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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 janv. 2025, n° 24/18859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2024, N° 23/00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
— RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE -
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18859 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKXO
Décisions déférées à la cour : arrêt du 14 novembre 2024 – cour d’appel de Paris – RG n° 23/00899 – ordonnance du 31 janvier 2024 – président du TJ de Meaux – RG n°23/00899
APPELANTE
Mme [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RUBI de la SELARL d’avocats inter-barreaux BRG, avocat au barreau de Nantes
INTIMÉS
M. [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [F] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 105
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 11] n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de Paris
M. [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 20 mars 2024 à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour a statué en ces termes :
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la saisine d’office de la cour du 21 novembre 2024 aux fins de rectification d’ erreur matérielle et les observations des parties remises et notifiées le 29 novembre 2024 et le 13 décembre 2024.
Sur ce,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de la lecture de l’arrêt du 14 novembre 2024 que celui-ci est affecté d’une erreur matérielle portant sur le montant de l’indemnité de procédure à laquelle Mme [G] est condamnée au profit de la société Axa France IARD.
En effet, les motifs de l’arrêt (page 7) annoncent une somme de 2 000 euros alors que le dispositif (page 7) indique une somme de 1 000 euros.
Il convient d’en ordonner la rectification par la modification du dispositif. La somme de 2 000 euros sera mentionnée à la place de celle de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/03972 ;
Dit qu’il y a lieu de faire figurer, en page 7 de l’arrêt, dans le dispositif, la phrase suivante:
' Condamne Mme [G] à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; '
Au lieu de :
' Condamne Mme [G] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; '
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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