Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 13 mai 2026, n° 24/19156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2024, N° 24/19156;24/11188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° 065/2026, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19156 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLXK
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre – 1ère section) – RG n° 24/11188
APPELANTE
[I] INC.
Société constituée selon le droit de l’État étatsunien du Delaware, inscrite en France sous le numéro SIREN 898 260 609, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10
Ayant pour avocat plaidant Me Marc SCHULER de la SELAS Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher & Associés (Taylor Wessing), avocat au barreau de PARIS, toque J 10
APPELANTES INCIDENTES
[Localité 3] IRELAND LIMITED
Société de droit irlandais immatriculée en France au registre national des entreprises sous le numéro SIREN 799 769 161, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
IRLANDE
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PROUST de Herbert Smith Freehills Kramer Paris LLP, avocats au barreau de PARIS, toque J 025
[Adresse 4] [Localité 4]
Société de droit de l’État du étatsunien du Delaware, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
CA 94043
ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PROUST de Herbert Smith Freehills Kramer Paris LLP, avocats au barreau de PARIS, toque J 025
INTIMÉE
SOCIÉTÉ [Adresse 6]
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 329 211 734, agissant en la personne de son président, M. [A] [T], représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Richard WILLEMANT pour FÉRAL AARPI représentée par WILLEMANT LAW SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque J 106, substituée à l’audience par Me Elvina MATHIEU de FÉRAL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque J 106
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
CANAL+ RIGHTS
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 929 708 659, agissant en la personne de son président, M. [A] [T], représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Richard WILLEMANT pour FÉRAL AARPI représentée par WILLEMANT LAW SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque J 106, substituée à l’audience par Me Elvina MATHIEU de FÉRAL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque J 106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société d’édition de [Adresse 8] (SECP) est une entreprise de communication audiovisuelle appartenant au groupe Canal+, qui édite et exploite un service de télévision diffusant les chaînes [Adresse 9] qui regroupe notamment les chaînes payantes Canal+ Sport, [Adresse 10] et Canal+ Sport 360. Elle édite aussi des chaînes digitales accessibles via la plateforme de [Adresse 9], myCanal, dédiées à la transmission des événements sportifs tout au long de la journée.
La société [Adresse 11] a notamment pour activité l’acquisition, la commercialisation et l’exploitation des droits d’exploitation audiovisuelle de certaines compétitions sportives acquis par le Groupe Canal +.
La compétition annuelle de football « Ligue des champions », également désignée sous l’acronyme « UCL » pour « UEFA Champions League », réunit les meilleurs clubs européens de chaque championnat. Elle est organisée par l’Union des Associations Européennes de Football (Union of European Associations « UEFA »). Elle a eu lieu du 9 juillet 2024 au 31 mai 2025 et a été diffusée sur les chaînes [Adresse 9].
Selon les sociétés Canal +, l’UEFA a cédé à titre exclusif, les droits d’exploitation audiovisuelle de la « Ligue des champions » pour la saison 2024/25 , en France y inclus les territoires d’outre-mer, à la SECP, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 11] à compter du 31 décembre 2024.
La société [Localité 3] [Localité 4] est une société de droit américain qui a développé et opère de nombreux services accessibles sur Internet et notamment le moteur de recherche Google Web Search. Elle a également développé un service de résolution de noms de domaine intitulé Google Public DNS, qui, comme tout service de résolution de noms de domaine, permet aux internautes disposant d’un nom de domaine déterminé d’accéder au serveur du domaine désiré, le service identifiant l’adresse IP correspondante.
La société [Localité 3] Ireland ltd fournit contractuellement les services Google destinés aux utilisateurs situés notamment dans les pays de l’Espace économique européen, dont la France. À ce titre, elle exploite pour ces pays le service de moteur de recherches éponyme ainsi que le service Google Public DNS.
La société de droit américain [I] fournit des services informatiques de sécurité et d’optimisation de la fiabilité des échanges dans l’écosystème digital, et notamment des services de réseaux de distribution sécurisés de contenus en ligne utilisés par les sites de diffusion de contenus vidéo (Content delivery network – CDN), ainsi que des systèmes de résolution de noms de domaine (DNS).
La SECP a exposé que de nombreux sites internet accessibles depuis la France ont diffusé de manière quasi systématique, gratuitement, en streaming et en direct, les matchs de football.
Dûment autorisée par une ordonnance du 5 septembre 2024, la SECP a, par actes de commissaire de justice délivrés le 10 septembre 2024, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés [Localité 3] et [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport, la mise en 'uvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseur de services de résolution de noms de domaine en ligne, des mesures propres à empêcher leurs utilisateurs d’accéder à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société [I] tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre ;
Déclare recevables les demandes de la société Société d’édition de [Adresse 8] ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins et aux droits exclusifs de diffusion de la compétition dite « Ligue des champions » (2024/2025) dont est titulaire la société Société d’édition de Canal Plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne en conséquence aux sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I], de mettre en 'uvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025 actuellement fixée au 31 mai 2025, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au présent jugement et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable par la société Société d’édition de [Adresse 8] aux sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I] ;
Dit que les sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I] devront informer la société Société d’édition de [Adresse 8] de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I], pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la société Société d’édition de [Adresse 8] devra indiquer aux sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I] les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société Société d’édition de [Adresse 8] pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025, aux fins de mise en 'uvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-1 I du code du sport ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le 13 novembre 2024, la société [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2026, numérotées 4 la société [I], appelante, demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer [I] recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2024 (RG 24/11188)
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [I] tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir et défaut de qualité à défendre, l’action de la société Société d’édition de [Adresse 8] et l’intervention volontaire de la société Canal + Rights à l’encontre de [I] ;
Débouter la Société d’édition de [Adresse 8] et Canal + Rights de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
Constaté l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins et aux droits exclusifs de diffusion de la compétition dite « Ligue des champions » (2024/2025) dont est titulaire la société Société d’édition de [Adresse 8], commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonné en conséquence aux sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I], de mettre en 'uvre, au plus tard dans un délai.de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du championnat de la « Ligue des champions » 2024/20'5 actuellement fixée au 31 mai 2û25, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous- domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au présent jugement et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable pai- la société Société d’édition de [Adresse 8] aux sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I] ;
Dit que les sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I] devront informer la société Société d’édition de [Adresse 8] de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I], pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la société Société d’édition de [Adresse 8] devra indiquer aux sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I] les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelé que pendant toute la durée des présentes mesures, la société Société d’édition de [Adresse 8] pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025, aux fins de mise en 'uvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11du code du sport ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Société d’édition de Canal Plus et de la société [Adresse 12] ;
A titre infiniment subsidiaire :
Demander à la Cour de Justice de l’Union Européenne de se prononcer sur les questions préjudicielles suivantes :
