait été dévoilé avant que le CSE ait été informé des licenciements collectifs. En effet, le CSE a été informé d’une réorganisation de la société et de ses conséquences sociales par une note d’information remise aux membres du CSE le 6 février 2020 (pièce 2 de l’employeur) étant observé que cette réunion s’est tenue à 9h30 (pièce 3 de l’employeur). Or, le nom de Mme [K] en tant que salariée dont le licenciement était envisagé, n’a été donné que le 7 février 2020, soit le lendemain (pièce 4 de la salariée).
Au rang des faits que la salariée présente comme laissant supposer, selon elle, la discrimination qu’elle dénonce, sont donc établis les faits suivants':
. le fait qu’elle était âgée de 55 ans lors de son licenciement,
. le fait que la procédure de licenciement économique envisagée portait sur sept salariés dont cinq avaient plus de 50 ans,
. le fait que cinq des six salariés licenciés avaient plus de 50 ans,
. le fait que les critères d’ordre ne lui ont pas été appliqués pas plus qu’ils n’ont été appliqués aux autres salariés licenciés.
Ces faits laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’âge de la salariée quand bien même l’employeur expose avoir recruté certains des salariés licenciés alors qu’ils avaient déjà plus de 50 ans.
Il revient donc à l’employeur d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Deux décisions doivent donc être examinées':
. la décision par laquelle l’employeur a estimé ne pas devoir appliquer de critères d’ordre des licenciements pour prononcer les licenciements dont celui de la salariée (1),
. la décision par laquelle le licenciement de la salariée a été prononcé (2).
(1) La salariée fait valoir que c’est de façon artificielle que l’employeur a considéré qu’elle était seule à relever de sa catégorie professionnelle et n’a donc pas appliqué de critères d’ordre des licenciements.
Elle expose en outre qu’elle disposait d’une formation comparable à celle de la responsable des ressources humaines, Mme [T], qu’elle disposait aussi d’une expérience et d’une formation dans les domaines des ressources humaines, du recrutement, de la formation, de la RSE et du développement durable, la communication et la gestion des talents, qu’elle partageait avec d’autres salariés comme Mmes [G], [C], [J], [U] [A], [R] et M. [B] de telle sorte qu’elle n’évoluait pas seule dans sa catégorie professionnelle.
L’employeur soutient pour sa part que la salariée était la seule dans sa catégorie et qu’elle ne peut se comparer à Mme [T], qui avait des fonctions plus étendues et une expérience plus grande, de sorte qu’elles n’exerçaient pas des fonctions de même nature. Il ajoute qu’il en va de même des autres salariés avec lesquels Mme [K] estime qu’elle aurait dû être comparée dans le cadre d’une procédure d’ordre des licenciements dès lors, selon l’employeur, que la salariée n’était pas interchangeable avec eux.
En l’espèce, il ressort des débats qu’un seul des six salariés licenciés a bénéficié de la mise en 'uvre de critères d’ordre des licenciement, dans la mesure où les autres ont été considérés par l’employeur comme étant les seuls relevant de leur catégorie professionnelle, sans que, indépendamment de la situation de Mme [K], l’employeur en justifie par une raison objective.
Surabondamment, il convient de relever que l’article L. 1233-5 du code du travail dispose que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
(')
Les critères retenus s’apprécient toujours à l’intérieur de chaque catégorie professionnelle ou catégorie d’emploi.
La notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (Soc., 13 février 1997, pourvoi n° 95-16.648).
Une telle catégorie professionnelle concerne l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (Soc., 3 mars 1998, pourvoi n°95-41.610).
Le juge doit veiller à ce que les catégories professionnelles n’aient pas un «'caractère artificiel et opportuniste'» et qu’elles soient au contraire justifiées par «'les diversités de situation existant dans l’entreprise dans les fonctions exercées et dans la formation leur correspondant'» (Soc., 6 mars 2007, pourvoi n°05-16.495).
Le respect par l’employeur des critères doit être apprécié par référence à l’emploi réellement occupé par le salarié, non par rapport à sa qualification conventionnelle ou à la fonction pour laquelle il a été engagé, mais la catégorie professionnelle ne se réduit pas à un poste déterminé (Soc., 12 janv. 2006, pourvoi n° 04-41.769).
