Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 mars 2025, n° 23/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 14 septembre 2023, N° 2019J76 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03503 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7MR
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2019J76)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 14 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2023
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 06 Mai 1972 à [Localité 7] (69)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MENNETRIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. MY INDUSTRIAL TRADING (M. I.T) enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 807 774 542, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit
siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Laurent GRANDPRE, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme. Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme. Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme. Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Military And Industrial Trading, devenue My Industrial Trading (ci-après MIT), est spécialisée dans le négoce et la transformation des aciers de blindage pour les applications militaires et civiles. Elle a été créée le 10 novembre 2014 par [A] [S]. également président de la société European HLE Ventures.
2. Le 3 novembre 2014, [I] [Y] a souscrit 100 actions de 10 euros soit 1.000 euros au capital de la société MIT, alors en cours de création.
3. Le 19 novembre 2014, [I] [Y] a cédé l’ensemble de ses actions au profit de la société European HLE Ventures, et a perdu sa qualité d’associé.
4. Dans le même temps, il a signé un contrat de mandat social avec la société MIT et la société European HLE Ventures et a été nommé président de la société MIT.
5. L’article 5 dudit contrat a prévu une clause de non-concurrence, limitant les activités de [I] [Y] au seul pro’t de de la société MIT. Il a prévu en outre une prolongation de l’obligation de non-concurrence pendant 3 ans à l’expiration dudit mandat et a limité les effets de cette clause aux seules activités concurrentes de la société MIT.
6. Le 1er mai 2017, [I] [Y] a démissionné de son mandat social de président de la société MIT au pro’t de la société European HLE Ventures. A la même date, il est devenu directeur de la société MIT, dont le siège social a été transféré à son domicile quelques mois plus tard.
7. Postérieurement, les relations entre [I] [Y] et [A] [S] se sont détériorées, et monsieur [Y] a été licencié pour faute lourde le 20 décembre 2018. Ce licenciement a fait l’objet d’une contestation devant le conseil des prud’hommes en février 2019. Le siège social de la société MIT est resté domicilié chez monsieur [Y] jusqu’au mois de mars 2019. Un jugement définitif du conseil de prud’hommes a constaté l’absence de contrat de travail liant [I] [Y] à la société MIT.
8. Par acte d’huissier signifié le 22 mars 2019, [I] [Y] a assigné la société MIT devant le tribunal de commerce de Vienne, notamment afin de juger que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de mandat social du 19 novembre 2014 est nulle, qu’il est ainsi libre de tout engagement à l’égard de la société MIT, sinon, subsidiairement, de juger que la durée de la clause de non-concurrence est excessive et la réduire à deux ans. Il a demandé la condamnation de la société MIT à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du respect de cette clause illicite portant atteinte à sa liberté de travailler et d’entreprendre.
9. Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Vienne a':
— joint les instances enrôlées respectivement sous les numéros 2019J00076 et 2019J00273';
— constaté l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 2019J00273 et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal';
— rejeté les demandes de monsieur [Y] tendant à la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de mandat social du 19 novembre 2014 et à l’octroi de dommages et intérêts';
— jugé que monsieur [Y] a manqué à ses obligations de loyauté, d’exclusivité et de non-concurrence stipulées dans son contrat et dans les statuts de l’entreprise ;
— jugé que monsieur [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société MIT ;
— ordonné une mesure d’expertise';
— nommé en qualité d’expert madame [J] [U], demeurant [Adresse 2], [Localité 3], avec pour mission de :
* de se faire communiquer par les parties et par toutes personnes susceptibles de les détenir, tous documents, titres et conventions utiles à l’accomplissement de sa mission,
* recueillir les observations des parties,
* évaluer le préjudice subi par la société MlT au titre de la perte de chance de réaliser une marge sur les ventes d’acier de blindage et de la perte de marge en matière d’aciers de blindage liée au marché LTTV et Centaure,
* solliciter la communication par les parties de tout document utile à l’appréciation des préjudices subis par la société MlT,
* entendre tous sachant et de procéder à l’audition contradictoire des parties en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tous éléments dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance,
* communiquer ses pré-conclusions aux parties et donner son avis sur leurs observations et dires,
— dit que l’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix,
— dit que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer impérativement au greffe de ce tribunal dans le délai de 6 mois à compter du jour de la consignation au greffe de la provision à valoir sur sa rémunération,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge contrôleur de ladite expertise,
— fixé à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société MlT dans le mois suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision,
— dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours';
— dit qu’a l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire';
— nommé M. [L] en qualité de juge contrôleur de ladite expertise en application de l’article 155-1 du code de procédure civile';
— sursis à statuer sur les autres demandes';
— réserver les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
10. [I] [Y] a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel, à l’exception de celles ayant ordonné la jonction des instances et constaté l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 2019J00273 et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal.
11. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 à 8h55. Cependant, par conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2025, l’appelant a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de voir déclarer recevable ses conclusions n°4 remises le 9 janvier 2025 à 12h39, suite à un débat soulevé par la partie adverse dans ses conclusions en date du 23 décembre sur un problème de confidentialité de la pièce 3 communiquée par lui, pour éviter tout incident, ayant décidé de retirer ladite pièce ainsi que toute référence à cette pièce dans ses écritures notifiées le 9 janvier 2025. Par message RPVA du 16 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a refusé de révoquer l’ordonnance de clôture, pour absence de cause grave.
Prétentions et moyens de [I] [Y]':
12. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 8 janvier 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1231-1 et suivants (1147 et suivants anciens), 1240 et 1241 (1382 et 1383 anciens), 1169, 1190 et 1162 anciens, 1178 et 1117 anciens du code civil, de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 8 août 2015, des articles 146, 564, 565 et 566, 910-4 (ancien) du code de procédure civile devenu 915-2, 122 et suivants du code de procédure civile, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
— rejeté la demande du concluant tendant à la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de mandat social en date du 19 octobre 2014 et à l’octroi de dommages et intérêts';
— jugé que le concluant a manqué à ses obligations de loyauté, d’exclusivité et de non-concurrence stipulées dans son contrat et dans les statuts de la société MIT';
— jugé que le concluant a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société MIT';
— ordonné une mesure d’expertise.
13. Il demande à la cour, statuant à nouveau, sur la clause de non concurrence':
— à titre principal, de juger que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de mandat social du 19 novembre 2014 est nulle';
— par conséquence, de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de mandat social du 19 novembre 2014';
— de juger que le concluant n’a commis aucune faute à l’égard de la société MIT ni pendant l’exécution de son mandat social, ni après son expiration';
— de condamner la société MIT au paiement de la somme de 20.400 euros correspondant à la perte subie en raison de l’exécution de la clause de non-concurrence déclarée nulle et du défaut de contrepartie financière à cet engagement';
— de débouter la société MIT de l’ensemble de ses demandes';
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la clause de non-concurrence serait considérée comme valable, de juger que les produits et activités de la société MIT ne sont pas concurrents de ceux concernés par les activités reprochées au concluant que ce soit à l’égard de la société [V] Technology ou de la société Texenium';
— de juger que la société MIT a commis une faute en stipulant une clause de non-concurrence très attentatoire à la liberté du concluant sans prévoir de contrepartie financière';
— par conséquent, de juger que le concluant n’a pas violé la clause de non-concurrence de son contrat de mandat social en l’absence de situation de concurrence';
— de condamner ainsi la société MIT au paiement de la somme de 20.400 euros correspondant à la perte subie en raison de l’exécution de la clause de non-concurrence stipulée de manière fautive sans contrepartie financière';
— de débouter la société MIT de l’ensemble de ses demandes.
14. Il demande à la cour, sur sa demande de réparation au titre de la rupture vexatoire du contrat':
— de juger que les conditions dans lesquelles la société MIT a rompu ses relations avec le concluant sont entachées de faute en ce qu’elles étaient abusives et vexatoires ce qui a causé des préjudices au concluant';
— par conséquent, de condamner la société MIT à verser au concluant la somme de 53.930 euros (somme à parfaire) au titre de dommages-intérêts relatifs aux préjudices matériels consécutifs du caractère abusif et vexatoire de la rupture';
— de condamner la société MIT à verser au concluant la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que ses agissements lui ont causé.