1/ L’article 3 de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter comme s’opposant à une disposition du droit d’un Etat membre permettant au juge de cet Etat de prononcer des injonctions imposant à des fournisseurs de services de la société de l’information décrits en des termes généraux et abstraits (tels que « toute personne susceptible de contribuer ») de mettre en 'uvre des dispositifs techniques destinés à empêcher l’accès de leurs utilisateurs à des contenus déterminés comme étant illicites sur le seul fondement du droit de cet Etat membre '
2/ L’article 3 § 4 de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter en ce sens qu’une décision rendue par une juridiction d’un Etat membre imposant à certains fournisseurs de services de la société de l’information de mettre en 'uvre des dispositifs techniques destinés à empêcher l’accès de leurs utilisateurs à des contenus déterminés comme étant illicites, constitue une « mesure prise par un Etat membre à l’égard d’un service donné de la société de l’information » interdite, dès lors qu’à défaut de remplir les conditions posées par le paragraphe 4 dudit article, elle restreint la libre circulation des services en cause sur le territoire de l’Union européenne '
3/ L’article 9 du Règlement 2022/2065/[Localité 6] du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et/ou l’article 3 de la Directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, lus en combinaison avec les articles 16 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une juridiction nationale enjoigne à 84 des fournisseurs de services intermédiaires de mettre en 'uvre toute mesure propre à empêcher l’accès à des contenus en ligne portant atteinte à un droit privatif, tel qu’un droit d’exploitation audiovisuelle sur une compétition sportive, dès lors que la mise en 'uvre de telles mesures impliquerait pour ces fournisseurs des modifications significatives de leur architecture technique, alors qu’il est, dans le même temps, établi que (i) ces mesures peuvent être aisément contournées en recourant à d’autres services dont les fournisseurs sont connus et à l’encontre desquels aucune injonction n’est ordonnée et (ii) le titulaire du droit privatif invoqué ne justifie pas avoir entrepris de démarches à l’encontre des éditeurs et des hébergeurs des contenus concernés, alors même qu’ils constituent les opérateurs les plus proches des actes litigieux '
En conséquence,
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur ces questions préjudicielles
Et en tout état de cause,
Débouter la Société d’édition de Canal Plus et la société [Adresse 12] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens;
Condamner la Société d’édition de Canal Plus et la société [Adresse 12] à payer à [I], INC. aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
Dire n’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 février 2026, numérotées 3, les sociétés [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited, appelantes à titre incident, demandent à la cour de :
Infirmer le Jugement rendu par le Président du Tribunal selon la procédure accélérée au fond le 24 octobre 2024 (RG 24/11188) en ce qu’il a :
Déclaré recevables les demandes de la Société d’Edition de [Adresse 8] ;
Constaté l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins sur la diffusion de la compétition dite de la compétition dite « Ligue des champions » (2024/2025) dont est titulaire la Société d’Edition de Canal Plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonné aux sociétés [Localité 3] Ireland Limited et [Localité 3] [Localité 4], de mettre en 'uvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification du jugement, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du championnat de la « Ligue des Champions » 2024/2025 actuellement fixée au 31 mai 2025, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date du jugement, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au jugement et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable par la Société d’Edition de [Adresse 8] aux sociétés [Localité 3] Ireland Limited et [Localité 3] [Localité 4];
Dit que les sociétés [Localité 3] Ireland Limited et [Localité 3] [Localité 4] devront informer la Société d’Edition de [Adresse 8] de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Rappelé que pendant toute la durée des présentes mesures, la Société d’Édition de canal plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de la « Ligue des Champions» 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat de la « Ligue des Champions » 2024/2025, aux fins de mise en 'uvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport
Et statuant à nouveau :
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société d’Edition de [Adresse 8] et de la société Canal+ Rights
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société d’Edition de [Adresse 8] et Canal+ Rights à l’égard des domaines suivants, déjà inactifs à la date du Jugement entrepris
o livetv806.me
o toparena.store
o fmytv.com
o locatedinfain.com
o tvhd.tutvlive.info
o speci4leagle.com
o 1qwebplay.xyz
o librarywhispering.com
Juger mal-fondées les demandes de la société d’Edition de [Adresse 8] et de la société Canal+ Rights
Juger que la mesure ordonnée aux sociétés [Localité 3] Ireland Limited et [Localité 3] [Localité 4] leur est inopposable, faute d’accomplissement des formalités de l’article 3, paragraphe 4 sous b) (second tiret) de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
Débouter la société d’Edition du Groupe [Adresse 13] et Canal+ Rights de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ou limiter la portée des mesures ;
Dire que les parties supporteront leurs propres dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 février 2026, les sociétés Société d’édition de [Adresse 8], intimée, et Canal+ Rights, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire principale de la société [Adresse 14] ;
Confirmer le jugement du 24 octobre 2024 rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond (N° RG 24/11188) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Société d’édition de Canal Plus S.A.S. de ses demandes de condamnation au titre des dépens et des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmer en conséquence le jugement du 24 octobre 2024 rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond (N° RG 24/11188), en ce qu’il a débouté la société Société d’édition de [Adresse 15] de ses demandes de condamnation au titre des dépens et des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant
Débouter les sociétés [I], INC., [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner la société [I] INC. aux dépens et à verser aux sociétés [Adresse 16] et Société d’édition de Canal Plus S.A.S. à la somme de 100 000 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce au titre de la première instance et de l’instance d’appel ;
Condamner in solidum les sociétés [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited à verser aux sociétés [Adresse 12] S.A.S. et SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS S.A.S. la somme de 100 000 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce au titre de la première instance et de l’instance d’appel ;
Condamner in solidum les sociétés [I], INC., [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises telles que susvisées.
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la SECP et à intervenir volontairement de la société [Adresse 11]
Les sociétés [I] et [Localité 3] soutiennent en substance que les sociétés [Adresse 17] ne sont pas titulaires du droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du code du sport qui appartient légalement aux fédérations sportives françaises visées à l’article L131-2 du code du sport, aux ligues professionnelles déléguées par celles-ci conformément à l’article L132-2 ou aux organisateurs de manifestations sportives également déléguées par ces fédérations conformément à l’article L331-5 ; qu’elles ne sont pas davantage titulaires d’un droit acquis à titre exclusif, la catégorie « droits médiatiques » mentionnée dans l’acte confirmatif invoqué ne correspondant à aucune qualification juridique légalement reconnue en France comme étant associée à un droit monopolistique sur les images d’une compétition sportive, la titularité de l’UEFA sur les droits prétendument acquis étant elle-même incertaine, et la chaîne des droits manquant de clarté, Canal+ Rights, qui prétend tenir ses droits de la Société d’Édition de [Adresse 8], ne pouvant être regardée comme titulaire de droits exclusifs lui conférant qualité pour agir, le nouvel acte confirmatif de l’UEFA, en date du 8 avril 2025, ne faisant qu’ajouter de la confusion à l’opacité concernant la chaine des droits. Elles ajoutent que la société Canal + Rights n’est pas une entreprise de communication audiovisuelle de sorte les sociétés Société [Adresse 18] et Canal+ Rights sont irrecevables à agir.
Les sociétés [Adresse 17] répondent pour l’essentiel que la société Canal + Rights est l’actuelle titulaire du « droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive » au sens de l’article L. 333-10 I alinéa 1 et recevable, à ce titre, à intervenir volontairement sur le fondement de ce texte, et que la SECP, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 11], a la qualité de diffuseur de l’UCL qui est retransmise notamment sur les chaînes dénommées « Canal + », « [Adresse 19] », « Canal+ Sport » ou « [Adresse 20] », lesquelles sont éditées par celle-ci, laquelle est donc titulaire du droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle.