Appartiennent à la même catégorie professionnelle les salariés exerçant des «'fonctions similaires'» même s’ils sont occupés à des tâches sensiblement différentes dès lors que l’employeur ne démontre pas que l’une ou l’autre de ces tâches ait nécessité une formation de base spécifique ou une «'formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation'».
Il est par ailleurs admis que relèvent d’une même catégorie professionnelle de personnel d’encadrement des chefs de service exerçant des missions différentes (Soc., 17 octobre 2007, pourvoi n°05-44.572, Soc., 2 avril 2008, pourvoi n°07-40.571).
En l’espèce, la salariée exerçait des fonctions de «'directrice talent et responsabilité sociétale des entreprises'». Elle évoluait dans une équipe de 10 salariés regroupés dans la direction des ressources humaines dirigée par Mme [T]. Cette direction des ressources humaines était subdivisée en trois services': le service des ressources humaines, le service de communication interne et des services généraux et le service de gestion des ressources humaines du groupe.
La pièce 2 de l’employeur (note d’information sur le projet de réorganisation de la société) montre de quelle façon il souhaitait réorganiser l’entreprise en décrivant en particulier comment était composée la direction dont faisait partie la salariée (p.14) et à quel organigramme il souhaitait parvenir après les licenciements (p.15).
Il ressort de cette pièce 2 que l’employeur envisageait de réduire le nombre d’échelons hiérarchiques en supprimant le poste de «'Talents & Development / CSR director'», occupé par la salariée.
La cour relève que la salariée figure, sur l’organigramme du 1er février 2020, au même niveau que le «'internal communication manager'», poste occupé par Mme [U] [A], comme elle chef de service, cette dernière ayant sous son autorité directe, en sa qualité de «'manager'», uniquement un «'General service officer'», la salariée ayant quant à elle, en sa qualité de «'director'» sous son autorité directe un «'HRIS Manager'», un «'CSR Officer'» et un «'Learning & Development Manager'».
L’employeur expose, s’agissant de Mme [U] [A], que celle-ci et Mme [K] n’exerçaient pas des fonctions de même nature, dès lors, selon lui':
. que Mme [U] [A] occupait un poste de responsable de communication interne et n’avait aucune compétence en matière de gestion des talents et de formation en matière de RSE et qu’elle n’aurait pu acquérir ces compétences au moyen d’une simple formation d’adaptation,
. que Mme [K] n’avait pour sa part aucune mission en matière de communication interne et qu’elle n’aurait pu, elle non plus, acquérir cette compétence au moyen d’une simple formation d’adaptation.
La salariée, expose pour sa part au contraire qu’elle «'disposait aussi d’une expérience et d’une formation dans les domaines (') de la communication (') qu’elle partageait avec d’autres salariés, notamment (') [Z] [U] [A] (')'» (p. 20 de ses conclusions), ce qui est établi puisque la lecture de son curriculum vitae (pièce 9 de l’employeur), montre qu’elle avait eu une expérience en communication dès lors qu’entre 1992 à 2006, la salariée a occupé un poste de «'responsable RH et communication ' Atos CCC/SNT France [Localité 7]'».
La cour relève':
. qu’il revient au cas d’espèce à la société de justifier par des éléments étrangers à toute discrimination, des raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas mettre en 'uvre de critères d’ordre des licenciements, et et des raisons pour lesquelles il a retenu que Mme [K] était la seule représentante de sa catégorie professionnelle,
. que de façon générale, hors l’hypothèse de faits laissant supposer une discrimination, la charge de la preuve de la catégorie professionnelle et du respect de l’ordre des licenciements incombe à l’employeur, lequel doit démontrer que les critères ont été appliqués conformément à la législation et à la jurisprudence, notamment en justifiant la définition des catégories professionnelles et le respect des critères d’ordre lors de la sélection des salariés licenciés.
Aussi, par ses seules allégations, contredites par les allégations adverses et par le curriculum vitae de la salariée montrant qu’elle aurait pu occuper le poste de Mme [U] [A], l’employeur échoue à rapporter cette preuve.