15. Sur la demande reconventionnelle en réparation de la société MIT et en désignation d’un expert, il demande':
— de déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par MIT contre le concluant tendant à la réparation du préjudice subi et à sa condamnation, quel qu’en soit le fondement, ces demandes au fond ne figurant pas dans les conclusions n°1 d’intimée de la société MIT :
* condamner M. [Y] à porter et payer à MIT la somme de 1.066.608 euros au titre de la perte de marge de MIT sur les 46 ventes de PTX/PTZ, incluant la somme de 54.978 euros, correspondant à la perte de marge estimée sur le marché LTTV, pour le PTX;
* la somme de 36.968 euros, au titre de la perte de vente d’acier sur le marché LTTV, à titre provisionnel, dans l’attente du chiffrage définitif par l’expert judiciaire qui sera ci-après désigné,
* la somme de 179.173,50 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause contractuelle d’exclusivité et de son obligation de loyauté,
* la somme de 36.968 euros, au titre de la perte de vente d’acier sur le marché LTTV, à titre provisionnel, dans l’attente du chiffrage définitif par l’expert judiciaire qui sera ci-après désigné,
* la somme de 179.173,50 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause contractuelle d’exclusivité et de son obligation de loyauté';
— de juger qu’il n’y a pas lieu à expertise';
— à défaut, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle du concluant, de juger qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société MIT';
— de juger que la société MIT ne rapporte pas la preuve d’une faute ni d’un dommage réparable qui en serait la conséquence';
— de juger par conséquent que le concluant n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société MIT';
— de juger qu’il n’y a donc pas lieu à expertise';
— de débouter la société MIT de l’ensemble de ses demandes;
— à titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle du concluant, de juger qu’il n’a commis aucune faute délictuelle ;
— de juger que la société MIT ne rapporte la preuve ni d’une faute, ni d’un lien de causalité avec un préjudice qui en serait la conséquence';
— de juger par conséquent, que le concluant n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société MIT';
— de juger qu’il n’y a donc pas lieu à expertise';
— de débouter la société MIT de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
16. L’appelant demande enfin, sur les dépens et frais irrépétibles':
— de condamner la société MIT à lui verser la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel';
— de condamner la société MIT aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant expose':
17. – qu’il a intégré le groupe European Ventures dirigé et détenu par monsieur [S] qui lui a confié les fonctions de directeur des ventes de la société Technitôle dont l’activité est le négoce d’aciers spéciaux'; qu’entre 2012 et 2014, il a quitté cette société et le groupe European Ventures pour rejoindre la société AxleTech International, active dans le secteur de la défense; qu’il a quitté cette société en 2014 pour rejoindre la société MIT; que suite à la rupture survenue en 2018, il est resté plus d’un an sans emploi, avant de devenir directeur général de la société Texenium en 2020, spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de protections balistiques'; qu’il est devenu, en 2022, vice-président du cluster Eden pour la région Est, regroupant des entreprises du secteur de la défense;
18. – qu’il a créé la société MIT avec [A] [S] et à la demande de ce dernier, apportant ainsi 1.000 euros le 3 novembre 2014'; que cependant, dès le 19 novembre 2014, monsieur [S] lui a demandé de lui céder ses actions, et de signer un mandat social avec la société MIT et la société European Ventures, en qualité de président non associé de la société MIT, avec une clause de non-concurrence limitant sa liberté d’entreprendre pendant la durée de son mandat, et après son expiration, ceci afin que le groupe European Ventures n’apparaisse pas dans les documents constitutifs de la société MIT temporairement ;
19. – qu’à la demande de monsieur [S], le concluant a démissionné de son mandat social le 1er mai 2017, et a signé un contrat de travail à durée indéterminé en qualité de directeur et d’unique salarié de la société MIT, sans que ce contrat ne contienne de clause de non-concurrence; que le concluant a accepté que le siège social de la société MIT soit transféré à son domicile, afin d’éviter aux fournisseurs de la société Technitôle de faire un rapprochement entre le groupe HLE et la société MIT, dans un contexte de difficultés financières';
20. – que suite à des désaccords et des pressions émanant de monsieur [S], la société MIT a licencié le concluant pour faute grave'; que suite à sa saisine par le concluant, le conseil de prud’hommes de Vienne s’est déclaré incompétent pour absence de lien de subordination avec la société MIT, décision confirmée définitivement par la cour d’appel de Grenoble'; qu’afin de pouvoir reprendre une activité, et en raison du secteur étroit de l’industrie de l’armement, le concluant a ainsi pris l’initiative de demander l’annulation de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de mandat social du 19 novembre 2014, outre l’allocation de dommages et intérêts';
21. – concernant la nullité de cette clause, qu’elle n’est pas limitée dans l’espace, puisqu’elle s’applique à tous les clients de la société ou de l’une de ses filiales, ainsi qu’aux pays dans lesquels la société exercera son activité'; que lors de la conclusion du contrat, la création de la société MIT était récente, de sorte qu’elle avait une activité inexistante et que le concluant n’avait pas de visibilité sur l’étendue géographique de la clause de non-concurrence et ainsi sur la portée de son engagement'; que son périmètre n’a fait que s’agrandir avec le développement de la société dans l’Union européenne et en Israël';
22. – que cette clause n’est pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société MIT, alors que la jurisprudence exige cette condition'; que si elle indique qu’elle se limitera aux seules activités directement concurrentes de la société, à savoir au jour de sa conclusion la conception, la fabrication, l’assemblage, la transformation de tous matériaux et pièces en acier de blindage, à usage militaire ou industriel, l’achat, la vente, le courtage, la distribution sous quelque forme que ce soit, y compris en qualité de représentant, de tous produits sidérurgiques, notamment les matériaux et pièces en acier de blindage, il en résulte une appréciation trop extensive à tous matériaux de blindage, lesquels ne sont pas tous réalisés en acier'; qu’elle devait être ainsi limitée aux blindages en acier, sauf à priver le concluant, spécialiste dans cette activité, de toute liberté d’entreprendre ;
23. – qu’elle est également disproportionnée géographiquement aux intérêts à protéger, puisqu’il en résulte que le concluant est obligé de s’expatrier en dehors de l’Union européenne';
24. – qu’elle ne prévoit aucune contrepartie financière, alors que le mandat social a expiré, et que le concluant n’est pas le dirigeant de fait de l’entreprise'; que la jurisprudence accorde au débiteur d’une telle clause prévue dans un pacte extra statutaire la même protection que celle accordée au salarié'; qu’au titre de l’article 1169 du code civil, le contrat conclu à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire, alors que l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 8 août 2015 lorsque le contrat a été signé, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties; qu’en l’espèce, lors de la signature du mandat social, le concluant avait perdu sa qualité d’associé, alors que le contrat de travail signé en 2017 n’a pas repris l’engagement de non-concurrence'; que cette clause a eu ainsi, sans contrepartie, pour effet de priver le concluant de toute possibilité d’exercer son activité jusqu’au 1er mai 2020 (soit trois ans suivant la fin de son mandat social en 2017, suivi de la conclusion du contrat de travail), ce qui constitue un déséquilibre manifeste ;
25. – subsidiairement, qu’il n’existe pas de concurrence entre les produits et les activités de la société MIT et les activités reprochées au concluant, puisque s’il lui est reproché d’avoir, lors de son mandat social, développé des sociétés dans la conception et la fabrication de matériaux composites ayant des applications de blindage, ni le PTX, ni le Texenium ne sont des produits concurrents des aciers de la société MIT, laquelle ne commercialise que des aciers de blindage'; que le PTX est ainsi une fibre composite pouvant avoir une application de protection seule, et une application en combinaison avec des aciers de blindage'; qu’un partenariat était ainsi intervenu entre la société MIT et la société [V] Technology titulaire du brevet sur le PTX, pour commercialiser des solutions combinant les deux types de produits'; que le produit Texenium n’est pas un acier de blindage, mais est un composite comme le PTX, de sorte que la société du même nom qui le commercialise n’est pas en concurrence avec la société MIT ;
