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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 avr. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 29 septembre 2022, N° 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6F6
AFFAIRE :
[F] [S]
Madame [E] [M] épouse [S]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE (D.C.F.)
Décision déférée à la cour : Requête en omission de statuer de l’arrêt rendu le par la Cour d’Appel de Versailles, le 12 décembre 2024 RG 22/3167 Chambre sociale 4-6 sur l’appel d’un jugement rendu le 29 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : C
N° RG : 19/00190
Copies exécutoires et Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
la cour d’appel de versailles, a rendu l’arrêt en omission de statuer de l’arret rendu le 12 décembre 2024 RG 22/3167 minute n°473 par la cour d’appel de Versailles suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [S]
né le 10 Mars 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [E] [M] épouse [S]
née le 07 Novembre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21
APPELANTS
****************
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE (D.C.F.)
N° SIRET : 428 26 8 0 23
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Rambouillet du 29 septembre 2022 par lequel il a :
dit et jugé que les demandes de Monsieur et Madame [S] sont infondées
débouté Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes
débouté Monsieur et Madame [S] de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la SAS distribution casino de France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu la déclaration d’appel du 19 octobre 2022;
Vu les dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 novembre 2023 par lesquelles M.[F] [S] et Mme [E] [S] ont demandé à la cour de :
réformer le jugement entrepris
dire que la société a soumis à son accord les conditions de travail au sens de l’article L 7322-1 du code du travail, donnant droit au paiement du temps de travail effectif sur la base du SMIC
condamner la société à payer au titre du temps de travail effectif :
en 2019 :
Monsieur [S] : ''''''''.''..'' 17 478,74 '
Repos non pris 'COR’ : '''''''''…'.'.. 2 983,82 '
Congés payés incidents ''''''..''''''2 046,26 '
Madame [S] : '''''…'''''..''.. 18 466,51 '
Repos non pris : '''''''.'''..''''.. 2 983,92 '
Congés payés incidents'''..''''''….''.2 145,04 '
en 2018 :
Monsieur [S] : '''''''''''''.'22 579,54 '
Repos non pris : ''''''''.''''.'''..6 239,22 '
Congés payés incidents '''''..''''.'''2 881,87 '
Madame [S] : ''..'''''''''..''.13 141,71'
Repos non pris : ''''''''.'''..''''..6 239,22 '
Congés payés incidents '''''..'''''..''1 938,09 '
en 2017 :
Monsieur [S] : '..'''''''.'''''' 13 084,20 '
Repos non pris : '''''''''..'.''''..'.. 6 324,48 '
Congés payés incidents '''''..'''..''..'' 1 931,86'
Madame [S] : ''..''''''''''…..'. 22 510,94'
Repos non pris : ''''''''.'''''''..'.. 6 324,48 '
Congés payés incidents '''''.'''''..'''. 2 883,54 '
en 2016 (septembre à décembre) :
Monsieur [S] : 4 346,35 '
Repos non pris : 1 771,25 '
Congés payés incidents : 611,75 '
Madame [S] : 1 518,14 '
Repos non pris :1 771,25 '
Congés payés incidents: 328,93 '
à titre subsidiaire, si les rappels de rémunération ne devaient pas être accordés sur la base du temps de travail effectif, ils le seraient sur la seule durée légale au titre du SMIC
condamner subsidiairement la société à payer au titre de la durée légale :
en 2016 :
A Monsieur [S] : 1 242,43 '
Outre congés payés incidents 10 % 124,24 '
en 2017 :
A Monsieur [S]: 884,24 '
Outre congés payés incidents 10 % 88,42 '
A Madame [S] 10 310,98 '
Outre congés payés incidents 1 031,09 '
en 2018 :
A Monsieur [S] 10 437,06 '
Outre congés payés incidents 10 % 1 043,70 '
A Madame [S] 999,23 '
Outre congés payés incidents 10 % 99,92 '
en 2019 :
A Monsieur [S] 10 016,86 '
Outre congés payés incidents 10 1 001,68 '
A Madame [S] 11 004,63 '
Outre congés payés incidents 10 % 1 100,46 '
condamner en toute hypothèse la société à payer à Monsieur et Madame [S] une somme de 3 000 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, par lesquelles la SAS distribution Casino France ( ci-après la SAS DCF) a demandé à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel de Madame [E] [S] et de Monsieur [F] [S] à l’encontre du jugement rendu 29 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet
par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
déclarer irrecevables les demandes nouvelles des époux [S] de rappel de rémunération équivalente au SMIC, formées en cause d’appel
débouter Mme [E] [S] et M.[F] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant, condamner Madame [E] [S] et Monsieur [F] [S], chacun, au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 décembre 2024 qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Rambouillet du 29 septembre 2022 et y ajoutant, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [E] [S] et M.[F] [S] aux dépens.
