Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 janv. 2026, n° 23/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 57/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02430 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDGK
Décision déférée à la cour : 06 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE sur appel principal et INTIMEE sur appel incident :
La SCCV CAPUCINIERE, société civile immobilière de construction vente, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour, postulant et Me BOCHKARYOVA, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appel incident :
La S.A.S. ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 6]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMEE :
La S.A.R.L. OSLO ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Capucinière, agissant selon les parties «'sous couvert'» d’une société Altexia, a fait construire quatre immeubles de logement collectif et réhabiliter une chapelle, [Adresse 8] à [Localité 7].
Elle a confié une mission de maîtrise d''uvre complète à la société Oslo architectes et le lot n° 5 couverture-zinguerie à la société Entreprise Charles Schoenenberger (la société Schoenenberger), selon acte d’engagement du 3 juillet 2019, pour un montant initial de 236'052,49 euros, porté par avenant n°1 du 30 avril 2021 à 274'594,59 euros HT, soit 329'513,51 euros TTC.
En cours de chantier, la société Schoenenberger a établi une facture intermédiaire le 26 mai 2021 pour un total de 54'112,54 euros qui n’a pas été acquittée dans sa totalité, le maître d''uvre ayant déduit une pénalité de retard correspondant à 107 jours de dépassement de location d’échafaudage, pour 25'252 euros, majorée d’une provision sur compte prorata, soit un total de 30'302,40 euros.
Contestant cette pénalité, la société Schoenenberger a réclamé le paiement du solde de sa facture, d’abord par mise en demeure du 29 septembre 2021, puis par assignation devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, délivrée le 18 novembre 2021 à la société Capucinière, tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 30'302,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, ainsi qu’une indemnité légale et forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Elle soutenait principalement que le retard du chantier ne lui était pas imputable et qu’aucun planning de travaux ne lui avait été notifié. La société Capucinière lui opposait en substance que le retard était caractérisé au regard des délais d’exécution mentionnés dans les compte-rendus de réunions de chantier, qui avaient force contractuelle. A titre subsidiaire, elle demandait la garantie de la société Oslo architectes, mise en cause par assignation du 22 février 2022, à qui elle reprochait un suivi défaillant du chantier.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 6 avril 2003, a':
— condamné la société Capucinière à payer à la société Schoenenberger la somme de 30'302,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021';
— débouté la société Capucinière de son appel en garantie à l’encontre de la société Oslo architectes';
— condamné la société Capucinière aux dépens et à payer à la société Schoenenberger la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé l’exécution provisoire';
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal, visant les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, a d’abord relevé que l’intervention de la société Schoenenberger avait été décalée en raison du retard des travaux préalables de charpente, qui ne lui était pas imputable, et qu’en outre des travaux complémentaires lui avaient été confiés, ce qui avait nécessairement eu une répercussion sur le planning de réalisation.
Le tribunal a par ailleurs considéré que les comptes-rendus de chantier n’avaient pas valeur contractuelle, même si le contrat les réputait approuvés en l’absence de contestation émise au plus tard au rendez-vous de chantier suivant, dès lors qu’ils ne figuraient pas à la liste des documents constituant le marché, définie à l’article 2.2 du cahier des clauses générales (CCG).
Constatant ensuite qu’aucune des pièces contractuelles ne comportaient une date de commencement et un délai d’exécution des travaux, que l’ordre de service n°1 se bornait sur ces points à renvoyer à un planning, et que la preuve n’était pas rapportée que les plannings versés aux débats aient été notifiés aux entreprises, outre qu’ils n’étaient pas signés par celles-ci, le tribunal en a déduit que la société Capucinière ne rapportait pas la preuve d’un délai d’exécution contractuel susceptible de donner lieu à pénalité de retard, et qu’elle n’était dès lors pas fondée à retenir la somme de 30'302,40 euros à ce titre.
Estimant alors que l’exécution des travaux était établie par la validation du maître d''uvre, le tribunal a condamné la société Capucinière à payer le solde de la facture litigieuse.
Pour rejeter l’appel en garantie dirigé contre la société Oslo par la société Capucinière, le tribunal a considéré que celle-ci ne rapportait pas la preuve d’un préjudice, lequel ne pouvait résulter de l’obligation à payer les travaux réalisés en application d’un contrat régulièrement et valablement conclu.
*
La société Capucinière a interjeté appel de cette décision. L’appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf celui relatif à l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Capucinière, par conclusions du 2 juin 2025, demande à la cour de':
— Infirmer le jugement';
A titre principal,
— Débouter la société Schoenenberger de ses demandes';
— Dire qu’elle n’est redevable d’aucune somme à la société Schoenenberger';
— Ordonner au besoin la compensation des dettes réciproques';
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Oslo architectes à la garantir de toute condamnation, au titre des intérêts de retard courant sur le montant réclamé par la société Schoenenberger, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, de l’indemnité de procédure et des frais et dépens ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société Schoenenberger et la société Oslo architectes à lui payer chacune à la société Capucinière la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le premier juge';
— Condamner in solidum la société Schoenenberger et la société Oslo architectes aux entiers frais et dépens de la procédure de 1 ère instance,
Sur appel incident de la société Schoenenberger,
— Déclarer l’appel incident mal fondé et le rejeter';
— Débouter la société Schoenenberger de toutes demandes formées à ce titre';
— Rejeter l’intégralité des demandes dirigées par la société Schoenenberger et la société Oslo architectes à l’encontre de la société Capucinière';
— Condamner la société Schoenenberger et la société Oslo architectes à payer chacune à la société Capucinière la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel';
— Condamner in solidum la société Schoenenberger et la société Oslo architectes aux entiers frais et dépens d’appel.