26. – concernant la demande de dommages et intérêts du concluant, que celle-ci n’est pas irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel comme soutenu par la société MIT, puisqu’en 1ère instance, le concluant a formé une demande à hauteur de 50.000 euros'; qu’il ne fait que compléter et préciser ses demandes, qui concernent toujours la responsabilité de l’intimée dans le cadre de la relation, de la rupture et de la clause de non-concurrence';
27. – que la société MIT a commis une faute en stipulant une clause de non-concurrence illicite, causant un préjudice au concluant résultant de la différence entre ce qu’il a perçu durant la durée de son application et ce qu’il aurait pu percevoir s’il avait exercé une activité, soit entre décembre 2018 et le 1er janvier 2020'; qu’en qualité de mandataire ou de salarié de la société MIT, le concluant percevait ainsi un salaire moyen de 4.700 euros net, alors que lors de sa période de chômage, ses allocations se sont limitées à 3.000 euros en moyenne, soit ainsi une perte de 20.400 euros ;
28. – que le concluant a subi un préjudice en raison de la rupture abusive et vexatoire des relations, puisque la société MIT a dénoncé des faits alarmistes contre le concluant, ayant fait l’objet d’un classement sans suite; a fait pratiquer sur requête une visite domiciliaire afin de saisir des documents'; a dénoncé le concluant à la CPAM alors qu’il était sous le coup d’un arrêt de travail pour maladie ce qui a entraîné le remboursement des indemnités journalière sans que la société MIT ne corrige son salaire; a dénoncé le concluant pour détention illégale d’arme, dénonciation également classée dans suite; a demandé au tribunal d’ordonner la publication de la décision à intervenir sur le compte Linkedin du concluant, dans un journal spécialisé et sur le site internet de la société Texenium'; qu’il en résulte ainsi une volonté de nuire au concluant, et la condamnation de l’intimée à payer 30.000 euros à ce titre ;
29. – que le concluant a engagé des frais (étude graphologique pour identifier l’auteur de la dénonciation calomnieuse, frais d’avocat devant le conseil de prud’hommes et la cour, condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes, mise à pied sans salaire pendant un mois, acte d’huissier) ;
30. – en réponse à la demande reconventionnelle de la société MIT, que le concluant a travaillé pour elle dans son intérêt, y compris lors du partenariat avec la société [V] Technology'; que le concluant a ainsi été le seul opérationnel lors du développement de la société MIT, et a assuré seul la quasi totalité des fonctions (achats, prospections, communication, devis, vente, facturation, suivi des contrats), puisque seule la comptabilité était tenue par le groupe European Ventures; que le chiffre d’affaires est ainsi passé de 329.000 euros en 2015 à 1.020.263 euros en 2018 lors du départ du concluant, avec un résultat net de 99.300 euros'; que le concluant n’est pas responsable du défaut de mise au point du matériel PTX, qui n’était toujours pas abouti en septembre 2018';
31. – que si le concluant a pris une participation au sein de la société [V] Technology en 2016, elle s’est limitée à une seule action pour une livre sterling, afin de rassurer monsieur [V] et les autres partenaires sur la longévité du partenariat avec la société MIT'; que la société [V] Technology n’ayant enregistré aucune activité commerciale en raison du manque de maturité du produit PTX, le concluant n’a retiré aucun bénéfice de cette participation, alors que cette société a fini par être dissoute en 2020, sans avoir réalisé de chiffre d’affaires ;
32. – que le concluant n’a pas violé une obligation de loyauté et d’exclusivité, laquelle ne concerne qu’un associé, alors qu’il n’était plus que salarié à partir du 1er mai 2017'; que s’il est fait état d’un mail échangé avec monsieur [V] le 23 juin 2017 concernant une presse achetée par la société [V] Technology pour réaliser des opérations avec le PTX et de l’acier, dans lequel le concluant indique utiliser ses deniers personnels pour le dédouanement et le stockage, il ne s’est alors agi que de ne pas alourdir les comptes de la société MIT déjà fragilisés, et d’éviter un stockage dans les locaux de la société Technitôles, afin de pouvoir poursuivre son utilisation en cas de cessation des paiements'; que si le siège social de la société MIT a été placé au domicile du concluant, il n’a jamais conservé de documents confidentiels ou non, ce qu’a confirmé le constat dressé en novembre 2018 à la requête de la société MIT';
33. – que les demandes de la société MIT en indemnisation sont irrecevables, puisque dans ses premières conclusions d’appel, elle n’a sollicité qu’un sursis à statuer et la désignation d’un expert pour chiffrer ses préjudices, sans solliciter d’indemnisation, ne formant une telle demande que dans ses conclusions d’intimée n°2';
34. – que ses demandes sont infondées, en l’absence de tout dommage réparable résultant de fautes commises par le concluant'; que si l’intimée invoque une perte de marge sur les ventes PTX/PTZ, sur les ventes d’acier de blindage et la violation de la clause d’exclusivité liant le concluant, il n’est pas justifié d’une perte ou d’un gain manqué, alors que la violation de la clause d’exclusivité ne constitue pas un préjudice réparable, mais une cause de responsabilité';
35. – que le produit PTX n’a abouti qu’ultérieurement, au sein de la société Texenium qui a commencé à réaliser un chiffre d’affaires seulement en 2022'; que postérieurement à son départ de la société MIT, le concluant a transféré à la société MIT des messages émanant de la société Soframe avec laquelle des discussions avaient été menées, ce qui prouve que le concluant n’a pas souhaité développer ensuite des relations avec cette société'; que si la société MIT invoque des pertes de ventes, elle ne précise pas quels clients ont été perdus, pas plus que les chances de succès d’obtenir des marchés ;
36. – que le concluant n’a pas consacré une part substantielle de son activité au sein de la société MIT pour se consacrer au projet PTX';
37. – qu’en l’absence de préjudice réparable, l’expertise ordonnée doit être infirmée, puisque selon l’article 146 du code de procédure civile indique, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve';
38. – que la responsabilité du concluant ne peut être engagée sur un fondement délictuel, pour manquement à son obligation de loyauté et pour actes parasitaires à compter du 1er mai 2017, puisque le concluant n’y était pas soumis en sa qualité de salarié, alors qu’il existait un contrat, excluant ainsi tout manquement délictuel';
39. – qu’il n’est justifié d’aucun comportement parasitaire, lors du développement du projet PTX, puisqu’il constituait l’un des axes de développement de la société MIT'; qu’il n’est pas plus justifié d’un préjudice.
Prétentions et moyens de la société MIT':
40. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 23 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil applicable aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, (nouvel article 1103 du code civil), de l’ancien article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1), des articles L.227-8 et L.225-251 du code de commerce, des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article 564 du code de procédure civile':
— sur la validité de la clause de non-concurrence, de dire et juger que la clause de non-concurrence insérée au contrat de mandat de M. [Y] et dans les statuts de la société est valable'; de débouter M. [Y] de ses prétentions à ce titre, et de confirmer en cela le jugement entrepris';
— sur la responsabilité contractuelle de M. [Y] envers la concluante pour les faits commis avant le 1er mai 2017, de dire et juger que [I] [Y] a violé son contrat de mandat signé avec la concluante, engageant sa responsabilité contractuelle'; de dire et juger que [I] [Y] a violé les statuts de la société et commis des fautes de gestion, engageant sa responsabilité contractuelle'; de condamner M. [Y] au titre de sa responsabilité contractuelle'; de confirmer en cela le jugement entrepris';
— à titre principal, sur la responsabilité contractuelle de M. [Y] envers la concluante pour les faits commis postérieurement au 1er mai 2017, de dire et juger que [I] [Y] a violé sa clause de non-concurrence post-contractuelle, engageant sa responsabilité contractuelle'; de condamner M. [Y] au titre de sa responsabilité contractuelle'; de confirmer en cela le jugement entrepris';
— à titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle de M. [Y], pour les agissements postérieurs au 1er mai 2017, si la cour devait considérer que la clause de non-concurrence est nulle, de constater que M. [Y] s’est livré à des man’uvres déloyales et parasitaires envers la société MIT'; en conséquence, de condamner M. [Y] au titre de sa responsabilité délictuelle';
— subsidiairement, pour le cas où la responsabilité contractuelle de M. [Y] ne serait pas retenue, de réformer le jugement entrepris en retenant sa responsabilité délictuelle.