Vu la requête en omission de statuer transmise par Mme [E] [S] et M.[F] [S] au greffe le 19 décembre 2024 aux fins de voir:
— statuer sur le chef de demande subsidiaire omis dans l’arrêt du 12 décembre 2024
' à titre subsidiaire, si les rappels de rémunération ne devaient pas être accordés sur la base du temps de travail effectif, ils le seraient sur la seule durée légale au titre du SMIC :
condamner subsidiairement la société à payer au titre de la durée légale :
en 2016 :
A Monsieur [S] : 1 242,43 '
Outre congés payés incidents 10 % 124,24 euros
en 2017 :
A Monsieur [S]: 884,24 euros
Outre congés payés incidents 10 % 88,42 euros
A Madame [S] 10 310,98 euros
Outre congés payés incidents 1 031,09 euros
en 2018 :
A Monsieur [S] 10 437,06 euros
Outre congés payés incidents 10 % 1 043,70 euros
A Madame [S] 999,23 euros
Outre congés payés incidents 10 % 99,92 euros
en 2019 :
A Monsieur [S] 10 016,86 euros
Outre congés payés incidents 10 1 001,68 euros
A Madame [S] 11 004,63 euros
Outre congés payés incidents 10 % 1 100,46 euros'
Vu les conclusions transmises par la SAS distribution casino de France le 27 janvier 2025 aux fins de voir débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’omission de statuer
Selon l’article 463 du code précité, ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'.
Il convient de constater que l’arrêt entrepris a omis de statuer sur les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire formulées par les appelants, de sorte que leur requête est recevable.
Sur la demande de rémunération équivalente au SMIC
Sur la recevabilité de la demande
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 1er juillet 2024, la SAS distribution casino de France soulève l’irrecevabilité de la demande car nouvelle. Les appelants confirment formuler cette demande pour la première fois en cause d’appel mais invoquent le caractère accessoire et complémentaire des demandes soumises aux premiers juges.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Selon l’article 565 du code précité, ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Selon l’article 566 du code précité, ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Comme relevé par les appelants, la demande de rappels de salaire sur un fondement juridique différent du fondement invoqué en principal, ne peut être considérée comme nouvelle, la demande subsidiaire n’étant que l’accessoire de la demande principale tendant aux mêmes fins en l’espèce un rappel de salaire, de sorte qu’il y a lieu de la dire recevable.
Sur le fond
Selon l’article L.7322-3 du code du travail, les accords collectifs, fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants de succursales non salariés, déterminent le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l’importance de la succursale et des modalités d’exploitation de celle-ci.
Il résulte d’un arrêt fondateur du 20 juillet 1977 (n°74-15262), réitéré par arrêt du 29 septembre 2021 ( n°20-10634) que ' Si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non-salariés, compte tenu de l’importance de la succursale et des modalités d’exploitation de celle-ci, il demeure qu’en application de l’article L782-3 [ancien] du code du travail ces conventions sont régies par les dispositions du Titre III du Livre I du même code, ce qui implique que la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En outre, l’accord collectif national du 18 juillet 1963 stipule dans son article 21, que le logement doit être assuré gratuitement aux gérants et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti. Par suite, il résulte de la combinaison des articles L781-1, L782-3 et 7, et L143-2 [anciens] du code du travail, que le gérant non-salarié d’une maison d’alimentation, admis à ce titre par ces dispositions légales à bénéficier des avantages accordés aux salariés par la législation sociale, a droit de conserver chaque mois, quelle que soit l’importance du déficit imputable à sa gestion, une rémunération au moins égale au SMIC, sauf faute lourde de sa part'.
