Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 22/05900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2022, N° 19/06139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05900 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 – Tribunal judiciaire de Paris- RG n° 19/06139
APPELANT
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jing QIAO de la SAS XQ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0805
INTIMÉES
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (CHINE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée à l’audience par Me Margaux DURAND-POINCLOUX de la SELASU MARGAUX POINCLOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [W]
Chez M. [C] et Mme [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Déclaration d’appel déclarée caduque à son égard le 29 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Se prévalant d’une reconnaissance de dette signée par M. [J] [O] le 23 décembre 2016 à leur profit, non remboursée, Mme [L] [T] et sa mère, Mme [N] [W], ont par acte du 23 mai 2019 assigné celui-ci en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 25 janvier 2022, a :
— condamné M. [O] à payer à Mme [T] la somme de 40.000 euros,
— débouté Mmes [T] et [W] de leur demande au titre du préjudice moral,
— déclaré irrecevables toutes les demandes formées au nom de [S] [P],
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [O] à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Les premiers juges ont écarté deux pièces des débats, produites par M. [O] (ses pièces n°4 et 5), issues d’un dossier pénal d’instruction.
Ils ont ensuite condamné M. [O] à rembourser la somme de 40.000 euros (correspondant à 300.000 yuans) à Mme [T], au vu d’une reconnaissance de dette signée au profit de celle-ci.
Ils ont ensuite rappelé, concernant la demande commune de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral formulée par Mmes [T] et [W] ensemble, qu’un tel préjudice est par nature personnel. Estimant que les intéressées ne prouvaient pas le comportement de M. [O] à leur égard, ni même à l’égard de Mme [T] seule, et ne démontraient aucun préjudice distinct de ceux que causent le retard de remboursement (compensé par le cours des intérêts moratoires) ou la nécessité de présenter une défense en justice (examiné sur un autre fondement), ils les ont déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Concernant la demande de compensation de M. [O], les premiers juges ont constaté que celui-ci ne produisait aucune pièce susceptible de justifier que le prix des bijoux que Mme [T] aurait détournés devait lui revenir et, partant, de ce que la faute alléguée, à la supposer caractérisée, aurait pu lui causer un préjudice. Ils ont donc refusé la compensation réclamée.
Les magistrats ont ensuite considéré que M. [O] n’apportait la preuve – ni dans son principe, ni dans son montant – d’un prêt au bénéfice de Mme [T] pour le financement de titres de séjour, rejetant la demande de l’intéressé en remboursement de ce prêt allégué.
Ils ont enfin observé que M. [O] ne justifiait d’aucun préjudice moral et rejeté sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
M. [O] a par acte du 21 mars 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant Mmes [T] et [W] devant la Cour.
*
Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 29 juin 2022 prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [O] à l’égard de Mme [W].
Le magistrat a ensuite, par ordonnance du 21 juin 2023, pris acte du désistement de Mme [T] de sa demande incidente aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
*
M. [O], dans ses dernières conclusions signifiées le 5 août 2023, demande à la Cour de :
— recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [T] la somme de 40.000 euros,
— condamner Mme lieu à lui payer la somme de 5.000 euros au titre solde de compensation de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mmes [T] et [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonner l’exécution provisoire [sic],
— condamner Mmes [T] et [W] aux dépens,
— condamner in solidum Mme [T] et [W] à verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du « CPC » et aux dépens de première instance et d’appel.
M. [O], à titre principal, estime ne pouvoir être condamné à payer une somme dont il n’est pas emprunteur. Il rappelle qu’une reconnaissance de dette doit être fondée sur une cause réelle, telle l’existence d’une obligation antérieure (un prêt). Il soutient que sa reconnaissance de dette est dépourvue de cause, Mme [T] ayant dérobé le prix de la vente de bijoux appartenant à sa famille, qui lui avaient été remis aux fins de revente, et qu’elle doit être considérée comme nulle. Il indique s’être engagé à rembourser 300.000 yens parce que sa mère (Mme [P]) lui avait demandé de payer cette somme par le prix de vente de bijoux et ajoute que Mme [T] s’est emparée illégalement desdits bijoux et qu’en conséquence sa dette est effacée par le jeu de la compensation.
