Infirmation partielle 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 25/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 avril 2025, N° 2024R01343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JANVIER 2026
N° RG 25/02714 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJUU
S.A.S. [G] [H]
c/
Monsieur [G] [H]
Madame [U] [K]
Monsieur [R] [H]
Monsieur [W] [H]
S.A.R.L. RTC – [W] [H] CHARPENTE
SCCV GAILLAN
S.A.S.U. ROLU
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 avril 2025 (R.G. 2024R01343) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 mai 2025
APPELANTE :
SAS [G] [H], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 513 955 989, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Madame [U] [K], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 26] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 19] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 19] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
S.A.R.L. RTC – [W] [H] CHARPENTE, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 923 764 997, prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [B], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
SCCV GAILLAN, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 949 302 681, prise en la personne de son gérant, Monsieur [G] [H], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14]
S.A.S.U. ROLU, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 911 485 175, prise en la personne de son Président, Monsieur [G] [H], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14]
Représentés par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. [G] [H] était président et associé de la SAS [G] [H], spécialisée dans les 'travaux de charpente couverture et de menuiserie posé de panneaux photovoltaïques installation énergies nouvelles’ , dont il détenait la totalité du capital social.
Selon acte du 02 novembre 2021, [G] [H] a cédé la totalité des titres qu’il détenait dans le capital de la société [G] [H] à deux sociétés :
— la société BAM Investissements, qui a acquis 95% du capital de la SAS cédée,
— la société Fix, qui a acquis 5% du capital de la SAS cédée.
Ce contrat de cession d’actions, signé par [G] [H] et les représentants des sociétés BAM Investissements et Fix, prévoyait une période d’accompagnement par le cédant, une clause de non-concurrence aux termes de laquelle [G] [H], sa compagne [U] [V] et leurs enfants s’interdisaient d’exercer une activité concurrente ainsi qu’une clause de non sollicitation et non débauchage par lesquels ces derniers s’interdisaient de recruter tout salarié employé par la société [G] [H].
Le 16 février 2022, [G] [H] a créé la SAS Rolu, immatriculée le 18 mars 2022 au RCS de [Localité 15], spécialisée dans le secteur d’activité de 'travaux tout corps d’état hors charpente et couverture, accompagnement d’entreprises et logistique, activités de marchands de biens, promotion immobilière, construction et lotisseur.'
La SARL RTC, immatriculée le 21 juillet 2023 au RCS de [Localité 15], est gérée par [W] [H] et a pour activité la fourniture et la pose de charpente, la couverture, la zinguerie, les travaux annexes ainsi que toutes opérations se rapportant à l’activité principale.
La SCCV Gaillan, immatriculée le 08 mars 2023, est gérée par [G] [H] et a pour activité l’acquisition de terrains à bâtir, l’aménagement et la construction sur terrains, de maisons, la vente des immeubles construits.
2. S’estimant victime d’une violation de la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession ainsi que d’actes de concurrence déloyale, la société [G] [H] a, par acte du 30 octobre 2024, fait assigner M. [G] [H], Mme [V], M. [W] [H], la société RTC, M. [R] [H], la société Gaillan et la société Rolu, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et d’obtenir des mesures provisoires, sur le fondement des articles 145 et 872 du code de procédure civile.
3. Par ordonnance du 15 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Désigné M. [O] [L], [Adresse 13], en qualité d’Expert, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties,
se faire remettre, dans le délai qu’il estimera utile, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
Pour ce qui concerne l’EURL RTC
prendre connaissance de la liste des clients de la SASU [G] [H],
se faire communiquer par l’EURL RTC la liste de ses clients avec la date de première facture,
établir un rapprochement entre les deux listes pour dresser un tableau de synthèse comportant le nom du client commun et la date de première facture,
se faire remettre une copie du registre du personnel ainsi que des fournisseurs intervenant en sous-traitance pour le compte de l’EURL RTC,
établir un tableau de synthèse en retenant les salariés ou fournisseurs précédemment employés par la SASU [G] [H] en indiquant la date d’embauche pour les salariés ou la date de première facture pour les sous-traitant,
mener des des investigations dans la comptabilité de la société RTC pour établir les modalités d’intervention et de rémunération de MM [R] [H] et [Y] [F] sur un chantier aux dates des 19 et 20 juillet 2023, date auxquelles ces salariés étaient en arrêt maladie.
Pour ce qui concerne la SASU Rolu et la SCCV Gaillan
examiner dans la comptabilité s’il existe des achats de matériaux relatifs à des travaux de charpente et couverture,
dresser, sur la base des éléments de facturation de la SASU Rolu un tableau de synthèse établissant pour chaque client commun entre la SASU Rolu et la SASU [G] [H] indiquant :
— la date du marché conclu,
— la nature des prestations réalisées,
— le montant facturé,
dresser un tableau de synthèse depuis les comptes fournisseurs de la SCCV Gaillan établissant les achats éventuels de charpentes, ossatures bois, pièces de bois destinées à la construction, feuilles de zinc, tuiles et matériaux destinés à la construction de charpentes et couvertures.
— Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
— Fixé à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la SASU [G] [H] qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque,
— Dit que la SASU [G] [H] supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise,
— Dit que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier du Tribunal,
— Dit que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
— le calendrier prévisionnel de ses opérations,
— une estimation de sa rémunération définitive,
— les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire,
et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties,
— Dit qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai de dépôt du rapport, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes,
— Dit que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapprot permettant aux parties de faire vloir leur derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,
— Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision,
— Débouté la société [G] [H] du surplus de ses demandes,
— Réservé les dépens.
4. Par déclaration au greffe du 27 mai 2025, la société [G] [H] a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [G] [H], Mme [V], la société RTC-[W] [H] Charpente, M. [R] [H], la société Gaillan, la société Rolu et M. [W] [H].