41. Elle demande, sur le chiffrage du préjudice subi par elle':
— à titre principal, de condamner M. [Y] à porter et payer à la concluante':
* la somme de 1.066.608 euros au titre de la perte de marge de la concluante sur les ventes de PTX/PTZ, incluant la somme de 54.978 euros, correspondant à la perte de marge estimée sur le marché LTTV, pour le PTX ;
* la somme de 36.968 euros, au titre de la perte de vente d’acier sur le marché LTTV, à titre provisionnel, dans l’attente du chiffrage définitif par l’expert judiciaire qui sera ci-après désigné,
* la somme de 179.173,50 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause contractuelle d’exclusivité et de son obligation de loyauté';
— de désigner tel expert judiciaire qui lui plaira, avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause ;
* recueillir les observations des parties ;
* en particulier, évaluer le préjudice subi par la concluante au titre de la perte de chance de réaliser une marge sur les ventes d’aciers de blindage et de la perte de marge en matière d’aciers de blindage liée aux marchés LTTV et Centaure, ainsi que tout autre marché obtenu avec la participation de M.[Y] ;
* de solliciter la communication par les parties de tout document utile à l’appréciation des préjudices subis par la société MIT, et en particulier tous business plan, tous marchés obtenus en relation avec le PTX/PTZ (ou tout produit équivalent) ;
* évaluer tout autre préjudice éventuel ;
* communiquer son pré-rapport aux parties et donner son avis sur leurs observations et dires ;
— de dire que l’expert pourra s’entourer et entendre tous sachants et qu’il est autorisé à s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
— de dire que l’expert pourra solliciter l’intervention de tout expert inscrit sur les listes officielles des Etats membres de l’Union européenne s’il justifie que sa mission ne pourrait pas être finalisée sans l’intervention d’un tel expert ;
— de dire que les frais de l’expertise seront supportés par les parties, à parts égales ;
— de dire qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
— de dire que l’expert aura un délai de 6 mois pour déposer son rapport d’expertise ;
— à titre principal, de réformer en cela le jugement entrepris';
— à titre subsidiaire, de condamner M. [Y] à porter et payer à la concluante':
* la somme de 36.968 euros, au titre de la perte de vente d’acier sur le marché LTTV, à titre provisionnel, dans l’attente du chiffrage définitif par l’expert judiciaire qui sera ci-après désigné,
* la somme de 179.173,50 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause contractuelle d’exclusivité et de son obligation de loyauté';
— aux fins de chiffrage des préjudices de la société MIT, de désigner tel expert judiciaire qui lui plaira, avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause ;
* recueillir les observations des parties ;
* dresser la liste des préjudices de tous ordres subis par la société MIT du fait des manquements de [I] [Y], les chiffrer ;
* en particulier, évaluer le préjudice subi par MIT au titre de la perte de chance de réaliser une marge sur les ventes de PTX/PTZ (ou tout produit équivalent) et de la perte sur le marché LTTV et Centaure, et tout autre marché obtenu par M.[Y] avant son départ de la société MIT ;
* évaluer le préjudice subi par MIT au titre de la perte de chance de réaliser une marge sur les ventes d’acier de blindage et de la perte sur le marché LTTV et Centaure, et tout autre marché obtenu par M. [Y] avant son départ de la société MIT';
* solliciter la communication par les parties de tout document utile à l’appréciation des préjudices subis par la société MIT, et en particulier tous business plan, tous marchés obtenus en relation avec le PTX/PTZ (ou tout produit équivalent) ;
* évaluer tout autre préjudice éventuel ;
* communiquer son pré-rapport aux parties et donner son avis sur leurs observations et dires ;
— de dire que l’expert pourra s’entourer et entendre tous sachants et qu’il est autorisé à s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
— de dire que l’expert pourra solliciter l’intervention de tout expert inscrit sur les listes officielles des Etats membres de l’Union européenne s’il justifie que sa mission ne pourrait pas être finalisée sans l’intervention d’un tel expert ;
— de dire que les frais de l’expertise seront supportés par les parties, à parts égales ;
— de dire qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
— de dire que l’expert aura un délai de 6 mois pour déposer son rapport d’expertise ;
— à titre subsidiaire, de réformer en cela le jugement entrepris.
42. Elle demande, en tout état de cause':
— d’ordonner la publication d’un encart mentionnant « Le xx/xx/xxxx, Monsieur [Y] a fait l’objet d’une condamnation par la Cour d’appel de Grenoble pour violation de ses engagements contractuels/délictuels envers la société MIT, concernant la commercialisation d’un matériau composite innovant commercialisé par Texenium», ainsi que la publication de l’intégralité de l’arrêt à intervenir par le moyen d’un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée, le tout sur le profil Linkedin de M. [Y], en première ligne de l’onglet «infos» de la page d’accueil ainsi que dans l’onglet « expériences » sur la première de couverture de trois numéros consécutifs de la revue « La tribune de la sidérurgie» qui suivront le prononcé du jugement, ainsi dans sa version en ligne, sur le site internet www.metaltribune.fr, en première ligne de la page d’accueil, sur le site internet www.Texenium.fr, pendant une durée de trois mois, ces dispositifs d’accès et de lecture devant être créés dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que pendant une durée de six mois au maximum';
— de réformer en cela le jugement entrepris';
— de condamner M. [Y] à payer à la concluante la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner M. [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés par la concluante dans le cadre des constats sur ordonnances diligentés le 5 décembre 2018 au domicile de M. [Y], par ailleurs ex-siège social de la société MIT, distraits au profit de la Selarl Lexaouvé Grenoble, représentée par Maître Grimaud, avocat sur son affirmation de droit.
