Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 4 juin 2026, n° 24/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 mai 2024, N° F20/02174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 24/02220 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVKI
AFFAIRE :
[A] [P]
C/
[D] [C] [Z] FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/02174
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [P]
né le 25 Mars 1976 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069 -
Plaidant : Me Diane DERRIEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0525
APPELANT
****************
[Localité 3] [1]
SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045 – N° du dossier E0006C5T
Plaidant : Me Maxence DEGUILHEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffière lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2013, M. [A] [P] a été embauché selon contrat à durée indéterminée avec effet au 19 août 2013, en qualité d’adjoint au directeur technique, statut cadre, par la société [2] ensuite dénommée [3], qui a pour activité la fabrication, l’installation et la maintenance de modules d’infrastructures, et relève de la convention collective du commerce des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En dernier lieu, et depuis le 1er août 2019, M. [P] occupait le poste de directeur technique signalisation.
En septembre 2019, M. [P] était placé sous la dépendance hiérarchique de M. [O].
A compter du 3 mars 2020, M. [A] [P] était placé continûment en arrêt de travail jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le 9 mars 2020, M. [P] écrivait à M. [O], en sa qualité de directeur component line signalisation pour dénoncer un « harcèlement moral démissionnaire ».
Par courrier du 17 mars 2020, M. [O] répondait au courrier de M. [P] pour contester son appréciation de la situation et lui proposer un entretien pour discuter de sa situation.
Le 28 octobre 2020, M. [P] saisissait le conseil de Prud’hommes de Nanterre, dénonçant des agissements de harcèlement moral et des manquements à l’obligation de sécurité.
Selon avis du 28 janvier 2021, le médecin du travail déclarait M. [P] inapte à tout emploi et à tout reclassement dans l’entreprise.
Convoqué le 19 février 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 mars suivant, M. [P] a été licencié par courrier du 10 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 4 mars 2021 auquel vous ne vous êtes pas rendu.
Vous vous trouviez en arrêt de travail depuis le 3 mars 2020.
Par avis du médecin du travail du 28 janvier 2021, reçu le même jour, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail, à la suite d’une visite de reprise du 28 janvier 2021.
Le médecin du travail, dans son avis du 28 janvier 2021, a conclu à votre inaptitude au poste de travail d’ingénieur innovation que vous occupiez, dans les termes suivants :
Examen médical dans le cadre de l’article R. 4624-42 du code du travail : Inapte. Inaptitude définitive Ingénieur Innovation dans l’entreprise [2]. Absence de proposition de reclassement dans l’entreprise [2].
Par ailleurs, le médecin du travail a indiqué dans l’avis d’inaptitude vous concernant que « Tout maintien du salarié dans un emploi sera gravement préjudiciable à sa santé ».
Cette mention expresse inscrite par le médecin du travail exclut toute possibilité de reclassement, conformément à l’article L.1226-2-1 du code du travail.
Dans ces conditions, et en raison de l’impossibilité de vous reclasser qui en résulte, et après avoir consulté le CSE d’établissement, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date de première présentation du présent courrier, sans indemnité de préavis.
['] "
Le 7 juillet 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, en requalification de son licenciement en licenciement nul et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [4] s’est opposée.
Saisie de deux requêtes et à la demande des parties, le conseil ordonnait la jonction des deux requêtes.