5. Le 27 mai 2025, une ordonnance de remplacement de l’expert a été rendue.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 17 novembre 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [G] [H] demande à la cour de :
Vu l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 avril 2025 ; et
l’ordonnance de substitution d’expert du 27 mai 2025,
Vu l’acte de cession d’actions du 02 novembre 2021 au prix de 1 600 000 euros,
Vu l’article 1626 du code civil,
Vu les articles 1204 et 1240 du code civil,
Vu les articles 145, 872, 873 et suivants du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a procédé à la désignation d’un expert judiciaire,
(I)
— Réformer la mission résiduelle confiée à l’expert, telle que fixée par le premier juge, et, statuant à nouveau, redéfinir cette mission, dans les termes suivants :
Désigner M. [D] [I], demeurant [Adresse 5], en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) Convoquer et entendre les parties ;
2°) Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission ;
Investigations concernant la société RTC :
3°) Etablir la liste complète du matériel et de l’outillage, et spécialement, des véhicules qui permettent à l’entreprise RTC de fonctionner et satisfaire à ses commandes ;
(a) Spécialement, pour chacun des véhicules en particulier (camions, utilitaires, véhicules de société') se faire remettre :
— Les bons de commandes ou contrats de location ou tous autres contrats ayant eu pour objet de mettre ces véhicules à la disposition de l’entreprise RTC ; ainsi que les factures correspondantes, pour lesquelles sera vérifiée pour chacune d’entre elles, la date du paiement ;
— Le ou les bons de commandes pour qu’il soit procédé au flocage des véhicules, ainsi que la date de réalisation des travaux sur les véhicules, pour qu’y soient apposés le logo RTC, le numéro de téléphone portable à contacter, etc. ; ainsi que les factures correspondantes, pour lesquelles sera vérifiée pour chacune d’entre elles, la date du paiement ;
— Le ou les bons de commande relatifs à la conception du logo RTC, ainsi que la facture correspondante et la date de son paiement ;
— Copie des polices d’assurances pour chacun des véhicules, pour vérifier la date à laquelle ces contrats ont été conclus avec l’assureur ;
(b) En ce qui concerne le matériel et l’outillage, se faire remettre les bons de commandes ou contrats de location ou tous autres contrats ayant eu pour objet de mettre ces matériels et outillages à la disposition de l’entreprise RTC ; ainsi que les factures correspondantes, pour lesquelles sera vérifiée pour chacune d’entre elles, la date du paiement ;
Et consigner le tout, dans un tableau récapitulatif, qui mettra en lumière si l’ensemble des ces opérations (passation des commandes, paiements') ou certaines d’entre elles, ont été réalisées avant le 01/07/2023 ; le but étant de démontrer s’il y a eu, oui ou non, une continuité entre « RTC ' entreprise individuelle » et « RTC ' SARL » ;
4°) Prendre connaissance de la liste des clients de la SAS [G] [H] (ci-après : la SAS cédée) (43 pages), établie par cette dernière, dont elle soutient que nombre d’entre eux auraient été détournés par la société RTC ' [W] [H] Charpente (ci-après : RTC) ;
5°) Se faire communiquer par RTC son premier bilan détaillé ; procéder à un rapprochement entre les comptes clients de RTC d’une part, et le tableau de 43 pages fourni par la SAS cédée, afin d’identifier les clients qui seraient « communs » à cette dernière et à RTC ; se faire communiquer son second bilan détaillé, et procéder à la même analyse, pour y rechercher d’éventuels clients qui auraient été détournés de la SAS cédée ;
6°) Dresser un tableau de synthèse, établissant pour chaque client « commun » ainsi identifié :
— à quelle(s) date(s) ont été conclus les marchés par RTC, en se faisant remettre les pièces contractuelles justificatives,
— à quelle(s) date(s) ces clients ont été facturés par RTC, et pour quels montants ;
7°) Au vu du chiffre d’affaires réalisé par RTC, sur ces clients « communs » ci-avant identifiés, et après déduction des coûts liés à la production ou à l’acquisition correspondante, déterminer la marge brute générée par cette activité ayant découlé des clients « communs » ;
8°) Comparer le nombre de clients « communs » figurant dans la comptabilité de RTC, avec les clients n’ayant aucun lien contractuel antérieur avec la Société cédée : cela permettra de déduire quelle est la proportion de nouveaux clients pour RTC, par rapport aux clients ayant eu une antériorité avec la société cédée ;
9°) Se faire communiquer par M. [G] [H], l’identité et des coordonnées des nouveaux clients qui l’auraient contacté via la ligne 06 15 28 10 77, depuis le 2 novembre 2021, date de la cession de la société [G] [H], pour solliciter la société [H] en vue d’un nouveau chantier, ou pour un devis, et que M. [G] [H] aurait renvoyés, non pas vers la SAS cédée, mais vers l’entreprise de son fils : « RTC » ; à cet effet, M. [G] [H], devra communiquer l’intégralité des relevés détaillés des appels passés et reçus sur la ligne 06 15 28 10 77 à partir du 2 novembre 2021, jusqu’à la date de clôture effective de la ligne ;
10°) Intégrer au tableau de synthèse, pour chaque nouveau client ainsi identifié :
— à quelle(s) date(s) ont été conclus les marchés par RTC, en se faisant remettre les pièces contractuelles justificatives,
— à quelle(s) date(s) ces clients ont été facturés par RTC, et pour quels montants ;
11°) Se faire remettre le registre du personnel de la SAS cédée et le registre du personnel
de RTC, et procéder comme précédemment avec les clients « communs », à l’identification des salariés qui auraient démissionné de la SAS cédée, et qui se seraient orientés vers la société RTC, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail, ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec le statut d’auto-entrepreneur ; pour les anciens salariés de la société cédée, qui seraient devenus « auto-entrepreneurs », vérifier dans la comptabilité de RTC, les comptes fournisseurs correspondant, et se faire remettre l’intégralité des factures desdits « fournisseurs » (anciens salariés de la société cédée), afin de vérifier si ces travailleurs déclarés sous le statut d’auto-entrepreneurs travaillent à temps plein pour RTC, avec une rémunération fixe chaque mois, sans discontinuer ; établir un tableau de synthèse, avec :