L’appelante fait valoir les éléments suivants':
— Sur la valeur contractuelle du calendrier des travaux
Le cahier des clauses générales (CCG), signé par la société Schoenenberger, oblige les entreprises à respecter le délai général d’exécution du chantier et les délais partiels les concernant, tout retard donnant lieu à pénalité de plein droit et sans mise en demeure (art 15.6). Le CCG précise que «'les délais fixés au calendrier d’exécution sont impératifs'» (art 15.4).
Les délais de réalisation des travaux résultent, d’une part, des plannings communiqués par le maître d''uvre aux entreprises intervenantes et, d’autre part, des différents comptes-rendus des réunions de chantier.
L’article 2.2 du CCG précise que les documents constituant le marché comprennent en particulier le calendrier général qui pourrait être complété par le calendrier d’exécution et le CCG lui-même.
Bien que les comptes-rendus de chantier ne figurent pas dans la liste des pièces contractuelles au sens de l’article 2.2, les instructions y figurant, notamment les délais d’exécution des travaux par les entreprises intervenantes, sont impératives. En effet l’article 7 «'direction du chantier'» prévoit que l’entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres du maître d''uvre ou de son représentant qualifié.
L’article 8.6 du CCG prévoit qu’en l’absence d’observations émises par l’entreprise au plus tard à la date de la réunion de chantier suivante, les instructions figurant au compte-rendu de chantier concerné sont considérées comme approuvées et comme ayant valeur contractuelle.
La communication des plannings initiaux et actualisés, en cours du chantier, est parfaitement d’usage et constitue une pratique récurrente dans le cadre de réalisation des travaux de construction.
L’article 15.5 du CCG prévoit à ce titre que': «'Lorsque, pour une cause quelconque, la marche d’avancement des travaux doit être modifiée, les rectifications sont portées par le maître d''uvre à la connaissance de toutes les entreprises'».
Les modifications, ajustements et instructions spécifiques du maître d''uvre, y compris concernant les délais d’exécution des travaux, sont portés à la connaissance des entreprises intervenantes aux termes des comptes-rendus de réunion de chantier.
— Sur l’existence d’un planning de travaux
Un calendrier global des travaux, sous la forme d’un planning DCE et d’un planning actualisé en cours de chantier, correspondant au planning EXE, a été établi par la société Oslo architectes et transmis par celle-ci aux entreprises, même si elle a omis de le leur faire signer.
Ces plannings sont donc opposables à la société Schoenenberger.
Par ailleurs, les modalités de réalisation des travaux, en ce compris les dates d’intervention et leur durée, figurent aux comptes-rendus de réunion de chantier, qui n’ont pas été contestés par la société Schoenenberger et sont donc réputés approuvés par elle conformément à l’article 8.6 du CCG précité.
— Sur le retard des travaux
La société Schoenenberger a commencé son intervention avec un retard de deux semaines, qui n’est pas justifié par le retard de l’entreprise de charpente, celui-ci ne portant que sur deux des quatre bâtiments (B et C), ce qui permettait à la société Schoenenberger de respecter la date prévue en commençant à travailler sur les deux bâtiments prêts.
La société Schoenenberger a ensuite pris du retard dans l’exécution des travaux, dont témoignent de nombreux comptes-rendus de chantier.
— Sur le calcul des pénalités de retard
Les pénalités de retard peuvent être demandées à tout moment jusqu’à la fin des travaux, de sorte que l’absence de pénalité retenue sur le paiement des situations de travaux antérieures ne vaut pas renonciation.
L’article 36 du CCG stipule que si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans le délai prévu, l’entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard, égale au 1/1000 du montant du marché de l’entrepreneur, le retard étant constaté par le maître d''uvre.
Celui-ci a relevé, en établissant la situation de travaux n°10, que ' les travaux ont duré 160 jours ouvrés (233 calendaires), soit un retard de 151 jours calendaires ou 104 jours ouvrés par rapport au délai établi hors intempéries', soit, après déduction de dix jours d’intempérie, un retard pénalisable de 141 jours calendaires, correspondant à une pénalité de 33'276 euros HT.
— Sur les pénalités pour absence aux réunions de chantier
L’article 8 du CCG impose aux entreprises d’assister à tous les rendez-vous de chantier, sous la sanction, prévue à l’article 36-6 du CCG, de devoir payer 100 euros par absence, soit en l’espèce, pour douze absences, la somme de 1'200 euros.
Il est indifférent que cette demande ait été formulée pour la première fois devant la cour dès lors qu’aucune disposition légale ou stipulation contractuelle ne pose de date limite d’application des pénalités de retard contractuelles.
— Sur le surcoût d’échafaudages
Le retard pris par la société Schoenenberger dans la réalisation de ses travaux a contraint le maître de l’ouvrage à prolonger la durée de location des échafaudages. Le montant de ce poste initialement prévu entre 21 000euros HT et 31'000euros HT, s’est élevé à 96 000euros HT.
— Sur l’absence d’exécution de l’intégralité des travaux
Les travaux n’ont pas été finalisés par la société Schoenenberger. La réception des travaux est intervenue avec des réserves qui ne semblent pas avoir été levées. Il est indifférent que la liste des réserves annexée au PV de réception n’ait pas été signée par la société Schoenenberger, qui au demeurant soutient avoir levé ces réserves, sans toutefois en apporter la preuve.