Réponse de la cour :
L’article L. 333-10 du code du sport dispose que « Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :(')
2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa (') ».
Il résulte de l’article 70.02, a et b du Règlement de l’UEFA Champions League Cycle 2024-2027 (Saison 2024/2025) que :
« a. Droits médias : Sous réserve de l’alinéa 70.02(c), tous les droits médias de la compétition et en rapport avec la compétition, à l’exclusion des matches de la phase de qualification, sont exploités par l’UEFA.
b. Tous autres droits commerciaux
L’UEFA a le droit exclusif d’exploiter tous les autres droits commerciaux et de désigner des partenaires pour la compétition. Ces partenaires désignés par l’UEFA (et tous autres tiers désignés par l’UEFA) peuvent bénéficier directement du droit exclusif d’exploiter certains droits commerciaux (y compris en relation avec leurs produits et/ou services) de la compétition et en rapport avec la compétition. ('). »
L’article 70.02 dudit règlement définit, d’une part, les droits commerciaux comme « tous les droits et opportunités commerciaux dans le cadre de la compétition (y compris tous les matches) et en relation avec celle-ci » et « comprennent, entre autres, les droits médias, les droits marketing et les droits relatifs aux données », et d’autre part, les droits médias comme comprenant « Droit de créer, de distribuer et de transmettre sur une base linéaire et/ou à la demande ' en vue de réception, en direct et/ou en différé, mondialement, par tout moyen et par tout média actuel ou futur (comprenant toutes les formes de diffusion/distribution télévisée, radio, mobile, sans fil et Internet) ' la couverture numérique, audiovisuelle, visuelle et/ou audio de la compétition et tous les droits associés et/ou liés, dont les droits liés aux supports audiovisuels fixes, aux téléchargements et les droits interactifs. »
La qualité de l’UEFA de titulaire des droits d’exploitation des compétitions litigieuses est donc établie.
Il résulte en outre de la lettre de l’UEFA du 29 mai 2024, que l’UEFA a accordé à la société Société d’édition de [Adresse 17] les droits de diffusion à titre exclusif (à l’exception de la finale de l’UCL qui a fait l’objet d’une coexclusivité avec M6) relatifs à Ligue des Champions, en France et dans ses territoires d’outre-mer, portant sur 203 matchs de l’UCL de chaque saison de l’UCL, qui comprennent tous les matchs du mardi, du mercredi et du jeudi ainsi que l’ensemble des matchs du tournoi d’ouverture de l’UEFA Super Cup ou de l’UCL.
Il résulte enfin de la lettre de l’UEFA du 8 avril 2025, rappelant les accords conclus entre l’UEFA et la SECP sur les droits médiatiques relatifs, d’une part, à La Ligue des champions de l’UEFA, la Super Coupe de l’UEFA et la Ligue des jeunes de l’UEFA, d’autre part, à l’Europa League et la Ligue de conférence de l’UEFA pour les saisons 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027, que les contrats de droits Médias ont ensuite été transférés, d’abord de la SECP à la société [Adresse 12], le 31 décembre 2024, puis de nouveau de l’UEFA à UC3, dans chaque cas le 31 janvier 2025 : « En vertu de ces contrats juridiquement contraignants, UC3 a accordé à Canal+ Rights certains droits médiatiques sur les compétitions pour qu’elles soient diffusées en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer par toutes les techniques de transmission audiovisuelle (y compris par voie terrestre, par câble, par satellite, par Internet et par la technologie mobile). »
Il est ainsi suffisamment justifié, les « droits médiatiques » en cause constituant des droits d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif sur une compétition sportive au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, de ce que la SECP, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 11] à compter du 31 décembre 2024, est titulaire des droits d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif pour le territoire français pour la saison 2024/2025 de l’UCL à l’exception de la finale.
Il est en outre justifié que la SECP a la qualité de diffuseur de l’UCL qui est retransmise notamment sur les chaînes dénommées « Canal + », « Canal + Foot », « [Adresse 21] » ou «Canal + Sport 360 ».
La société [I] fait valoir qu’il ne peut être considéré que la SECP est titulaire de droits voisins sur des programmes.
Aux termes de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée ».
Le programme se définit comme un contenu identifiable d’images animées, intégré dans la grille de l’entreprise de communication audiovisuelle. Le législateur français n’a pas réservé le droit voisin sur le programme à celui capté ou créé par l’entreprise de communication audiovisuelle elle-même, étant relevé que le programme constitué par la retransmission de matchs de football se caractérise par des choix éditoriaux et techniques de la SECP.
La société SECP bénéficie donc de droits voisins sur le programme constitué par les matchs de l’UCL qu’elle diffuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SECP.
Il résulte en outre des développements qui précèdent que la société [Adresse 11], venant aux droits de la SECP, en sa qualité de titulaire exclusif du droit d’exploitation audiovisuelle sur la diffusion des matchs de la compétition UCL 2024/2025, a qualité pour intervenir volontairement dans la présente instance. Il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur le défaut de qualité à défendre de la société [I]
La société [I] soutient en substance qu’elle n’a pas d’intérêt à défendre en ce qu’elle ne peut être qualifiée de « personne susceptible de contribuer à remédier » à l’atteinte invoquée sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport en sa qualité de DNS public [I] qui n’assure pas de fonction de transmission ; que la notion de « personne susceptible de contribuer à remédier à l’atteinte » doit être interprétée en conformité avec le droit européen ; que ne peuvent être qualifiés d’intermédiaires au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE que les réseaux de transmission constituant des intermédiaires techniques qui sont directement et activement impliqués dans la transmission des contrefaçons sur internet ; que les résolveurs DNS, qui n’ont qu’une fonction neutre et passive, ne sont pas des intermédiaires indispensables au fonctionnement d’internet et ne transmettent, ni ne participent à des actes de contrefaçon si bien qu’ils ne peuvent faire l’objet d’injonctions, à l’inverse des fournisseurs d’accès à internet et des moteurs de recherche ; que l’implication du résolveur DNS cesse au moment où il transmet l’adresse IP au navigateur à l’origine de la requête initiale, si bien que les services de résolution DNS ne sont pas impliqués dans la prise de connaissance par les utilisateurs de l’existence des sites litigieux ; que les services DNS n’ont pas de relations commerciale ou technique avec les auteurs d’infractions, ne donnent pas accès et ne transmettent pas de contenu mais permettent uniquement aux internautes d’accéder rapidement aux sites litigieux en traduisant les noms de domaines communiqués en adresses IP, à l’instar d’un carnet d’adresses ; que les services de résolution DNS ne sont pas impliqués dans la prise de connaissance par les utilisateurs de l’existence des sites litigieux puisqu’ils ne jouent aucun rôle actif dans l’orientation des internautes vers les sites contrefaisants ; qu’ils ne traitent que des demandes de « traduction » de noms de domaine en adresses IP et fonctionnent comme une antenne relai, opérant en arrière-plan, de manière quasiment instantanée, de sorte qu’ils n’ont pas les moyens techniques d’influencer les choix de navigation des utilisateurs.