— le nom de chaque ancien salarié concerné,
— son statut actuel auprès de la société RTC : salarié ou auto-entrepreneur,
— la date de début d’activité pour le compte de RTC,
— le récapitulatif des sommes versées par RTC à ce travailleur, depuis le moment où il a commencé à oeuvrer pour RTC (ce qui permettra d’établir le caractère occasionnel ou permanent du recours à cette main d’oeuvre),
— en cas d’anciens salariés de la Société cédée, devenus auto-entrepreneurs travaillant pour RTC, préciser si les numéros des factures établies par ces derniers, se suivent, ce qui permettra de conclure qu’ils n’ont qu’un seul et unique client : RTC ;
12°) Comparer le nombre d’anciens salariés de la société cédée travaillant désormais pour RTC quel que soit leur statut (salarié ou auto-entrepreneur) : cela permettra de déduire quelle est la proportion de nouveaux travailleurs pour RTC sans aucun lien contractuel antérieur avec la société cédée, par rapport à ceux ayant antérieurement travaillé pour la société cédée ;
13°) Compte tenu que MM. [R] [H] et [Y] [F] apparaissent sur un chantier RTC à la date des 19 et 20/07/2023, à une date où ils était à la fois salariés de la société [G] [H] et officiellement en arrêt maladie, mener des investigations dans la comptabilité de RTC pour voir sous quelle forme ces derniers ont été rémunérés par RTC, et vérifier à partir des pièces comptables sociales de RTC, s’ils ont été déclarés, à cette période, à l’URSSAF de la Gironde (DUE – déclaration unique d’embauche, bulletins de paie, DSN), en qualité de salariés de RTC ; ou à défaut, préciser quel était le cadre légal et juridique de leur présence sur ce chantier (par exemple, sous le statut d’auto-entrepreneur), aux dates du rapport Prometheus (pièce n° 17) ;
14°) Après examen de la pièce n° 34, constater que, selon facture du 31/05/2023, la société Tout Faire a facturé à la société [G] [H], des tuiles, pour deux chantiers, l’un dénommé « [Adresse 21] [Adresse 22] [Localité 16] », l’autre, « chantier Adragna lieudit [Localité 27]» ; selon les indications de la société [G] [H], M. [W] [H] aurait ainsi approvisionné deux chantiers « personnels », sans doute facturés avec RTC ; par suite, l’expert devra rechercher dans la comptabilité de RTC, les factures dressées pour les chantiers correspondants, et vérifier ce qui a été facturé, par exemple la fourniture des matériaux et la main d’oeuvre, ce qui impliquerait que RTC aurait facturé à ses clients, des matériaux achetés par la société [G] [H] ; recueillir les explications de M. [W] [H], et faire la lumière sur la manière dont ces deux
chantiers ont été facturés, et les éventuels comptes entre les parties ; rechercher dans la comptabilité de « RTC », avant ou après le 01/07/2023, les factures dressées pour les chantiers correspondants, et vérifier ce qui a été facturé par « RTC », et à quelle(s) date(s), spécialement la fourniture des matériaux et la main d’oeuvre ;
L’expert pourra se déplacer sur les lieux de ces deux chantiers, pour s’assurer que les tuiles mises en oeuvre sur ces chantiers, correspondent bien à celles facturées et payées par la société [G] [H] au 31/05/2023 ;
A la lumière des conclusions de ses investigations, l’expert chiffrera, s’il y a lieu, la créance à laquelle peut prétendre la société [G] [H], à l’encontre de la société RTC, au titre du lot de tuiles correspondant à la facture précitée du 31/05/2023 ;
Investigations concernant la société Rolu :
15°) Se faire communiquer les bilans détaillés de la société Rolu, immatriculée le 18/03/2022, qui a un actionnaire unique et président : M. [G] [H], dont l’objet social est, notamment : « travaux tout corps d’état hors charpente et couverture » ; examiner les comptes fournisseurs, et vérifier les achats de matériaux comptabilisés, afin d’identifier d’éventuels achats de charpentes, ossatures bois, pièces de bois destinées à la construction, feuilles de zinc, tuiles et tous matériaux et outils destinés à la construction de charpentes et couvertures ; car, selon la SAS cédée, il est « fort peu probable » que la société Rolu construise des maisons inachevées « sans toitures » ; en cas de recherches fructueuses, dresser un tableau de synthèse, des achats de matériaux et outils de construction de charpentes, bois et couvertures, en précisant la date et le montant des achats comptabilisés ;
16°) Vérifier en outre, à quels clients, ou pour quels chantiers, de la société Rolu ces achats de matériaux ont été refacturés, et croiser ces données avec le fichier client de la SAS cédée, afin d’identifier d’éventuels clients « communs » ;
17°) Dresser un tableau de synthèse, établissant pour chaque client « commun » ainsi identifié :
— à quelle(s) date(s) ont été conclus les marchés par la société Rolu, en se faisant remettre les pièces contractuelles justificatives,
— à quelle(s) date(s) ces clients ont été facturés par la société Rolu, et pour quels montants ;
18°) Au vu du chiffre d’affaires réalisé par la société Rolu, sur ces clients « communs » ci-avant identifiés, et après déduction des coûts liés à la production ou à l’acquisition correspondante, déterminer la marge brute générée par cette activité ayant découlé des
clients « communs » ;
19°) Comparer le nombre de clients « communs » figurant dans la comptabilité de la société Rolu, avec les clients n’ayant aucun lien contractuel antérieur avec la société cédée : cela permettra de déduire quelle est la proportion de nouveaux clients pour la société Rolu, par rapport aux clients ayant eu une antériorité avec la société cédée ;
Investigations concernant la société Gaillan :
20°) Se faire communiquer les bilans détaillés de la société Gaillan, immatriculée le 08/03/2023, qui a pour actionnaires la société Rolu à 99% et M. [G] [H] pour 1% et dont M. [G] [H] est le gérant, ayant pour objet social, la construction de quatre maisons [Adresse 8] à [Localité 17] ;
