Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 19 déc. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00559 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXQT
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 23 mai 2025 par le pôle 5 chambre 11 de la cour d’appel de Paris (RG 23/10357) sur saisine après cassation partielle de l’arrêt rendu le 09 avril 2021 par le pôle 5 chambre 11 de la cour d’appel de Paris (RG 20/02319)
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 352 862 346
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIEN-STRAGIER, avocat au barreau de Paris, toque : C 493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de présidente conformément aux dispositions de l’article R. 312-3 du code de l’organisation judiciaire
M. Xavier BLANC, président de chambre
Mme Nathalie RENARD, présidente de chambre
tous deux appelés d’une autre chambre afin de compléter la composition conformément aux disposition de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de présidente et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête remise au greffe le 21 juillet 2025, M. [M] [G] a saisi la cour d’appel de Paris d’une interprétation du dispositif de l’arrêt rendu par elle le 23 mai 2025.
Suivant cet arrêt, la cour, saisie sur renvoi après cassation partielle par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 18 janvier 2023 de l’arrêt rendu le 9 avril 2021, a statué en ces termes':
«'INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] [G] à payer à la société GE Capital Equipement Finance devenue la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 150.768 euros';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 132.000 euros au titre de la clause pénale';
DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande au titre des frais de gardiennage';
CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau représentée par Maître Anne Grappotte Benetreau ;
CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'»
La société CM-CIC a conclu les 10 et 19 septembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de débouter M. [G] de sa demande en interprétation de l’arrêt du 23 mai 2025 et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2025, M. [M] [G] demande à la cour':
— de dire et juger que le litige porte exclusivement et uniquement sur l’exécution de la clause pénale.
— de dire et juger que le litige portant sur les loyers a été définitivement jugé par un arrêt de la cour d’appel de Paris, définitif, en date du 9 avril 2021.
— de dire et juger que l’application de l’arrêt du 23 mai 2025 ne porte que sur la clause pénale.
— de dire et juger qu’il doit être impérativement précisé l’assujettissement de cette clause pénale à la TVA.
En conséquence,
— de déclarer Monsieur [M] [G] recevable et bien fondé en son appel,
Vu le caractère définitif de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 9 avril 2021, quant au litige relatif au montant des loyers impayés, pénalités de retard article 4-4 du contrat,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan en date du 7 juin 2016, limité au principe et au montant de la clause pénale,
— de dire et juger que le litige est limité au montant de la clause pénale,
En conséquence,
Vu l’article 10-3 des contrats de location des photocopieurs susvisés,
Vu le montant de la clause pénale contractuellement réclamé par la société GE Capital Equipement devenue CM-CIC Leasing Solutions à la somme de 15.076,80 euros,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
— de dire et juger qu’aucune autre somme ne peut être réclamée sauf pour la cour à statuer ultra petita,
— de réduire à la somme de 1 euro symbolique le montant de la clause pénale, au regard de l’absence de préjudice subi,
Y ajoutant,
Vu les frais de gardiennage imposés par la présence de photocopieurs pendant huit années dans les bureaux du locataire, Monsieur [M] [G], l’appelant, malgré des demandes réitérées d’enlèvement,
— de fixer à la somme de 100 euros par jour le montant des frais de gardiennage,
En conséquence,
— de condamner la société CM-CIC Leasing à payer à Monsieur [M] [G] la somme totale de 288.000 euros.
— de condamner la société CM-CIC Leasing Solutions au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens.
*
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile':
«'Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'»
Sur le périmètre de la demande d’interprétation
Le requérant a déposé le 21 juillet 2025 une requête en interprétation de l’arrêt du 23 mai 2025 demandant «'à la cour d’interpréter le dispositif ainsi rendu et de dire que la clause pénale est de 110.000 euros HT soumise au régime de la TVA de 20 % soit la somme de 22.000 euros.'».
