Confirmation 4 décembre 2024
Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 déc. 2024, n° 24/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, 13 mai 2024, N° 22/01557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 4/12/2024
N° RG 24/00879
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 décembre 2024
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 22/01557)
Madame [A] [B] épouse [J]
[Adresse 11]
[Localité 24]
comparante en personne, assistée de Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A.R.L. VIGNOBLE [J]
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉS :
1) Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 25]
2) Madame [V] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, avancée au 4 décembre 2024, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un acte authentique du 29 octobre 2002, Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B] ont consenti à la société Champagne [B] [E] un bail rural à long terme d’une durée de 25 ans à compter du 1er septembre 2001 portant sur les parcelles de vigne suivantes, d’une contenance totale d’un hectare, 58 ares et 20 centiares :
[Localité 32] (51)
— section AD [Cadastre 17] [Adresse 33] pour une contenance de 4a 50ca,
— section AD [Cadastre 18] [Adresse 33] pour une contenance de 8a 74ca,
— section AD [Cadastre 19] [Adresse 33] pour une contenance de 8a 36ca,
— section AD [Cadastre 20] [Adresse 33] pour une contenance de 2a 87ca,
— section AD [Cadastre 21] [Adresse 33] pour une contenance de 2a 98ca,
— section AD [Cadastre 22] [Adresse 33] pour une contenance de 3a 71 ca.
— section AD [Cadastre 12] [Adresse 38] pour une contenance de 2a 38ca,
— section AD [Cadastre 13] [Adresse 38] pour une contenance de 73ca,
— section AK [Cadastre 10] [Adresse 41] pour une contenance de 2a 77ca,
— section AK [Cadastre 14] [Adresse 40] une contenance de 3a 49ca,
— section AK [Cadastre 15] [Adresse 40] pour une contenance de 27a 52ca,
— section AK [Cadastre 16] [Adresse 40] pour une contenance de 21a 45ca,
— section AN [Cadastre 2] [Adresse 36] pour une contenance de 3a 10ca,
— section AN [Cadastre 3] [Adresse 36] pour une contenance de 2a 01 ca,
— section AN [Cadastre 4] [Adresse 36] pour une contenance de la 43ca,
— section AN [Cadastre 5] [Adresse 36] pour une contenance de 2a 45ca
— section AN [Cadastre 6] [Adresse 36] pour une contenance de 8a 31 ca,
— section AO [Cadastre 30] [Adresse 39] pour une contenance de 9a 54ca,
— section AO [Cadastre 31] [Adresse 39] pour une contenance de 4a 12ca,
— section AP [Cadastre 7] [Adresse 35] pour une contenance de 1a 85ca,
— section AP [Cadastre 8] [Adresse 35] pour une contenance de 4a 58ca,
— section AP [Cadastre 9] [Adresse 35] pour une contenance de 3a 18ca,
— section AP [Cadastre 26] [Adresse 34] pour une contenance de 5a 65ca,
— section AP [Cadastre 27] [Adresse 34] pour une contenance de la 1a18ca,
— section AP [Cadastre 28] [Adresse 35] pour une contenance de 9a 85ca
— section AP [Cadastre 29] [Adresse 35] pour une contenance de 58ca.
[W] (51) :
— section AC [Cadastre 23] [Adresse 37] pour une contenance de 10a 87ca.
Par un acte du 10 avril 2012, Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B] ont donné la nue-propriété des parcelles suivantes à Mme [A] [B], épouse [J], et à Mme [H] [B] :
— Section AD [Cadastre 17] [Adresse 33] pour une contenance de 04a 50ca
— Section AD [Cadastre 18] [Adresse 33] pour une contenance de 08a 74ca
— Section AD [Cadastre 19] [Adresse 33] pour une contenance de 08a 36ca
— Section AD [Cadastre 20] [Adresse 33] pour une contenance de 02a 87ca
— Section AD [Cadastre 21] [Adresse 33] pour une contenance de 02a 98ca
— Section AD [Cadastre 22] [Adresse 33] pour une contenance de 03a 71ca
— Section AE [Cadastre 12] [Adresse 38] pour une contenance de 02a 38ca
— Section AE [Cadastre 13] [Adresse 38] pour une contenance de 00a 73ca
— Section AO [Cadastre 30] [Adresse 39] pour une contenance de 09a 54ca
— Section AO [Cadastre 31] [Adresse 39] pour une contenance de 04a 12ca
— Section AP [Cadastre 8] [Adresse 35] pour une contenance de 04a 58ca
— Section AP [Cadastre 9] [Adresse 35] pour une contenance de 03a 18ca
— Section AP [Cadastre 29] [Adresse 35] pour une contenance de 00a 58ca.