Par jugement rendu le 24 mai 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Prononce la jonction de la présente affaire avec le dossier RG 20/02174
Fixe la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. [A] [P] à la somme de 8 101,65 euros
Déboute M. [A] [P] de l’intégralité de ses demandes
Condamne M. [A] [P] aux éventuels dépens
Déboute la S.A. [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Le 23 juillet 2024, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2025, M. [P] demande à la cour de :
— Déclarer M. [A] [P] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 24 mai 2024 en ce qu’il a :
Fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. [A] [P] à la somme de 8 101,65 euros
Débouté M. [A] [P] de l’intégralité de ses demandes
Condamné M. [A] [P] aux éventuels dépens
Statuant de nouveau :
— Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaires de M. [A] [P] à la somme de 8 514,05 euros bruts
— Débouter la société [4] de l’ensemble de ses conclusions fins et demandes
A titre principal :
— Prononcer la nullité du licenciement de M. [A] [P] pour inaptitude dès lors qu’elle est la conséquence des agissements de harcèlement moral subis
— Condamner en conséquence la société [4] à verser à M. [A] [P] les sommes de :
102 168 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
15 843 euros bruts à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
25 542,15 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2 554,12 euros bruts au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire :
— Déclarer le licenciement de M. [A] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamner en conséquence la société [4] à verser à M. [A] [P] les sommes de :
102 168 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
25 542,15 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2 554,12 euros bruts au titre des congés payés afférents
15 843 euros bruts à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
En tout état de cause :
96 940,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement moral subi
48 470,37 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
9 604,10 euros à titre de rappel de variable 2020
2 401,20 euros à titre de rappel de variable 2021 prorata temporis
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— Ordonner la remise de M. [A] [P] d’une attestation Pôle emploi conforme
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la société [5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement (n° RG 20/02174 et 21/01426, minute n°24/359) du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 24 mai 2024 en ce qu’il:
Fixe la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 8 101,65 euros
Déboute M. [A] [P] de l’intégralité de ses demandes
Condamne M. [A] [P] aux dépens
Déboute la S.A. [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— Débouter M. [A] [P] de l’ensemble de ses demandes
— Recevoir la société [4] en sa demande au titre des frais irrépétibles et condamner M. [A] [P] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [A] [P] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon lui d’un harcèlement moral :
— la réduction de son périmètre de responsabilités avant d’en être évincé au mois de février 2020,
— son exclusion des circuits d’information et de prise de décisions,
— sa mise en difficulté répétée par son supérieur hiérarchique direct,
M. [P] fait état de la dégradation de son état de santé.
M. [P] établit (pièces 3, 4 et 5) alors que le 4 avril 2019 il était promu directeur technique signalisation qu’il avait la responsabilité des trois activités suivantes :
— Ingeneering signalisation produits,
— Systèmes de signalisation,
— Siema application,
Il s’est vu retirer la responsabilité des activités :Ingeneering signalisation produits et Systèmes de signalisation et [6] application. Ce grief est établi.
Le salarié établit avoir été mis à l’écart, tel qu’il ressort des pièces produites :
— (Pièce n° 14), M. [M] adresse au salarié le 26 février 2020 le message suivant : « j’ai appris avec regret votre mise en retrait du département Systèmes pour vous concentrer sur d’autres activités certainement plus stratégiques (..) ».
— ( pièce n° 15) le 21 avril 2020, M. [F] adresse le message suivant au salarié : " J’espère que tu vas rester avec nous. Dans ce contexte, je voudrais pour le projet [7] 4 qui a été approuvé par [8] et approuvé sous conditions par [9] que tu sois le chef de projet. C’est ce que je vais proposer à [V] [O]. ".
Le salarié établit que la réduction de son périmètre de responsabilités intervenue dès le 9 décembre 2019, est antérieure à la mise en 'uvre du PSE le 4 mai 2020 (pièces 4 et 6 de l’appelant et pièce n°13 de la société).
Le salarié objective avoir été exclu des circuits d’informations directs et de décisions. Ainsi, il ressort de la pièce n° 7 de l’appelant que par message du 22 novembre 2019, M. [O] demandait à M. [G] homologue du salarié, de demander à ce dernier s’il pouvait se joindre à une réunion organisée à [Localité 5].
Il ressort de la pièce n° 8 du salarié, que ce dernier n’était pas rendu destinataire d’une note d’information adressée le 27 novembre 2019 par Mme [Y] à l’ensemble des collaborateurs.
Ladite note était ensuite transférée à M. [P] par M. [E] le 28 novembre 2019.