Les sociétés [Adresse 17] répondent que tous les types d’intermédiaires techniques entrent dans le champ d’application de l’article L. 333-10 du code du sport et qu’en cette qualité, les appelantes sont susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes qu’elles subissent ; que le fournisseur de services de résolution de noms de domaine rend possible la transmission dans un réseau de contrefaçon et permet ainsi aux utilisateurs de son service de porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, si bien qu’il constitue un intermédiaire au sens de la directive 2001/29 ; que le caractère passif, automatique et neutre des services de résolution de noms de domaine est inopérant puisque l’engagement de leur responsabilité au titre des atteintes alléguées n’est pas en cause.
Réponse de la cour :
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que les titulaires des droits visés par cette disposition peuvent saisir le président du tribunal judiciaire « aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier » sans exclure, dans la lutte contre le piratage sportif, le recours aux capacités techniques d’autres intermédiaires que les FAI et les moteurs de recherche, la notion de « toute personne susceptible de contribuer à y remédier » prenant en compte les évolutions techniques, les nouvelles modalités mises en 'uvre pour porter atteinte aux droits des titulaires et les nouveaux acteurs ayant la possibilité de prendre des mesures pour prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service.
A cet égard, dans sa recommandation du 4 mai 2023 sur la lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct, la Commission européenne relève que « différentes mesures techniques peuvent être appliquées pour mettre en 'uvre les injonctions de blocage et empêcher les utilisateurs finaux d’accéder à la retransmission non autorisée, par exemple en utilisant le système de noms de domaine (DNS) (') » (considérant 24) et que « les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage » (considérant 30).
L’article L. 333-10 du code du sport reprend en outre la rédaction de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle qui a transposé la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2001sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. La notion de « personne susceptible de contribuer à y remédier » doit donc être définie de la même manière pour les deux articles, même si l’article L. 333-10 du code du sport ne constitue pas une transposition d’une directive.
L’interprétation de cette notion par rapport à la directive s’impose d’autant que les dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, qui permet en cas d’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne de saisir le président du tribunal judiciaire pour prévenir ou faire cesser une atteinte à ces droits, s’appliquent aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal + sur leurs programmes.
L’article 8§3 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit que « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ».
Le considérant 59 de la directive indique que « Les services d’intermédiaires peuvent, en particulier dans un environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits. Dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Par conséquent, sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre d’un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une 'uvre protégée ou d’un autre objet protégé. Cette possibilité doit être prévue même lorsque les actions de l’intermédiaire font l’objet d’une exception au titre de l’article 5. Les conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête devraient relever du droit interne des États membres ».
Dans son arrêt du 27 mars 2014, (C-314/12, UPC Telekabel), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que « le terme d’ « intermédiaire », employé à l’article 8, paragraphe 3 de cette directive, vise toute personne qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une 'uvre protégée ou d’un autre objet protégé ».
Les fournisseurs de services de résolution de noms de domaine, tels que la société [I], sont des intermédiaires indispensables au fonctionnement d’internet, dès lors que l’accès à un site nécessite l’usage d’un tel service, peu importe que celui-ci soit fourni par des FAI ou d’autres opérateurs.
Ainsi, le considérant 32 de la directive 2022/2555 du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union indique que « le fait de soutenir et préserver un système de noms de domaine (DNS) fiable, résilient et sécurisé constitue un facteur crucial pour la protection de l’intégrité d’internet et est essentiel à son fonctionnement continu et stable, dont dépendent l’économie numérique et la société ».
Ces services de résolution de noms de domaine sont en outre considérés par le décret n°2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique comme des services essentiels au fonctionnement de la société ou de l’économie.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ne visent pas à rechercher la responsabilité de l’intermédiaire technique, si bien que les allégations relatives à la neutralité et à la passivité d’un service de résolution de noms de domaine sont inopérantes.
Enfin, le service de résolution de noms de domaine permet à ses utilisateurs, via la traduction d’un nom domaine en adresse IP, d’accéder à des sites internet sur lesquels sont diffusées des compétitions sportives en violation des droits des titulaires et notamment de contourner les blocages de ces sites par les fournisseurs d’accès. Il fournit ainsi des points d’échange internet par lesquels transitent les données. Cette mise en relation caractérise la fonction de transmission, peu importe qu’elle soit automatique, neutre et passive.
Il en résulte que la société [I], qui fournit un service utilisé pour porter atteinte à des droits de propriété, est un acteur de la transmission sur internet d’une atteinte à un droit protégé, puisqu’en octroyant l’accès au site internet, il rend possible cette transmission. Elle constitue donc un intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 et est donc susceptible de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport puisque le blocage de l’accès au nom de domaine litigieux empêche les internautes d’y accéder par le biais du résolveur DNS.
Le droit d’exploitation audiovisuelle visé à l’article L. 333-10 du code du sport dont bénéficient les sociétés [Adresse 17] n’est pas protégé par le droit de l’Union européenne, contrairement aux droits voisins.
Le règlement 2002/2065 du Parlement européen et du conseil du 10 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, dit RSN, qui a pour objectif de garantir le respect des droits fondamentaux des utilisateurs en ligne ainsi que leur sécurité, s’applique depuis le 17 novembre 2024 aux services intermédiaires quel que soit leur lieu d’établissement. Son article 3 g) définit les services intermédiaires de simple transport comme un service de la société de l’information « consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir un accès à un réseau de communication ».
Le considérant 29 du règlement indique que « À titre d’exemple, les services intermédiaires de 'simple transport’ comprennent des catégories génériques de services telles que (') les services de DNS et de résolution de noms de domaine ».
Le considérant 31 du règlement précise qu’ « en fonction du système juridique de chaque État membre et du domaine juridique en cause, les autorités judiciaires ou administratives nationales, y compris les autorités répressives, peuvent enjoindre aux fournisseurs de services intermédiaires de prendre des mesures à l’encontre d’un ou de plusieurs éléments de contenus illicites spécifiques ou de fournir certaines informations spécifiques. (') Par conséquent, le présent règlement n’offre pas une base juridique pour l’émission de ces injonctions ni ne réglemente leur champ d’application territorial ou leur exécution transfrontière ».
Ainsi, le droit de l’Union prévoit la possibilité pour les Etats membres d’ordonner aux fournisseurs de DNS alternatifs des mesures de nature à mettre fin à des contenus illicites, dans des cas où leur responsabilité n’est pas engagée.
Il résulte des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la société [I], en sa qualité de fournisseur de services de résolution de noms de domaine, revêt la qualité d’intermédiaire technique susceptible de contribuer à remédier aux atteintes subies par la SECP et a donc qualité à se défendre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir, et a déclaré recevables les demandes de la SECP.
Sur la conformité de l’article L. 333-10 du code du sport avec le droit de l’Union européenne et sur les questions préjudicielles
La société [I] fait valoir que l’application de l’article L. 333-10 du code du sport doit être écartée en ce qu’il n’est pas conforme à l’article 3§2 de la directive 2000/31/CE qui interdit aux Etats de prendre des mesures restreignant la libre circulation des services de la société d’information au sein du marché intérieur puisqu’il prévoit une mesure restrictive relevant du domaine coordonné soumise au régime de la clause de marché intérieur ne remplissant pas les conditions de l’article 3§ 4 de la directive.