Par une décision du 24 novembre 2017, la société Champagne [B] [P] a procédé à la transmission universelle de son patrimoine à la société Vignoble [J].
Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, en demandant notamment la résiliation judiciaire du bail consenti à la société Champagne [B] [E], l’expulsion de la société Vignoble [J] et que l’intervention volontaire de Mme [A] [B], épouse [J], soit jugée irrecevable.
Par un jugement du 13 mai 2024, le tribunal a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [A] [B] épouse [J], et l’a déclarée recevable ;
— déclaré recevables M. [F] [B] et Mme [V] [E] épouse [B] en leurs demandes pour défaut d’intérêt personnel et direct à agir en résiliation judiciaire du bail rural en date du 29 octobre 2002,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Vignoble [J] et tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [F] [B] et Mme [V] [E] épouse [B],
— prononcé la résiliation du bail consenti par M. [F] [B] et Mme [V] [E] épouse [B] à la société Champagne [B]-[E] selon acte authentique du 29 octobre 2002 portant sur un ensemble de vignes pour une contenance totale de 1 ha 58a 20ca ainsi cadastré :
[Localité 32] (51)
— section AD [Cadastre 17] [Adresse 33] pour une contenance de 4a 50ca,
— section AD [Cadastre 18] [Adresse 33] pour une contenance de 8a 74ca,
— section AD [Cadastre 19] [Adresse 33] pour une contenance de 8a 36ca,
— section AD [Cadastre 20] [Adresse 33] pour une contenance de 2a 87ca,
— section AD [Cadastre 21] [Adresse 33] pour une contenance de 2a 98ca,
— section AD [Cadastre 22] [Adresse 33] pour une contenance de 3a 71 ca.
— section AD [Cadastre 12] [Adresse 38] pour une contenance de 2a 38ca,
— section AD [Cadastre 13] [Adresse 38] pour une contenance de 73ca,
— section AK [Cadastre 10] [Adresse 41] pour une contenance de 2a 77ca,
— section AK [Cadastre 14] [Adresse 40] une contenance de 3a 49ca,
— section AK [Cadastre 15] [Adresse 40] pour une contenance de 27a 52ca,
— section AK [Cadastre 16] [Adresse 40] pour une contenance de 21a 45ca,
— section AN [Cadastre 2] [Adresse 36] pour une contenance de 3a 10ca,
— section AN [Cadastre 3] [Adresse 36] pour une contenance de 2a 01 ca,
— section AN [Cadastre 4] [Adresse 36] pour une contenance de la 43ca,
— section AN [Cadastre 5] [Adresse 36] pour une contenance de 2a 45ca
— section AN [Cadastre 6] [Adresse 36] pour une contenance de 8a 31 ca,
— section AO [Cadastre 30] [Adresse 39] pour une contenance de 9a 54ca,
— section AO [Cadastre 31] [Adresse 39] pour une contenance de 4a 12ca,
— section AP [Cadastre 7] [Adresse 35] pour une contenance de 1a 85ca,
— section AP [Cadastre 8] [Adresse 35] pour une contenance de 4a 58ca,
— section AP [Cadastre 9] [Adresse 35] pour une contenance de 3a 18ca,
— section AP [Cadastre 26] [Adresse 34] pour une contenance de 5a 65ca,
— section AP [Cadastre 27] [Adresse 34] pour une contenance de la 1a18ca,
— section AP [Cadastre 28] [Adresse 35] pour une contenance de 9a 85ca
— section AP [Cadastre 29] [Adresse 35] pour une contenance de 58ca.