Il estime par ailleurs que Mme [T] aurait dû agir en remboursement contre Mme [O] (sa mère) et non contre lui. Il affirme n’être ni créancier ni bénéficiaire de la somme de 40.000 euros réclamée et précise que si son engagement était estimé valable, il s’agit d’une donation à laquelle il peut renoncer à tout moment. Il est évident, selon lui, que le tribunal « a commis un quiproquo » dans sa décision.
Dans l’hypothèse où la Cour confirmerait la condamnation, M. [O] sollicite, au terme de motifs peu clairs, la compensation avec des dettes contractées par Mme [T] à son égard à hauteur de 45.000 euros (au titre d’un dépôt par Mme [T] de bijoux de sa mère – à lui- dans un cabinet d’expertise, repris sans autorisation de celle-ci), laissant un solde de 5.000 euros dû à son profit.
Il ajoute que si la cause d’origine des dettes est contestée et qu’elle n’a pas été précisée dans la reconnaissance de dette, cela peut être considéré comme un vice du consentement si la partie qui a reconnu la dette était dans l’ignorance de son origine. Dans ce cas, la reconnaissance de dette peut selon lui être remise en cause et invalidée. Il estime que les arrêts cités par Mme [T] ne concernent pas des reconnaissances de dette.
Mme [T], dans ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2023, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] à lui payer la somme de 40.000 euros,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de la procédure abusive diligentée par celui-ci,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 4.020 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais attachés à l’instance d’appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [T] conclut à la confirmation du jugement qui a condamné M. [O] à lui rembourser 40.000 euros, rappelant qu’une reconnaissance de dette régulière est un aveu judiciaire et s’appuyant pour corroborer cette affirmation sur la jurisprudence. Selon elle, la reconnaissance de dette de M. [O] comporte les mentions obligatoires et n’est pas contestée par l’intéressé, d’une part, la teneur de la dette n’est pas une condition essentielle de la reconnaissance, d’autre part, le débiteur a avoué être débiteur dans ses conclusions, ensuite, et l’acte ne peut être requalifié en donation, enfin.
Elle approuve également le jugement qui a débouté M. [O] de toute demande de compensation. Elle ne conteste en effet pas la remise entre ses mains, par la mère de M. [T], de bijoux à charge pour elle de les déposer dans un cabinet d’expertise et de les vendre, mais estime que M. [O] ne démontre pas les détournements, affirme que des bijoux ont été vendus conformément au mandat donné par la mère de M. [O] et que la personne qui a retiré les bijoux non vendus n’est pas identifiée. Par ailleurs, elle affirme que M. [O] ne prouve pas que le prix des bijoux vendus devait lui revenir et qu’en tout état de cause seule la mère de M. [O] (Mme [P]) pourrait réclamer les sommes tirées des ventes de ses bijoux.
Mme [T] fait enfin valoir un préjudice subi à raison de l’appel abusif de M. [O] et en réclame l’indemnisation.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 octobre 2024, l’affaire plaidée le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025.
Motifs
Il est à titre liminaire rappelé que l’appel de M. [O] a été jugé caduc à l’égard de Mme [W]. Par ailleurs, les parties ne discutent pas le jugement en ce qu’il a écarté des débats deux pièces produites par M. [O], débouté Mmes [T] et [W] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et rejeté la demande de M. [O] en remboursement d’un financement obtenu indûment.
Sur la demande en paiement de Mme [T]
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Si un prêt de 300.000 yuans a été consenti le 21 décembre 2015 au profit de M. [O] par Mme [W], qui a alors donné « pouvoir et délégation à [sa] fille Mlle [L] [T] pour ce dossier » (attestation du 21 février 2019 de Mme [W]), Mme [T] n’a pas à apporter la preuve de la remise des fonds et de l’obligation de restitution de M. [O], alors que celui-ci a postérieurement, le 23 décembre 2016, signé une reconnaissance de dette en sa faveur, ainsi rédigée (traduction admise de toutes parts) :
[O] [J] promet de rendre à [T] [L] 30 dix mille (trois cent mille) yuans RMB [renminbi] avant le 21 décembre 2016. A ce jour, toutes les reconnaissances de dette que [O] [J] a contractées avec [T] [L] sont invalides.
Par cet acte, M. [O] s’est engagé envers Mme [T] à lui payer la somme de 300.000 yuans. Le document est manuscrit (seule la traduction est dactylographiée), rédigé en chinois, et comporte la signature de M. [O] qui s’oblige et la mention en toutes lettres et en chiffres de la somme en cause. L’acte comporte l’intégralité des mentions nécessaires pour faire preuve de l’engagement de M. [O].