Elle énonce :
43. – concernant la violation par l’appelant de ses obligations contractuelles, et la confirmation du jugement déféré sur ce point, que le tribunal a exactement constaté que l’appelant n’a pas respecté ses engagements à l’égard de la société MIT pour laquelle il devait développer le produit PTX/PZE, mais qu’il l’a fait au profit de la société [V] Technology dans laquelle il a pris une participation, en violation de son contrat'; que le tribunal a ainsi dit que l’appelant a manqué à ses obligations de loyauté, d’exclusivité et de non-concurrence stipulées dans son contrat et dans les statuts de l’entreprise et qu’il a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société MIT';
44. – que la concluante recherche en effet la responsabilité de l’appelant sur le fondement de l’article 1103 du code civil concernant la force obligatoire des contrats, pour manquements à son mandat de dirigeant de droit puis de fait, et sur le fondement de l’article L.225-251 du code de commerce applicable aux dirigeants de SAS par renvoi de l’article L.227-8, en qualité de dirigeant de droit du 19 novembre 2014 au 30 avril 2017';
45. – que le contrat de mandat imposait ainsi à Monsieur [Y], en sa qualité de Président, de s’abstenir de prendre une participation dans une activité concurrente ou complémentaire, pendant son mandat'; de s’abstenir d’exercer des fonctions de direction ou son activité au profit d’un tiers exerçant une activité concurrente ou complémentaire, toujours pendant son mandat; de développer des produits et projets en rapport avec l’activité de la société MIT en dehors du groupe European Ventures; de réserver son activité exclusivement à la société MIT'; qu’il imposait une obligation de non concurrence post-contractuelle et une obligation de confidentialité stricte ;
46. – cependant, que Monsieur [I] [Y] a violé chacune de ces obligations principalement en développant le produit PTX en partenariat avec la société [V] Technology pour son profit personnel et celui de ses associés, la société MIT étant réduite à un rôle secondaire de simple fournisseur d’acier, avant d’être exclue de ces activités';
47. – que l’appelant a ainsi violé l’interdiction de prendre une participation dans une activité concurrente pendant son mandat, puisque dès le mois de mai 2016, [I] [Y] est devenu personnellement associé de la société [V] Technology Ltd; qu’il est également devenu indirectement un actionnaire de la société Coke Holding & Partners, constituée le 28 mars 2017 par la société [V] Technology'; que la société European Ventures aurait dû être informée par l’appelant de cette prise d’intérêt chez un partenaire, puisque cela avait un impact sur les futures interventions de l’appelant dans le cadre d’un partenariat';
48. – que l’appelant a également violé l’interdiction d’exercer des fonctions de direction, d’administration, de salarié ou de conseiller auprès d’une entreprise concurrente, puisqu’au mois d’avril 2015, la société [V] Technology lui a donné un mandat de représentation, alors qu’en mai 2016, il a intégré cette société en qualité de «chief technical officer»; qu’il est ainsi devenu un collaborateur de monsieur [V] et un directeur de la société'; que le 5 avril 2017, il a pris des fonctions de directeur de la société Coke Holding & Partners';
49. – que l’appelant a eu une attitude déloyale envers la concluante, puisque sa décision de s’associer avec monsieur [V] l’a conduit à ne pas exiger la signature d’un accord de partenariat entre la concluante et la société [V] Technology, ou avec la société Soframe pour la commercialisation du PTX, alors qu’il a poursuivi en parallèle son activité au sein de la concluante'; que l’appelant a ainsi envisagé un partenariat directement avec les sociétés Soframe et Sonae au détriment de la concluante; qu’il en résulte un manquement à son mandat engageant sa responsabilité contractuelle ainsi qu’une faute de gestion ;
50. – qu’il a violé son engagement d’exclusivité en oeuvrant au profit de la société [V] Technology pour le développement du produit PTX, et en confiant à un agent commercial recruté et rémunéré par la concluante la promotion de ce produit ;
51. – qu’il en résulte également une violation de l’appelant à son obligation de non-concurrence, puisqu’il a participé au développement d’alliage pour le produit PTX avec des aciers concurrents de ceux distribués par la concluante'; que la clause de non-concurrence concerne tant les aciers que les autres matériaux de blindage'; que l’appelant a démarché des concurrents de la concluante en proposant des solutions alternatives à l’acier, en association avec le PTX'; qu’il en a résulté la constitution de la société Texenium, dont l’un des associés est monsieur [V], société dont l’appelant est devenu le directeur général six mois avant l’expiration de la clause de non-concurrence, société commercialisant notamment le PTX sous le nom de T-Liner ainsi que des tôles de blindage et ayant pour partenaires les sociétés Industeel et Swebor, fournisseurs d’aciers concurrençant ceux de la concluante ;
52. – que l’appelant a manqué à son obligation de confidentialité, stipulée pour une durée de 30 ans après l’expiration de son mandat, et visant toutes les informations industrielles, commerciales et stratégiques, puisqu’il a transmis l’ensemble des informations en sa possession aux sociétés [V] Technology, Soframe et Texenuim, lesquelles ont commercialisé le PTX allié à l’acier ;
53. – qu’il résulte de ces faits que si l’appelant avait respecté son contrat, la concluante aurait été associée de la société Texenium, aurait été distributeur exclusif du PTX comme prévu initialement, aurait ainsi bénéficié du partenariat avec la société Soframe, aurait seule bénéficié de l’activité de l’appelant qu’elle rémunérait, aurait notamment bénéficié du flux d’affaires lié au marché belge LTTV et au marché français Centaure, que ce soit pour la vente de PTX mais aussi pour les aciers de blindage associés ;
54. – concernant la validité de la clause de non-concurrence, que sa limitation dans le temps est liée au secteur d’activité concerné; qu’elle n’est pas excessive à ce titre';
55. – que sa limitation dans l’espace s’apprécie au regard de l’activité et des intérêts en cause et peut ainsi concerner des pays susceptibles de constituer le marché des produits développés par la société concernée, alors que lors de sa rédaction, il était impossible de déterminer un secteur géographique précis, mais que l’appelant savait que le marché des matériaux de blindage est mondial et que le groupe European Ventures exerçait ses activités en Europe; que l’appelant a lui-même développé la société MIT en Europe et en Israël et pouvait ainsi mesurer l’étendue de son obligation'; que la clause ne concerne que les pays dans lesquels la concluante exerçait son activité à la date de la rupture';
56. – qu’une telle clause est proportionnée puisqu’elle laisse à l’appelant la possibilité de retrouver un emploi dans une autre activité, ayant exercé ses compétences dans l’automobile, la distribution industrielle, la sidérurgie et la défense alors que la clause est limitée aux produits de blindage ;
57. – qu’elle n’est pas soumise à une contrepartie financière si elle concerne un mandataire social, alors que l’appelant n’a jamais eu le statut de salarié comme il a été définitivement jugé; que les statuts de la société Texenium dans laquelle l’appelant est associé stipulent d’ailleurs une clause similaire';
58. – subsidiairement, si la cour annule la clause de non-concurrence, que l’appelant a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de sa gestion de fait à partir du 1er mai 2017, puisque la cour d’appel a reconnu cette qualité';
59. – que les faits développés plus haut démontrent que l’appelant a manqué à son obligation de loyauté et a réalisé des actes parasitaires visant à exclure la concluante du développement et de la commercialisation du PTX; que l’appelant a ainsi usé de man’uvres afin de cacher son activité, ainsi lors de l’acquisition d’une machine de pressage du PTX afin de dissimuler la réalisation d’échantillons pour le compte de la société [V] Technology, qui avait acquis cette machine et devait la mettre à la disposition de la concluante; que la concluante a ainsi été utilisée par l’appelant en raison de la rémunération qu’elle versait, de ses relations commerciales, de ses agréments en matière de défense, le temps que le produit PTX soit finalisé'; que M. [Y] a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle';
60. – en réponse à l’appelant, que les résultats de la concluante sont indifférents'; que l’activité de M. [Y] n’a pas été conduite au bénéfice de la concluante concernant le développement du PTX, puisque le partenariat envisagé avec la société [V] Technology n’a pas été conclu ;
61. – concernant l’indemnisation des préjudices subis par la concluante, et s’agissant d’abord de la perte de marge sur les ventes PTX/PTZ, que le projet initial prévoyait une exclusivité de leur commercialisation au profit de la concluante que l’appelant a finalement confié à la société Texenium'; que la société Soframe a ainsi acquis, par le biais de la société Texenium, le marché LTTV belge pour 31,9 millions d’euros, et le marché français Centaure pour 57,4 millions d’euros'; que selon le business plan établi par l’appelant, la marge cumulée sur trois ans devant revenir à la société de commercialisation était de 1.523.725 euros, ce qui représente le préjudice subi par la concluante'; que la concluante ne retient cependant qu’une perte de chance de 70'% de réaliser ce bénéfice, soit une somme de 1.066.608 euros devant lui revenir';
62. – pour la perte de volumes d’acier de blindage, que la commercialisation du PTX par la concluante lui aurait permis de placer des aciers combinés'; que pour les marchés LTTV et VMBR, la correspondance de l’appelant permet de retenir un volume de 3.800 tonnes d’acier, représentant un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros'; qu’il en résulte un préjudice de 36.968 euros en terme de perte de marge pour le marché LTTV ;
63. – pour le préjudice résultant de la violation de la clause d’exclusivité et du devoir de loyauté, que l’appelant a consacré un temps important pour le développement du PTX et pour ses activités au sein du groupe [V], tout en étant rémunéré par la concluante, laquelle a exposé des salaires avec cotisations sociales pour 103.001 euros par an lorsque l’appelant était président'; que lorsqu’il est devenu mandataire de fait, la concluante a subi un coût de 111.332 euros au titre de sa rémunération et des charges'; que l’appelant a consacré 50'% de son temps de travail au développement du projet PTX en 2016, jusqu’à 70'% en 2017 et 2018, soit ainsi un préjudice total de 179.173,50 euros ;
64. – subsidiairement, concernant l’organisation d’une expertise, que la mission ordonnée par le tribunal est incomplète, puisque la concluante avait demandé d’évaluer le préjudice subi en terme de marge sur le PTX et les aciers de blindage ;
65. – concernant l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de M. [Y] pour 53.930 euros et 30.000 euros, qu’elles n’ont pas été formulées devant le tribunal de commerce et sont ainsi nouvelles';
66. – que ces demandes sont en outre infondées, étant sans lien avec l’exécution du contrat auquel l’appelant serait partie, alors que les faits reprochés ne concernent pas la concluante, mais M. [S]'; que la saisie sollicitée par la concluante a été autorisée judiciairement et n’a pas été contestée; que l’appelant a été débouté de ses demandes concernant son licenciement.