21°) Examiner les comptes fournisseurs, et vérifier les achats de matériaux comptabilisés, afin d’identifier d’éventuels achats de charpentes, ossatures bois, pièces de bois destinées à la construction, feuilles de zinc, tuiles et tous matériaux et outils destinés à la construction de charpentes et couvertures ; car, selon la SAS cédée, il est « fort peu probable » que la société Gaillan construise quatre maisons inachevées « sans toitures » ; en cas de recherches fructueuses, dresser un tableau de synthèse, des achats de matériaux et outils de construction de charpentes, bois et couvertures, en précisant la date et le montant des achats comptabilisés ;
22°) La société [G] [M] affirme que, postérieurement à la cession, M. [G] [H] a « récupéré » une palette entière de liteaux 27×38 (bois sur lequel reposent les tuiles), pour les toitures des « quatre nouvelles maisons » de ce dernier, au travers de sa société Gaillan ; dès lors, il est demandé à l’expert de rechercher dans les données comptables de la société Gaillan comment ont été financées les constructions et matériaux des toitures des quatre maisons concernées ; au besoin, l’expert pourra se rendre sur place pour vérifier si les quatre maisons sont dotées d’une toiture, au jour de ses opérations, et interroger alors M. [G] [H] sur l’identité de l’auteur des travaux de toitures (charpentes et couvertures) et l’origine des matériaux ayant servi à leur construction, en sollicitant toutes pièces justificatives ;
Investigations concernant le préjudice éventuel et le lien de causalité avec la dégradation des résultats de la SAS cédée
23°) Examiner les données comptables, attestations et documents comptables fournis par l’expert-comptable de la SAS cédée, et donner son avis sur :
— Le lien de cause à effet avec un possible détournement de clients au préjudice de cette société, par les sociétés de la galaxie [H] : RTC, Rolu, Gaillan ;
— La corrélation des chiffres réalisés par RTC, Rolu, Gaillan, avec, en face, la dégradation de ceux de la SAS cédée ;
24°) Spécialement, analyser le compte client MCA de la société cédée, sur les exercices clos au 30/04/2022, 30/04/2023, 30/04/2024 (pièces n° 31, 32, 33), en décrire l’évolution dans le temps, spécialement à compter de l’exercice débutant le 01/05/2023, jusqu’au jour de ses opérations expertales ; consigner les explications des parties sur les éléments du contexte ayant présidé à l’évolution des chiffres dans le temps, le cas échéant, recueillir toutes pièces justificatives, et donner son avis sur les causes de l’évolution constatée ;
25°) S’il y a lieu, chiffrer la perte de marge brute subie par la SAS cédée, spécialement depuis :
— La création de la société Rolu immatriculée le 18/03/2022 ;
— La création de l’entreprise RTC (en formation depuis le 01/01/2023) ;
— L’immatriculation de la société Gaillan le 08/03/2023
26°) De manière générale, faire toute observation utile au règlement du litige ;
(II) Concernant les mesures provisoires sollicitées :
— Réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elles les a toutes rejetées ;
Et statuant à nouveau :
Vu les articles 872, 873 et suivants du code de procédure civile,
1°) Concernant la clôture de la ligne téléphonique mobile [XXXXXXXX01], que M. [G] [H] a conservée après la cession du 02/11/2021 :
— Ordonner à M. [G] [H] de faire clôturer sans délai, la ligne téléphonique mobile [XXXXXXXX01], qui correspond à son numéro de téléphone professionnel antérieur à l’acte de cession du 02/11/2021, et qu’il a conservée par-devers lui, maintenant ainsi
un contact direct :
— entre la clientèle de la SAS cédée, et lui-même, ce qui est manifestement incompatible avec la bonne foi qui est censée présider à l’exécution des conventions ;
— entre les partenaires professionnels de la SAS cédée, et lui-même ;
— entre les salariés de la SAS cédée, et lui-même, ce qui lui a permis d’en favoriser le débauchage au profit de « RTC », l’entreprise concurrente créée par son fils aîné [W] [H] ;
— de sorte qu’il a pu utiliser les données précieuses contenues dans ce téléphone, pour les mettre entièrement au service de l’entreprise créée par son fils aîné, concurrente à la société cédée ;
Etant précisé :
Que cette clôture de la ligne devra intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; et que M. [G] [H] devra communiquer dans le même délai et sous la même astreinte, à la société [G] [H], toutes pièces justifiant de la résiliation effective et définitive de la ligne 06 15 28 10 77 ;
Que, entre la date de signification de l’ordonnance à intervenir, qui bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, et la date de la clôture effective de la ligne, il est fait défense absolue à M. [G] [H] ou à toute autre personne de son entourage familial ou professionnel, d’utiliser ce téléphone, cette carte SIM et cette ligne téléphonique, hormis pour prendre attache avec l’opérateur fournisseur, et obtenir les documents demandés au 2°) ci-dessous ; que, pour mémoire, M. [G] [H] est réputé gardien de ce téléphone et de cette carte SIM, jusqu’à la clôture effective de la ligne, de sorte qu’il sera personnellement responsable de l’usage qui en sera fait, jusqu’à cette date ;
Qu’à l’occasion de cette clôture de ligne, M. [G] [H] devra en outre s’interdire d’organiser la mise en place avec son opérateur téléphonique, d’un message vocal automatique redirigeant les appels vers un autre numéro de téléphone, ou tout autre procédé technique qui permettrait de contourner la mesure ici ordonnée, à peine, s’il y contrevenait, de dommages-intérêts ;
Que M. [G] [H] devra remettre à son conseil, la carte SIM correspondant à ce numéro de téléphone [XXXXXXXX01], afin que ce dernier la transmette au conseil de la SAS cédée, sous la même astreinte de 500 € par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
Que M. [G] [H] devra, dans le même délai, et sous la même astreinte, justifier qu’il a clôturé le « cloud », ou tout autre support technique permettant la sauvegarde des données contenues dans ce téléphone, notamment la liste des contacts, la liste des appels émis et reçus, les SMS, etc. ;
2°) Concernant les clients détournés grâce à la ligne téléphonique 06 15 28 10 77