[W] (51) :
— section AC [Cadastre 23] [Adresse 37] pour une contenance de 10a 87ca.
— dit qu’en conséquence, la société Vignoble [J] devra laisser les terres libres et qu’à défaut d’un départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef,
— débouté la société Vignoble [J] et Mme [A] [B] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum la société Vignoble [J] et Mme [A] [B] épouse [J] aux entiers dépens de la présente instance,
— condamné in solidum la société Vignoble [J] et Mme [A] [B] épouse [J] à payer à Monsieur [F] [B] et Mme [V] [E] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par des conclusions remises au greffe le 18 octobre 2024 et soutenues oralement, la société Vignoble [J] et Mme [A] [B], épouse [J], demandent à la cour de :
1) déclarer l’appel de la société Vignoble [J] et de Mme [A] [J] née [B] recevable et bien fondé,
2) infirmer le jugement rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Châlons en Champagne en ce qu’il a :
— déclaré recevables M. [F] [B] et Mme [V] [E] épouse [B] en leurs demandes pour défaut d’intérêt personnel et direct à agir en résiliation judiciaire du bail rural en date du 29 octobre 2002,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Vignoble [J] et tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [F] [B] et Mme [V] [E] épouse [B],
— prononcé la résiliation du bail consenti par M. [F] [B] et Mme [V] [E] épouse [B] à la société Champagne [B]-[E] selon acte authentique du 29 octobre 2002 portant sur un ensemble de vignes pour une contenance totale de 1 ha 58a 20ca ainsi cadastré :
[Localité 32] (51)
section AD [Cadastre 17] [Adresse 33] pour une contenance de 4a 50ca,
section AD [Cadastre 18] [Adresse 33] pour une contenance de 8a 74ca,
section AD [Cadastre 19] [Adresse 33] pour une contenance de 8a 36ca,
section AD [Cadastre 20] [Adresse 33] pour une contenance de 2a 87ca,
section AD [Cadastre 21] [Adresse 33] pour une contenance de 2a 98ca,
section AD [Cadastre 22] [Adresse 33] pour une contenance de 3a 71 ca.
section AD [Cadastre 12] [Adresse 38] pour une contenance de 2a 38ca,
section AD [Cadastre 13] [Adresse 38] pour une contenance de 73ca,
section AK [Cadastre 10] [Adresse 41] pour une contenance de 2a 77ca,
section AK [Cadastre 14] [Adresse 40] une contenance de 3a 49ca,
section AK [Cadastre 15] [Adresse 40] pour une contenance de 27a 52ca,
section AK [Cadastre 16] [Adresse 40] pour une contenance de 21a 45ca,
section AN [Cadastre 2] [Adresse 36] pour une contenance de 3a 10ca,
section AN [Cadastre 3] [Adresse 36] pour une contenance de 2a 01 ca,
section AN [Cadastre 4] [Adresse 36] pour une contenance de la 43ca,
section AN [Cadastre 5] [Adresse 36] pour une contenance de 2a 45ca
section AN [Cadastre 6] [Adresse 36] pour une contenance de 8a 31 ca,
section AO [Cadastre 30] [Adresse 39] pour une contenance de 9a 54ca,
section AO [Cadastre 31] [Adresse 39] pour une contenance de 4a 12ca,
section AP [Cadastre 7] [Adresse 35] pour une contenance de 1a 85ca,
section AP [Cadastre 8] [Adresse 35] pour une contenance de 4a 58ca,
section AP [Cadastre 9] [Adresse 35] pour une contenance de 3a 18ca,
section AP [Cadastre 26] [Adresse 34] pour une contenance de 5a 65ca,
section AP [Cadastre 27] [Adresse 34] pour une contenance de la 1a18ca,
section AP [Cadastre 28] [Adresse 35] pour une contenance de 9a 85ca
section AP [Cadastre 29] [Adresse 35] pour une contenance de 58ca.
[W] (51) :
section AC [Cadastre 23] [Adresse 37] pour une contenance de 10a 87ca.