*****
67. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Concernant la demande d’irrecevabilité formée par M. [Y]':
68. Il est rappelé que l’appelant demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par la société MIT, quel qu’en soit le fondement, ces demandes au fond ne figurant pas dans les conclusions n°1 d’intimée de la société MIT :
* condamner M. [Y] à porter et payer à MIT la somme de 1.066.608 euros au titre de la perte de marge de MIT sur les 46 ventes de PTX/PTZ, incluant la somme de 54.978 euros, correspondant à la perte de marge estimée sur le marché LTTV, pour le PTX ;
* la somme de 36.968 euros, au titre de la perte de vente d’acier sur le marché LTTV, à titre provisionnel, dans l’attente du chiffrage définitif par l’expert judiciaire qui sera ci-après désigné,
* la somme de 179.173,50 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause contractuelle d’exclusivité et de son obligation de loyauté,
* la somme de 36.968 euros, au titre de la perte de vente d’acier sur le marché LTTV, à titre provisionnel, dans l’attente du chiffrage définitif par l’expert judiciaire qui sera ci-après désigné,
* la somme de 179.173,50 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause contractuelle d’exclusivité et de son obligation de loyauté.
69. La cour constate que dans ses premières conclusions d’intimée remises le 5 avril 2024, la société MIT a demandé':
— de confirmer la validité de la clause de non-concurrence et de débouter l’appelant de ses prétentions à ce titre';
— de juger qu’il a violé son mandat et les statuts de la société et a engagé sa responsabilité contractuelle, et de confirmer le jugement ayant retenu cette responsabilité';
— de juger qu’il a violé sa responsabilité contractuelle pour les faits commis postérieurement au 1er mai 2017 et de confirmer le jugement sur ce point';
— subsidiairement, que l’appelant a engagé sa responsabilité délictuelle';
— concernant le chiffrage des préjudices subis, de surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état (nb': en raison d’un incident concernant l’exécution provisoire du jugement) et du rapport de l’expert nommé.
70. Selon l’article 910-4 du code de procédure civile (ancien, applicable en la cause), à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
71. La cour constate qu’en l’espèce, les dernières demandes formées par la société MIT sont différentes de celles présentées dans ses premières conclusions d’intimée, et elles ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces de l’appelant, ni à faire juger une question apparue ultérieurement. Il en résulte que ces prétentions sont irrecevables, ainsi que soutenu par l’appelant.
2) Concernant la recevabilité des demandes de M.[Y] visant le paiement de 53.930 euros et de 30.000 euros':
72. Ces deux demandes visent l’allocation de dommages et intérêts motif pris d’une rupture des relations estimée abusive et vexatoire. La cour constate que devant le tribunal de commerce, M.[Y] a seulement demandé la condamnation de la société MIT à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de sa soumission à des conditions commerciales manifestement déséquilibrées, notamment du fait du respect de la clause de non-concurrence illicite portant atteinte à sa liberté de travailler et d’entreprendre.
73. Il en résulte que le tribunal de commerce n’a pas été saisi de demandes concernant les conditions de la rupture du mandat social dont bénéficiait l’appelant. Le débat devant les premiers juges n’a porté que sur la violation de la clause de non-concurrence imposée à M.[Y] et sur ses obligations de loyauté et d’exclusivité. Contrairement à l’argument de l’appelant selon lequel ces demandes ne tendent qu’à compléter et à préciser ses demandes initiales, il s’agit de demandes distinctes de celles soumises au tribunal de commerce.
74. La cour rappelle qu’en application des articles 542, 561, 563 à 566, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. Il remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Si, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
75. Il en résulte que les demandes formées au titre d’une rupture vexatoire du mandat social de l’appelant sont ainsi irrecevables devant la cour, le tribunal n’ayant pas été invité à en connaître, alors qu’elles ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance au titre de la validité de la clause de non-concurrence.
3) Sur le fond, concernant la validité de la clause de non-concurrence :
76. La cour constate qu’elle n’est ainsi saisie que de la demande de M.[Y] concernant la validité de la clause de non-concurrence et des demandes de la société MIT concernant la violation de cette clause, subsidiairement l’exercice d’activités concurrentes illicites, et l’organisation d’une expertise.
77. Concernant la validité de la clause de non-concurrence, le tribunal de commerce a retenu que M. [Y] avait les attributions d’un dirigeant (assurer la direction et la gestion, organiser et développer l’activité, recruter, former, encadrer), qu’ il disposait de la signature bancaire et faisait fonctionner le compte bancaire de l’entreprise, qu’il représentait le président de l’entreprise en signant les courriels en cette qualité, alors que le siège social de l’entreprise était situé à son domicile.
78. Les premiers juges ont rappelé que par jugement du conseil des prud’hommes, con’rmé par arrêt de la cour d’appel, M.[Y] a été quali’é de dirigeant de fait de l’entreprise. Ils ont indiqué que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de mandat et dans les statuts de la société respecte les conditions 'xées par la jurisprudence s’agissant des clauses de non-concurrence d’un dirigeant puisqu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et est proportionnelle aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’activité très spéci’que et du marché sur lequel intervient la société MIT. Le tribunal a ainsi rejeté la demande de M. [Y] tendant à la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de mandat social du 19 novembre 2014 et à l’octroi de dommages et intérêts subséquents.
79. La cour constate que selon les statuts de la société MIT, établis par M.[Y], pendant toute la durée de leur mandat, le président, et le cas échéant les directeurs généraux, réservent l’exclusivité de leur activité professionnelle au bénéfice de la société, de ses filiales ou d’une société s’ur ou apparentée. Ils s’interdisent également de détenir, directement ou indirectement, sauf par l’intermédiaire de la société ou de l’une de ses filiales, toute participation même inférieure à 10'% du capital d’une société nouvelle ou existante, qui exercerait des activités similaires, concurrentes ou complémentaires de celles de la société ou de ses filiales, ou d’une société s’ur ou apparentée. Ils ne peuvent louer leurs services ou exercer des fonctions de direction, d’administration, de salarié ou de conseiller, directement ou indirectement, dans toute autre entreprise exerçant des activités similaires concurrentes ou complémentaires de celles de la société ou des entités qui lui sont apparentées. Ils ne peuvent créer ou développer des inventions, découvertes, services, études, projets, produits, droits de propriété intellectuelle, prendre, acheter, déposer des marques, des modèles ou des noms de domaine, dans toute entreprise ainsi concurrente.
80. Ces statuts poursuivent en indiquant que cette obligation de non-concurrence se prolongera pendant une période de trois ans à l’expiration du mandat de président ou de directeur général, commençant à compter du dernier jour de l’exercice de ce mandat, quel que soit le motif de la rupture ou de la cessation du mandat. Elle sera limitée aux seules activités directement concurrentes de la société MIT, à savoir la conception, la fabrication, l’assemblage, la transformation de tous matériaux et pièces en acier de blindage, à usage militaire ou industriel, ainsi qu’à l’achat, la vente, le courtage, la distribution de tous produits sidérurgiques notamment les matériaux et pièces en acier de blindage. Elle s’appliquera enfin à tous les clients de la société ou de l’une de ses filiales ainsi qu’aux pays dans lesquels la société exploitera son activité. Il est précisé que les mandataires reconnaissent la spécificité du marché sur lequel intervient la société MIT, caractérisé par sa confidentialité, son cloisonnement et le nombre limité de clients, justifiant une protection particulière des zones géographiques sur lesquelles la société aura réussi à développer son activité.