En application de l’article 24.4 du CCG, la société Capucinière serait alors fondée à se prévaloir des pénalités de retard dans la levée des réserves pour une période de 175 jours et pour un montant de 41'300 euros TTC.
L’inachèvement des travaux est confirmé par le fait que la société Schoenenberger a facturé la totalité de sa prestation à un prix inférieur à celui du marché (268'877,19 euros, alors que le montant total du marché s’élève à 274'594,59 euros), sans s’en expliquer, n’ayant de plus établi aucun décompte général de travaux (DGD) et faisant apparaître dans sa situation de travaux n°12 des postes inachevés.
Par ailleurs la société Schoenenberger n’a pas réalisé le pannetonnage (fixation par clouage ou crochet des tuiles), alors qu’elle a été chargée des travaux de pose des tuiles, conformément au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui en mentionne la nécessité.
— Sur le compte entre les parties
Le compte entre les parties, intégrant les pénalités de retard et celles dues pour absences au chantier, le prix correspondant aux travaux réalisés et les acomptes versés, s’établit comme suit':
' Prix des travaux visés par la facture de situation n° 12': 268'877,19 euros HT';
' À déduire':
— ' compte prorata': 5'377,54 euros HT';
— ' pénalités de retard d’exécution des travaux': 33'276 euros HT';
— ' acomptes payés': 232'433,59 euros HT';
— ' pénalités pour absences au chantier': 1'200 euros HT';
— ' pénalités de retard pour levée des réserves': 41'300 euros HT';
— ' soit un total de 272'287,13 euros HT.
' Soit un solde de négatif de 44'709,94 euros HT.
— Sur la garantie de la société Capucinière par la société Oslo architectes
Si la cour devait retenir l’absence de délai contractuel de réalisation des travaux, cette omission provient exclusivement de la faute de gestion du maître d''uvre.
L’architecte est redevable d’une obligation générale de conseil et renseignements ainsi que de multiples obligations techniques, financières, comptables, administratives et juridiques, qui résultent du code de déontologie des architectes, de la jurisprudence et du contrat-type préconisé par l’ordre national des architectes.
La société Oslo architectes, chargée d’une mission intégrale, a fait preuve d’une défaillance systématique, les conditions de réalisation des travaux, de suivi des travaux, de facturation et de réception ayant été catastrophiques, malgré de multiples relances, demandes d’explications, mises en demeure d’agir.
En résultat, le maître de l’ouvrage a été contraint de reporter à plusieurs reprises la date de livraison annoncée aux acquéreurs, de revérifier systématiquement et corriger les travaux et documents de la société Oslo architectes.
Si la cour devait retenir qu’aucun délai impératif n’était opposable à la société Schoenenberger, il en résulterait que la société Oslo architectes a imputé des retards substantiels à la société Schoenenberger, sans pour autant assurer le suivi technique et administratif qui en était la suite et la conséquence nécessaire. En se comportant de manière aussi désinvolte, la société Oslo architectes a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Capucinière.
— Sur le préjudice subi par la société Capucinière
À cause des manquements de la société Oslo architectes en lien avec la situation de l’entreprise Schoenenberger, le maître de l’ouvrage n’a pas été en mesure de provisionner d’avance la somme de 30'302,40 euros, et a dû supporter les frais supplémentaires, liées à la procédure judiciaire engagée par cette entreprise.
La nécessité de régler plusieurs années après cette somme particulièrement élevée entraîne une désorganisation dans la gestion comptable et financière de l’opération menée par la société Capucinière.
La société Capucinière est donc fondée à solliciter la garantie par la société Oslo architectes dans les condamnations prononcées à l’encontre du maître de l’ouvrage au titre des intérêts de retard, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, de l’indemnité de procédure et des dépens.
— Sur l’indemnité de recouvrement
Les demandes formées par la société Schoenenberger au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, prévue à l’article «'L. 4416'» du code de commerce, ainsi que de la capitalisation des intérêts de retard, sont mal-fondées, compte-tenu des manquements commis par cette dernière dans l’exécution de son obligation de réaliser les travaux dans les délais impartis, de levée des réserves et de se présenter aux réunions de chantier, de sorte que, ne pouvant se prévaloir d’aucune créance à l’égard de la société Capucinière, aucune indemnité de recouvrement n’est due et les intérêts de retard ne courent pas.
*
La société Schoenenberger, par conclusions du 1er septembre 2025, demande à la cour de':
— Déclarer l’appel de la société Capucinière mal fondé et le rejeter';
— La débouter de ses demandes';
— Compléter, voire infirmer le jugement';
— Condamner la société Capucinière au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale et forfaitaire de recouvrement de l’article «'L. 4416'» du code de commerce';
— Condamner la société Capucinière à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière';
— Confirmer le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident et/ ou de la demande de complément de jugement';
— Condamner la société Capucinière aux entiers frais et dépens, et à payer à la société Schoenenberger une indemnité de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Schoenenberger fait valoir les éléments suivants':
— Sur l’absence de demande en condamnation aux pénalités de retard
La société Capucinière ne forme aucune demande de condamnation au titre des pénalités de retard au titre des délais d’exécution, des absences aux réunions de chantier. Elle ne justifie d’aucune contre-créance lui permettant d’échapper au paiement du solde du marché.
