Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 déc. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 560
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGPL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’ appel formé le 30 Novembre 2025 à 15h08 par LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] complété par un deuxième courriel en date du 30 novembre 2025 à 15h38 et celui formé par le 1er décembre 2025 à 10h30 par la PREFECTURE DE LA SARTHE:
d’une ordonnance rendue le 30 Novembre 2025 à 11h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention, mis fin à la rétention administrative de M. [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et condamné le PREFET DE LA SARTHE à payer à Me DOUARD conseil de l’interessé la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991;
concernant :
M. [V] [H]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
ayant pour avocat la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Vu l’ordonnance du 30 novembre 2025 rendu par le magistrat délégué de la Cour d’appel de RENNES en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 1er décembre 2025 à 15h30
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE (APPELANT), dûment convoqué,
En présence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général,
En présence de [V] [H], assisté de Me Léo- Paul BERTHAUT substituant Me DOUARD,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Décembre 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de son avocat et l’avocat général en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Sarthe le 04 mai 2024, notifié le 04 mai 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 25 novembre 2025, Monsieur [V] [H] s’est vu notifier par le Préfet de la Sarthe une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête, Monsieur [V] [H] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 28 novembre 2025, reçue le 28 novembre 2025 à 17 h 36 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [H].
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [H] et condamné le Préfet de la Sarthe à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 novembre 2025 à 15h 08, complétée le même jour à 15h 38, le Procureur de la République de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les diligences ont bien été opérées par le Préfet de la Sarthe, en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, soulignant que le Préfet avait sollicité les autorités consulaires les 05 et 20 novembre 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer, alors qu’un plan de vol était prévu le 25 novembre 2025 et qu’un nouveau vol a été sollicité le 28 novembre 2025 en l’absence de retour des autorités algériennes.
Vu la notification de l’appel du ministère public faite par ce dernier à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat ;
Vu les observations de Me Florian DOUARD adressées dans le délai légal de 2 heures de la notification, aux termes desquelles il était demandé le rejet de la requête en appel suspensif et était souligné que le Préfet avait manqué à son obligation de diligence en ayant attendu trois jours à compter du placement en rétention pour solliciter un nouveau vol, sans avoir justifié d’une quelconque difficulté pour expliquer ce retard, non conforme aux dispositions de l’article L741-3 du CESEDA ;
Par ordonnance de la première présidente de chambre déléguée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 30 novembre 2025 à 20 h, les effets de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 novembre 2025 ont été suspendus,
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 01er décembre 2025, à 10h30, le Préfet de la Sarthe a interjeté appel de la décision du 30 novembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les autorités consulaires ont bien été avisées le 25 novembre 2025, et rappelle l’absence de garanties de représentation présentées par Monsieur [H], qui constitue également une menace pour l’ordre public.
A l’audience, le Procureur Général demande l’infirmation de la décision entreprise, aux motifs que les diligences ont été entreprises par le Préfet, sans mauvaise foi, conformément aux exigences légales.
Le Préfet de la Sarthe n’a pas comparu à l’audience.
Comparant à l’audience, Monsieur [V] [H] n’a pas d’observations à formuler.
Développant ses observations écrites en défense, son conseil soutient d’une part que le Préfet a failli à son obligation de diligences dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’il était informé dès le 25 novembre 2025 de l’annulation du vol prévu le jour du placement en rétention, et que son client a subi une atteinte à ses droits en rétention en ce que le procès-verbal de notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention ne lui a pas été relu alors qu’il ne lit pas le français, et d’autre part, que Monsieur [H] maintient les termes du recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention tels que présentés en première instance notamment sur le tempérament du critère de menace à l’ordre public alors que l’intéressé a bénéficié d’un aménagement de peine et de réductions de peine. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
Les deux appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation quant au critère de menace à l’ordre public :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 25 novembre 2025, le Préfet de la Sarthe expose que faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 04 mai 2024, après avoir précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement similaire en date du 08 décembre 2022, Monsieur [V] [H] n’a pas contesté ces décisions et bénéficié de deux mesures d’assignation à résidence qui n’ont pas été respectées selon les procès-verbaux de carence établis, n’a pas déféré à ces mesures d’éloignement, déclare être entré en France de façon irrégulière et se maintient de manière irrégulière sur le territoire français sans avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative, ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, a communiqué des renseignements inexacts sur son identité, de sorte que Monsieur [H] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, le Préfet ajoute que l’intéressé a été interpellé le 23 avril 2025 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et violation d’une interdiction de paraître, placé en garde à vue puis condamné et écroué en exécution d’une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis, notamment des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, est connu également pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis en février 2022, de sorte que son comportement constitue une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public, alors que par ailleurs, il ne ressort pas des éléments de la procédure que celui-ci présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap incompatible avec un placement en rétention administrative, ni que la décision opposée à l’intéressé ne contrevienne aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience, s’agissant d’une attestation d’hébergement au Mans, datée du 01er décembre 2025, que la situation de Monsieur [V] [H] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Sarthe, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national, d’aucun lieu de résidence effective et pérenne sur le territoire national, ayant déclaré lors de son audition du 23 avril 2025 être sans domicile fixe au Mans et versant une attestation d’hébergement élaborée postérieurement à l’édiction de la décision querellée, ayant expressément refusé d’être éloigné vers son pays d’origine aux termes d’une audition du 23 avril 2025, où Monsieur [H] n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 08 décembre 2022, quand bien même eût-il assuré l’avoir exécutée, sans toutefois pouvoir en justifier, et n’a pas respecté les deux mesures d’assignation à résidence prononcées les 08 décembre 2022 et 04 mai 2024, comme en témoignent les procès-verbaux de carence du 23 juin 2023 et 13 juin 2024. Le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant notamment de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel du Mans le 25 avril 2025 à la peine de peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis, notamment des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, Monsieur [H] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, dès lors que la condamnation et l’incarcération de l’intéressé sont récentes et que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire, générant un risque majoré de récidive pour ce type d’infractions à caractère particulièrement lucratif, alimentant l’économie souterraine et le crime organisé.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public étaient caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [H], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète à l’occasion de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents
Selon les dispositions de l’article L141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
L’article L.744-4 du CESEDA dispose enfin que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
S’il n’appartient pas au Juge des Libertés et de la Détention, et désormais au magistrat du siège suivant décret n°2024-570 du 20 juin 2024, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
Dans le domaine de la notification des droits en rétention, il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a dans son arrêt précisé que l’étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu’il comprenait et qu’il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.
L’examen de la procédure permet de confirmer que Monsieur [V] [H] maîtrise suffisamment la langue française qu’il parle et comprend, et même lit selon ses déclarations du 23 avril 2025, pour avoir saisi la portée des décisions et des droits qui lui ont été notifiés, sans qu’une atteinte substantielle à ses droits puisse être relevée. En effet, la décision de placement en rétention administrative et les formulaires de notification des droits y afférents ont été notifiés à l’intéressé en langue française après relecture par l’agent notificateur, et si le procès-verbal de rappel de la notification des droits à l’arrivée au centre de rétention mentionne que l’intéressé a relu lui-même le formulaire, il est souligné que Monsieur [H] a reçu préalablement une notification régulière des droits en rétention, qu’est mis par ailleurs à sa disposition en langue arabe un règlement intérieur du centre de rétention administrative et qu’il a pu exercer ses droits notamment en formant un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ainsi, il ressort de ces différentes pièces qu’il a été satisfait aux exigences de la loi et il ne peut être constaté d’atteinte substantielle aux droits de Monsieur [V] [H] en la matière, de sorte que ce moyen sera écarté comme étant mal fondé.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] a été placé en rétention administrative le 25 novembre 2025 à 08h 44 à sa levée d’écrou, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort de la procédure, conformément aux exigences jurisprudentielles (Civ. 1ère 17/10/2019) selon lesquelles le Préfet devait justifier de diligences uniquement à compter du placement en rétention, et non lors de l’incarcération, que dès le 29 octobre 2025, le Préfet a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire, alors que les autorités consulaires algériennes avaient déjà reconnu l’intéressé le 06 août 2024 sous l’identité de Monsieur [V] [H], joignant la réservation d’un vol pour le 25 novembre 2025. Les autorités consulaires ont été relancées le 05 novembre 2025 et le 20 novembre 2025. Le 25 novembre 2025, le Préfet a avisé les autorités consulaires du placement en rétention de l’intéressé. Suite à l’annulation du routing du 25 novembre 2025 après défaut de délivrance des documents de voyage, le Préfet a sollicité un nouveau plan de vol le 28 novembre 2025 et attend communication du nouveau créneau de vol et la délivrance du laissez-passer consulaire.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande d’identification de l’intéressé a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [H] et il ne saurait être reproché à la Préfecture d’avoir tardé dans son obligation de diligences en ayant sollicité un nouveau routing trois jours après le placement en rétention et l’annulation du premier vol, puisque la saisine effective des autorités consulaires est bien intervenue dès le placement en rétention administrative de l’étranger, le 25 novembre 2025, avec une relance quant à la délivrance des documents de voyage, et qu’il est rappelé au surplus que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer et par suite, la cour considère qu’il convient d’infirmer l’ordonnance dont appel.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 28 novembre 2025, à compter de 08h 44, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Il n’y a pas lieu en outre à condamner le préfet de la Sarthe sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons les appels recevables,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 novembre 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet de la Sarthe et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [H] à compter du 28 novembre 2025 à 08h 44, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n’y avoir lieu à condamner le préfet de la Sarthe sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 02 Décembre 2025 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2024-570 du 20 juin 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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