Il est établi sous la pièce le n° 9 du salarié, que M. [O] omettait le salarié de la liste des destinataires d’un courriel concernant le déroulement d’un déplacement à [Localité 6] selon message du 24 janvier 2020 lequel était transféré à M. [P] par M. [G].
L’éviction du salarié du projet [10] produit n’est pas établie au regard de la pièce 16 de l’appelant produite aux débats. Le grief est partiellement établi.
S’agissant de la mise en difficulté du salarié par son supérieur hiérarchique direct, M. [P] n’établit pas sous sa pièce n°12 que M. [O] n’a pas honoré un déjeuner de travail sans le prévenir.
En revanche, le salarié objective la remise en cause le 28 décembre 2019 par son supérieur hiérarchique de congés payés déjà approuvés 12 jours auparavant, le responsable s’interrogeant sur une date butoir pour solder les jours de réduction de temps de travail .
Il établit également la remise en cause par M. [O] des demandes de déplacements professionnels dont les modalités avaient été gérées par l’assistante de gestion, ainsi que l’opportunité du déplacement sollicité en interrogeant le salarié sur le choix des vols ou sur la pertinence du déplacement. Le grief est établi.
Le salarié justifie de la dégradation de son état de santé par la production aux débats d’arrêts maladie à compter du 3 mars 2020 pour anxiété, ruminations et troubles du sommeil récurrents (pièces 17.1 à 17. 6). L’arrêt de travail a fait l’objet de prolongations pour syndrome anxio-dépressif.
Les éléments de faits dont la matérialité a été retenue ci-dessus, examinés dans leur ensemble laisse effectivement supposer une situation de harcèlement. L’employeur ne justifie pas que ces décisions étaient justifiées par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral. Celui-ci est donc établi et le préjudice en résultant doit être évalué à 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020, le salarié dénonçait auprès de son responsable hiérarchique M. [O], en sa qualité de directeur component line signalisation subir un harcèlement moral démissionnaire (pièce n° 18).
Par courrier en retour non daté M. [O] contestait la situation dénoncée par le salarié et les faits reprochés et proposait à ce dernier de le recevoir afin de discuter de la situation (pièce n° 19).
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020 le salarié dénonçait auprès de son responsable hiérarchique M. [O] subir depuis le mois d’octobre 2019, et l’entrée en fonction de ce dernier, un harcèlement moral démissionnaire de la part de M. [O] (pièce n° 18). Aux termes de ce courrier, le salarié dénonçait aussi les conséquences du harcèlement sur sa santé et les arrêts de travail consécutifs.
Par courrier en retour non daté, M. [O] contestait la situation dénoncée par le salarié et les faits reprochés et proposait à ce dernier de le recevoir afin de discuter de la situation (pièce n° 19).
L’objection de l’employeur selon laquelle il a vainement été proposé au salarié un entretien est inopérante, dès lors que M. [O] a d’abord contesté tout harcèlement moral et que la proposition d’entrevue émanait de M. [O] à qui il était reproché ce harcèlement.
La société ne justifiant pas avoir proposé aucune mesure au salarié pour remédier à la situation dénoncée.
Il suit de ce qui précède que l’employeur n’établit pas avoir satisfait à son obligation de sécurité.
Le préjudice subi par M. [P] sera justement réparé à hauteur de la somme de 4 000 euros par infirmation du jugement sur ce point.
Sur la nullité du licenciement :
Au vu des éléments médicaux ci-dessus évoqués, des faits de harcèlement moral, du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et des arrêts de travail prescrits de façon continue d’abord pour anxiété, ruminations et troubles du sommeil récurrents, puis pour syndrome anxio-dépressif et de la chronologie ; il est établi que l’inaptitude du salarié trouve son origine dans le harcèlement subi.
La cause du licenciement, à savoir l’inaptitude de M. [P] ayant été provoquée par la faute de l’employeur, ce dernier est bien fondé à solliciter sa nullité par application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail.
Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
A la date du licenciement, M. [P], né en 1976, percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 8 514 euros. Il bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de 8 ans. Le préjudice subi sera justement réparé à hauteur de la somme de 60 000 euros.
Sur l’origine de l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, à, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le salarié justifie avoir été placé continûment en arrêt de travail à compter du 3 mars 2020 jusqu’à la rupture du contrat de travail. M. [P] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 28 janvier 2021, avec la mention que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. ».
Eu égard à la continuité des soins entre l’arrêt initial de mars 2020 et l’avis d’inaptitude rendu le 28 janvier 2021, la dénonciation à l’employeur par le salarié des conséquences délétères sur sa santé du harcèlement moral subi et de son arrêt de travail consécutif, et de la connaissance de cette situation par l’employeur au moment du licenciement, il est établi que l’inaptitude de M. [P] trouve au moins partiellement son origine dans le harcèlement moral subi.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, le salarié est bien fondé à solliciter l’indemnité spéciale de licenciement, outre l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, cette dernière indemnité n’ouvrant pas droit aux congés payés.
Compte tenu de la somme de 15 843 euros déjà perçue à titre d’indemnité de licenciement par M. [P], la société sera condamnée à lui payer la somme de 15 843 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement par infirmation du jugement sur ce point.
La société sera également condamnée à payer au salarié la somme de 25 542,15 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la demande de rappel au titre du bonus 2020 / 2021 :
Le salarié sollicite que lui soit payée la rémunération variable pendant la période de ses arrêts de travail.
La société fait valoir que le salarié n’a plus fourni de prestation de travail depuis le 1er mars 2020 et qu’elle n’était plus tenue de maintenir le salaire ou de lui verser une rémunération variable.
Il ressort du contrat de travail que la rémunération du salarié était composée d’une partie fixe et d’une rémunération variable dénommée intéressement contractuelle aux bénéfices ( ICB) constituée de l’intéressement au titre des résultats de l’activité et de l’intéressement au titre des résultats individuels plafonné à un mois du dernier salaire de base de l’année de référence.
Selon avenant au contrat de travail du 3 juin 2019, le plafond de l’ICB était augmenté à deux mois de salaire.
Il convient d’observer que le versement du bonus n’était pas conditionné à la présence du salarié dans les effectifs de la société.
Il est constant que conformément à la convention collective, le salarié a bénéficié du maintien de salaire pendant ses arrêts maladie.
De plus, il est de droit que la rémunération variable est intégralement due lorsque l’absence pour maladie est consécutive au harcèlement moral de l’employeur (Cass.soc. 23-9-2009 n° 08-44.061).
Le salarié est donc bien fondé en ses demandes en paiement de la somme de 9 604,10 euros à titre de rappel de variable pour l’année 2020 et de 2 401,20 euros à titre de rappel de variable pour l’année 2021 au prorata temporis.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 24 mai 2024 sauf en ce qu’il a prononcé la jonction de l’affaire avec le dossier RG 20/0 2174 et en ce qu’il a débouté la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Juge que M. [A] [P] a subi un harcèlement moral ;
Juge que le licenciement de M. [A] [P] est nul ;
Juge que l’inaptitude de M. [A] [P] est d’origine professionnelle ;
Condamne la société [3] à payer à M. [A] [P] les sommes suivantes :
-5 000 euros de dommages intérêts au titre du harcèlement moral ;
-4 000 euros de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
-60 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul ;
-15 843 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 25 542,15 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 9 604,10 euros à titre de rappel de variable pour l’année 2020 ;
-2 401,20 euros à titre de rappel de variable pour l’année 2021 ;
-4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [A] [P] de sa demande en paiement des congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne à la société [3] de remettre à M. [A] [P] les documents de fin de contrat régularisés ;
Condamne la société [3] aux entiers dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Odile CRIQ, Conseillère, pour Madame Nathalie COURTOIS, Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La conseillère
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