— Sur le retard des travaux
La société Capucinière se fonde sur des documents non signés et non contractuels, tel le planning initial DCE, document interne dont la société Schoenenberger n’a pas connaissance. La société Oslo architectes écrivait elle-même à la société Capucinière, sous couvert de la société Altexia, qu’elle ne disposait pas d’un planning signé et qu’elle s’était référée, pour les durées de tâches, au planning DCE qui aurait été porté à la connaissance de toutes les entreprises lors de la consultation. En outre, le planning DCE est inapplicable dès lors qu’à s’y référer, la société Schoenenberger aurait dû avoir achevé ses travaux avant même que le charpentier commence les siens.
Le calendrier général visé à l’article 15.1 du cahier des clauses générales n’a jamais été établi. Il devait de surcroît être complété par un calendrier d’exécution (article 15.2 du CCG), qui, une fois notifié à l’entrepreneur, devient un document du marché. Ce document n’est pas produit.
Les comptes-rendus de chantier ne sont pas des pièces contractuelles et ne lient pas les parties au marché. La norme NFP-03001 ne leur donne pas valeur contractuelle, ni le CCG.
De plus, la société Capucinière n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les plannings ont été portés à la connaissance de la société Schoenenberger, ni aucune autre pièce portant l’accord de la société Schoenenberger sur les dates de début et délais d’exécution.
Par ailleurs, les comptes-rendus de chantier montrent le retard de l’entreprise de charpente, avant l’achèvement desquels l’entreprise de couverture-zinguerie ne pouvait commencer son intervention.
Aucune valeur contractuelle n’est conférée aux PV de réunion de chantier par la mention selon laquelle ceux-ci deviendraient contractuels en l’absence de contestation, cette valeur ne pouvant résulter que du contrat lui-même et non d’une mention apposée sur le PV qui lui-même est sans valeur contractuelle.
La signature d’un ordre de service se contentant de mentionner que la date de commencement des travaux est fixée suivant planning et le délai d’exécution suivant planning ne porte aucun engagement contractuel quant à un planning indéterminé.
Elle n’a jamais reçu de planning, ce que confirme d’ailleurs Oslo architectes dans un courrier du 28 avril 2022.
Il en résulte que les pénalités ne pouvaient être appliquées.
Au demeurant, la rétention par la société Capucinière d’une partie du prix de la situation n°10 était initialement motivée par le dépassement de la location d’échafaudage et non par des pénalités de retard.
Contrairement aux allégations adverses, la société Schoenenberger a bien contesté certains comptes-rendus de réunions de chantier lorsqu’il était question de retards.
Le décompte de l’exécution des travaux omet certaines périodes d’intempérie, ainsi qu’un arrêt du chantier lié au Covid.
— Sur les pénalités de retard pour absence aux réunions de chantier
Le moyen tiré d’absences à certaines réunions de chantier ne peut être présentée pour la première fois dans le cadre de la procédure.
Subsidiairement, si la cour devait admettre le principe des pénalités de retard, celles-ci devront être modérées en application de l’article 1231-5 du code civil.
— Sur l’inachèvement des travaux et les réserves
La société Capucinière ne peut à la fois déduire l’inachèvement des travaux au regard d’une facturation inférieure au marché et se prévaloir du montant des prestations non-réalisées.
Les réserves mentionnées à la réception ne concernent pas la société Schoenenberger. Elles figurent sur une annexe qu’elle n’a pas signée. Elles ont été levées.
— Sur l’indemnité forfaitaire et sur la capitalisation
Le tribunal a omis de statuer sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue à l’article 441-6 du commerce.
La capitalisation des intérêts est due en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
*
La société Oslo architectes, par conclusions du 2 juin 2025, demande à la cour de':
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— Débouter la société Capucinière de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions à l’encontre de la société Oslo architectes';
— dire son appel mal fondé';
— Condamner la société Capucinière à verser à la société Oslo architectes la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur de cour';
— Condamner la société Capucinière aux frais et dépens de la procédure.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
— Débouter la société Capucinière de son appel en garantie à l’encontre de la société Oslo architectes,';
— Subsidiairement réduire les sommes mises à la charge de l’architecte à de plus justes proportions.
La société Oslo architectes, après avoir observé que l’appel en garantie ne porte plus sur le montant principal de la condamnation, au titre duquel il avait été rejeté par le premier juge, fait principalement valoir les éléments suivants':
— Sur les manquements reprochés
Aucune faute n’est caractérisée à son encontre.
Conformément au contrat, elle a établi les nombreux comptes-rendus de chantiers et a notifié les plannings à la société Schoenenberger, qui ne peut feindre de ne pas les avoir reçus. En effet, le planning initial faisait partie des documents de consultation des entreprises. Il est de plus visé à l’ordre de service que la société Schoenenberger a signé sans émettre de réserves, et, l’article 2.213 du CCG, également signé par cette société, prévoit que le planning intitulé «'calendrier général'» fait partie des documents constituant le marché. L’allégation de non réception du planning DCE est donc totalement mensongère.
Les délais d’intervention modifiés en cours d’exécution ont par ailleurs été notifiés à l’entreprise dans le cadre des comptes-rendus de chantier versés, sans être contestés.
La société Oslo architectes n’encourt pas de responsabilité pour défaut de signature des plannings, dès lors que, ainsi qu’elle l’expliquait au maître de l’ouvrage, ne disposant pas de plannings signés, elle s’était référée au planning DCE porté à la connaissance des entreprises lors de la consultation, conformément à la mention, portée sur les compte-rendus de chantiers, selon laquelle «'le calendrier contractuel du marché, restera toujours le calendrier remis lors de la signature du marché'".
La société Oslo architectes a donc correctement rempli sa mission de suivi de chantier, les autres griefs formulés à son encontre ne correspondant en réalité qu’aux discussions et mises au point normales dans le cadre d’un chantier de cette envergure.