L’arrêt entrepris ayant dit que 'les appelants n’ayant pas démontré que les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par la société ou soumises à son accord, la SAS distribution casino de France n’est pas tenue de rémunérer le temps de travail des appelants dans les mêmes conditions que pour les salariés, de sorte qu’ils seront déboutées de toutes leurs demandes par confirmation du jugement'.
En conséquence, la demande subsidiaire de rappel de salaire sur le fondement du SMIC conventionnel sera analysée hors heures supplémentaires, demande formulée à titre infiniment subsidiaire.
Les appelants soutiennent que, même calculé sur la stricte durée légale, le droit au SMIC n’a pas été respecté pour les deux gérants depuis 2016, en raison de diverses retenues et carences illégitimes de la part de la société, de sorte qu’elle n’a pas payé le minima contractuel de 3000 euros bruts pour deux, ce que conteste la SAS distribution casino de France.
Il résulte de l’article 5 'minimum garanti’ de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ' gérants-mandataires non salariés’ du 18 juillet 1963, modifié, mis à jour au 1er janvier 2012 que ' Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d’appoint que pour la gérance normale. Ces minima, au 1er janvier 2012 sont les suivants:
— gérance de 1ère catégorie: 1582 euros par mois
— gérance de 2ème catégorie: 2 300 euros par mois.
Clause de révision: les minima sont révisables une fois par an sauf circonstances exceptionnelles'.
Il n’est pas contesté que les appelants sont rémunérés sur la base d’une gérance de 2ème catégorie.
Il résulte des bulletins mensuel de commissions produits par la SAS distribution casino de France (pièces 2 et 3) que la société a versé un complément de commissions permettant d’atteindre le SMIC conventionnel. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils ne peuvent prétendre à recevoir chacun une commission, aucune disposition légale ou conventionnelle n’imposant le versement d’une commission à chacun des co-gérants lorsque la succursale est exploitée en cogérance.
En effet l’article 4µ7 de l’accord précité dispose que ' Dans le cas de co-gérance, le forfait de commission sera réparti entre les co-gérants mandataires non salariés en considération des aménagements convenus entre eux pour la gestion du magasin qui leur est confié pouvant conduire à une activité incomplète de l’un des co-gérants mandataires non salariés.
Il est toutefois expressément convenu que la répartition ne peut être inférieure à 30% du forfait de commission pour le gérant mandataire non salarié percevant le moins, sans que la part mensuelle moyenne revenant à l’autre co-gérant mandataire non salarié puisse être inférieure au minimum garanti à la gérance 1ère catégorie.
La répartition convenue entre les co-gérants mandataires non salariés est consignée ,en annexe à leur contrat'.
Ainsi, la cogérance donne lieu à un partage de la commission, dénommée également forfait de commission, entre les deux gérants à charge pour eux de prévoir les modalités de répartition entre eux.
En l’espèce, le contrat de co-gérance signé par les appelants prévoit pour M.[F] [S] ' le montant de la commission globale déduction faite de la part de l’autre co-gérant mandataire non salarié’ et pour Mme [E] [S] ' 30% de la commission globale'. Le contrat précise que ' Ce partage ainsi établi fera loi entre les parties. La répartition des commissions entre les co-gérants mandataires non salariés pourra être modifiée à tout moment au cours de la gestion sur demande conjointe notifiée par écrit à distribution casino France au moins un mois à l’avance et ne sera applicable que sur le bulletin de commission du mois suivant'.
Faute de préciser et de démontrer la réalité des ' retenues et carences illégitimes’ invoquées au soutien de leur demande, il convient de débouter les appelants, ces derniers n’apportant aucune contradiction utile au regard des bulletins de commission qui démontrent au contraire que la société a respecté les clauses contractuelles et conventionnelles.
Il convient donc de les débouter de leurs demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires par ajout au jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de les laisser à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que l’arrêt rendu le 12 décembre 23024 par la cour d’appel de Versailles est affecté d’une omission de statuer sur les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire formulées par les appelants;
Dit qu’il y a lieu de trancher la question de leur recevabilité et sur le fond;
Dit les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire recevables;
Déboute Mme [E] [S] et M.[F] [S] de leurs demandes de rappel de salaires;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu’elle est notifiée comme l’arrêt;
Rappelle que les délais de recours, en raison de cette erreur, ne commenceront à courir qu’à compter de cette nouvelle notification;
Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Victoria LE FLEM, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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