Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 mai 2025, N° /;25/52 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/400
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Novembre 2025
N° RG 25/01012 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXXW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 16 Mai 2025, RG 25/52
Gracieux
Appelant
M. [I] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (SUISSE) ([Localité 1], demeurant [Adresse 7] – DUBAI (UAE)
Représenté par Me Guillaume LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS
Partie Jointe :
Madame La Procureure Générale – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX
Dossier communiqué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Sans débats,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2025, M. [I] [B] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’être autorisé à pratiquer différentes mesures conservatoires à l’encontre de M. [K] [Y] en garantie de la somme de 33 047 250 USD en principal.
Par ordonnance du 16 mai 2025 notifiée le 23 mai suivant, le juge de l’exécution a déclaré sa demande irrecevable.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bonneville le 2 juillet 2025, M. [I] [B] [S] a interjeté appel de cette décision.
En l’absence de rétractation du juge de l’exécution, le dossier a été transmis au greffe de la cour d’appel où il a été enregistré le 2 juillet 2025.
Le dossier a été consécutivement communiqué au ministère public qui, par réquisitions du 17 octobre 2025, a conclu à la réformation de l’ordonnance déférée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il échet de retenir, au visa des articles 493 et 497 du code de procédure civile, qu’aucune disposition légale n’interdit à M. [I] [B] [S] d’introduire une nouvelle requête de saisie-conservatoire dans l’hypothèse où une première demande aurait été rejetée par le juge de l’exécution, quoique qu’aucun appel n’ait été interjeté suite à la première décision.
Aux termes des articles L.511-1, R.511-1, R.511-2 et R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette demande d’autorisation est formée par requête. Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Toutefois, si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, il résulte des pièces soumises à l’analyse de la cour que M. [K] [Y] n’est pas domicilié en France, son dernier domicile connu étant, au 24 décembre 2024, situé à [Localité 5] en Suisse (pièce n°10).
La compétence du juge de l’exécution de Bonneville résulte du lieu d’exécution de la mesure, le requérant justifiant à ce titre (pièces n°12, 13 et 14) de son intérêt à exécuter la saisie-conservatoire sollicitée sur le compte courant d’associé de M. [K] [Y] ainsi que sur les parts sociales de la Sci Dacha Arly dont le siège social, à la date du 5 mai 2025, est situé à Praz-sur-Arly.
Le requérant justifie par ailleurs d’une créance paraissant fondée en son principe au moyen d’un acte de cession de parts sociales de la société de droit Singapourien Petro Naviero PTE LTD en date du 5 juillet 2022, portant sur un montant évalué à la somme de 33 047 250 USD en considération de la valorisation de différents navires et d’un réglement partiel que M. [I] [B] [S] reconnait avoir perçu, étant précisé que ledit contrat stipulait la garantie par l’acheteur d’un paiement rapide entre les mains du requérant.
Les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement résultent de deux courriels de contestation, en date des 28 décembre 2024 et 2 janvier 2025, faisant manifestement suite à la mise en demeure du 27 décembre 2024 par laquelle le conseil du requérant revendique un paiement de la somme sus-mentionnée sous 72 heures, sous peine de poursuites judiciaires (pièces n°6, 7 et 8). Elles résultent encore de l’impossibilité, pour le requérant, de fixer précisément la domiciliation de M. [K] [Y] lequel conteste toute domiciliation en Suisse sans toutefois communiquer son adresse et les coordonnées de son conseil alors qu’il y était expressément invité par l’avocat de M. [I] [B] [S].
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et d’autoriser les mesures fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
Réforme l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 16 mai 2025,
Déclare recevable la requête présentée par M. [I] [B] [S],
Se déclare compétente pour connaître de la demande de mesure conservatoire,
Autorise M. [I] [B] [S] à pratiquer toutes mesures conservatoires utiles contre M. [K] [Y] en garantie de la somme en principal de 33 047 250 USD, outre intérêts, au titre du paiement du prix de cession d’actions déterminé dans un acte sous seing privé du 5 juillet 2022,
Autorise à ce titre M. [I] [B] [S] à pratiquer toutes mesures conservatoires sur les parts sociales détenues en usufruit par M. [K] [Y] dans le capital social de la SCI Dacha Arly immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le n°808 538 011, en garantie de la somme en principal 33 047 250 USD, outre les intérêts, au titre du paiement du prix de cession d’actions déterminé dans un acte sous seing privé du 5 juillet 2022,
Autorise à ce titre M. [I] [B] [S] à pratiquer toutes mesures conservatoires sur les droits de M. [K] [Y] sur le compte courant d’associé qu’il détient en pleine propriété à hauteur de 45,1538% et en usufruit à hauteur de 54,8462% dans la SCI Dacha Arly immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le n°808 538 011, en garantie de la somme en principal 33 047 250 USD, outre les intérêts, au titre du paiement du prix de cession d’actions déterminé dans un acte sous seing privé du 5 juillet 2022,
Autorise en outre le dépôt d’une requête FICOBA aux fins de pratiquer des saisies conservatoires des créances détenues par M. [K] [Y] et de toutes sommes pouvant être présentes sur les comptes bancaires ouverts à son nom, en garantie du recouvrement de la créance de M. [I] [B] [S] au titre du paiement du prix de cession d’actions déterminé dans un acte sous seing privé du 5 juillet 2022.
Dit que les dépens de l’appel seront, à ce stade de la procédure, supportés par M. [I] [B] [S].
Ainsi prononcé le 06 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copie le 06.11.2025
lrar.Mr [S]
Me LECLERCQ
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