Enfin, la société Oslo architectes a relancé à de multiples reprises les entreprises, dont l’entreprise Schoenenberger, mais elle ne disposait d’aucun moyen de contrainte autre que l’application des pénalités de retard par le maître d’ouvrage.
— Sur les préjudices
La désorganisation comptable et financière n’est démontrée par aucune pièce.
En retenant le montant des pénalités litigieuses, la société Capucinière a économisé 30'302,40 euros au lieu de payer cette somme, qui était nécessairement provisionnée et ne constitue pas une dépense supplémentaire.
Les indemnités de procédure et les frais et dépens doivent rester à la charge de la société Capucinière, puisqu’elle est la partie succombante.
*
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les engagements contractuels relatifs aux délais d’exécution des travaux
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le litige porte sur le bien-fondé de pénalités de retard retenues par la société Capucinière, maître de l’ouvrage, sur le solde du marché confié à la société Schoenenberger. Il appartient donc à la société Capucinière, qui se prévaut du droit à retenir ces pénalités, de démontrer que ce droit résulte du contrat. Elle invoque à ce titre le cahier des clauses générales (CCG), les deux plannings de travaux qu’elle produit en annexes 7 et 8, ainsi que les délais d’exécution mentionnés dans les procès-verbaux de réunion de chantier.
— Pièces contractuelles
Les parties ont elles-mêmes énuméré les pièces contractuelles par lesquelles elles se liaient, à la clause 2.21 du CCG, selon lequel «'Les conditions du marché résultent de l’ensemble des documents suivants, datés et signés par les parties'». Cette clause n’a pas été modifiée par la suite, l’avenant du 30 avril 2021 se bornant à augmenter le prix du marché tout en précisant que «'Aucune modification n’est apportée aux clauses du marché par le présent avenant'».
Parmi les documents énumérés, ceux qui sont susceptibles de concerner les délais d’exécution des travaux sont':
— «'Le calendrier général (lequel sera complété par le calendrier d’exécution) ainsi qu’il est dit à l’article 15.2'» (paragraphe 2.213).
— Le cahier des clauses particulières (CCP) «'s’il en existe un'».
— Le présent CCG.
— La norme NF PO 3001.
La cour relève en premier lieu qu’en application de la clause 2.21, les conditions du marché ne résultent des documents énumérés que s’ils sont datés et signés par les parties.
La cour observe en second lieu que les procès-verbaux de réunions de chantier ne figurent pas dans la liste contractuelle des documents dont les parties ont indiqué que résultaient les conditions du marché.
— Stipulations relatives aux délais d’exécution
Les délais d’exécution des travaux sont régis à l’article 15 du CCG.
Le paragraphe 15.1 mentionne d’une part un délai global fixé par le calendrier général visé à l’article 2.213, et d’autre part le calendrier d’exécution, qui vient compléter le calendrier général.
Aux termes du paragraphe 15.2': «'Le maître d''uvre établit, en accord avec chacun des entrepreneurs concernés, un calendrier détaillé d’exécution. Après acceptation de celui-ci par le maître de l’ouvrage, il est notifié à l’entrepreneur et devient alors un document du marché'».
Aux termes du paragraphe 15.3': «'Sauf avis contraire du maître de l’ouvrage et du maître d''uvre, tout entrepreneur doit commencer les travaux, dès la date prévue au calendrier d’exécution pour le début d’intervention de son corps d’état'»
Le dépassement des délais d’exécution est sanctionné, aux clauses 15.6 et 36, par une pénalité financière égale, par jour calendaire de retard, à 1/1000 du marché sans pouvoir être inférieure à 150 euros.
Il résulte de ces stipulations que les délais contractuels d’exécution des travaux devaient être fixés par un calendrier général et par un calendrier d’exécution, lesquels, pour devenir un document du marché, devaient avoir été notifiés à l’entrepreneur, outre respect de la condition de date et de signature prévue à la clause 2.21 précitée.
Il résulte des mêmes stipulations que les pénalités pour retard d’exécution ne pouvaient être retenues qu’au regard d’un dépassement des délais d’exécution fixés conformément au contrat.
— Plannings de travaux
Or, la société Capucinière produit deux calendriers de travaux dont aucun n’est conforme aux clauses du CCG'.
Le document intitulé «'Planning marché'«'(sa pièce n°7), nommé par les parties planning DCE, porte la date du 1er octobre 2018 mais n’est pas signé. Il ne remplit donc pas la condition de signature fixée à la clause 2.21 pour devenir un document du marché au sens de cette clause.
Le document intitulé «'Planning provisoire La Capucinière du 13112020'», (sa pièce n°8), n’est pas signé et ne respecte donc pas, lui non-plus, les conditions contractuelles pour devenir un document du marché au sens de la clause 2.21. De plus, l’intitulé de ce document indique qu’il s’agit d’un document provisoire, ce qui empêche de le regarder comme contenant les engagements définitifs des parties relatifs aux délais d’exécution.
L’absence de calendrier d’exécution signé est au demeurant confirmée par le maître d''uvre, dans un courrier à la société Capucinière du 28 avril 2022 relatif au calcul des pénalités. Il y indique en effet': «'N’ayant pas de planning signé, je ne me suis référé, pour la durée de tâches, qu’au planning DCE, qui a été porté à connaissance de toutes les entreprises lors de la consultation'».
Il résulte de ces constatations que la société Capucinière ne démontre pas avoir établi des calendriers de travaux constituant des documents du marché au sens du CCG.