A titre subsidiaire, elle demande d’adresser à la CJUE trois questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE et de l’article 9 du règlement 2022/2065/[Localité 6] du 19 octobre 2022.
Les sociétés [Localité 3] ne contestent pas la conformité de cette disposition au droit de l’Union.
Les sociétés [Adresse 17] font valoir pour l’essentiel que la société [I] sollicite un contrôle de conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union, alors qu’elle n’a pas de droit ni de qualité à agir en contrôle de conformité en ce qu’elle n’est pas établie dans un Etat membre de l’Union européenne et ne peut donc se prévaloir du bénéfice du principe du pays d’origine, outre que la directive 2000/31/CE n’est pas invocable, et qu’en tout état de cause l’article L. 333-10 du code du sport est conforme à ladite directive.
Réponse de la cour :
Sur la conformité de l’article L. 333-10 du code du sport avec le droit de l’Union européenne
L’article 3 de la directive 2000/31 du Parlement et du conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite directive sur le commerce électronique, invoquée par la société [I] au titre de la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport, dispose que :
« 1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné.
2. Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre ».
Il résulte du considérant 19 de la directive que « Le lieu d’établissement d’un prestataire devrait être déterminé conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle le concept d’établissement implique l’exercice effectif d’une activité économique au moyen d’une installation stable et pour une durée indéterminée. Cette exigence est également remplie lorsqu’une société est constituée pour une période donnée. Le lieu d’établissement d’une société fournissant des services par le biais d’un site Internet n’est pas le lieu où se situe l’installation technologique servant de support au site ni le lieu où son site est accessible, mais le lieu où elle exerce son activité économique. Dans le cas où un prestataire a plusieurs lieux d’établissement, il est important de déterminer de quel lieu d’établissement le service concerné est presté. Dans les cas où il est difficile de déterminer, entre plusieurs lieux d’établissement, celui à partir duquel un service donné est fourni, le lieu d’établissement est celui dans lequel le prestataire a le centre de ses activités pour ce service spécifique ».
En l’espèce, la société [I], domiciliée en dehors de l’Union européenne, n’allègue, ni ne justifie être établie dans un Etat membre de l’Union européenne où elle exercerait une activité économique au moyen d’une installation stable au sein de l’Union européenne.
Il s’ensuit que n’étant pas destinataire des dispositions de la directive sur le commerce électronique, elle ne peut les invoquer à son profit au soutien de l’inapplicabilité de l’article L.333-10 du code du sport.
Sur les questions préjudicielles
Aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 'La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : (')
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question ».
Les questions préjudicielles soulevées par la société [I] tendant à l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/ 31 et de l’article 9 du règlement 2022/2065/[Localité 6] du 19 octobre 2022 doivent être rejetées en ce que ces dispositions ne lui sont pas applicables et n’auront donc pas d’incidence sur la solution apportée au présent litige.
Il s’ensuit que les demandes de questions préjudicielles seront rejetées et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les atteintes aux droits des sociétés [Adresse 17]
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SECP à l’égard des domaines déjà inactifs
Les sociétés [Localité 3] soutiennent qu’il n’existait pas de raison d’ordonner une mesure de blocage à l’encontre des domaines qui étaient d’ores et déjà inactifs à la date de la clôture des débats devant le président du tribunal judiciaire ; que la SECP n’a pas contesté l’inactivité qui résultait de captures d’écran et qu’en l’absence d’intérêt légitime à solliciter des mesures à l’égard de sites déjà inactifs, elle était irrecevable en ses demandes concernant ces huit noms de domaine ; qu’en tout état de cause, la condition relative au caractère « irrémédiable » de nouvelles atteintes n’était pas remplie à l’égard de tels sites.
Les sociétés [Adresse 17] répondent qu’elles justifient que les sites qui paraissaient inactifs peuvent se réactiver ultérieurement en fonction des moments de diffusion de matchs et que comme l’a relevé le premier juge, les sociétés [Localité 3] n’apportent pas de preuve suffisante que les sites n’étaient plus actifs.
La cour constate comme le premier juge, que les sociétés [Localité 3] se bornent à alléguer sans le justifier que huit sites étaient inactifs lors de la saisine du président du tribunal judiciaire et qu’ils sont restés inactifs pendant toute la durée de la compétition.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur l’existence d’une atteinte aux droits des sociétés [Adresse 17]
La société [I] fait valoir que la preuve de l’atteinte répétée aux droits des sociétés [Adresse 17] n’est pas rapportée et que le premier juge n’a pas procédé à une appréciation in concreto de cette atteinte.
Les sociétés [Localité 3] font valoir en substance qu’il n’est pas démontré des atteintes graves et irrémédiables pour 8 domaines litigieux inactifs lorsque la mesure a été ordonnée ; qu’une atteinte au droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle n’est caractérisée qu’en cas de reprise du flux des chaines de télévision exploitées ; que la société [Adresse 18] n’a pas établi pour certains des domaines litigieux la survenance répétée d’une telle reprise ; que pour qu’une mesure soit justifiée à l’égard d’un site Internet donné, l’article L. 333-10 du code du sport prévoit que le contenu dudit site doit avoir comme objectif principal ou comme l’un de ses objectifs principaux la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives ; que la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives n’est pas l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de deux domaines litigieux proposant des services IPTV à savoir r365.city (USHOP SERVICE) et fmytv.com (NORDIPTV).
Les sociétés [Adresse 17] soutiennent qu’elles démontrent des atteintes graves et répétées à leurs droits.
Réponse de la cour :
L’alinéa 1 de l’article L.333-10 du code du sport impose la constatation d’atteintes graves et répétées aux droits qu’il protège.
Ainsi que l’a relevé le tribunal par des motifs que la cour approuve, il résulte des constats de commissaire de justice produits par la SECP les 20 et 21 août 2024, 20 et 27 août 2024 et 27 et 28 août 2024 que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestation sportives sur lesquelles la SECP disposait d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
Il est indifférent que des sites incriminés ne reproduisent pas le flux des programmes de [Adresse 17] mais ceux de diffuseurs étrangers dès lors que les matchs ne peuvent pas être diffusés sans autorisation en France, territoire pour lequel la SECP détenait des droits exclusifs.
L’article L. 333-10 du code du sport dispose que « lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle » et « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits », le titulaire de ce droit peut demander toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser cette atteinte ».
Les appelantes affirment que les sociétés Canal + ne démontreraient pas l’existence d’atteintes répétées pour huit sites litigieux, lesquels n’auraient fait l’objet que d’une seule constatation. Cependant cet argument tiré de l’absence d’atteintes répétées concernant le site de redirection en question est inopérant, dès lors qu’il est démontré des atteintes graves et répétées portées par le site depuis lequel il est redirigé.
Ainsi que l’a relevé le premier juge par des motifs que la cour approuve, les procès-verbaux communiqués démontrent l’accès aux sites litigieux à la fois par le DNS fourni par le fournisseur d’accès à internet de l’agent assermenté de l’ALPA qui a réalisé les constats, mais également l’accès au moyen d’un DNS alternatif, l’agent ayant eu recours au DNS alternatif fourni par Google. La charge de la preuve ne devant pas être inutilement complexe et coûteuse, il ne peut être exigé des titulaires de droit qu’ils démontrent l’accès aux sites par l’usage des DNS alternatifs de chacune des défenderesses, de sorte que le moyen selon lequel les sociétés [Adresse 17] ne démontrent pas que les atteintes ont été commises en ayant recours aux services de la société [I], dont le concours est sollicité, est inopérant.