— Ordonner à M. [G] [H] de communiquer à la société cédée, via son conseil, l’identité et des coordonnées des nouveaux clients qui ont téléphoné sur la ligne [XXXXXXXX01], entre le 2 novembre 2021, date de la cession de la société [G] [H], et la date de clôture effective et définitive de ladite ligne, pour contacter la société [H] en vue d’un nouveau chantier, ou pour un devis, et que M. [G] [H] a renvoyés, non pas vers la SAS cédée, mais vers l’entreprise de son fils : « RTC » ;
A cet effet,
— Ordonner à M. [G] [H], de réunir à ses frais, et communiquer l’intégralité des relevés détaillés des appels passés et reçus sur la ligne 06 15 28 10 77, entre le 2 novembre 2021, date de la cession de la société [G] [H], et la date de clôture effective et définitive de ladite ligne ; étant précisé, pour mémoire, que cette demande de communication des relevés détaillés des communications passées et reçues, devra avoir été formalisée auprès de l’opérateur téléphonique et exécutée par ce dernier, en amont de la prise d’effet de la clôture définitive de la ligne, ou au plus tard, au jour de la clôture de ladite ligne ;
Cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
3°) Concernant l’interdiction de contacter ou démarcher les clients de la SAS cédée
— Interdire à M. [G] [H], lié par la clause de non-concurrence, et, même en l’absence de cette clause, par la garantie l’égale d’éviction, d’ordre public, de l’article 1626 du code civil, de contacter et démarcher les clients de la SAS cédée ;
— Interdire à la société RTC [qui était manifestement en formation dès le 1er janvier 2023, à une époque où son associé fondateur et futur gérant, était encore salarié de la SAS cédée], et à son gérant M. [W] [H], ancien salarié de la SAS cédée, de contacter et démarcher les clients de la SAS cédée ;
4°) Concernant l’interdiction de contacter ou débaucher les salariés de la SAS cédée
— Interdire à M. [G] [H], lié par la clause de non-concurrence, et, même en l’absence de cette clause, par la garantie l’égale d’éviction, d’ordre public, de l’article 1626 du code civil, de contacter et débaucher, directement ou indirectement, les salariés de la SAS cédée ;
— Intedire à la société RTC [qui était manifestement en formation dès le 1er janvier 2023, à une époque où son associé fondateur et futur gérant, était encore salarié de la SAS cédée], et à son gérant M. [W] [H], ancien salarié de la SAS cédée, de contacter et débaucher, directement ou indirectement, les Salariés de la SAS cédée ;
5°) Concernant le démarchage des partenaires historiques de la société cédée, constructeurs de maisons individuelles
— Interdire à M. [G] [H], lié par la clause de non-concurrence, et, même en l’absence de cette clause, par la garantie l’égale d’éviction, d’ordre public, de l’article 1626 du code civil, de démarcher, directement ou indirectement, les partenaires historiques de la société cédée, constructeurs de maisons individuelles ;
— Interdire à la société RTC [qui était manifestement en formation dès le 1er janvier 2023, à une époque où son associé fondateur et futur gérant, était encore salarié de la SAS cédée], et à son gérant M. [W] [H], ancien salarié de la SAS cédée, de de démarcher, directement ou indirectement, les partenaires historiques de la société cédée, constructeurs de maisons individuelles ;
6°) Concernant le démarchage des partenaires historiques de sponsoring de la société cédée
— Interdire à M. [G] [H], lié par la clause de non-concurrence, et, même en l’absence de cette clause, par la garantie l’égale d’éviction, d’ordre public, de l’article 1626 du code civil, de démarcher, directement ou indirectement, les partenaires historiques de sponsoring de la société cédée ; plus largement, lui interdire toute action ou démarche tendant à faire la promotion de « RTC », ce qui est manifestement incompatible avec les termes clairs de la clause de non-concurrence qui le lie ;
— Interdire à la société RTC [qui était manifestement en formation dès le 1er janvier 2023, à une époque où son associé fondateur et futur gérant, était encore salarié de la SAS cédée], et à son gérant M. [W] [H], ancien salarié de la SAS cédée, de démarcher, directement ou indirectement, les partenaires historiques de sponsoring de la société cédée ;
— Ordonner à la société RTC, de procéder au retrait, démontage ou décrochage de toutes affiches publicitaires au logo RTC, sur l’ensemble du parcours de la course « GURP TT » sur la commune de [Localité 18] ; plus largement, ordonner à ladite société, de procéder au retrait, démontage ou décrochage de toutes affiches publicitaires au logo RTC, dans tout le ressort territorial de la clause de non-concurrence : « le département de la Gironde et les départements limitrophes » (article 8-1-1 de l’acte de cession susvisé) ; le tout, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
7°) Concernant l’interdiction pour Mme [V] de poursuivre ses opérations de promotion de « RTC » sur les réseaux sociaux
— Interdire à Mme [V], compagne et juridiquement associée de M. [G] [H] au sein de plusieurs personnes morales, et mère de M. [W] [H], de poursuivre ses opérations de promotion de « RTC Charpente Couverture » sur les réseaux sociaux et tous autres supports de communication, notamment Facebook (cf. notamment captures d’écran des 15 et 25/06/2024 et 10/07/2024), puisque, en agissant de la sorte, elle participe personnellement, et en pleine connaissance de cause, aux opérations de concurrence déloyale de « RTC », au préjudice de la SAS [G] [H] ;
8°) Concernant l’interdiction pour la société Gaillan de concurrencer la SAS cédée
— Interdire à la société Gaillan, dont le gérant est M. [G] [H], de concurrencer la SAS cédée, en violation indirecte de la clause de non-concurrence contenue dans l’acte de cession : à cet effet, la société Gaillan ne pourra pas construire elle-même, directement ou indirectement, les charpentes, couvertures, isolation et zinguerie des maisons qui sont ou seront édifiées [Adresse 9] ;
9°) Concernant le retrait de l’affiche « RTC » installée sur un panneau publicitaire implanté sur une parcelle appartenant en propre à « M. [H] [G] [A] », selon les informations cadastrales
Après avoir rappelé que la clause de non-concurrence a la portée géographique suivante :
« tout le territoire commercial de la société, à savoir le département de la Gironde (33) et les départements limitrophes » ;