— dit qu’en conséquence, la société Vignoble [J] devra laisser les terres libres et qu’à défaut d’un départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef,
— débouté la société Vignoble [J] et Mme [A] [B] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum la société Vignoble [J] et Mme [A] [B] épouse [J] aux entiers dépens de la présente instance,
— condamné in solidum la société Vignoble [J] et Mme [A] [B] épouse [J] à payer à Monsieur [F] [B] et Mme [V] [E] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
3) A titre principal :
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile, les articles 578, 613 et 595 du Code Civil,
— dire et juger les consorts [B]-[E] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
4) A titre subsidiaire :
Vu les articles L416-1 et L 416-3 du Code Rural et l’article 1717 du Code Civil,
— dire et juger que suite à la transmission universelle du patrimoine de la société Champagne [B]-[E] à la société Vignoble [J], le bail en date du 29 octobre 2002 s’est continué et qu’aucune cession de bail n’est dès lors intervenue,
— débouter M. [F] [B] et Madame [V] [E] épouse [B] de leurs demandes de résiliation de bail à long terme et d’expulsion comme non fondées,
5) A titre plus subsidiaire :
— dire et juger la société Vignoble [J] recevable et bien fondée à la reconnaissance d’un nouveau bail, à compter du 28 novembre 2017, au profit de la société Vignoble [J], d’une durée de neuf années, renouvelable, et dans les mêmes conditions que celles du bail en date du 29 octobre 2002,
6) En toute hypothèse :
— confirmer la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [A] [B] épouse [J],
— débouter M. et Mme [F] [B]-[E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. et Mme [F] [B]-[E] à verser à la société Vignoble [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner « in solidum » M. et Mme [F] [B]-[E] aux dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 31 octobre 2024 et soutenues oralement, Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B] demandent à la cour de :
1) déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées la société Vignoble [J] et Mme [A] [B] épouse [J] en leurs demandes.
2) déclarer recevables et bien fondés les époux [F] [B] en leurs demandes.
3) confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a statué en ce sens :
— déclaré recevables M. [F] [B] et Mme [V] [E] épouse [B] en leurs demandes pour défaut d’intérêt personnel et direct à agir en résiliation judiciaire du bail rural en date du 29 octobre 2002,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Vignoble [J] et tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [F] [B] et Mme [V] [E] épouse [B],
— prononcé la résiliation du bail consenti par M. [F] [B] et Mme [V] [E] épouse [B] à la société Champagne [B]-[E] selon acte authentique du 29 octobre 2002 portant sur un ensemble de vignes pour une contenance totale de 1 ha 58a 20ca ainsi cadastré :
[Localité 32] (51)
section AD [Cadastre 17] [Adresse 33] pour une contenance de 4a 50ca,
section AD [Cadastre 18] [Adresse 33] pour une contenance de 8a 74ca,
section AD [Cadastre 19] [Adresse 33] pour une contenance de 8a 36ca,
section AD [Cadastre 20] [Adresse 33] pour une contenance de 2a 87ca,
section AD [Cadastre 21] [Adresse 33] pour une contenance de 2a 98ca,
section AD [Cadastre 22] [Adresse 33] pour une contenance de 3a 71 ca.