Enfin, comme l’a justement apprécié le premier juge, les sites litigieux ont comme objectif principal, ou comme l’un de leurs objectifs principaux, la diffusion de compétitions sportives sans autorisation, le fait que ces sites présentent en plus des éléments accessoires étant sans emport.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins et aux droits d’exploitation audiovisuelle de la compétition « « Ligue des Champions » (2024/2025) de la SECP, atteintes commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
Sur le caractère proportionné des mesures ordonnées
L’article L. 333-10 du code du sport impose que les mesures propres à prévenir ou à faire cesser les atteintes soient proportionnées.
Cette proportionnalité doit être appréciée à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui impose au juge, dans les mesures qu’il prononce, la recherche d’un juste équilibre entre la protection des droits de propriété et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques ainsi que la liberté d’information des utilisateurs d’internet (24 novembre 2011, C-70/10 Scarlet Extended c/ Sabam).
Dans l’arrêt du 27 mars 2014 (C-314/12 UPC Telekable Wien), la Cour de justice a dit pour droit que : « Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. Or, une injonction, telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. D’une part, une injonction, telle que celle en cause au principal, laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l’exercice de son activité. (') Par conséquent, bien que les mesures prises en exécution d’une injonction, telle que celle en cause au principal, ne soient pas susceptibles d’aboutir, le cas échéant, à un arrêt total des atteintes portées au droit de propriété intellectuelle, elles ne sauraient être considérées pour autant comme incompatibles avec l’exigence d’un juste équilibre à trouver, conformément à l’article 52, paragraphe 1, in fine, de la Charte, entre tous les droits fondamentaux applicables, à condition cependant que, d’une part, elles ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, qu’elles aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle».
La liberté d’information des internautes n’est pas limitée par les mesures en cause dès lors que les sites visés par les mesures ont pour objet principal la diffusion de contenus illicites.
Le fait que les services des appelantes soient gratuits n’est pas de nature à les dispenser de mettre en 'uvre les mesures de blocage.
Sur le caractère approprié et nécessaire des mesures
Les sociétés [I] et [Localité 3] font valoir que les mesures ordonnées ne sont pas proportionnées en ce qu’il existe une alternative aussi (ou plus) efficace et moins attentatoire aux droits et libertés ; que les atteintes alléguées concernent un nombre résiduel d’internautes ; que ces mesures sont dépourvues d’efficacité et non dissuasives, compte tenu des multiples possibilités de contournement offertes aux utilisateurs de Google Public DNS ; qu’elles sont d’autant plus inutiles que [I], en tant que prestataire du service CDN utilisé par la quasi-totalité des exploitants des sites accessibles via les domaines litigieux, pouvait prendre une mesure suffisante pour empêcher totalement l’accès depuis la France de la quasi-totalité des domaines litigieux ; que ces mesures ne répondent pas à l’objectif de protection des droits de la société [Adresse 9] de façon cohérente et systématique, alors que celle-ci a omis de solliciter des mesures raisonnables à l’encontre d’autres acteurs qui pouvaient pourtant y contribuer plus efficacement.
Les sociétés Canal + font valoir que le rapport d’expertise privé produit par la société [I], non corroboré par des éléments indépendants, ne peut suffire à établir le caractère disproportionné des mesures ordonnées ; qu’elles produisent un rapport d’expert dont les conclusions sont corroborées par d’autres sources indépendantes et convergentes reconnaissant le caractère pertinent et proportionné du blocage DNS dans le cadre de la lutte contre le piratage en ligne ; qu’il ne s’agit pas d’une mise en 'uvre d’un système de filtrage automatisé, mais d’une mesure de blocage ciblée et vérifiée de sites dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives ; que le blocage DNS demeure, à ce jour, la mesure techniquement et juridiquement la plus appropriée permettant d’éviter autant que possible les dommages collatéraux et donc un « sur-blocage », ainsi que la plus adaptée, compte tenu du mode opératoire des sites pirates ; que le blocage d’adresses IP, qu’il soit en combinaison avec le dispositif de « watermarking » ou non, n’est pas envisageable ni techniquement ni juridiquement, en l’état de la technique, en raison du risque très élevé de « sur-blocage » ou d’une violation du principe de proportionnalité ; qu’il en va de même pour le blocage DPI ou via proxy transparent.
Réponse de la cour :
Il ne peut être demandé aux titulaires des droits de solliciter des mesures auprès de l’ensemble des intermédiaires techniques et il ne leur est pas imposé, avant de solliciter une mesure de blocage, de demander le retrait des contenus litigieux auprès des hébergeurs ou des éditeurs des sites concernés.
L’efficacité des injonctions en cause s’induit de la proportion d’internautes utilisant les résolveurs DNS alternatifs pour contourner les mesures de blocage qui ont déjà été mises en 'uvre dans le cadre de la diffusion des matchs de la Premier League. Selon l’enquête de l’IFOP de 2023 produite par les appelantes, ce dispositif est utilisé dans 15% des usages de contournement. Par ailleurs, les modalités d’accès aux sites litigieux permettent de contourner les blocages des fournisseurs d’accès à internet. Il importe peu que les internautes utilisent aussi d’autres méthodes, comme les VPN, pour contourner les mesures. Il n’est pas contesté que les appelantes fournissent les services de résolveurs DNS qui sont les plus utilisés en France (part de marché de 80% pour celui de Google, de 13% pour celui de [I]). Par ailleurs, le Baromètre de la consommation des contenus culturels et sportifs dématérialisés (édition 2023) publié par l’Arcom démontre le caractère répandu des usages de DNS puisque 49% des internautes en ont connaissance et que sur les internautes qui ont déjà effectué ces réglages, 84% en ont déjà fait un usage illicite. Le blocage par le biais des résolveurs DNS, en empêchant l’accès aux sites pirates de liens qui constituent le point d’entrée des internautes, a pour effet de rendre plus difficilement réalisables les consultations illicites de matchs en ligne et de décourager les utilisateurs. Toute mesure de filtrage peut être contournée et cette possibilité n’est pas de nature à rendre inefficaces les mesures en cause. Par ailleurs, dès lors que la mesure de nature à prévenir ou à mettre fin aux atteintes est laissée au choix de l’intermédiaire technique comme en l’espèce, les développements des appelantes sur les mesures que devraient mettre en 'uvre d’autres intermédiaires techniques sont inopérantes.
Il en résulte que les mesures en cause sont appropriées et nécessaires.