Et après avoir pris acte que M. [G] [H] ne conteste pas être tenu par la clause de non-concurrence figurant dans l’acte de cession en cause ;
— Ordonner à M. [G] [H] de procéder ou faire procéder à ses frais, au retrait de l’affiche faisant la promotion de « RTC », actuellement fixée sur un panneau installé sur une parcelle lui appartenant, cadastrée Section E, n° [Cadastre 10], sur la commune de [Localité 24], lieu-dit « [Localité 20] », « [Adresse 12] », en bordure de la route de [Localité 25], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Prendre acte que la société [G] [H] propose de faire refabriquer, mais aux frais de M. [G] [H], une affiche de même format, en vue de sa réinstallation à son emplacement d’origine, sur le même panneau d’affichage précité ;
Afin d’éviter toute contestation, la remise de cette nouvelle affiche à M. [G] [H], sera réalisée par voie de commissaire de justice, aux frais de ce dernier ;
— Ordonner enfin à M. [G] [H] de faire installer cette nouvelle affiche, au logo de la société [G] [H], à ses frais, sur le panneau précité, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, que pour le retrait de l’affiche « RTC », sous la seule réserve qu’il ait lui-même reçu, dans ce même délai, la nouvelle affiche à fixer ;
(III) Concernant les demandes indemnitaires principales :
— Réserver les demandes indemnitaires principales, qui seront formulées au fond, à la lumière des conclusions de l’expert judiciaire ;
(IV) Concernant les frais irrépétibles et les dépens :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [G] [H], M. [W] [H], la société RTC – [W] [H] Charpente, Mme [V], M. [R] [H], la société Rolu et la société Gaillan, à verser à la société [G] [H], une indemnité de 6 000 euros, en réparation de ses frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum M. [G] [H], M. [W] [H], la société RTC – [W] [H] Charpente, Mme [V], M. [R] [H], la société Rolu et la société Gaillan aux dépens.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [G] [H], Mme [V], M. [W] [H], la société RTC-[W] [H] Charpente, M. [R] [H], la société Gaillan et la société Rolu, demandent à la cour de :
Vu les articles 1199 et 1204 du code civil,
Vu les articles 145 et suivants, 232 et suivants, 872, 542, 901 et 954 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 15 avril 2025,
Y ajoutant :
— Compléter la mission de l’expert les points suivants :
Obtenir de la société [G] [H] les factures afférentes à la liste des clients visés dans sa pièce n°29 afin de vérifier la concordance entre le chiffre d’affaires allégué et celui réalisé, répertorier les dates auxquelles les prestations ont été facturées et exclure de la liste, qu’il lui appartiendra d’établir de manière contradictoire, l’ensemble des clients pour lesquels la société [G] [H] ne justifie d’aucun chiffre d’affaires,
Dire que l’expert prendra connaissance seul, ou le cas échéant en présence des conseils des parties, des éléments communiqués par les intimés, de sorte que la société [G] [H] ne pourra en avoir directement connaissance afin de préserver le secret des affaires,
En tout état de cause
— Débouter la société [G] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [G] [H] à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [G] [H] aux entiers dépens, en ce compris le cas échéant les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’effet dévolutif de l’appel formé par la société [G] [H]
Moyens des parties
9. Les intimés font valoir que le dispositif figurant dans les écritures de l’appelante ne répond pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, en ce que la société [G] [H] ne conclut pas à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et ne précise pas les chefs de la décision expressément critiqués.
10. La société [G] [H] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
11. L’article 562 du code de procédure civile dispose : 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.'
Aux termes de l’article 954 du même code, 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
12. En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelante est rédigé comme suit :
'- Confirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a procédé à la désignation d’un expert judiciaire,
— Réformer la mission résiduelle confiée à l’expert, telle que fixée par le premier juge et, statuant à nouveau, redéfinir cette mission dans les termes suivants : (..)'
13. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il y a bien effet dévolutif de l’appel même lorsque l’appelante sollicite la 'réformation’ de l’ordonnance et non son 'infirmation'.
14. En outre, au regard de la mention des chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués dans la déclaration d’appel et de la rédaction du dispositif des dernières écritures de l’appelante, l’effet dévolutif de l’appel porte bien sur la mission de l’expert, telle que définie par le premier juge.
15. Le moyen soulevé par les intimés, tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel, sera écarté.
II- Sur l’expertise judiciaire
16. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
17. L’ordonnance déférée n’est pas critiquée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire.
18. La société [G] [H] sollicite, par infirmation de la décision entreprise, la modification de la mission confiée à l’expert, reprochant au premier juge d’avoir vidé de son contenu et de son utilité ladite mission.
19. Les intimés concluent à la confirmation de l’ordonnance, sauf à voir compléter la mission de l’expert sur deux points.
1/ Sur la mesure d’instruction concernant la SARL RTC
Moyens des parties
20. L’appelante fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande visant à obtenir des éléments concernant le matériel, l’outillage et les véhicules de l’entreprise RTC, faisant valoir que seuls les bons de commandes ou contrats de location relatifs à ceux-ci permettront d’établir à quelle date a réellement débuté l’activité de 'RTC', dirigée par [W] [H], l’EURL RTC ayant été constituée le 1er janvier 2023, alors même que ce dernier était encore salarié de la société [G] [H], puis ayant cessé son activité le 28 juin 2023 pour 'réapparaître’ le 1er juillet 2023 sous la forme d’une SARL après que [W] [H] ait démissionné de la société [G] [H].
