Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 août 2025, n° 25/04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04211 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXM
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [E] [M] [U]
né le 26 Janvier 1994 à [Localité 1]
de nationalité Espagnole
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Federica Minolfi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [E] [R] (Interprète en Espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 août 2025, à 13h51, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 août 2025 à 17h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 août 2025, à 09h54, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 02 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [E] [M] [U], né le 26 janvier 1994 à [Localité 1] et de nationalité espagnole, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 28 juillet 2025 à 10 heures 24.
M. [E] [M] [U] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a refusé cette prolongation par ordonnance rendue le 1er août 2025 à 13 heures 51.
Le même jour à 17 heures 45, le procureur de la République près ce TJ a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et qu’il soit fait droit à la demande du préfet aux motifs :
— que si M. [E] [M] [U] a reçu la notification de ses droits en rétention à deux reprises sans l’assistance d’un interprète contrairement à la présence de ce dernier en garde-à-vue, il a signé ces deux documents, a admis à l’audience avoir compris les questions et a pu exercer les droits afférents à son placement en rétention puisqu’il a contesté la légalité de ce dernier, le conseil de la préfecture relevant qu’il y parlait français ;
— que les conditions de fond d’un placement en rétention sont réunies (absence de résidence effective, trouble et menace à l’ordre public, retour par avion très proche).
Par ordonnance du 02 août 2025, cet appel a été déclaré suspensif conformément à la demande qui lui en avait été faite par le magistrat délégué par le premier président de cette cour.
Le 04 août 2025 à 09 heures 54, le préfet de police a également fait appel de cette décision, aux mêmes fins et motifs que le ministère public, y ajoutant que la notification de l’arrêté avait été effectuée par un agent qualifié qui s’était expressément assuré de la compréhension du français par l’intéressé et qu’à son arrivée au centre de rétention administrative, les droits afférents à sa situation lui avaient été notifiés à nouveau, que la sanction d’une éventuelle défaillance dans la notification d’un arrêté préfectoral n’est pas son annulation, mais le report du point de départ du délai de recours.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours
— de M. [E] [M] [J] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète en langue espagnole au moment de la notification des droits :
L’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. » et l’article R744-16 que " Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. "
Par ailleurs, l’article L743-12 exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que :
— tout au long de la garde-à-vue ayant précédé son incarcération en juin 2025 à l’issue de laquelle, après avoir purgé la partie ferme de 03 mois de son emprisonnement total de 08 mois, le surplus étant assorti d’un sursis probatoire, il a été placé en rétention, M. [E] [M] [U] a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue espagnole conformément à sa nationalité ;
— tout au long de la procédure judiciaire de contrôle de la mesure de rétention, M. [E] [M] [U] a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue espagnole ;
— lors de la notification des droits afférents au placement en rétention le 28 juillet 2025 à 10 heures 24 réitérée à son arrivée au centre de rétention administrative à 11 heures 15, il n’a pas été assisté d’un interprète, la lecture des documents en langue française lui ayant été faite par l’agent procédant à cette notification, avant signature.
De leur confrontation, il ressort qu’il n’est pas établi que la notification de l’ensemble des droits afférents au placement en rétention est intervenue dans la langue comprise par l’intéressé et ce, en violation de ce principe du droit à un interprète consacré par le CESEDA en diverses dispositions identiques mais aussi de l’article 6 § 3 e) (droit à l’assistance d’un interprète) combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, l’atteinte substantielle au droit de l’intéressé à ce titre étant constituée, la seule considération qu’il ait pu signer les pièces puis contester ensuite l’arrêté de placement étant inopérante, compte-tenu d’une part de l’absence d’éléments tenant à la manière dont il a pu y procéder et d’autre part à l’ensemble des autres droits concernés par cette notification dont le nombre et la complexité ne sauraient être mésestimés .
En conséquence, l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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