Sur la proportionnalité des mesures au regard de leur complexité technique et de leur coût
La société [I] fait valoir qu’elle n’a pas le choix des mesures à implémenter pour se conformer à l’injonction de blocage, dès lors qu’elle est assignée en sa qualité de fournisseur de DNS alternatif ; qu’elle ne dispose pas de l’architecture nécessaire à l’implémentation des mesures sollicitées ; que la mise en 'uvre d’une logique de filtrage fondée sur la géolocalisation au niveau du DNS public [I] supposerait une refonte de son architecture ; qu’un blocage mondial est nécessairement disproportionné ; que les mesures ordonnées ruinent la pertinence technique du DNS public [I] ; qu’elle produit un rapport d’un expert indépendant, M. [P] [Y] ; que plusieurs autres fournisseurs de services DNS font état de difficultés et contraintes analogues et que certains fournisseurs ayant fait l’objet d’injonctions de blocage prononcées à leur encontre sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport ont suspendu la fourniture de leurs services en France suite à ces injonctions, comme Cisco et Vercara.
Les sociétés [Localité 3] font valoir que ces mesures entraînent des sacrifices propres à remettre en cause la viabilité des services de DNS publics comme celui de [Localité 3] ; que la multiplication de ce type d’injonctions les a obligées à allouer un personnel dédié à la gestion des blocages impliquant son service DNS ; que dans l’avenir le développement d’une architecture dédiée sera nécessaire engendrant des investissements non négligeables ; que s’il est légitime de faire supporter ce type de coût à des opérateurs qui monétisent leurs services, tel n’est pas le cas des prestataires de services DNS offerts au grand public, pour lesquels aucun modèle de monétisation n’existe et qui n’en tirent donc aucun revenu direct ou indirect ; que ces mesures sont de nature à mettre en péril la viabilité-même de ces services, alors qu’il s’agit de fonctionnalités indispensables au fonctionnement d’Internet ; que ces services n’exploitent pas les données des utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires.
Les sociétés [Adresse 9] font valoir que les risques hypothétiques ou matériellement invérifiables mis en avant par [I] ne permettent pas de conclure au caractère disproportionné des mesures ordonnées ; que les efforts à accomplir par les sociétés [Localité 3] et [I] ne sont pas insurmontables, mais strictement nécessaires à la lutte contre les contenus illicites à laquelle elles sont tenues de contribuer, en leur qualité d’intermédiaire technique, sans mise en cause de leur responsabilité ; que la mesure ordonnée est enfin parfaitement proportionnée quant à sa durée.
Réponse de la cour :
Les appelantes produisent des notes techniques qui sont contestées par les sociétés [Adresse 17], qui produisent également des notes techniques.
La société [I] se fonde sur le rapport amiable de M. [Y] pour prétendre que la mise en 'uvre des mesures ordonnées nécessiterait des changements architecturaux importants présentant au surplus des risques d’erreurs, ce qui serait corroboré par le fait que deux fournisseurs ayant fait l’objet d’injonctions de blocage aient suspendu la fourniture de leurs services en France suite à ces injonctions.
Il est cependant établi que la mesure de filtrage de géolocalisation peut être techniquement mise en 'uvre, ce qui n’est pas contesté par la société [I], et que les résolveurs DNS peuvent facilement appliquer des règles en fonction du pays d’origine de l’adresse IP du client, ce processus pouvant être facilement automatisé, les situations de risques d’erreurs étant exceptionnelles, la société [I] ne démontrant pas le caractère insurmontable ni même complexe ni même particulièrement onéreux pour elle de la mise en 'uvre des mesures alors qu’elle propose une fonctionnalité dénommée « IP Géolocation » pour laquelle elle met automatiquement à jour sa base de données de géolocalisation plusieurs fois par semaine ainsi qu’elle le mentionne sur son site internet, et qu’elle ne donne aucun élément précis sur de supposés impacts sur la performance de son résolveur ou sur les incidences de ses engagements en terme de confidentialité, la nécessité le cas échant d’adapter les procédures de réclamation internes ou de prévoir des mécanismes de correction ne suffisant pas à considérer les mesures ordonnées comme disproportionnées, outre que la société [I] a toute liberté pour mettre en 'uvre toute mesure tendant aux même effets.
Les sociétés [Localité 3] se contentent, sans produire aucune pièce en justifiant, d’indiquer que la mise en 'uvre des mesures de blocage a mobilisé pendant plusieurs jours des employés. Elles ne démontrent pas plus l’existence effective de difficultés techniques insurmontables, la nécessité hypothétique de développer « à l’avenir, si des injonctions similaires devaient être prononcées dans d’autres pays ou d’autres domaines, » « une architecture dédiée plus complexe », n’étant pas davantage avérée, de sorte que la preuve du caractère disproportionné des mesures mises en 'uvre du fait de leur complexité et de leur coût n’est pas rapportée.
Sur la proportionnalité des mesures au regard de leur étendue géographique, matérielle et temporelle
Il a été démontré la possibilité de cantonner les mesures de blocage au seul territoire français, les sociétés [Adresse 17] ne demandant aucun effet extraterritorial, de sorte que le moyen tiré du caractère mondial du blocage est inopérant.
Il importe peu en outre que le système DNS récursif ne soit pas conçu pour différencier les contenus illégaux et les contenus légaux dès lors qu’il appartient aux intermédiaires techniques de participer à la lutte contre les contenus illégaux sur internet, le constat du caractère massif des violations et le ciblage des sites litigieux dont l’objet est principalement illicite, ainsi qu’il résulte notamment de leur anonymisation et de l’absence de toute mention légale et de coordonnées de contact, permettant d’éviter des mesures de « sur-blocage ».
Il ne peut enfin être prétendu que les injonctions de blocage revêtent un caractère quasi- permanent au motif que les intimées revendiquent des droits sur plusieurs saisons de la compétition, qu’elles ont déjà entamé de multiples actions en justice pour les saisons passées et qu’elles solliciteront vraisemblablement le prononcé de nouvelles mesures de blocage pour les saisons à venir, alors qu’en l’espèce la mesure de blocage a été ordonnée pour une durée expressément limitée « jusqu’à la date du dernier match du championnat la « Ligue des champions » 2024/2025 fixée au 31 mai 2025 ».
Sur la mesure de blocage prononcée à l’égard de sites non encore identifiés
Les sociétés [Localité 3] font valoir que cette mesure est contraire à l’article 9 du règlement sur les services numériques, lu en combinaison avec le principe de proportionnalité en ce que les injonctions doivent contenir des informations permettant d’identifier et de localiser le contenu illicite et qu’il ne peut être ordonné des mesures « à l’aveugle », à l’égard de sites internet dont ni la teneur, ni les adresses électroniques exactes ne peuvent être identifiées à la date du jugement ; que le fait que les mesures ne visent que des sites ultérieurement notifiés par l’Arcom ne suffit pas à assurer le respect du principe de proportionnalité alors que la décision initiale du président du tribunal ne comporte aucune analyse concrète de la situation des sites concernés, puisque ceux-ci ne sont pas identifiés à la date de son prononcé ; que l’Arcom n’évalue pas la proportionnalité des mesures à l’égard des sites concernés car l’autorité n’est pas tenue de vérifier si les nouveaux sites remplissent les conditions prévues par le I de l’article L. 333-10 du code du sport mais se borne à constater que l’un de ces sites « diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive », quand bien même cette diffusion ne serait pas répétée ou ne constituerait pas l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux du site concerné ; que l’Arcom n’est pas non plus tenue de vérifier à nouveau si les mesures judiciaires initialement ordonnées sont bien adaptées à la situation particulière du site et sont proportionnées à son égard.