Concernant la mesure visant les clients de la société RTC, elle soutient que la seule communication de la date de la première facture ne permettra pas d’éclairer utilement la juridiction du fond sur la date effective de passation du marché et le chiffrage du préjudice qui aura résulté du détournement du client considéré, de sorte qu’il convient que l’expert se fasse communiquer par RTC ses bilans détaillés.
Elle demande aussi à ce que la mission relative à la démonstration du débauchage de salariés de la SAS cédée soit complétée.
Enfin, elle reproche au premier juge d’avoir écarté sa demande de chef de mission liée à la démonstration de l’utilisation par RTC de marchandises achetées par la société cédée pour approvisionner ses propres chantiers.
21. Les intimés concluent à la confirmation de l’ordonnance, faisant valoir en substance que la société RTC n’est liée par aucune clause de non concurrence et est libre de concurrencer la société [G] [H] en application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Réponse de la cour
22. Il résulte des pièces produites par l’appelante que [W] [H] a exercé, sous forme d’entreprise individiduelle, une activité de travaux de charpente sous la dénomination de 'RTC Charpente Couverture’ entre le 1er janvier 2023 et le 28 juin 2023 (extraits du répertoire Sirene – pièces n°6 et 8), puis a créé, le 1er juillet 2023, la SARL RTC [W] [H] Charpente, spécialisée dans l’activité de 'fourniture et pose de charpente, couverture, zinguerie, travaux annexes, ainsi que toutes opérations se rapportant à l’activité principale’ (pièce n°9).
Il n’est pas contesté que la SARL RTC exerce une activité concurrente de celle de la société [G] [H] et est équipée de matériel, d’outillages et de véhicules pour exercer cette activité.
23. Faute d’établir en quoi l’obtention d’éléments concernant le matériel, l’outillage et les véhicules de la société RTC permettrait d’établir la pratique de concurrence déloyale, c’est à bon droit que le premier juge a écarté cette demande.
24. La demande de la société [G] [H] visant à la production d’éléments relatifs au chiffre d’affaire de la société RTC sera examinée dans le cadre, plus général, de la mission confiée à l’expert relative au chiffrage du préjudice subi par la société cédée.
25. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande visant à l’obtention de l’identité des clients ayant contacté [G] [H] sur son téléphone mobile et que ce dernier aurait éventuellement détournés, le tribunal relevant à raison que les relevés d’appel passés et reçus ne permettront nullement d’établir la teneur des conversations et le motif des appels.
26. L’appelante ne démontre pas en quoi le chef de mission confié à l’expert sur la remise du registre du personnel et des fournisseurs intervenant en sous-traitance pour le compte de la société RTC et l’établissement d’un tableau de synthèse y afférent, serait insuffisant.
27. Enfin, si l’appelante invoque le détournement, par la société RTC, de tuiles par elle acquises, elle ne saurait être fondée, au regard de la seule production d’une facture du 31 mai 2023 par laquelle la SARL Tout Faire a facturé à la société [G] [H], des tuiles pour deux chantiers, à réclamer que l’expert 'recherche dans la comptabilité de RTC les factures dressées pour les chantiers correspondants et vérifier ce qui a été facturé par RTC, spécialement la fourniture des matériaux’ et 'se déplace sur les lieux des deux chantiers pour s’assurer que les tuiles mises en oeuvre correspondent bien à celles facturées et payées par la société [G] [H] au 31 mai 2023".
28. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
2/ Sur la mesure d’instruction concernant les sociétés Rolu et Gaillan
Moyens des parties
29. L’appelante reproche au premier juge de n’avoir fait droit qu’à une 'infime’ portion des chefs de mission sollicités.
30. Les intimés concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point.
Réponse de la cour
31. Après avoir relevé que la société Rolu, créée par [G] [H] suite à la cession de la société [G] [H], et sa filiale, la SCCV Gaillan, étaient liées par la clause de non concurrence de l’acte de cession, le juge des référés a estimé qu’il convenait d’établir si leur activité excluait bien, comme l’allègue [G] [H], les travaux de charpente et de couverture, objets de la clause de non concurrence.
Le tribunal a alors demandé à l’expert d’examiner, dans la comptabilité des sociétés Rolu et Gaillan, s’il existe des achats de matériaux relatifs à des travaux de charpente et de couverture ; de dresser, sur la base des éléments de facturation de la société Rolu un tableau de synthèse établissant pour chaque client commun entre la société Rolu et la société [G] [H] : la date du marché conclu, la nature des prestations réalisées, le montant facturé ; de dresser un tableau de synthèse depuis les comptes fournisseurs de la SCCV Gaillan étabissant les achats éventuels de charpentes, ossatures bois, pièces de bois destinées à la construction, feuilles de zinc, tuiles et matériaux destinés à la construction de charpentes et couvertures.
32. Faute d’exposer et de justifier en quoi la mission ainsi libellée serait insuffisante, la société [G] [H] sera déboutée de sa demande de modification de ce chef de mission.
3/ Sur la mesure d’instruction relative au chiffrage du préjudice et au lien de causalité
Moyens des parties
33. L’appelante critique l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté sa demande visant notamment à faire examiner par l’expert les données comptables et donner son avis sur 'le lien de cause à effet avec un possible détournement de clients’ au préjudice de la société [G] [H], par les sociétés RTC, Rolu et Gaillan et la corrélation des chiffres réalisés par RTC, Rolu, Gaillan avec, en face, la dégradation de ceux de la société cédée, et de chiffrer, s’il y a lieu, la perte de marge brute subie par la société cédée.