La cause de cet engagement unilatéral de M. [O] n’est pas l’existence d’une obligation antérieure, tel un prêt, mais la reconnaissance par l’intéressé de sa position de débiteur. L’engagement est donc bien causé. Les explications de M. [O] concernant une demande de sa mère « de payer cette somme avec le prix de vente des bijoux » et l’appréhension illégale par Mme [T] de ce prix de vente sont particulièrement confuses et les faits non prouvés. Ces explications sont en tout état de cause sans emport en l’espèce, l’intéressé n’établissant par aucun moyen que son engagement serait « devenu caduc ». Aux termes de sa reconnaissance de dette, qui répond aux exigences de l’article 1376 du code civil, M. [O] est bien le débiteur et Mme [T] reconnue comme étant la créancière (et non Mme [W], sa mère).
Ainsi que Mme [T] l’observe, M. [O] reconnaît encore sa dette lorsqu’il énonce dans ses conclusions qu’il « s’est engagé au remboursement de 300.000 yuans » avant d’invoquer ses explications, qui restent des allégations sans preuve.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre fait droit à la demande de Mme [T] et condamné M. [O] à lui payer la somme de 40.000 euros, correspondant à 300.000 yuans.
Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, ajoutant qu’elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Or si M. [O] justifie d’un prêt que lui a accordé Mme [W] (mère de Mme [T]) le 21 décembre 2015 à hauteur de 300.000 yuans et de la remise des fonds à son profit le même jour, évoqué plus haut, il opère ensuite un lien confus entre ce prêt, d’une part, et des mandats de dépôt aux fins de vente signés par sa mère, Mme [S] [P] (avec la mention « déposé par Mme [T] [L] »), mandant, par lesquels celle-ci confie à la SAS Vendôme Expertise (mandataire) le soin de prendre en dépôt et de faire vendre en son nom et pour son compte, par la société de ventes volontaires qu’il plaira au mandataire ou de gré à gré, un grand nombre de bijoux (bagues), d’autre part, ainsi que le procès-verbal d’une plainte déposée le 27 septembre 2019 au commissariat de police de [Localité 7] par Mme [P], contre X, pour abus de confiance, enfin. Mme [T] n’est pas signataire du mandat de dépôt-vente. Il n’est pas justifié des suites données à la plainte de Mme [P].
M. [O], ainsi, n’établit la réalité d’aucune obligation de paiement de Mme [T] à son égard, qui serait venue éteindre sa propre obligation vis-à-vis de celle-ci. Si Mme [T] reconnaît avoir reçu de la main de la mère de M. [O] des bijoux à charge de les faire vendre et admet en avoir vendu quelques-uns, la vente effective de la plupart des bijoux n’est pas avérée et le détournement de l’argent de la vente – dont le montant n’est pas même établi – encore moins. M. [O] affirme mais ne prouve pas que Mme [T] a reçu le prix de vente des bijoux déposés, ni que ces sommes devaient lui revenir plutôt qu’à sa mère, ni que Mme [T] a détourné ces sommes. Il ne démontre pas la réalité d’une créance de 45.000 euros qu’il détiendrait à l’encontre de Mme [T] susceptible d’éteindre, par compensation, sa propre dette.
Les premiers juges ont en conséquence justement débouté M. [O] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [T] au paiement entre ses mains de la somme de 5.000 euros, par compensation entre sa dette de 40.000 euros et une créance de 45.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [T]
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
L’appel interjeté par M. [O] relève de son droit propre et la seule confirmation du jugement malgré ce recours ne caractérise pas une faute de sa part. De même, la mauvaise appréciation que celui-ci fait de ses droits, par des moyens et arguments confus et incohérents, n’est pas de facto fautive et est sanctionnée par le rejet de ses prétentions.
Mme [T], en outre, ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui que lui cause la nécessité de se défendre en justice, examiné sur un autre fondement.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée contre M. [O].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [O].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [O], qui succombe devant elle, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [O] sera également condamné à payer à Mme [T] la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne M. [J] [O] aux dépens d’appel,
Condamne M. [J] [O] à payer la somme de 2.000 euros à Mme [L] [T] en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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