section AD [Cadastre 12] [Adresse 38] pour une contenance de 2a 38ca,
section AD [Cadastre 13] [Adresse 38] pour une contenance de 73ca,
section AK [Cadastre 10] [Adresse 41] pour une contenance de 2a 77ca,
section AK [Cadastre 14] [Adresse 40] une contenance de 3a 49ca,
section AK [Cadastre 15] [Adresse 40] pour une contenance de 27a 52ca,
section AK [Cadastre 16] [Adresse 40] pour une contenance de 21a 45ca,
section AN [Cadastre 2] [Adresse 36] pour une contenance de 3a 10ca,
section AN [Cadastre 3] [Adresse 36] pour une contenance de 2a 01 ca,
section AN [Cadastre 4] [Adresse 36] pour une contenance de la 43ca,
section AN [Cadastre 5] [Adresse 36] pour une contenance de 2a 45ca
section AN [Cadastre 6] [Adresse 36] pour une contenance de 8a 31 ca,
section AO [Cadastre 30] [Adresse 39] pour une contenance de 9a 54ca,
section AO [Cadastre 31] [Adresse 39] pour une contenance de 4a 12ca,
section AP [Cadastre 7] [Adresse 35] pour une contenance de 1a 85ca,
section AP [Cadastre 8] [Adresse 35] pour une contenance de 4a 58ca,
section AP [Cadastre 9] [Adresse 35] pour une contenance de 3a 18ca,
section AP [Cadastre 26] [Adresse 34] pour une contenance de 5a 65ca,
section AP [Cadastre 27] [Adresse 34] pour une contenance de la 1a18ca,
section AP [Cadastre 28] [Adresse 35] pour une contenance de 9a 85ca
section AP [Cadastre 29] [Adresse 35] pour une contenance de 58ca.
[W] (51) :
section AC [Cadastre 23] [Adresse 37] pour une contenance de 10a 87ca.
— dit qu’en conséquence, la société Vignoble [J] devra laisser les terres libres et qu’à défaut d’un départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef,
— débouté la société Vignoble [J] et Mme [A] [B] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum la société Vignoble [J] et Madame [A] [B] épouse [J] aux entiers dépens de la présente instance,
— condamné in solidum la société Vignoble [J] et Mme [A] [B] épouse [J] à payer à M. [F] [B] et Mme [V] [E] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4) infirmer le jugement en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de Mme [A] [B] épouse [J] et l’a déclarée recevable.
Et statuant de nouveau de ce chef,
4) déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l’intervention volontaire de Madame [A] [B] épouse [J].
En outre,
5) écarter des débats la pièce adverse n°26 qui contrevient au respect de la vie privée et les pièces 40 à 44 transmises hors délai.
En tout état de cause,
6) débouter la société Vignoble [J] et Madame [A] [B] épouse [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
7) condamner solidairement la société Vignoble [J] à payer aux époux [F] [B] [E] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
8) condamner solidairement la société Vignoble [J] et Mme [A] [B] épouse [J] aux entiers dépens.
Motifs :
Sur les pièces transmises tardivement par les parties
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
Les parties n’ayant pas été en mesure de plaider, un calendrier a alors été établi en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, calendrier selon lequel la société Vignoble [J] et Mme [A] [B], épouse [J], devaient conclure et produire leurs pièces pour le 25 octobre 2024 et Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B] pour le 31 octobre 2024.
Par la suite, la société Vignoble [J] et Mme [A] [B], épouse [J], ont produit le 28 octobre 2024 les pièces 40 à 44. Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B] ont produit une pièce 33 le 4 novembre 2024.
Ces pièces ayant été produites sans respecter le calendrier fixé, elles sont jugées irrecevables (Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 18-22.021).
Sur la pièce 26 produite par la société Vignoble [J] et Mme [A] [B], épouse [J]
Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B] demandent que la pièce 26 produite par la société Vignoble [J] et Mme [A] [B], épouse [J], soit écartée des débats car elle porterait atteinte à leur vie privée.
Cette pièce est constituée de captures d’écran d’un téléphone portable relatives à un échange de SMS entre Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B] et leur fille [H] [B].
Cet échange concerne les conditions d’exploitation de parcelles de vignes.
Si cet échange met en évidence des divergences de vues et une tension, la production de la pièce ne porte pas atteinte à la vie privée.
Cette demande est donc rejetée.
Sur l’intervention volontaire de Mme [A] [B] épouse [J]
Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B] demandent que l’intervention volontaire de Mme [A] [B], épouse [J], soit jugée irrecevable au motif qu’elle n’est ni preneuse ni bailleresse.
