Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 mars 2025, n° 24/04974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 juin 2024, N° 24/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/04974 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVZ5
AFFAIRE :
S.A.S. CLINIQUE [9]
C/
[R] [T]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Juin 2024 par le Président du TJ de Pontoise
N° RG : 24/00340
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau de VAL D’OISE (165)
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CLINIQUE [9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 322 92 9 4 15
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240222
Plaidant : Me Vincent BOIZARD, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [R] [T]
née le 19 Juin 1972 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165 – N° du dossier 240014
Monsieur [M] [W]
né le 01 Septembre 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française
Clinique [9] [Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240424
Caisse CPAM DU VAL D’OISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
(signification de la déclaration d’appel à personne morale le 19.09.2024)
Etablissement Public ONIAM
Office National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public national à cartère administratif, pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486
Plaidant : Me Ali SAIDJI du barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2023, Madame [R] [T] a été hospitalisée au sein de la SAS Clinique [9] à [Localité 10] afin de bénéficier d’une sleeve gastrectomie.
L’intervention a été réalisée le jour-même par les soins du Docteur [M] [W], gastroentérologue.
Après l’intervention, Mme [T] a présenté des douleurs abdominales qui ont persisté et nécessité de multiples prises en charge médicales.
Par acte délivré le 18 mars 2024, Mme [T] a fait assigner en référé la Clinique [9], M. [W], la CPAM du Val-d’Oise et l’ONIAM aux fins d’obtenir principalement une expertise judiciaire ainsi que l’allocation d’une provision;
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert le docteur : (lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne), M. [J] [O] Institut Mutualiste [12] [Adresse 4] tel : [XXXXXXXX01] avec pour mission de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué,
— procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
— rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention,
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale vu relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation :
en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
— à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— déterminer les responsabilité et éventuellement, en cas, d’existence de plusieurs responsables, évaluer la proportionnalité de ces responsabilité dans le préjudice subi,
— de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations,
— dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels,
— dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Mme [T], d’une part, et les conséquences dommageables dont elle se plaint, d’autre part,
— dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autre pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la demande d’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
— dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage,
— dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés, évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé,
— déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles :
— dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— chiffre, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans l’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant opalexe, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— fixé à la somme de 2 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
— rejeté la demande de Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [T].
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2024, la société Clinique [9] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a donné mission à l’expert de se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission et en ce qu’elle fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leur prétentions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Clinique [9] demande à la cour de :
'- réformer partiellement l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a confié à l’expert la mission de :
«- se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ; »
statuant à nouveau :
— enjoindre aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que le secret médical puisse lui être opposé ;
— confirmer les dispositions de l’ordonnance pour le surplus ;
— débouter Mme [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouter toute partie de toute demande contraire aux présentes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de :
'- constater que l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 21 juin 2024 respecte l’ensemble des parties, les droits de la défense et le principe du contradictoire,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 21 juin 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la Clinique [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner les défendeurs à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’ONIAM demande à la cour, au visa des articles 63, 66, 68, 547, 555 et 789 du code de procédure civile et L. 1110-4 du code de la santé publique, de :
'- déclarer recevable et bien fondée l’ONIAM en son appel incident de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise le 21 juin 2024,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle enjoint les parties défenderesses à obtenir l’accord de Mme [T] avant de communiquer son dossier médical,
et statuant à nouveau :
— compléter la mission d’expertise comme suit :
— se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Mme [T] et veiller à sa communication contradictoire préalablement à la réunion d’expertise.
— statuer ce que de droit sur les dépens.'
M. [W] a constitué avocat le 26 août 2024 et n’a pas conclu.
La CPAM du Val-d’Oise, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été respectivement signifiées à personne les 17 septembre et 17 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au visa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, des principes fondamentaux relatifs au secret médical et aux droits de la défense ainsi que de la jurisprudence, la Clinique [9] fait valoir, concernant précisément la question des modalités de communication des pièces médicales dans le cadre d’une expertise judiciaire visant à déterminer si un professionnel de santé a engagé sa responsabilité, que le secret médical ne saurait être détourné pour empêcher un professionnel de santé de produire des documents couverts par le secret médical dès lors qu’ils sont indispensables à la réalisation de la mesure d’expertise ou encore à la manifestation de la vérité.
Elle reproche à l’ordonnance querellée d’être emprunte d’une certaine ambiguïté et sollicite la clarification des modalités de communication des pièces du dossier médical.
Ainsi, elle considère qu’aux termes du point de la mission ainsi rédigé : « Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission », le juge des référés exclut la possibilité pour les défendeurs de communiquer les documents médicaux et contrevient aux droits de la défense.
Elle avance que le libellé litigieux de la mission contient l’autorisation explicite pour la partie demanderesse de pouvoir s’opposer, si elle le décide, à la communication par le défendeur de documents médicaux dont le juge estime pourtant par ailleurs qu’ils seraient indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise.
