Infirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 août 2025, n° 25/03075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03075 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS6W
N° de minute : 360/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [R] [Z]
né le 24 Novembre 1980 à [Localité 4] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 27 juin 2024 par LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [R] [Z] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2025 par LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [R] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h00;
VU l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 29 juillet 2025;
VU la requête de LE PREFET DE L’AUBE datée du 22 août 2025, reçue le même jour à 13h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [R] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Août 2025 à 12h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE L’AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 22 août 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [R] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Août 2025 à 11h37 ;
VU les avis d’audience délivrés le 25 août 2025 à l’intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'[Localité 1], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 août 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [R] [Z] en ses déclarations par visioconférence Me Flavien SCHRAEN, avocats au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [R] [Z] formé par écrit motivé le 25 août 2025 à 11 h 37 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 23 août 2025 à 12 h 15 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
M. [Z] soulève quatre moyens pour contester l’ordonnance qui a prolongé la mesure de rétention et soutient également qu’il peut bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [N] [G] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l'[Localité 1] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur le défaut de diligence de l’administration :
Il ressort des pièces versées aux débats que M. X… se disant [R] [Z] a été placé en rétention le 24 juillet 2025 à 20 h 00 et que l’administration a saisi dès le lendemain les autorités consulaires tant kosovares que serbes. Puis, les autorités serbes ont fait savoir qu’il n’était pas un ressortissant serbe le 31 juillet 2025. Les autorités kosovares ont donc été relancées le 8 août suivant et ont répondu le 11 août qu’il ne s’agissait pas non plus d’un ressortissant kosovare. Dès lors que M. [Z] persiste à se déclarer de nationalité kosovare, l’administration a sollicité l’assistance de la section des laissez-passer consulaire de la Direction Générale des étrangers en France ainsi que celle de l’attaché de la sécurité intérieure à l’Ambassade de France en Serbie et au Kosovo.
Ainsi, il est justifié de diligences suffisantespour tenter de parvenir à un éloignement de l’intéressé dans les délais les plus brefs possibles.
L’argument soulevé sera donc écarté.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
Il ressort des éléments développés précédemment que l’administration se trouve dans une impasse pour parvenir à l’éloignement de M. [Z]. En effet, il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures de rétention administrative qui n’ont pu aboutir faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de 90 jours. Or, sur cette troisième mesure de rétention, il est établi que M. [Z] n’est reconnu ni par les autorités serbes, ni par les autorités du pays dont il revendique la nationalité. Si l’administration poursuit ses diligences, face à un de tels obstacles administratifs, il semble illusoire que les démarches entreprises puissent aboutir dans le délai restant à courir, soit 60 jours alors que deux précédentes mesures adminsitratives ont été vouées à l’échec.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance du juge de première instanc, de rejeter la requête de M. le Préfet de l'[Localité 1] en seconde prolongation de la mesure de rétention et d’ordonner la mise en liberté de M. [Z] sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier argument soulevé.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [K] [Z] recevable en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 23 août 2025 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de M. le Préfet de l'[Localité 1] en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. X… se disant [R] [Z] ;
DISONS avoir informé M. X se disant [R] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 25 Août 2025 à 15h43, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. X se disant [R] [Z]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Août 2025 à 15h43
l’avocat de l’intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
l’intéressé
M. X se disant [R] [Z]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [R] [Z]
— à Maître Flavien SCHRAEN
— à LE PREFET DE L'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [R] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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