Les sociétés [Adresse 17] soutiennent que la proportionnalité des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiés postérieurement au jugement est doublement assurée, d’abord par le juge, qui statue dans un cadre strictement délimité, puis par l’Arcom.
Réponse de la cour :
L’article L. 333-10 III du code du sport dispose que « Pour la mise en 'uvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services».
En vertu de l’article L. 333-11 du code du sport, « Les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits mentionnés à l’article L. 333- 10».
L’article 9 du règlement RSN concernant les injonctions d’agir contre les contenus illicites vise celles émises par les autorités judiciaires ou administratives. Dès lors, l’Arcom a le pouvoir de prononcer des injonctions et il résulte de l’article susvisé du code du sport que les données d’identification du site en cause, soit celles définies à l’article 9 iv) du règlement RSN, sont notifiées au fournisseur de services intermédiaires.
L’injonction dynamique mise en place par le législateur français permet de lutter contre le piratage sportif avec la célérité indispensable, s’agissant de compétitions sportives et du caractère mouvant des sites qui peuvent réapparaître sous un nouveau nom de domaine ou sous une autre adresse IP.
Il résulte en outre de l’article du code du sport susvisé que l’Arcom procède, avant la notification aux services intermédiaires, à des vérifications concrètes, par l’intermédiaire de ses agents assermentés, sur le contenu illicite des sites qui diffusent illicitement la manifestation sportive et ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. Enfin, le juge peut être saisi en cas de difficulté dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, ainsi que cela a été mentionné dans le jugement dont appel.
Les mesures ordonnées sont dès lors proportionnées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande des sociétés [Localité 3] tendant à voir juger que la mesure ordonnée leur est inopposable, faute d’accomplissement des formalités de l’article 3, paragraphe 4 sous b) (second tiret) de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur
Les sociétés [Localité 3] font valoir que la mesure prononcée par le jugement ne leur est pas opposable, faute de respect des formalités substantielles prévues par l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2000/31 sur le commerce électronique en l’absence de notification par la France à la Commission européenne et à l’État-membre sur le territoire duquel est établi le prestataire de service concerné en application de la règle du pays d’origine des mesures envisagées ; que la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que cette notification constitue une formalité substantielle, dont l’irrespect entraîne l’inopposabilité de la mesure au prestataire en cause, y compris dans les litiges entre particuliers ; que le service [Localité 3] DNS est presté auprès des internautes français par la société [Localité 3] Ireland depuis la République d’Irlande et que la société [Localité 3] [Localité 4] est établie au sein de l’Union européenne au travers de sa filiale irlandaise.
Réponse de la cour :
L’article 3 paragraphe 2 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique dispose que « Les État membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre ».
Le paragraphe 4 de cet article prévoit que sous certaines conditions les Etats membres peuvent prendre des mesures à l’égard d’un service donné de la société de l’information et que l’intention de prendre de telles mesures doit être notifiée à la Commission et à l’Etat membre.
Dans l’arrêt du 19 décembre 2019 (C-390/18 – Airbnb Ireland), la Cour de justice a dit pour droit que « L’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’un particulier peut s’opposer à ce que lui soient appliquées, dans le cadre d’une procédure pénale avec constitution de partie civile, des mesures d’un État membre restreignant la libre circulation d’un service de la société de l’information qu’il fournit à partir d’un autre État membre, lorsque lesdites mesures n’ont pas été notifiées conformément à cette disposition ». Elle a jugé que « l’obligation prévue à cette disposition présente donc un caractère suffisamment clair, précis et inconditionnel pour se voir reconnaître un effet direct et, partant, peut être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales (') » et que « l’inopposabilité d’une mesure non notifiée restreignant la libre prestation des services de la société de l’information peut être invoquée à l’occasion non seulement d’une procédure pénale (voir, par analogie, arrêt du 4 février 2016, Ince, C-336/14, [Localité 6]:C:2016:72, point 84), mais également dans un litige entre des particuliers (voir, par analogie, arrêt du 27 octobre 2016, James Elliott Construction, C-613/14, [Localité 6]:C:2016:821, point 64 et jurisprudence citée) ».
Dans l’arrêt du 9 novembre 2023 (C-376/22,Google Ireland), la Cour de justice a dit pour droit que « L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens que des mesures générales et abstraites visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux et s’appliquant indistinctement à tout prestataire de cette catégorie de services ne relèvent pas de la notion de « mesures prises à l’encontre d’un service donné de la société de l’information », au sens de cette disposition ».
Par ailleurs, l’article 8 du règlement RSN dispose que « Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales ».
Aux termes du considérant 38 du règlement, « dans la mesure où les injonctions en question portent, respectivement, sur des éléments de contenus illicites et sur des éléments d’information spécifiques, lorsqu’elles sont adressées à des fournisseurs de services intermédiaires établis dans un autre État membre, elles ne restreignent pas en principe la liberté de ces fournisseurs de fournir leurs services par-delà les frontières. Par conséquent, les règles énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, y compris celles qui concernent la nécessité de justifier les mesures dérogeant à la compétence de l’État membre dans lequel le prestataire de services est établi pour certains motifs précis et la notification de ces mesures, ne s’appliquent pas à ces injonctions ».
En l’espèce, l’article L. 333-10 du code du sport prévoit une procédure juridictionnelle pour prévenir ou mettre fin à la violation des droits des titulaires de droit voisin et d’exploitation audiovisuelle dans des cas spécifiques, à savoir pour la durée d’une compétition sportive et pour un nombre restreint de noms de domaines. Il n’impose pas à l’ensemble des intermédiaires de mettre en place des mesures de contrôle technique générales et constantes.
Il s’ensuit que le dispositif mis en place par cet article ne constitue pas une mesure générale et abstraite si bien qu’il ne porte pas atteinte à la liberté de circulation des services de la société de l’information pour des motifs relevant du domaine coordonné et n’avait donc pas à être notifié à la Commission européenne et à la République d’Irlande.
La demande des sociétés [Localité 3] sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Parties perdantes, les appelantes devront supporter les dépens en cause d’appel et indemniser les frais irrépétibles que les sociétés [Adresse 17] ont été contraintes d’engager dans le cadre de ce recours.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Canal + Rights ;
Rejette la demande de la société [I] tendant à poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne,
En conséquence, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Rejette les demandes des sociétés [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited tendant à prononcer l’irrecevabilité des demandes des sociétés Société d’édition de [Adresse 8] et Canal + Rights à l’égard des domaines déjà inactifs à la date du jugement entrepris,
Rejette les demandes des sociétés [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited tendant à juger que la mesure ordonnée par le président du tribunal judiciaire leur est inopposable, faute d’accomplissement des formalités de l’article 3, paragraphe 4 sous b) (second tiret) de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur,
Condamne in solidum les sociétés [I], Inc., [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited aux dépens d’appel,
Condamne la société [I] Inc. à payer aux sociétés [Adresse 11] et Société d’édition de Canal Plus, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne in solidum les sociétés [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited à payer aux sociétés [Adresse 11] et Société d’édition de Canal Plus, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- NIS2 - Directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Décret n°2018-384 du 23 mai 2018
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code du sport.
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