La cour relève par ailleurs':
. que Mme [K] et Mme [U] [A] étaient toutes deux cadres et chef de service au sein de la même direction et que l’employeur ne justifie pas que la première n’aurait pas pu occuper le poste de la seconde,
. et que le CSE avait relevé une difficulté sur la question des catégories professionnelles qu’il avait exprimée dans les termes suivants': «'La note d’information prétend que sur les 7 suppressions de postes envisagées seule la suppression du poste d’assistante de direction appartient à une catégorie au sein de laquelle s’appliquent les critères d’ordre. Or, au regard des présentations faites au travers des organigrammes et des intitulés de poste mentionnés, la réalité des postes occupés par les salariés conduit le CSE à considérer que les critères d’ordre auraient pu s’appliquer à d’autres catégories de personnel. Le CSE estime que l’entreprise a joué sur les intitulés de postes ne correspondant pas à la réalité des fonctions spécialisant certaines dénominations de postes'» (pièce 7 de l’employeur page 5 ' procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique du 12 mars 2020).
Il n’est en conséquence de ce qui précède pas justifié par l’employeur d’une raison objective à sa décision de ne pas mettre en 'uvre les critères d’ordre des licenciements pour Mme [K].
Ce seul fait, ici étudié sous le point (1) demeurant non justifié par l’employeur par des raisons objectives, la discrimination de la salariée en raison de son âge est donc établie sans qu’il soit nécessaire d’examiner la justification, par l’employeur, du motif économique du licenciement (2).
Le licenciement de la salariée est donc nul, ce qui conduit la cour à infirmer de ce chef le jugement et en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes subséquentes.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
Le licenciement étant nul, la salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul au visa de l’article L. 1235-3-1 du code du travail qui prévoit que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à':
(')
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L.1134-4';
(').
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (3 ans et 9 mois), de son niveau de rémunération (10'416,67 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (55 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu’elle justifie avoir été indemnisée au titre des allocations de chômage jusqu’au mois de janvier 2025 et avoir recherché un emploi, le préjudice qui résulte, pour elle de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 65'000 euros bruts, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, sous déduction des sommes versées par l’employeur au titre du CSP.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La salariée invoque un préjudice moral qu’elle caractérise par le fait qu’elle a vu ses collègues prévenus avant elle de son éviction, s’est vue signifier qu’aucun reclassement ne lui serait proposé, que les critères d’ordre ne seraient pas mis en 'uvre au motif de son âge. Elle ajoute qu’elle s’est vue opposer une recherche d’économie alors que dans le même temps, les dirigeants de l’entreprise s’octroyaient des sommes faramineuses à titre de primes complémentaires.
En réplique, l’employeur objecte que conformément aux exigences de la Cour de cassation il appartient au salarié qui invoque un préjudice de l’établir.
***
La salariée, qui n’a été indemnisée que pour la perte injustifiée de son emploi en raison de la nullité de son licenciement, n’a pas sollicité de dommages-intérêts au titre de la discrimination qu’elle a subie.
Au titre des dommages-intérêts qu’elle sollicite au titre de son préjudice moral, la salariée invoque des faits qui résultent de ladite discrimination en raison de son âge.
Il en est résulté, pour elle, un préjudice qui n’a pas été réparé par l’indemnité qui lui a été accordée au titre de la perte injustifiée de son emploi, et qui sera évalué à la somme de 3'000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute la société Antalis Ressources et Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul le licenciement de Mme [M] [K] du fait d’une discrimination en raison de son âge,
CONDAMNE la société Antalis Ressources et Services à payer à Mme [M] [K] les sommes suivantes':
. 65'000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 3'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
ORDONNE le remboursement par la société Antalis Ressources et Services aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [M] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail sous déduction des sommes versées, éventuellement, par l’employeur au titre du CSP.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Antalis Ressources et Services à payer à Mme [M] [K] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Antalis Ressources et Services aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros du 12 janvier 1977. Etendue par arrêté du 27 septembre 1984 JONC 10 octobre 1984. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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