81. Le contrat de mandat signé par M.[Y] le 19 novembre 2014 lui a confié les fonctions de président de la société MIT à compter de son immatriculation. Ce contrat a prévu que conformément à l’article 11 c des statuts de la société MIT, le mandataire réservera, pendant la durée de son mandat, l’exclusivité de son activité professionnelle au bénéfice de la société, de ses filiales, sociétés s’urs ou apparentées. Cette clause a repris les obligations prévues dans les statuts énumérées ci-dessus, ainsi que la durée pendant laquelle le mandataire reste tenu après l’expiration de son mandat. Elle est en totale correspondance avec les obligations statutaires imposées aux mandataires sociaux.
82. En outre, une obligation de confidentialité a été imposée à M.[Y], concernant tous les documents et renseignements industriels, commerciaux, stratégiques ou autres auxquels il aura accès dans le cadre de son mandat, concernant notamment les produits conçus, fabriqués, transformés et distribués par la société, l’identité des clients et les modalités des contrats signés avec eux, les zones géographiques livrées par la société MIT, les orientations et perspectives de développement. Cet engagement est stipulé pour toute la durée du mandat social, et pour une période de 30 ans à l’expiration de ce mandat, quel qu’en soit le motif.
83. Concernant l’obligation pour l’appelant de ne pas concurrencer la société MIT, tant au titre des statuts de cette société que de son mandat de président de cette société, toute clause de non-concurrence n’est valable qu’à condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace et d’être proportionnée au regard de l’objet du contrat, y compris concernant un mandataire social (Com. 11 mars 2014 n°12-12.074 et 30 mars 2022, 19-25.794).
84. En l’espèce, la limitation de la clause à une période de trois ans courant à l’expiration du mandat de président ou de directeur général, commençant à compter du dernier jour de l’exercice de ce mandat, quelle que soit le motif de la rupture ou de la cessation du mandat, est proportionnée au regard de l’activité exercée.
85. Concernant sa limite géographique, la cour constate que la société MIT 'uvre dans le domaine des activités de blindage, restreint concernant le nombre des intervenants sur ce marché très spécifique, et le nombre des clients potentiels. Il s’agit d’une activité de type stratégique. Il est ainsi logique que cette clause concerne les zones géographiques dans lesquelles la société MIT aura développé son activité pendant l’exercice du mandat, ainsi que dans les zones dans lesquelles elle aura développé cette activité dans les trois années suivants la fin de ce mandat, cette extension étant légitime au regard de la spécificité de cette activité alors que l’ancien président aura nécessairement acquis des contacts avec la clientèle potentielle, et limitée à trois ans suivant la fin de ses fonctions.
86. En conséquence, alors que l’existence d’un contrat de travail a été définitivement exclue par la juridiction prud’homale, la cour ne peut que constater que la clause de non-concurrence concernant M.[Y] est limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle est proportionnée au regard de l’activité spécifique de la société MIT et qu’elle est ainsi valable à ces titres. Il n’a pas été porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre de l’ancien mandataire social, à propos duquel il est acquis qu’il dispose de compétences dans d’autres domaines industriels (automobilie, sidérurgie, distribution notamment, selon son curriculum vitae).
87. Concernant l’absence de contrepartie financière au profit du mandataire social, cette contrepartie n’est pas une condition de validité de la clause de non-concurrence, à la différence de celle figurant dans un contrat de travail. Il n’y a pas ainsi lieu à annulation de la clause concernant M.[Y], puisque l’existence d’un contrat de travail a été définitivement rejetée.
88. Il en résulte que le tribunal a ainsi justement débouté l’appelant de sa demande d’indemnité résultant de l’application de la clause de non-concurrence.
4) Concernant les demandes de la société MIT':
89. Le tribunal a retenu que M. [Y] n’a pas respecté ses engagements à l’égard de la société MIT pour laquelle il devait développer le produit PTX/PZE, mais qu’il l’a fait au pro’t de la société [V] Technology dans laquelle il a pris une participation, en violation de son contrat. Le tribunal en a retiré que M.[Y] a ainsi manqué à ses obligations de loyauté, d’exclusivité et de non-concurrence stipulées dans son contrat et dans les statuts de l’entreprise, et qu’il a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société MIT.
90. La cour constate, s’agissant de l’application de l’obligation de non-concurrence, que les statuts de la société MIT limitent cette obligation aux seules activités directement concurrentes, à savoir la conception, la fabrication, l’assemblage, la transformation de tous matériaux et pièces en acier de blindage, ainsi que la commercialisation de ces produits. Cette limitation à la liberté d’entreprendre du mandataire social est justifiée par la nature de l’activité de la société MIT, spécialisée dans la fabrication de matériaux destinés au blindage, et la clause de non-concurrence est licite à ce titre.
91. S’agissant des termes «tous matériaux et pièces en acier de blindage'», la cour retient qu’ils concernent tant des pièces en acier de blindage, que des matériaux d’une autre matière, incorporés à des aciers spéciaux. Dans le cas contraire, il eut été inutile de distinguer entre les «'matériaux'» et les «'pièces'». En outre, cette interprétation correspond à l’activité de la société MIT, et en matière de blindage notamment militaire, la protection n’est pas assurée uniquement par de l’acier, mais également par des matériaux composites, incorporés à des pièces en acier, ce qui est le cas des véhicules LTTV et Centaure cités par l’intimée. Il résulte ainsi du bilan d’activité de la société MIT pour l’année 2015 qu’elle envisageait de diffuser sur l’Europe des matériaux composites balistiques, avec la réalisation d’essais sur une conception acier/fibres composites Polytenex. Le lettre d’intention détaillée ci-dessous et la présentation générale de la société font mention de protections balistiques réalisées avec des composites. Dans un mail adressé à la société CNH Industrial le 22 avril 2016, l’appelant indique qu’il va proposer divers produits de blindage plus composites. Des comptes-rendus de visite au salon Milipol de [Localité 8] du mois de novembre 2015 indiquent que la société MIT s’oriente vers les produits composites. Il en résulte que l’obligation statutaire et conventionnelle de non-concurrence s’applique également aux produits composites destinés à assurer un blindage.
92. Concernant la violation de cette clause, ainsi que les exigences de loyauté et d’exclusivité, M.[Y] a adressé le 18 février 2015 à la société [V] Technology, pour le compte de la société MIT, une lettre d’intention afin de développer un partenariat afin d’assurer la promotion et la vente de produits en fibres Polytenex sur l’Europe, le’Moyen-orient, l’Afrique du Nord et du Sud, Israël. Par la suite, une relation a été entretenue avec cette société pour le développement de produits. M.[S], pour la société Technitôle puis European Ventures, a été mis en copie des mails produits par l’intimée.
93. Le 9 avril 2015, M.[Y] a été nommé mandataire pour le développement commercial de la société [V] Technology pour l’Europe continentale. En 2016, l’appelant a pris des participations significatives au capital de la société [V] Technology, et au courant du mois d’avril 2017, M.[Y] a pris des fonctions de direction au sein de la société Coke Holding & Partners, créée en mars 2017, et ayant pour actionnaire notamment la société [V] Technology, alors qu’il était président de la société MIT (jusqu’au 1er mai 2017 officielement, puis en qualité de dirigeant de fait jusqu’au 20 décembre 2018, date de son «'licenciement'»).