— Procès-verbaux de chantier
La société Capucinière invoque le caractère impératif des délais d’exécutions mentionnés dans les procès-verbaux de chantier, aux motifs qu’une clause du CCG les répute approuvés par l’entreprise lorsqu’elle s’est abstenue de les contester avant la réunion de chantier suivante et qu’une autre clause prévoit que «'L’entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres du maître d''uvre ou de son représentant qualifié'».
Mais ce moyen est inopérant dès lors que la première règle a pour objet de purger les contestations pouvant être émises par les entreprises en cours de chantier, et que la seconde édicte un principe général de soumission des entreprises aux consignes du maître d''uvre, sans que s’en déduise un ajout implicite aux stipulations expresses et claires du CCG.
En effet, les clauses générales ne reconnaissent la valeur de document du marché qu’aux documents énumérés à la clause 2.21, comprenant le calendrier d’exécution dont l’effet impératif est rappelé à clause 15.4, mais à l’exclusion des procès-verbaux qui n’y sont pas mentionnés, et qui en outre ne remplissent pas la condition de signature par les parties, prévue à la même clause 2.21, n’étant pas signés par les entreprises.
Pour cette raison, la mention portée sur les procès-verbaux, selon laquelle ils ont force contractuelle, est inefficace, ces documents ne remplissant pas les conditions pour constituer le marché et ne pouvant avoir force contractuelle.
En outre, si l’absence de contestation des procès-verbaux de réunion de chantier, particulièrement quant aux constatations de retards et modifications des délais d’exécution, peut caractériser une acceptation tacite de ces constatations et modifications, il n’en résulte pas pour autant que ces délais, fixés unilatéralement par le seul maître d''uvre, acquièrent force contractuelle, laquelle ne pouvait résulter, conformément aux clauses générales précitées, que d’un véritable calendrier d’exécution s’imposant à toutes les parties et susceptible d’engager les entreprises et le maître de l’ouvrage.
Il en résulte que les indications de délais figurant aux procès-verbaux de chantier n’ont pas force contractuelle, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, et qu’elles ne peuvent pallier l’absence de calendriers de travaux contractuels.
Sur les pénalités de retard
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a considéré qu’en l’absence de délai d’exécution contractuel, aucune pénalité de retard ne pouvait être retenue sur le solde du marché.
Sur le surcoût d’échafaudage
La société Capucinière prétend imputer sur le solde du marché un surcoût lié au maintien des échafaudages pendant une durée plus longue que celle initialement prévue, en raison du retard d’exécution des prestations confiées à la société Schoenenberger.
Toutefois, l’absence de délais d’exécution contractuels, précédemment retenue, ne permet pas de caractériser ce retard, et fait donc obstacle à l’imputation du surcoût allégué.
Sur les pénalités pour absence aux réunions de chantier
L’article 8 du CCG prévoit que l’entrepreneur doit assister à chaque rendez-vous de chantier ou s’y faire dûment représenter et que les absences au rendez-vous de chantier sont sanctionnées comme il est dit à l’article 36.
L’article 36.6 du CCG prévoit qu’une pénalité est automatiquement appliquée à l’entrepreneur qui n’assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué qualifié aux rendez-vous de chantier, pour un montant de 100 euros HT par rendez-vous manqué.
La société Capucinière justifie par la production des procès-verbaux de réunions de chantier de l’absence de la société Schoenenberger à douze réunions, ce que celle-ci ne conteste pas.
Il est indifférent que ce moyen soit présenté pour la première fois devant la cour, dès lors que la loi ne prohibe pas les moyens nouveaux en appel, et que le contrat stipule, à l’article 36.4, que «'le fait pour le maître de l’ouvrage de ne pas appliquer les pénalités en cours de chantier n’implique aucune renonciation de sa part à s’en prévaloir ultérieurement, et ce, jusqu’au décompte définitif accepté par lui'».
La société Schoenenberger ne démontrant, ni même n’alléguant, que la pénalité serait manifestement excessive, cette pénalité ne peut être réduite par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société Capucinière, qu’aucun texte n’obligeait à présenter une demande en condamnation au paiement de la pénalité, et qui pouvait en conséquence se borner à opposer sa créance de pénalité comme moyen de défense à l’action en paiement du solde du marché, est ainsi bien fondée à demander l’imputation de 1'200 euros HT sur le solde du marché de la société Schoenenberger.
Sur les pénalités pour retard à lever les réserves
Les paragraphes 24.3 et 24.4 du CCG stipulent que si la réception comporte des réserves, le procès-verbal mentionne en détail les omissions, imperfections ou malfaçons constatées, et que la seule notification du procès-verbal de réception à l’entrepreneur, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les vingt jours suivant la date de réception, lui vaut injonction d’exécuter les achèvements et reprises nécessaires dans le mois, et, passé ce délai, l’expose aux pénalités de retard prévues à l’article 36.
Le procès-verbal de réception des travaux a été établi avec réserves le 28 juin 2022. Il a été signé par la société Schoenenberger en date du 16 septembre 2022, avec la mention «'Les réserves énoncées ne nous concernent pas'».
Ce procès-verbal comporte un tableau relatif à la société Schoenenberger, lequel toutefois ne précise pas la nature des réserves mais renvoie à une annexe. Au titre de cette annexe, la société Capucinière produit un document intitulé lui aussi PV de réception mais daté du 19 juillet 2022, qui mentionne une première réserve visant tous corps d’état décrite comme «'Nettoyer espace partagé'», et une seconde réserve visant la seule société Schoenenberger et décrite comme «'Pare vapeur à refixer'».