Il a cependant fait signifier des conclusions le 17 septembre 2025 comportant un dispositif détaillé excédant la seule requête initiale aux fins de voir «'dire et juger qu’il doit être impérativement précisé l’assujettissement de cette clause pénale à la TVA.'» dans la mesure où son dispositif comprend désormais une demande d’infirmation du jugement et des prétentions chiffrées.
Or la cour n’est saisie que de la requête en interprétation portant sur l’assujettissement ou non du montant de la clause pénale, fixée à la somme de 132.000 euros par l’arrêt du 23 mai 2025, à la TVA.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les demandes de M. [M] [G] figurant au dispositif de ses conclusions signifiées le 17 septembre 2025 et tendant à voir infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan du 7 juin 2016 et à voir condamner la société CM-CIC Leasing Solutions.
Sur la demande d’interprétation
Le requérant soutient que la clause pénale soumise au régime de la TVA doit être considérée à hauteur de la somme de 132.000 euros comme étant toutes taxes comprises. Il demande à la cour de dire que la clause pénale est de 110.000 euros HT soumise au régime de la TVA de 20 % soit la somme de 22.000 euros.
La société CM-CIC Leasing Solutions s’appuie sur la motivation de la cour d’appel qui a calculé l’indemnité sur les loyers HT et en déduit que la requête présentée est sans objet. Elle soutient que les loyers à échoir sont de 120.000 euros HT et la clause pénale de 12.000 euros HT.
Les parties sont donc en désaccord sur la somme due par M. [G] au titre de la clause pénale, la société CM-CIC Leasing Solutions soutenant, alors que le dispositif de la décision ne précise pas si le montant litigieux est TTC ou HT, que celui-ci serait HT alors que M. [G] fait valoir qu’elle est à l’inverse TTC.
Il résulte de l’article 461 précité qu’une requête en interprétation peut être accueillie si les termes d’une décision prêtent à discussion, si l’une de ses dispositions présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction. En revanche, si la décision est claire et précise, le recours en interprétation sera rejeté.
Or, l’arrêt du 23 mai 2025 est clair sur le calcul du montant de l’indemnité due qui a été effectué conformément à l’article 10.3 des conditions générales du contrat de location longue durée du 28 décembre 2012 conclu entre la société GE Capital Équipement Finance et M. [M] [G], donc sur les loyers HT et non TTC. Ni la somme de 120.000 euros correspondant au montant de ces loyers, ni la somme de 12.000 euros correspondant à 10 % de ce montant, n’intègrent la TVA.
En outre, la cour relève que la soumission ou non à la TVA de l’indemnité réclamée au titre des loyers à échoir et de la pénalité de 10 % n’a pas été soumise à la cour lors de l’instance sur renvoi après cassation ayant donné lieu à l’arrêt du 23 mai 2025. La société CM-CIC Leasing Solutions réclamait en effet dans son dispositif la somme totale de 165.844,80 euros incluant les loyers à échoir d’un montant de 150.768 euros et la pénalité contractuelle de 15.076,80 euros, sans précision sur le fait que ce montant soit TTC ou HT, et M. [G] sollicitant la réduction à la somme d’un euro le montant de la clause pénale.
La question de la soumission à la TVA de tout ou partie de l’indemnité allouée à la société CM-CIC Leasing ne relève donc pas d’une interprétation de l’arrêt.
Il convient en conséquence de rejeter la requête en interprétation déposée par M. [M] [G] et portant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 23 mai 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance seront supportés M. [M] [G], qui succombe en sa requête en interprétation.
Il apparaît équitable de débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [M] [G] figurant au dispositif de ses conclusions signifiées le 17 septembre 2025 et tendant à voir infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan du 7 juin 2016 et à voir condamner la société CM-CIC Leasing Solutions';
REJETTE la requête en interprétation déposée par M. [M] [G] et portant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 23 mai 2025';
CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens';
DEBOUTE la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
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