94. Dans un mail adressé à [R] [P], courtier, le 1er juillet 2016, M.[Y] a indiqué à cette personne être associé à [Z] [V] dans la société [V] Technology, et s’ils concluent l’affaire, ce sera sous l’entité [V] Technology. Dans un mail du 8 septembre 2016, [Z] [V] a indiqué à un client de prendre contact avec M.[Y], son «'collaborateur'», «'spécialisé aussi en aciers de haute résistance'». Dans un mail adressé le 18 novembre 2016 à un client en Israël, concernant le développement du PTX, il fait état d’une réunion tenue en Turquie par M.[Y] agissant pour le compte de la société [V] Technology.
95. Début juillet 2017, l’appelant a communiqué à [Z] [V] la maquette de présentation de la société MIT, faisant notamment état de la société [V] Technology comme partenaire. Ce projet de maquette a été corrigé par [Z] [V], mentionnant «'que vient faire BT dans le jeu MIT. [G] ne comprendra pas le lien vu que BT négocie seul ses alliances et l’alliance BT/MIT sera annulée lorsque JDB sortira de MIT ou changera de groupe'».
96. D’autres correspondances indiquent que l’appelant a poursuivi sa collaboration avec la société [V] Technology, avant et après la rupture de ses relations avec la société MIT, concernant le développement du PTX. Il en a été ainsi pour les marchés Soframe et Sonae, avec ou sans aciers de blindage, dans le cadre d’une lettre adressée par l’appelant à la société Soframe le 12 juillet 2018 en sa qualité de «'CTO [V] Technology'».
97. Le constat d’huissier réalisé à l’intiative de la société MIT le 17 décembre 2018 précise qu’un local a été loué par la société BTS Tignieu Sarl à la société [V] Technology représentée par l’appelant, le 31 octobre 2017. M.[Y] a également fait dédouaner une presse en juillet 2017 pour le compte de la société [V] Technology , afin qu’elle ne soit pas livrée à la société Technitôle (groupe MIT). Il a été fait mention de «'planquer les plis PTX ainsi que les samples hors MIT'».
98. D’autres pièces de l’intimée confirment que [I] [Y], tout en étant le mandataire social de la société MIT, a concurremment travaillé avec la société [V] Technology pour le développement du PTX, notamment par son incorporation avec des aciers de blindage. Il a notamment signé un accord de confidentialité avec la société Soframe le 17 juin 2017 en qualité de mandataire de la société [V] Technology, pour le développement de panneaux hybrides acier/PTX. La société Texenium, qui sera constituée par la société Soframe, et dans laquelle la société [V] Technology entrera ultérieurement, et qui commercialisera le polytenex, embauchera M.[Y] à compter du 1er janvier 2020, sans période d’essai, sans possibilité de licenciement les deux premières années d’exploitation, et avec un bonus de performance les trois premières années.
99. Il résulte de ces éléments que le tribunal de commerce a exactement retenu que l’appelant n’a pas respecté ses engagements à l’égard de la société MIT tant pendant l’exercice de ses fonctions sociales que suite à leur rupture, mais alors qu’il était encore lié par une clause de non-concurrence, d’exclusivité et de loyauté.
100. Concernant les demandes reconventionnelles de la société MIT, le tribunal a estimé qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur le quantum des préjudices évoqués par elle, et a ainsi ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de la societé MIT, demanderesse à cette mesure.
101. La cour note que la réalité des préjudices invoqués repose notamment sur le fait que la société Soframe a obtenu un marché pour la production de 90 blindés Centaure pour la gendarmerie française, avec utilisation de son produit composite. Elle a également obtenu des contrats en Belgique pour le développement du véhicule LTTV. L’intimée justifie ainsi de préjudices résultant des activités développées par l’appelant au profit d’une société concurrente. Il en résulte que le tribunal de commerce a valablement organisé une mesure d’instruction afin de déterminer l’étendue du préjudice subi.
102. Concernant la mission dévolue à l’expert judiciaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
103. En la cause, la mission confiée à Mme [U], expert-comptable, vise à fournir les éléments permettant de calculer les préjudices financiers subis par la société MIT. Il a été indiqué plus haut que les marchés perdus par l’intimée concernent le développement des véhicules blindés Centaure et LTTV. Cette mission ne peut tendre à rechercher d’autres marchés perdus par l’intimée et obtenus par les sociétés [V] Technology, Soframe ou Texenium, puisqu’il serait ainsi demandé à l’expert de rechercher les preuves concernant l’attribution de ces marchés, et non d’éclairer le tribunal sur une pure question technique. En outre, en application de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Confier à l’expert judiciaire la mission de rechercher tout autre marché obtenu avec la participation de M.[Y] reviendrait à lui confier la recherche de la preuve de la perte de tels marchés, alors que cela incombe à la société MIT.
104. En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier la mission dévolue au technicien par le tribunal de commerce, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu’il a mis la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de la société MIT, qui a intérêt à voir cette mission être accomplie.
105. Concernant la demande de publication d’un encart dans la presse spécialisée mentionnant la condamnation de l’appelant, la cour constate que le tribunal de commerce n’a pas statué sur cette prétention. En effet, après avoir retenu la responsabilité contractuelle de [I] [Y] et organisé la mesure d’instruction, il a sursis à statuer sur les autres demandes de la société MIT. La cour constate que la juridiction de première instance reste saisie de cette demande. Il n’appartient pas ainsi à la présente juridiction de statuer sur celle-ci, sauf à porter atteinte au principe du double degré de juridiction.
106. Enfin, le tribunal ayant également sursis à statuer sur les dépens, il n’y a pas lieu de condamner l’appelant aux dépens de première instance, incluant les frais des divers constats.
*****
107. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, [I] [Y] sera condamné à payer à la société MIT la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 542, 561, 563 à 566, 910-4 (ancien) du code de procédure civile; les articles 1169, 1134 et 1147 (anciens) du code civil, les articles L.227-8, L.225-251 et L.442-6 du code de commerce';
Déclare irrecevables les demandes présentées par [I] [Y] à l’encontre de la société My Industrial Trading tendant à':
— juger que les conditions dans lesquelles la société MIT a rompu ses relations avec le concluant sont entachées de faute en ce qu’elles étaient abusives et vexatoires ce qui a causé des préjudices au concluant';
— par conséquent, condamner la société MIT à verser à M.[Y] la somme de 53.930 euros (somme à parfaire) au titre de dommages-intérêts relatifs aux préjudices matériels consécutifs du caractère abusif et vexatoire de la rupture';
— condamner la société MIT à verser à M.[Y] la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que ses agissements lui ont causé ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société My Industrial Trading dans ses dernières conclusions, tendant à condamner M. [Y] à porter et payer à la société MIT':
* la somme de 1.066.608 euros au titre de la perte de marge de MIT sur les 46 ventes de PTX/PTZ, incluant la somme de 54.978 euros, correspondant à la perte de marge estimée sur le marché LTTV, pour le PTX ;
* la somme de 36.968 euros, au titre de la perte de vente d’acier sur le marché LTTV, à titre provisionnel, dans l’attente du chiffrage définitif par l’expert judiciaire qui sera ci-après désigné,
* la somme de 179.173,50 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause contractuelle d’exclusivité et de son obligation de loyauté,
* la somme de 36.968 euros, au titre de la perte de vente d’acier sur le marché LTTV, à titre provisionnel, dans l’attente du chiffrage définitif par l’expert judiciaire qui sera ci-après désigné,
* la somme de 179.173,50 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause contractuelle d’exclusivité et de son obligation de loyauté ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Condamne [I] [Y] à payer à la société My Industrial Trading la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne [I] [Y] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble,' représentée par Me Grimaud, avocat';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Refus ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Litige ·
- Radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Péremption ·
- Appel ·
- Querellé ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Togo ·
- Magistrat
- Travail ·
- Échelon ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Agent de maîtrise ·
- Témoin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Médecin ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Employeur ·
- Discrimination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Système de santé ·
- Incompatibilité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Évocation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Homme
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adhésion ·
- Assureur ·
- Interruption ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prêt ·
- Fausse déclaration ·
- Prescription biennale ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Conduite sans permis ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.