Pour autant, la société Capucinière ne soutient pas que les réserves n’ont pas été levées, se bornant à soutenir que les réserves «'semblent ne pas avoir été levées'», de sorte qu’elle «'serait'» fondée à se prévaloir des pénalités de retard prévues à ce titre.
De plus, la société Capucinière produit seulement un courriel, adressé le 19 janvier 2023 par le maître d''uvre à cette société, qui mentionne lui transmettre un courrier recommandé pour prise en compte immédiate, mais elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombait, du contenu de ce courrier recommandé, qui n’est pas versé aux débats. Il n’est donc pas établi que ce courrier constituait la notification du procès-verbal de réserves.
Dès lors, il n’est pas démontré que le délai contractuel d’exécution des travaux de levée des réserves ait couru, ce qui fait obstacle à l’application de pénalités pour dépassement de ce délai, ainsi qu’à leur imputation sur le solde du marché.
Sur l’inachèvement des travaux
Pour s’opposer au paiement du solde de la facture litigieuse, la société Capucinière allègue que la société Schoenenberger n’aurait pas achevé ses travaux, ce qu’elle déduit du fait que le cumul du prix des travaux mentionné dans la situation de paiement n°12 n’est que de 268'877,19 euros, alors que le montant total du marché s’élève à 274'594,59 euros, sans que la société Schoenenberger s’explique sur cette minoration ni n’ait établi un décompte général définitif (DGD).
Toutefois, la société Capucinière ne précise pas quels travaux auraient été omis, à l’exception du pannetonnage des tuiles, effectivement prévu au cahier des clauses techniques particulières du lot couverture-zinguerie, mais la société Schoenenberger fait justement valoir que le procès-verbal ne contient aucune réserve au titre d’inachèvements, y compris au titre d’une absence de pannetonnage.
Tout aussi justement, elle fait valoir que la société Capucinière ne peut utilement fonder une créance sur l’absence de DGD, alors que les clauses du paragraphe 33 des CCG lui donnaient la possibilité, en pareil cas, de faire établir ce décompte par le maître d''uvre après vaine mise en demeure de l’entrepreneur, ce qu’elle n’a pas fait.
De plus, et surtout, la société Capucinière n’indique pas la valeur financière qu’elle entend imputer au titre d’inachèvements, et ne soutient pas même que cette valeur serait supérieure à la réduction de prix qu’elle relève au vu de la situation de paiement n°12.
Dès lors, elle ne démontre pas être titulaire, à ce titre, d’une créance imputable sur le solde du marché.
Sur le paiement du solde du marché
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a exactement relevé que les prestations correspondant à la situation de travaux n°10, validée par le maître d''uvre, avaient été exécutées et que le prix en est dû. Ce prix a été payé, à l’exception de la retenue litigieuse.
Cette retenue a été fixée par le maître d''uvre, lorsqu’il a établi la situation de paiement n°10, au montant de 30'324,02 euros, soit 25'252 euros au titre de pénalités de retard, majorés au titre d’une «'provision compte pro rata'».
La demande de paiement présentée par la société Schoenenberger est toutefois limitée au montant légèrement inférieur de 30'302,21 euros, sans que cette différence soit expliquée. C’est ce montant, retenu le tribunal pour condamner la société Capucinière, dont la confirmation est demandée.
La cour a écarté les moyens opposés par la société Capucinière à cette créance, sauf au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier, pour un montant de 1'200 euros. Ce montant doit donc être imputé sur la somme réclamée. Le solde dû reste dès lors de 29'102,21 euros (30'302,21 ' 1'200).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Capucinière à payer le solde du marché outre intérêts qui ne sont pas discutés, mais infirmé en ce qu’il en a fixé le montant, qui sera fixé à 29'102,21 euros
Sur l’indemnité forfaitaire et sur la capitalisation des intérêts
La société Schoenenberger demande à la cour de condamner la société Capucinière à lui payer une indemnité forfaitaire sur le fondement d’un article L.'4416 du code de commerce qui n’existe pas.
L’article L. 441-6 du même code prévoyait une telle indemnité, dans ses rédactions successives en vigueur jusqu’au 26 avril 2019, non applicables au contrat passé entre la société Capucinière et la société Schoenenberger le 6 septembre 2019.
C’est désormais l’article L.'441-10 du code précité qui prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L’article D.'441-5 fixe ce montant à 40 euros. Ces dispositions sont applicables aux retards de paiement partiel.
Le retard de paiement étant établi en l’espèce, la société Capucinière sera condamnée à payer à la société Schoenenberger la somme de 40 euros.
La capitalisation annuelle des intérêts, prévue à l’article 1343-2 du code civil, est de droit lorsqu’une partie en fait la demande. Elle sera donc ajoutée au jugement.
Sur la responsabilité du maître d''uvre
La société Capucinière demande la garantie de la société Oslo architectes sans en indiquer le fondement juridique. Toutefois, au regard de leur relation contractuelle, ce fondement ne peut qu’être la responsabilité contractuelle, qui est régie aux articles 1231 et suivants du code civil. L’article 1231-1 énonce que le débiteur d’une obligation est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.
Le contrat d’architecte passé entre la société Altexia et la société Oslo architectes ne définit pas la mission de celle-ci et renvoie à ce titre au détail des honoraires, annexé, où il est précisé que la mission est une mission complète, comprenant les études, les travaux et l’ordonnancement et pilotage des travaux (OPC), et en particulier, au titre des travaux, la direction de ceux-ci.