34. Les intimés concluent à la confirmation de l’ordonnance.
Réponse de la cour
35. En application de l’article 238 du code de procédure civile selon lequel le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, il n’appartient pas à l’expert de donner son avis sur le lien de causalité entre les fautes reprochés aux intimés et le préjudice allégué.
36. Il appartient néanmoins à l’expert de fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
37. Contrairement à ce qu’indique le juge des référés, la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article145 du code de procédure civile.
38. Dans ces conditions, la mission de l’expert sera complétée et il lui sera demandé de:
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— se faire communiquer tous documents notamment comptables des parties au litige, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fournir tous les éléments de nature à permettre au tribunal d’évaluer les éventuels préjudices subis par la société [G] [H].
4/ Sur la demande de complément d’expertise formée par les intimés
39. Les intimés demandent à la cour de compléter la mission de l’expert comme suit:
— Obtenir de la société [G] [H] les factures afférentes à la liste des clients visés dans sa pièce n°29 afin de vérifier la concordance entre le chiffre d’affaires allégué et celui réalisé, répertorier les dates auxquelles les prestations ont été facturées et exclure de la liste, qu’il lui appartiendra d’établir de manière contradictoire, l’ensemble des clients pour lesquels la société [G] [H] ne justifie d’aucun chiffre d’affaires,
— Dire que l’expert prendra connaissance seul, ou le cas échéant en présence des conseils des parties, des éléments communiqués par les intimés, de sorte que la société [G] [H] ne pourra en avoir directement connaissance afin de préserver le secret des affaires.
40. Toutefois, faute de développer dans leur discussion des moyens au soutien de ces demandes, celles-ci ne pourront prospérer.
III- Sur les mesures provisoires
41. Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1/ Sur les mesures relatives à la ligne téléphonique de [G] [H]
Moyens des parties
42. Au visa des articles 872 et 873 précités, la société [G] [H] réclame tout d’abord, par infirmation de l’ordonnance entreprise :
— la clôture sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la ligne téléphonique que [G] [H] a conservée après la cession du 02 novembre 2021,
— la remise par [G] [H] de la carte SIM correspondant à ce numéro de téléphone à son conseil en vue de la remise de celle-ci au conseil de la société cédée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— la clôture du 'cloud’ ou tout autre support technique permettant la sauvegarde des données contenues dans ce téléphone, également sous astreinte de 500 euros par jour de retard, faisant valoir que le but d’une telle demande est de 'faire clôturer cette ligne téléphonique qui est un outil utilisé par [G] [H], au service de la violation de la clause de non concurrence par laquelle il est contractuellement tenu.'
Il réclame également la communication sous astreinte de l’intégralité des appels passés et reçus sur le numéro de téléphone litigieux.
43. Les intimés concluent à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ces demandes.
Réponse de la cour
44. Dans la mesure où l’expertise judiciaire ordonnée a précisément pour but de permettre d’établir si les faits de concurrence déloyale sont établis, les demandes formulées par l’appelante ne sauraient aboutir sur le fondement de l’article 872 précité en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses.
Si l’existence de contestations sérieuses est en revanche indifférente pour la mise en oeuvre de l’article 873 du code de procédure civile, force est de constater que les deux attestations de témoins produites aux débats par l’appelante (pièces n°24 et 27) ne démontrent pas que [G] [H] a fait usage de la ligne téléphonique litigieuse pour les contacter, étant au surplus relevé qu’il n’est nullement établi que cette ligne lui était spécifiquement attribuée au titre de ses fonctions de président de la société cédée, [G] [H] contestant ce point et affirmant qu’il s’agit de sa ligne personnelle. Faute de rapporter la preuve d’un dommage imminent lié à l’utilisation de cette ligne téléphonique, il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit aux demandes de clôture sur le fondement de l’article 873 précité.
45. Pour les mêmes motifs que précédemment développés, la demande tendant à la communication de tous les appels passés et reçus sur cette ligne téléphonique sera rejetée.
46. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
2/ Sur les mesures d’interdiction
Moyens des parties
47. L’appelante sollicite des mesures d’interdiction de contacter ou démarcher les clients de la société cédée, de débaucher les salariés de la société cédée, de démarcher 'les partenaires historiques de la société cédée', de faire la promotion de 'RTC’ sur les réseaux sociaux ou tous autres supports de communication, de concurrencer la société cédée.
48. Les intimés concluent au rejet de ces demandes.
Réponse de la cour
49. La mesure d’instruction ordonnée a précisément pour objet de permettre d’établir, le cas échéant, les faits de concurrence déloyale invoqués.
50. A ce stade, les mesures d’interdiction sollicitées apparaissent prématurées et doivent être rejetées, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
3/ Sur la mesure de retrait des panneaux publicitaires
Moyens des parties
51. Rappelant que la clause de non concurrence prévue à l’acte de cession porte sur 'tout le territoire commercial de la société, à savoir le département de la Gironde (33) et des départements limitrophes', l’appelante demande qu’il soit ordonné à [G] [H] de procéder au retrait de l’affiche faisant la promotion de 'RTC’ actuellement fixée sur un panneau installé sur une parcelle lui appartenant sur la commune de [Localité 23].
52. Les intimés concluent au rejet de cette demande, faisant notamment valoir que le terrain sur lequel est installé le panneau publicitaire ne lui appartient plus.
Réponse de la cour
53. Au regard de l’acte de vente produit en pièce n°9 par les intimés, il n’est pas rapporté la preuve que [G] [H] est toujours propriétaire du terrain sur lequel est apposé le panneau litigieux, de sorte que la demande tendant à le voir condamner au retrait de ce panneau ne peut en tout état de cause prospérer.
54. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
55. Succombant principalement en son recours, la société [G] [H] supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme l’ordonnance entreprise sauf à dire que la mission confiée à l’expert est complétée comme suit :
° fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
° se faire communiquer tous documents notamment comptables des parties au litige, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
° fournir tous les éléments de nature à permettre au tribunal d’évaluer les éventuels préjudices subis par la société [G] [H].
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [G] [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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