Toutefois, le jugement a retenu à juste titre que l’intervention volontaire est recevable, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, dans la mesure où Mme [A] [B], épouse [J], est, d’une part, associée et cogérante de la société Vignoble [J], et, d’autre part, nue-propriétaire d’une partie des parcelles litigieuses.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur l’intérêt à agir des intimés
La société Vignoble [J] et Mme [A] [B], épouse [J], soutiennent que Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B] n’ont pas d’intérêt à agir car en tant qu’usufruitiers des parcelles litigieuses, ils doivent défendre ou protéger leur droit d’usage ou de jouissance. Or, ils n’ont pas intérêt à solliciter la résiliation du bail dont ils tirent des revenus, cette résiliation étant en réalité dans l’intérêt de leur fille [H] [B]. En outre, la demande de résiliation, si elle aboutissait, aurait pour effet de porter atteinte aux droits des nu-propriétaires.
Toutefois, le jugement a retenu à juste titre que Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B] sont recevables, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, dès lors que ceux-ci sont bailleurs et usufruitiers et qu’ils ont notamment un intérêt à s’opposer à ce qu’une société exploite les parcelles alors que le bail a été consenti à une autre société.
Le jugement est donc confirmé.
Sur la résiliation du bail
Le bail a été consenti par Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B] à la société Champagne [B] [E], dont les associés étaient initialement Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B], Mme [H] [B] et Mme [A] [B], épouse [J], avant que suite à des rachats de parts, cette dernière n’en devienne l’associée unique.
Par une décision du 24 novembre 2017, la société Champagne [B] [P] a procédé à la transmission universelle de son patrimoine à la société Vignoble [J], suite à une fusion absorption.
La société Vignoble [J] et Mme [A] [B], épouse [J], soutiennent que suite à cette transmission, le bail s’est continué, sans qu’aucune cession de bail n’intervienne. Ils indiquent notamment que l’exploitation s’est poursuivie dans un cadre familial puisque Mme [A] [B], épouse [J], est associée et co-gérante de la société Vignoble [J] et qu’aucune cession du bail n’a eu lieu.
Toutefois, le jugement a retenu à juste titre, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que la dissolution de la société Champagne [B] [E] n’a pas eu pour effet de transmettre le bail à la société Vignoble [J], puisqu’un bail rural ne peut pas se transmettre suite à une fusion absorption (Civ. 3, 23 avril 1976, n° 75-10.009). Or, la poursuite de l’exploitation par cette dernière constitue une cession de bail prohibée, étant précisé que l’acte de bail (p.8) permet au bailleur de demander la résiliation en cas de contravention à l’interdiction de céder le bail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la société Vignoble [J] et de tous occupants de son chef.
Sur la demande de reconnaissance d’un nouveau bail à compter du 28 novembre 2017
A titre subsidiaire, la société Vignoble [J] et Mme [A] [B] épouse [J], demandent à la cour de juger qu’un nouveau bail de neuf ans est intervenu au profit de la société Vignole [J] à compter du 28 novembre 2017, dans les mêmes conditions que le contrat de bail du 29 octobre 2002.
Toutefois, le jugement a retenu à juste titre que la société Vignoble [J] et Mme [A] [B], épouse [J], ne peuvent pas utilement demander la reconnaissance d’un nouveau bail à compter du 28 novembre 2017, alors que le bail du 29 octobre 2002 était à cette date en cours et n’a pris fin que par l’effet de la résiliation judiciaire.
Le jugement est donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Vignoble [J] et Mme [A] [B] épouse [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société Vignoble [J] et Mme [A] [B], épouse [J], sont condamnés in solidum à payer à Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B] la somme de 5 000 euros sur ce fondement. Leur demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Vignoble [J] et Mme [A] [B] épouse [J], aux dépens.
La société Vignoble [J] et Mme [A] [B], épouse [J], qui succombent, sont également condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi,
Juge irrecevables les pièces 40 à 44 produites par la société Vignoble [J] et Mme [A] [B], épouse [J], ;
Juge irrecevable la pièce 33 produite par Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B] ;
Juge recevable la pièce 26 produite par la société Vignoble [J] et Mme [A] [B], épouse [J], ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Vignoble [J] et Mme [A] [B], épouse [J], à payer à Mme [V] [E], épouse [B], et M. [F] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Vignoble [J] et Mme [A] [B], épouse [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Vignoble [J] et Mme [A] [B], épouse [J], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
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