La direction des travaux imposait à la société Oslo architectes de veiller à l’effectivité des clauses du CCG, dont le paragraphe 15, comme le rappelle la société Capucinière, indique qu’il lui appartenait, en sa qualité de maître d''uvre, d’établir le calendrier général des travaux et le calendrier détaillé d’exécution, de le notifier aux entreprises pour qu’il devienne un document du marché, et de le faire signer conformément à la clause 2.2 du CCG qui exige que les documents constituant le marché soient datés et signés par les parties.
Or tel n’a pas été le cas puisqu’il n’a pas été démontré que les calendriers de travaux aient été réalisés selon les formes exigées pour qu’ils acquièrent valeur contractuelle, ainsi que la cour l’a relevé précédemment.
Le maître d''uvre a ainsi commis une faute contractuelle, à laquelle s’ajoute celle d’avoir prononcé des pénalités de retard bien qu’il ne dispose pas de calendriers signés, ainsi qu’il l’indiquait lui-même dans un courrier précité. Ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité pour les préjudices qui en découlent.
La société Capucinière invoque d’abord un préjudice au titre de sa condamnation au paiement des intérêts légaux ayant couru sur le solde impayé du marché depuis le 29 septembre 2021. Toutefois, depuis cette date, ainsi que l’objecte à juste titre la société Oslo architectes, elle a «'économisé'» cette somme. En d’autres termes, elle a pu en disposer depuis plus de quatre années, ce qui constitue pour elle un profit, alors que la créancière impayée, pendant la même période, a subi le retard de paiement de cette somme, retard que vient réparer l’intérêt au taux légal, ainsi qu’énoncé à l’article 1231-6 du code civil. Aussi, il appartenait à la société Capucinière de démontrer que sa condamnation aux intérêts lui occasionne un préjudice supérieur au profit qu’elle a retiré de la disponibilité de la somme impayée.
Or, à ce titre, elle invoque vainement, faute d’en justifier par la moindre pièce, l’impossibilité de provisionner la somme à laquelle elle risquait d’être condamnée, et une désorganisation de la gestion comptable et financière de l’opération.
Tout aussi vainement, elle soutient que l’économie réalisée a été absorbée en raison de l’augmentation de l’enveloppe financière de l’opération, les travaux de reprise et la gestion d’un sinistre d’infiltration, sans mieux en justifier.
En conséquence, au titre de sa propre condamnation aux intérêts ayant couru sur les pénalités qu’elle a retenues à tort, elle n’apparaît pas subir de préjudice.
La société Capucinière invoque ensuite un préjudice au titre de sa condamnation à payer l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Ce préjudice, contrairement au précédent, naît pour elle de la condamnation prononcée par le présent arrêt. Cette condamnation étant due au mal-fondé des pénalités retenues par le maître d''uvre, celui-ci doit l’en indemniser, pour son entier montant de 40 euros.
La société Capucinière invoque enfin un préjudice au titre des frais et dépens liés à la procédure d’appel.
Si le lien de causalité entre le paiement de ces sommes et la faute retenue n’est pas expressément contesté, l’absence de contestation n’en vaut pas reconnaissance et ne dispense pas la société Capucinière de le démontrer, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, il était loisible à la société Capucinière d’admettre l’absence de délais d’exécution des travaux ayant force contractuelle, soutenue à bon droit par la société Schoenenberger, et d’acquiescer à la demande en paiement du solde du marché une fois connus les arguments de la demanderesse et une fois connue la motivation du premier juge.
Ainsi l’engagement de frais de défense devant la cour par la société Capucinière’apparaît résulter de ses propres choix de défense, et non de la faute de la société Oslo architectes. La responsabilité de celle-ci n’est donc pas engagée à ce titre.
Du tout, il résulte que la garantie demandée ne peut être accordée qu’à hauteur de 40 euros.
Infirmant en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté la société Capucinière de son appel en garantie contre la société Oslo architectes, la cour condamnera celle-ci à payer la somme de 40 euros à la société Capucinière, qui sera déboutée du surplus de son appel en garantie.
Sur les mesures provisoires
Les dépens liés à l’action principale en paiement du solde de la facture seront supportés par la société Capucinière, qui succombe sur l’essentiel.
Les dépens de l’action en garantie seront de même supportés par la société Capucinière, dont la demande contre la société Oslo architectes est rejetée pour sa quasi-totalité.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
Condamnée aux dépens, la société Capucinière sera déboutée de la demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au même titre à payer à la société Schoenenberger la somme qu’elle réclame pour ses frais irrépétibles d’appel.
L’équité ne permet pas de faire droit à la demande pour frais irrépétibles présentée par la société Oslo architectes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement rendu entre les parties le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a condamné la société Capucinière à payer à la société Schoenenberger la somme de 30'302,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, et en ce qu’il a débouté la société Capucinière de son appel en garantie contre la société Oslo architectes';
CONFIRME le surplus des dispositions déférées';
Statuant à nouveau de chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Capucinière à payer à la société Schoenenberger la somme de 29'102,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021';
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière';
CONDAMNE la société Oslo architectes à garantir la société Capucinière à hauteur de 40 euros';
DÉBOUTE la société Capucinière du surplus de son appel en garantie';
CONDAMNE la société Capucinière aux dépens d’appel';
La DÉBOUTE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Capucinière à payer à la société Schoenenberger la somme de 3'500 euros.
DEBOUTE la société Oslo architectes de sa demande pour frais irrépétibles.
La greffière, Le président,
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