La clinique relève par ailleurs que si aux termes de ses conclusions, Mme [T] entend préciser qu’elle « ne voit aucune difficulté à ce que l’intégralité de son dossier médical et des documents utiles à la mission de l’expert soit communiqué tant par elle-même que par l’ensemble des parties, dont la Clinique [9] », cet accord n’est pas de nature à expurger l’atteinte aux droits de la défense que contient le libellé litigieux, d’autant qu’elle pourrait ultérieurement décider de dénier le droit pour le défendeur de communiquer les pièces couvertes par le secret médical.
S’agissant du second chef de l’ordonnance critiqué, qui « fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions », l’appelante considère qu’il n’a pas vocation à préserver les droits de la défense, mais à faire respecter uniquement le principe du contradictoire.
L’ONIAM entend également former un appel incident en ce que l’ordonnance rendue impose à l’expert d’obtenir l’accord de Mme [T] pour la communication de son dossier médical.
Il soutient qu’il ne peut être accordé au patient le droit de choisir les éléments qu’il communiquerait pour la résolution du litige et demande que la mission soit compléter du chef suivant :
« Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Mme [T] et veiller à sa communication contradictoire préalablement à la réunion d’expertise ».
Mme [T] sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance querellée, faisant valoir qu’elle respecte « l’ensemble des parties, les droits de la défense et le principe du contradictoire » ; que contrairement à ce que soutient la Clinique [9], la décision n’exclut pas les défendeurs de la possibilité de communiquer des documents médicaux, l’injonction faite aux parties de communiquer entre elles les documents de tout nature qu’elles adresseront à l’expert incluant les défendeurs.
Sur ce,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La mesure d’expertise n’est pas critiquée par les parties en son principe mais en ce que le premier a prévu que l’expert ne pourrait se faire communiquer par la demanderesse et/ou un tiers les documents utiles à sa mission, qu’avec l’accord de Mme [T], la Clinique [9], ainsi que l’ONIAM soutenant en substance que cet accord préalable à la communication de pièces médicales concernant la victime porte atteinte aux droits de la défense, ou à tout le moins, exclut les défendeurs.
Nonobstant les développements de la Clinique [9] au sein de la partie « discussion » de ses conclusions, il doit être relevé que dans le dispositif de celles-ci, que seul lie la cour aux termes du 3e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, l’appelante demande l’infirmation de la décision attaquée que s’agissant d’un unique chef de mission, ainsi rédigé : « se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ».
Il en est de même s’agissant de l’appel incident de l’ONIAM, lequel sollicite l’infirmation 'de la décision attaquée en ce qu’elle enjoint les parties défenderesses à obtenir l’accord de Madame [T] avant de communiquer son dossier médical'.
Il convient dès lors de dire que le chef de dispositif faisant injonction aux parties de se communiquer entre elles les documents qu’elles adresseront à l’expert, n’est pas soumis à la censure de la cour.
Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. En outre selon l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Si la soumission de la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, est de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, en revanche, compte tenu du caractère absolu du secret médical, il appartient à la victime d’accepter de remettre ou de voir transmettre à l’expert des éléments couverts par le secret médical qui seraient en sa possession ou dans les mains d’un tiers.
En conséquence, le chef de mission tel que retenu par le premier juge, confiant à l’expert le soin de « se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission » procède d’un juste équilibre entre la protection du secret médical et les droits de la défense.
Toutefois, force est de constater que la mission d’expertise est muette, ou à tout le moins ambiguë, s’agissant de la communication par les défendeurs au litige potentiel des pièces médicales concernant Mme [T] qu’ils auraient en leur possession et souhaiteraient soumettre à l’expert.
Il convient dès lors d’ajouter , après le chef de mission ainsi rédigé :
« se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission »,
un autre chef donnant pour mission à l’expert désigné de « se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ».
L’ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée en sa disposition critiquée mais elle sera ainsi complétée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
L’équité commande en revanche de débouter Mme [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 21 juin 2024 en y ajoutant un chef de mission,
Dit qu’après la phrase du dispositif ainsi rédigée : « se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission »,
est ajouté un chef de mission précisant que l’expert pourra : « se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical »,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Déboute Mme [R] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Carence ·
- Election ·
- Procès-verbal ·
- Voyage ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Camping ·
- Requalification ·
- Location saisonnière ·
- Location-gérance ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Action ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Véhicule ·
- Harcèlement moral ·
- Carburant ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Explosif ·
- Site ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Cdd ·
- Requalification ·
- Intérêt collectif ·
- Contentieux ·
- Profession
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Séquestre ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Référé ·
- Débouter
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contrat de construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Facture ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conférence ·
- Avis ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Faute grave ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Déclaration au greffe ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Pourvoir
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Enseigne ·
- Suspension ·
- Cabinet ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.